Confirmation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 14 avr. 2021, n° 19/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00611 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 7 mai 2019, N° 18/000106 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Jacques GILLAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ S.A. SMA |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 14 AVRIL 2021
N° RG 19/00611
N° Portalis DBVE-V-B7D-B4GJ
JD – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Mai 2019, enregistrée sous le n° 18/000106
C/
Consorts X
D
Z
B
S.A. SMA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA, la
SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
M. E X
né le […] à HYERES
[…]
[…]
Représenté par Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA
Mme J-K D épouse X
née le […] à SAINTE-LUCIE-DE-PORTO-VECCHIO (20144)
route du stade – Saint-Antoine
[…]
Représentée par Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA
M. F Z
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me GASQUET SEATELLI, avocate au barreau de BASTIA
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me GASQUET SEATELLI, avocate au barreau de BASTIA
M. M-N B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2021, par Judith DELTOUR, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
M-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M-Jacques GILLAND, président de chambre, et par H I, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant avoir confié la construction d’une maison d’habitation à M. F Z, artisan maçon assuré par la Sagena, devenue SMA SA, l’apparition en décembre 2013 de désordres affectant le carrelage, une expertise suivant ordonnance de référé du 23 novembre 2016, confiée à M. Y, un rapport déposé le 12 septembre 2017, par actes des 28 décembre 2017 et 15 janvier 2018, M. E X et Mme J-K D son épouse, ont assigné le constructeur et son assureur devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir leur condamnation, in solidum à leur payer les sommes de 28 856,78 euros en réparation des préjudices subis, y compris les dépens de la procédure de référé et d’expertise, avec intérêts de droit à compter du 25 octobre 2017, des dépens et de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 13 et 21 février 2018, la SMA SA a appelé en cause et en garantie, M. M-N B et son assureur, la société Générali.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a :
'- condamné in solidum M. F Z, en qualité d’entrepreneur principal et son assureur, la SMA SA à payer à M. E X et à Mme J-K D la somme de 22 776,90 euros en réparation des préjudices matériel et du préjudice de
jouissance subis, avec intérêts à compter du 21 février 2018,
— dit que la SMA SA est fondée à appliquer à M. Z la franchise prévue sur le volet garantie obligatoire et erga omnes la franchise prévue sur le volet garanties facultatives,
— débouté M. E X et Mme J-K D de leur demande au titre du préjudice financier lié aux frais de procédure,
— condamné in solidum M. F Z, en qualité d’entrepreneur principal et son assureur, la SMA SA à payer à M. E X et à Mme J-K D la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. M-N B et son assureur la compagnie Générali IARD à relever et garantir M. Z et la SMA SA de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
— dit que la compagnie Générali IARD est fondée à appliquer à M. A la franchise prévue sur le volet garantie obligatoire et erga omnes la franchise prévue sur le volet garanties facultatives,
— débouté M. M-N B et la compagnie Générali IARD du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum M. B et son assureur la compagnie Générali IARD à payer à la SMA SA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par déclaration reçue le 27 juin 2019, la SA Générali iard a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a jugé que les garanties délivrées par Générali avaient vocation à s’appliquer tant au titre du volet responsabilité décennale, que du volet responsabilité civile et de la garantie des dommages immatériels, a condamné la compagnie Générali IARD à relever et garantir M. Z et la SMA SA de toutes condamnations prononcées à leur encontre, a débouté Générali du surplus de ses demandes et l’a condamné in solidum aux entiers dépens, a refusé de faire droit à l’appel en garantie de Générali à l’encontre de l’entrepreneur principal, M. Z et son assureur, la SMABTP.
Par conclusions communiquées le 9 septembre 2019, la SA Générali iard a sollicité au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, L 124-3 du code des assurances, de :
'- réformer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre,
Statuant à nouveau,
— constater qu’aucun des volets de garanties souscrits auprès de Générali n’est mobilisable, même au titre de la garantie subséquente,
— « voir débouter » la SMA SA de son appel en garantie et, le cas échéant, les époux X de leur demande de condamnation,
— la mettre hors de cause,
— dire et juger qu’elle ne saurait être tenue au-delà des termes et limites du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle et notamment de la franchise contractuelle opposable erga omnes,
— "voir laisser à la charge de la SMA SA sans recours, une quote part du coût des travaux de
reprise et des préjudices annexes qui ne saurait être inférieure à 30%,"
— « voir condamner en tant que de besoin » M. Z et la Sagena devenue SMA SA à la relever et garantir d’une partie des sommes mises à sa charge,
— « voir réformer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de la compagnie Générali au bénéfice de la SMA une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »,
— « voir condamner » la SMA SA au paiement au bénéfice de Générali d’une indemnité de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens, recouvrables par Me Barratier, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Elle a fait valoir qu’elle ne devait pas sa garantie à défaut d’avoir été l’assureur de M. B au moment de la réalisation du chantier, que la date à retenir était celle de la première réclamation conformément aux dispositions du contrat, que la garantie décennale sous-traitant n’était pas une garantie obligatoire, que les dommages étaient apparus en 2013 et avaient fait l’objet d’une expertise amiable en 2014. Elle a ajouté que la garantie complémentaire n’était pas applicable, en ce qu’elle fonctionnait « en base réclamation » c’est-à-dire entre la prise d’effet et l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la cessation de la garantie. Elle a fait valoir que M. B devait appeler en la cause son assureur actuel et qu’elle pouvait opposer aux tiers la franchise contractuelle. Elle a estimé que M. Z et son assureur devaient garantie en ce que l’entrepreneur principal avait une mission de suivi de l’exécution des travaux, de coordination et de surveillance et qu’elle ne pouvait être condamnée au paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Par conclusions communiquées le 27 novembre 2019, M. X et Mme D ont réclamé de :
'- confirmer le jugement en toutes ses dispositions leur bénéficiant et non critiquées par la SA Générali, et
— condamnant in solidum M. F Z, en qualité d’entrepreneur principal et son assureur, la SMA SA à payer à M. E X et à Mme J-K D la somme de 22 776,90 euros en réparation des préjudices matériel et du préjudice de jouissance subis, avec intérêts à compter du 21 février 2018,
— disant que la SMA SA est fondée à appliquer à M. Z la franchise prévue sur le volet garantie obligatoire et erga omnes la franchise prévue sur le volet garanties facultatives,
— déboutant M. E X et Mme J-K D de leur demande au titre du préjudice financier lié aux frais de procédure,
— condamnant in solidum M. F Z, en qualité d’entrepreneur principal et son assureur, la SMA SA à payer à M. E X et à Mme J-K D la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnant in solidum M. M-N Z et son assureur la compagnie Générali IARD à relever et garantir M. Z et la SMA SA de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
— disant que la compagnie Générali IARD est fondée à appliquer à M. A la franchise
prévue sur le volet garantie obligatoire et erga omnes la franchise prévue sur le volet garanties facultatives,
— déboutant M. M-N B et la compagnie Générali IARD du surplus de leurs demandes,
— condamnant in solidum M. B et son assureur la compagnie Générali IARD à payer à la SMA SA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et,
— condamner in solidum si elles étaient perdantes Générali IARD, M. Z, la SMA SA et M. B à leur payer 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Ils ont rappelé la procédure antérieure et fait valoir que Générali ne contestait pas le jugement en ce qu’il avait statué sur la responsabilité des constructeurs et qu’il n’existait aucune critique du jugement en ce qu’il les concernait. A titre subsidiaire, ils ont fait valoir la responsabilité de M. Z, entrepreneur principal, l’absence de cause étrangère exonératoire, les préjudices tels que retenus par le tribunal et les frais nécessaires à la procédure d’appel.
Par dernières conclusions communiquées le 6 décembre 2019, M. Z et la SMA SA, anciennement Sagena, ont réclamé de :
'- confirmer le jugement,
Y ajoutant, de
— condamner M. B et la SA Générali à payer la SAM SA une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— dire et juger que la responsabilité de M. Z n’excède pas 20% des dommages,
— faire application des franchises prévues au contrat d’assurance.'
Ils ont rappelé les faits et la procédure antérieure et soutenu que la responsabilité des désordres incombait seulement à M. B, qu’il n’existait aucun désordre affectant le gros 'uvre, que le sous-traitant avait une obligation de résultat, qu’aucune consigne de
sa part n’a pu interférer et constituer une faute, alors que le sous-traitant est tenu d’une obligation de conseil à l’égard de l’entreprise principale, qui ne pouvait être tenue au delà de 20% dès lors que les désordres trouvent leur origine dans les défauts d’exécution imputables à M. B. Ils ont fait valoir que les travaux avaient été réalisés pendant la période d’assurance, de sorte que la garantie était due, s’agissant notamment de la garantie décennale et rappelé « les dispositions de la circulaire FFSA 05/2002 qui clarifiaient le mode de déclenchement des garanties du sous-traitant » et son caractère impératif. Ils ont ajouté s’agissant des préjudices immatériels, régis par les conditions générales du contrat, que la dénégation de garantie était contraire à la loi et à l’article L124-5 du code des assurances. Ils ont soutenu la confirmation du jugement relativement aux limites de garantie de la SMA SA et aux dépens et frais irrépétibles.
Par dernières conclusions communiquées le 7 janvier 2021, M. B a demandé de :
'- confirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’égard de la
compagnie Générali en sa qualité d’assureur décennal à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la seule responsabilité M. B,
Statuant de nouveau,
— dire et juger que M. B ne peut être tenu seul responsable du préjudice subi par les consorts X,
— dire et juger que M. B dans le cadre d’un partage de responsabilité avec l’entrepreneur principal M. Z ne saurait être tenu à plus de 70% du coût des travaux de reprise et des préjudices annexes,
— condamner M. Z et la compagnie Générali au paiement de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.'
Il a fait valoir que la garantie décennale avait vocation à s’appliquer et non les garanties complémentaires facultatives, que l’assurance avait été souscrite pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005, qu’il était garanti en qualité de sous-traitant, aux mêmes conditions que s’il avait été lié par un contrat de louage d’ouvrage. Il a ajouté que la clause de limitation de garantie n’avait pas été portée à sa connaissance en violation des dispositions de l’article L112-2 du code des assurances, que l’assureur supportait la charge de la preuve de la communication à l’assuré des conditions particulières, qu’il n’avait pas signées, qu’il n’était pas établi que le document produit correspondait au modèle dont elle se prévalait. Il a ajouté que la clause de limitation de garantie n’apparaissait pas en « caractère très apparents » et notamment s’agissant de son application dans le temps, que l’assureur n’a pas respecté les dispositions de l’article 112-4 du code des assurances et qu’il ne peut se prévaloir de l’article 2.2.3, alors que l’assureur devait garantir les dommages immatériels consécutifs. Il a fait valoir que le juge était allé
à contre-courant de la jurisprudence habituelle s’agissant du partage des responsabilités, que l’entreprise principale avait manqué à ses obligations de coordination satisfaisante des travaux, de surveillance et de mise en 'uvre des matériaux adéquats, en absence de maîtrise d''uvre, que M. Z n’avait pas pris les précautions élémentaires, que le faible montant de sa facture mettait en évidence la faiblesse de son implication, alors que les carrelages et mortiers avaient été choisis par M. B, que sa responsabilité ne saurait excéder 30%, qu’il avait dû subir la procédure et engager des frais.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2020.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 11 février 2021. Les parties ont été avisées que l’affaire serait examinée suivant l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020. Sur opposition et plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l’a fait le tribunal a fixé la date de réception, en absence de demande à ce titre, pour ensuite dire que les désordres étaient apparus dans le temps de la garantie décennale et qu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination. Il a considéré que les demandes au titre des réparations étaient fondées sauf au titre des frais de procédure, compris dans les dépens, qu’il existait un trouble de jouissance. Il a considéré que l’entreprise principale était responsable de son sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage, que le
sous-traitant devait garantir l’entrepreneur principal et que les assureurs devaient garantir leurs assurés.
En absence d’appel ou en présence de demandes de confirmation, le jugement est définitif en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. F Z, en qualité d’entrepreneur principal et son assureur, la SMA SA à payer à M. E X et à Mme J-K D la somme de 22 776,90 euros en réparation des préjudices matériel et du préjudice de jouissance subis, avec intérêts à compter du 21 février 2018,
— dit que la SMA SA est fondée à appliquer à M. Z la franchise prévue sur le volet garantie obligatoire et erga omnes la franchise prévue sur le volet garanties facultatives,
— débouté M. E X et Mme J-K D de leur demande au titre du préjudice financier lié aux frais de procédure,
— condamné in solidum M. F Z, en qualité d’entrepreneur principal et son assureur, la SMA SA à payer à M. E X et à Mme J-K D la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Implicitement le jugement est définitif également en ce qu’il a fixé la date de réception et retenu le caractère décennal des désordres, retenu la responsabilité de M. Z, entrepreneur principal à l’égard des maîtres d’ouvrage
Seules sont contestées la répartition des responsabilités entre l’entreprise principale et son sous-traitant et l’étendue de la garantie des assureurs.
Sur la responsabilité des constructeurs
L’expertise indique que la sous-traitance a porté uniquement sur la main d''uvre de pose, ce qui n’est pas contesté, le carrelage ayant été fourni par l’entreprise Z, que les travaux d’exécution du revêtement carrelage n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, que les désordres sont en rapport avec le mode d’exécution. L’expert a relevé une adhérence très aléatoire du mortier colle à la sous-face des éléments et un mortier ciment particulièrement friable s’effritant anormalement sous les doigts, il a noté la probabilité d’un léger vide à l’interface des carreaux.
Si M. B fait valoir son absence aux opérations d’expertise, il n’en tire aucune conséquence. Le rapport a librement débattu devant le premier juge et M. B n’a pas formé de demande de contre-expertise. Il n’est pas contesté que le carrelage et le mortier ont été fournis par l’entreprise principale, toutefois, l’expert ne leur a pas imputé l’origine des désordres ; il n’a relevé aucun défaut des matériaux mis en oeuvre. Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise principale qui doit lui fournir tous les renseignements nécessaires à la réalisation de sa mission. Cependant, la sous-traitance ne confère pas à l’entreprise principale une obligation de direction ou de surveillance de l’exécution des travaux. M. B ne précise pas quelles directives lui auraient manqué ; il ne prouve aucun manquement de M. Z à ses obligations à son égard. De plus, ce défaut de surveillance allégué, équivaut pour M. B à tirer bénéfice de sa propre incompétence, sans même rapporter la preuve du manquement qu’il allègue. Il ne rapporte pas la preuve d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure. Si, étant de plein droit responsable à l’égard du maître d’ouvrage, l’entreprise principale a intérêt à contrôler les travaux réalisés par son sous-traitant, cet état de fait ne crée pas d’obligation entre les deux professionnels, d’autant qu’en l’espèce, seule la réalisation des travaux de la pose des
revêtements est critiquée et à l’origine des désordres.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. M-N B à garantir M. Z du montant des condamnations mises à sa charge.
Sur la garantie des assureurs
Le devis de M. Z date de 2004 et les dernières factures de septembre 2005, qu’il s’agisse de celle de M. Z ou de celle de M. B. Le jugement a fixé la réception tacite au 15 février 2006 en se fondant sur une déclaration d’achèvement des travaux. Les moyens développés par Générali au soutien de l’appel ne font que réitérer sous une forme
nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
En effet, M. B a produit une attestation d’assurance émise par la société Générali IARD qui n’a pas été arguée de faux et qui mentionne expressément que ce contrat d’assurance, le garantit même quand il intervient en qualité de sous-traitant pour les dommages relevant des articles 1792 à 1792-2 du code civil, et qu’il n’est valable que pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005. Autrement dit, M. B était assuré pour les travaux réalisés à la période où il les a réalisés par Générali sous le N°AG532394. Ce contrat qui était en vigueur au moment de la réalisation des travaux a été résilié le 20 octobre 2005 à l’initiative de l’assuré. Ainsi et nonobstant toutes prétentions contraires, Générali était bien l’assureur de M. B au moment des travaux sa garantie est donc due.
Prétendre en produisant des dispositions générales Zurich artisans bâtiment, dont il n’est même pas démontré qu’elles ont à voir avec le litige, que la garantie ne joue que pour les réclamations formées entre la date de prise d’effet du contrat et sa date de résiliation le cas échéant avec un délai subséquent de trois mois, équivaut à vider de sa substance la garantie des constructeurs, telle qu’elle résulte de l’article 1792 du code civil d’ailleurs visé par l’attestation. Cette allégation est contraire aux dispositions de l’article 1792-5 du code civil, comme ayant pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4. Cette prétention est également contraire aux mentions figurant dans l’attestation déjà citée. Le jugement est confirmé et Générali doit être déboutée de sa demande de réformation de ce chef.
Pour les mêmes motifs et à défaut pour l’assureur de produire les conditions générales et les conditions particulières du contrat d’assurance, visées par M. B ou la preuve équivalente qu’elles ont été portées à sa connaissance, relativement au préjudice immatériel, que l’assureur n’a même pas contesté devant le premier juge, Générali doit être déboutée de sa demande de réformation du jugement de ce chef.
Dans le dispositif du jugement, il est indiqué « dit que la compagnie Générali IARD est fondée à appliquer à M. A la franchise prévue sur le volet garantie obligatoire et erga omnes la franchise prévue sur le volet garanties facultatives ». Malgré ce, Générali sollicite dans les motifs de écritures la réformation du jugement en ce qu’il lui a refusé d’opposer la franchise au titre de la garantie décennale du sous traitant. Quoi qu’il en soit, la cour est saisie des seules demandes figurant dans le dispositif des conclusions qui à ce titre sont les suivantes "dire et juger qu’elle ne saurait être tenue au-delà des termes et limites du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle et notamment de la franchise contractuelle opposable erga
omnes" et cette demande est en concordance avec le dispositif du jugement. Le jugement est confirmé et la SA Générali est déboutée de ses demandes contraires et de sa demande tendant à être mise hors de cause.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; aucun motif tiré de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifiant de revenir sur cette appréciation.
La S.A. Générali et M. B qui succombent en leur appel sont condamnés au paiement des dépens d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A. Générali est condamnée à payer à la SMA SA une somme de
1 500 euros, à M. X et Mme D, parties communes d’intérêts, une somme de 1 500 euros. La S.A. Générali et M. B sont déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
— Déboute M. M-N B et la S.A. Générali de leurs demandes contraires, y compris celles formées au titre des dépens et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. M-N B et la S.A. Générali in solidum au paiement des dépens,
— Condamne la S.A. Générali à payer à la SMA S.A. une somme de 1 500 euros, à M. X et Mme D, parties communes d’intérêts, une somme globale de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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