Confirmation 8 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 8 mars 2021, n° 20/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00462 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 11 juin 2020, N° 2019F2900 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 202 DU 08 MARS 2021
N° RG 20/00462 - CB/CS
N° Portalis DBV7-V-B7E-DHGB
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 11 juin 2020, enregistrée sous le n° 2019F2900
APPELANTE :
[…]
ayant son siège social sis 34-35 Z.A. Hope Estate – 97150 Saint-Martin
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
Représentée par Me Guylène Nabab substituant Me Elsa Kammerer, avocats au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy, avocat postulant, et par Me Isabelle Kistner, avocat au barreau du Val-de-Marne, avocat plaidant
INTIMÉE :
[…]
ayant son siège social sis Lieudit Mont Vernon – 97150 Saint-Martin
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
Représentée par Me Elya Narfez substituant Me Florence Barre-Aujoulat, avocats au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy, avocat postulant, et par Me Olivier Aumont de la SELARL Aumont Farabet Rouvier Avocats, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
INTERVENANTES FORCÉES :
Me Marie-C X ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Gaëlle Gouranton de la SCP Winter-Durennel – Baladda & Gouranton, avocats au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy
S.E.L.A.R.L. AJAssociés prise en la personne de Me A B en qualité d’administrateur judiciaire
ayant son siège […]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Mme Christine Defoy, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 mars 2021.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Rachel Fresse, Greffier placé
Lors du prononcé : Mme Claudie Solignac, greffier placé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, et par Mme Claudie Solignac, Greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire sur assignation du 11 juin 2020, le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
— ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Mont Vernon sise […],
— ouvert une période d’observation de six mois,
— désigné M. Paul Moueza, juge commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
— désigné la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me A B en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
— désigné Me Marie-C X en qualité de mandataire judiciaire,
— fixé provisoirement au 04 juin 2020 la date de cessation des paiements,
— désigné Me Pascal Voutier commissaire priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 631-9 du Code de commerce,
— dit qu’en application de l’article L 631-15 du Code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 03 décembre 2020,
— dit qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou à défaut du représentant légal, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R 621-14 du Code du commerce et communiqueront ses nom et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
— dit que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article R 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge commissaire et déposée au greffe dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— ordonné en conformité avec l’article R 631-7 du Code de commerce la publicité du présent jugement,
— ordonné en conformité avec l’article R 631-12 du Code de commerce la signification par voie d’huissier du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement aux créanciers par lettre simple,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La SARL Mont Vernon Eden Beach a interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er juillet 2020 en intimant l’association syndicale libre, ASL, […]
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 11 janvier 2021.
Le procureur général a été avisé de la date d’audience et le dossier lui a été communiqué le 14 octobre 2020.
Par réquisitions du 21 octobre 2020, il s’en est rapporté à la sagesse de la cour.
Le 17 juillet 2020, la SARL Mont Vernon Eden Beach a fait signifier la déclaration d’appel à l’ ASL lotissement Mont Vernont I en réponse à l’avis du 07 juillet 2020 donné par le greffe.
L’ASL lotissement Mont Vernon I a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 20 juillet 2020.
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2020, la SARL Mont Vernon Eden Beach a fait assigner en intervention forcée devant la Cour d’appel de Basse-Terre Me Marie-C X en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me A B en qualité d’administrateur.
La SELARL AJAssociés prise en la personne de Me A B, assignée à personne morale en la personne de M. Y Z qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l’acte et qui l’a accepté, ne s’est pas constituée, de sorte que l’arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa
2 du Code de procédure civile.
Me Marie-C X a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 05 novembre 2020.
Par conclusions d’incident d’intervention forcée adressées au président de chambre, déposées au greffe le 18 novembre 2020, Me X en qualité de mandataire de justice au redressement judiciaire de la société Mont Vernon Eden Beach a soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 1er juillet 2020 à défaut d’avoir intimé le mandataire judiciaire dans les formes et délais de la loi et à défaut d’appel soutenu à son encontre dans les conclusions utiles de l’appelant du 05 août 2020 et a demandé que soit prononcée la caducité de l’appel.
Par avis de procédure du 18 décembre 2020, le greffe a sollicité les observations des parties sur cet incident pour le 31 décembre 2020 au plus tard.
Les parties n’ont formulé aucune observation mais ont répondu dans leurs conclusions au fond adressées à la cour d’appel.
A l’audience du 11 janvier 2021, la décision a été mise en délibéré au 08 mars 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SARL Mont Vernon Eden Beach, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 novembre 2020 par lesquelles l’appelante demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel,
— dire et juger recevable la demande en intervention forcée formulée par la SARL Mont Vernon Eden Beach,
— dire et juger que Me X et la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me A B devront intervenir dans l’instance pendante devant la cour d’appel de céans pour y prendre telles conclusions qu’ils estimeront nécessaires,
— débouter Me X de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 1er juillet 2020,
— ordonner la jonction de la procédure RG n° 20/852 avec la présente procédure,
— infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— constater que la SARL Mont Vernon Eden Beach ne se trouve pas en état de cessation des paiements,
— débouter l’ASL du lotissement Mont Vernon I de sa demande tendant à voir ouvrir à l’égard de la SARL Mont Vernon Eden Beach une procédure de redressement judiciaire pour défaut de paiement d’une somme de 40.304,26 euros,
— condamner l’ASL du lotissement Mont Vernon I à payer à la SARL Mont Vernon Eden Beach la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières
conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ L’association syndicale libre du lotissement Mont Vernon I, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2020 par lesquelles l’intimée demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer l’appel de la société Mont Vernon Eden Beach irrecevable,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
— condamner la SARL Mont Vernon Eden Beach à payer à l’ASL du lotissement Mont Vernon I la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les frais et dépens de la présente instance seront considérés comme des frais privilégiés de justice.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
3/ Me Marie-C X ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Mont Vernon Eden Beach, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 novembre 2020 par lesquelles l’intimée demande à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel à défaut d’avoir intimé le mandataire judiciaire dans les formes et les délais de la loi et à défaut d’appel soutenu à son encontre dans les conclusions initiales d’appelant du 05 août 2020,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— juger que le jugement de redressement judiciaire est définitif à l’égard de la procédure collective à défaut d’appel interjeté à l’encontre des organes de la procédure collective dans les formes et délai de la loi,
En toutes hypothèses sur le fond,
— confirmer le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
— condamner l’appelante aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
' Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article R. 661-6, 1°du Code de commerce que l’appel des jugements rendus en application des articles L 661-1, L 661-6 des chapitres 1er et III du titre V de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code est formé, instruit et jugé selon les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du Code de procédure civile, et que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
En l’espèce, la SARL Mont Vernon Eden Beach a interjeté appel du jugement du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre qui a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard par déclaration d’appel en date du 1er juillet 2020 sans intimer, ni le mandataire judiciaire, ni l’administrateur judiciaire désignés par ce même jugement.
Par acte signifié le 30 octobre 2020 à Me X ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me B, en qualité d’administrateur judiciaire, ont été assignés en intervention forcée.
Me X s’est constituée le 05 novembre 2020 et a déposé ses conclusions le 19 novembre 2020.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 553 du Code de procédure civile à défaut d’avoir été intimée dans les formes et délais de la loi et à défaut d’appel soutenu à son encontre dans les conclusions initiales de l’appelant du 05 août 2020.
S’il est exact que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce l’ouverture de son redressement judiciaire doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, il résulte toutefois des dispositions de l’article 552 du Code de procédure civile qu’en cas d’indivisibilité, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, même après l’expiration du délai pour interjeter appel, sans encourir l’irrecevabilité prévue par l’article 553 du Code de procédure civile.
Il s’ensuit que l’appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire, fût-elle hors délai d’appel, dès lors que toutes les parties sont présentes avant que le juge ne statue.
En conséquence, l’appel interjeté par la SARL Mont Vernon Eden Beach sera déclaré recevable.
Les prétentions figurant dans l’assignation en intervention forcée signifiée le 30 octobre 2020 sont identiques à celles figurant dans les premières conclusions de l’appelant déposées au greffe par la voie électronique le 05 août 2020, de sorte que Me X ne peut soutenir qu’aucune demande, ni aucune conclusion n’a été déposée à son encontre et que l’appel n’est pas soutenu à son égard.
' Sur la demande de jonction
La SARL Mont Vernon Eden Beach expose qu’elle a interjeté un nouvel appel par déclaration au greffe par voie électronique du 17 novembre 2020, enregistré sous le numéro de procédure RG 20/852 intimant les mandataires de justice et sollicite la jonction de la présente affaire avec cette procédure.
Il convient cependant de rejeter sa demande dès lors que cette procédure a fait l’objet d’une fixation à bref délai à l’audience du 19 avril 2021, sans qu’aucune demande de jonction ou de renvoi des deux dossiers à la même audience afin d’y procéder, n’ait été formulée par l’appelante.
' Sur le fond
La SARL Mont Vernon Eden Beach reproche aux premiers juges d’avoir mentionné qu’elle était non comparante et non représentée, bien que régulièrement assignée à personne, alors que Me Kammerer était constitué en sa qualité d’avocat postulant depuis le mois d’avril 2020, qu’il avait reçu une convocation à l’audience du 07 mai 2020 par lettre simple du 31 mars 2020 et qu’il avait formulé une demande de renvoi au greffe du tribunal de commerce par message électronique, sans qu’aucune réponse ne lui ait été donnée ni, le cas échéant, la date d’audience de renvoi.
Elle soutient que son conseil n’a pas eu connaissance de la date du 04 juin 2020, de sorte qu’elle n’a pas pu présenter de moyens de défense, sans toutefois en tirer de conséquence juridique.
Il ressort de la consultation du dossier de première instance que le greffe a adressé, le 14 mai 2020, à Me Kammerer et à la SARL Mont Vernon Eden Beach, en application de l’article 861 du Code de procédure civile, un avis de renvoi à la date du jeudi 04 juin 2020 à 8 heures.
De sorte que, contrairement aux allégations de la SARL Mont Vernon Eden Beach, son conseil a été parfaitement informé par le greffe de la date d’audience de renvoi.
Il résulte des dispositions de l’article L 631-1 du Code de commerce qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements.
L’article L 631-5 de ce même code précise que la procédure peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.
La SARL Mont Vernon Eden Beach reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouvait en état de cessation de paiement alors qu’elle est propriétaire d’un terrain de 5.900m² situé à […], actuellement en vente et qui a trouvé un acheteur.
Elle verse aux débats deux propositions d’achat sous seing privé en date du 22 mai 2019 et du 26 mars 2020 pour un prix respectif de 800.000 euros et 700.000 euros, ainsi qu’une offre de vente publiée par l’agence immobilière « Tropic Immo » à […] mandatée par ses soins pour la somme de 1.060.000 euros.
Cependant, un bien immobilier ne constitue pas un actif disponible et, contrairement aux allégations de l’appelante, les deux propositions d’achat, à un prix nettement inférieur à celui figurant dans l’offre de vente et contenant de nombreuses conditions suspensives, ne constituent aucunement une promesse d’achat et pas davantage une promesse de vente de la part du propriétaire et n’ont en tout état de cause pas abouti à un compromis de vente.
De sorte que la SARL Mont Vernon Eden Beach ne démontre pas disposer d’un actif disponible susceptible de faire face à son passif exigible.
Tout en assurant qu’elle ne conteste pas la créance invoquée par l’ASL du lotissement Mont Vernon I, la SARL Mont Vernon Eden Beach soutient cependant qu’il convient d’en déduire la somme de 7.020 euros versée au moyen d’un chèque de 3.000 euros adressé à l’ordre de la CARPA le 24 février 2019, un chèque de 1.500 euros adressé à l’ordre de l’ASL Mont Vernon le 21 mai 2019 et un chèque de 2.520 euros adressé à l’ordre de l’ASL Mont Vernon le 18 juin 2019.
Toutefois, le règlement de la somme de 7.020 euros demeure minime par rapport au montant total de la dette initiale de 40.000 euros et ne peut par ailleurs occulter le fait que la SARL Mont Vernon Eden Beach n’a plus réglé aucun appel de fond depuis 2009.
Il sera surtout constaté que l’ASL Mont Vernon I n’est pas le seul créancier de la SARL Mont Vernon Eden Beach, puisqu’il résulte de la liste des créances déclarées, produite par Me X, que les créances s’élèvent au 16 novembre 2020 à la somme de 345.817,84 euros.
Enfin, Me X expose que la SARL Mont Vernon Eden Beach n’a aucune plus d’activité.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que la SARL Mont Vernon Eden Beach se trouve dans un état de cessation des paiements qui justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
' Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL Mont Vernon Eden Beach qui succombe en son appel sera condamnée à payer à l’ASL du lotissement Mont Vernon la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses propres demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Me X sera déboutée de sa demande formulée à l’encontre de la SARL Mont Vernon Eden Beach sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Rejette la demande de jonction,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Mont Vernon Eden Beach à payer à l’association syndicale libre du lotissement Mont Vernon I la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SARL Mont Vernon Eden Beach de ses propres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Me Marie-C X ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Mont Vernon Eden Beach de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront considérés comme des frais privilégiés de justice.
Et ont signé,
Le Greffier, La Présidente,
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