Confirmation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 17 mars 2021, n° 18/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00361 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bastia, 9 avril 2018, N° 16-000288 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 17 MARS 2021
N° RG 18/00361
N° Portalis DBVE-V-B7C-BYWE JD – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Avril 2018, enregistrée sous le n° 16-000288
D
Consorts X
[…]
C/
[…]
Consorts X
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE ET INTIMEE :
COMMUNE DE CARTICASI
prise en la personne de son maire en exercice
Mairie
[…]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI D VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
APPELANTS :
M. H D
né le […] à BASTIA
Village
[…]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA, Me L M de la SCP M-PEISSE-
RAVAZ, avocate au barreau de LYON
M. Z-Q X
né le […] à CARTICASI
Village
[…]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA, Me L M de la SCP M-PEISSE-
RAVAZ, avocat au barreau de LYON
ASSIGNES EN INTERVENTION :
Mme J X
en qualité d’héritière de Y, Z X, décédé le […]
née le […] à LYON
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA, Me L M de la SCP M-PEISSE-
RAVAZ, avocate au barreau de LYON
M. Z-R, K X
en qualité d’héritier de Y, Z X, décédé le […]
né le […] à […]
Casaccia
[…]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA, Me
L M de la SCP M-PEISSE-
RAVAZ, avocate au barreau de LYON
Mme N X
en qualité d’héritière de Y, Z X, décédé le […]
Le Guaitamare
[…]
20220 L’ILE-ROUSSE
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA, Me L M de la SCP M-PEISSE-
RAVAZ, avocate au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2021, par Judith DELTOUR, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
Z-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
O P.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Z-Jacques GILLAND, président de chambre, et par O P, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant la propriété du chemin rural de Caniunace et l’absence de bornage, la commune de Carticasi (Haute-Corse) a, par acte du 18 juillet 2016, assigné M. Z-Q X, M. Y X et M. H D devant le tribunal d’instance de Bastia pour obtenir d’être déclaré recevable en sa demande, une expertise afin de déterminer la limite divisoire entre les fonds cadastrés A85, 83 et 79 et le chemin rural et leur condamnation au paiement des dépens et de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 9 avril 2018, le tribunal d’instance a :
'- déclaré l’action introduite par la commune de Carticasi, représentée par son maire en exercice, recevable,
— dit que le chemin de Caniunace sis sur la commune de Carticasi est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune,
avant dire droit au fond, a
— ordonné le bornage des propriétés contiguës du chemin rural de la commune de Carticasi d’une part, et des parcelles de M. Y X, propriétaire de la parcelle cadastrée section A 85, de M. Z-Q X propriétaire de la parcelle section A 79 et de M. H D propriétaire de la parcelle cadastrée section A 83 d’autre part, situées sur la commune de Carticasi,
— désigné M. A, géomètre en qualité d’expert avec la mission usuelle,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— réservé les dépens et les autres demandes.'
Par déclaration reçue le 4 mai 2018, M. H D, M. Z-Q X et M. Y X ont interjeté appel. La procédure a été enregistrée sous le N°18-361.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2019.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 19 décembre 2019. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, faisant état de la nécessité d’interroger les appelants sur la poursuite ou non de l’instance, suite au décès d’Y X.
A l’audience du 20 février 2020, les avocats des parties poursuivant un mouvement de grève, ont sollicité le renvoi. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2021.
A défaut de reprise d’instance par les héritiers, par acte du 1er juillet 2020, la commune de Carticasi a assigné en intervention forcée M. Z-R X, Mme N X et Mme J X. La procédure a été enregistrée sous le N°20-322.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a :
'- ordonné la clôture différée de l’instruction le 16 décembre 2020,
— ordonné le renvoi de l’affaire pour être plaidée le 14 janvier 2021 à 8 heures 30 devant le conseiller rapporteur.'
Par dernières conclusions communiquées le 12 décembre 2020, auxquelles il convient de se
référer pour plus ample exposé, M. H D, M. Z-Q X et Mme J X, Mme N X et M. Z-R X venant aux droits de Feu Y X, ont sollicité de :
'- réformer le jugement du tribunal d’instance de Bastia du 9 avril 2018,
— débouter la commune de Cartisasi de toutes ses demandes et allégations comme non
fondées en droit comme en fait,
A titre principal,
— constater que la délégation mentionnée au §(14) de la délibération du conseil municipal du 21 mai 2014 est une copie servile de l’article L2122-22 16° du CGCT, dans la mesure où elle ne définit pas les cas de délégation, ou n’indique pas expressément que cette délégation est valable pour l’ensemble du contentieux de la commune.
— dire et juger que le maire de Carticasi, M. Z C, n’a donc pas valablement reçu délégation pour intenter l’action de bornage de la commune de Carticasi à l’encontre des consorts H D, Z-Q X et J X épouse B de feu Y X, N X, et Z-R X, devant le tribunal d’instance de Bastia ,
— dire et juger que le maire de Cartisaci est irrecevable à agir pour le compte de la commune de Carticasi pour défaut de qualité contre M. H D, M. Z-Q X et Mme J X épouse B de feu Y X, Mme N X, et M. Z-R X, devant le tribunal d’instance de Bastia, en bornage judiciaire et par conséquent nulle l’assignation délivrée le 18 juillet 2016,
A titre subsidiaire,
— dire et juger n’y avoir lieu à application du principe de l’estoppel et l’aveu judiciaire
— dire et juger qu’il y a lieu de retirer des débats le procès-verbal de carence du géomètre, Cabinet C, R C du 12 novembre 2014 produite sous le numéro 1,
— constater que la commune de Carticasi n’est pas propriétaire du chemin longeant les
parcelles section A79, […],
— dire et juger que la commune de Carticasi ne justifie pas de la réunion des trois conditions cumulatives permettant de qualifier le chemin longeant les parcelles section A79, A83 et […],
— dire et juger que le chemin pour lequel la commune de Carticasi représentée par son
maire, Z C, demande le bornage, est un chemin privé d’exploitation,
— débouter la commune de Carticasi représentée par son maire, Z C de sa demande de bornage des fonds cadastrés Section A n°85, A83 et A79 et le chemin dit selon elle de Caniunace,
— condamner la commune de Carticasi à payer à chacun d’entre eux, H D, Z-Q X et J X, N X, et Z-R X,
la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de Carticasi au paiement des dépens.'
Ils ont fait valoir en substance que le maire n’avait pas été habilité à agir, que le chemin litigieux était un chemin d’exploitation, dont ils avaient toujours assuré l’entretien, qu’il n’existait pas d’enclavement justifiant de l’ouvrir à la circulation, qu’il existait un projet de classement de ce chemin.
Par dernières conclusions communiquées le 29 mars 2019, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la commune de Cartiscasi a sollicité de :
'- confirmer le jugement,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Elle a fait valoir en substance, que le maire avait qualité pour agir, que la demande de bornage était fondée, que le chemin était communal, que l’argumentation adverse était spécieuse, d’autant que les appelants avaient eux même reconnu qu’il s’agissait d’un chemin communal, qu’elle pouvait leur opposer l’estoppel et leur aveu judiciaire.
Par conclusions sur incident en irrecevabilité devant la cour d’appel adressées à la cour et notifiées le 14 décembre 2020, dans la procédure N°18-361 et dans la procédure N°20-322, M. H D, M. Z-Q X et Mme J X, Mme N X et M. Z-R X venant aux droits d’Y X, ont sollicité de :
'- dire et juger irrecevable la commune de Carticasi représentée par son maire Z C faute de qualité et faute de pouvoir pour ester en justice et par conséquent se défendre devant la cour d’appel contre M. H D, M. Z-Q X et Mme J X, Mme N X et M. Z-R X venant aux droits de Feu Y X,
— dire et juger que la commune de Carticasi qui n’est pas représentée ne peut ester seule,
— condamner la commune de Carticasi à payer à chacun d’entre eux, H D, Z-Q X et J X, N X, et Z-R X, la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de Carticasi au paiement des dépens.'
Par conclusions communiquées le 14 décembre 2020, M. H D, M. Z-Q X et Mme J X, Mme N X et M. Z-R X venant aux droits d’Y X, ont demandé à la cour et au besoin au conseiller de la mise en état :
'- d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— d’admettre leurs conclusions,
— de statuer sur les dépens.'
Par conclusions communiquées le 13 janvier 2021, la commune de Carticasi a demandé à la cour de rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, au visa de l’annulation des élections.
Les parties ont été avisées que l’affaire serait examinée suivant l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020. Suivant opposition et audience, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Au visa des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, en présence d’une assignation en intervention forcée, la jonction s’impose.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures n°18-361 et n° 20-322, sous le n°18-361.
Sur l’irrecevabilité
L’action a été engagée le 18 juillet 2016 par la commune de Carticasi, représentée par son maire en exercice.
Le 15 mars 2020, M. C, a été réélu maire de la commune. Le tribunal administratif a rejeté le recours engagé contre l’élection, mais le conseil d’Etat, par arrêt du 25 novembre 2020, a annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 juillet 2020, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Carticasi.
A la suite, conformément aux articles L2121-35 et L2121-36 du code général des collectivités territoriales, le préfet a désigné par arrêté du 30 novembre 2020, la délégation spéciale chargée d’assurer le fonctionnement de la commune. Celle-ci remplit les fonctions du conseil municipal et ses pouvoirs sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. Le texte précise qu’elle ne peut pas engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l’exercice courant, qu’elle ne peut ni préparer le budget ni modifier le personnel ni le régime de l’enseignement public.
L’action en bornage qui a pour effet de fixer la ligne séparant deux parcelles sans affecter l’assiette du droit de propriété est un acte d’administration. Or, la délégation spéciale assure l’administration municipale indispensable dans la période précédant la réélection du conseil municipal, de sorte qu’elle ne peut sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés renoncer à une action en justice déjà engagée.
Les appelants sont déboutés de leur demande d’irrecevabilité.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En conséquence du rejet de « l’incident d’irrecevabilité », les appelants sont déboutés de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture, puisqu’ils ne justifient d’aucune cause grave postérieure à la clôture le justifiant .
Sur la représentation en justice de la commune
En application des dispositions de l’article L2122-21 du code général des collectivités territoriales, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale,
d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier de représenter la commune soit en demandant, soit en défendant.
Or, une délibération du 21 mai 2014 a autorisé le maire à fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme et à intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle. De plus, suivant un extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal du 12 mars 2016, le maire a reçu tout pouvoir du conseil municipal à l’effet d’entreprendre toutes les démarches qu’il jugera utiles et nécessaires pour procéder, suite au plan d’alignement du chemin Caniunacce concernant les parcelles A n°79, 82, 83, 84, 85.
Il en résulte que le maire a été régulièrement habilité, par cette délégation du conseil municipal au maire pour intenter, au nom de la commune, toutes les actions en justice ou défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle. Cette délibération, régulièrement adoptée, dont la publication, n’est pas contestée, (affichage le 21 mai 2014) au moment de la délivrance de l’assignation, autorise le maire à ester en justice. L’article L. 2122-22 16° du même code autorise le conseil municipal à charger le maire d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal et l’ensemble des délégations qu’il autorise sont accordées au maire par le conseil municipal, pour chacun des divers objets concernés, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat. Ainsi et nonobstant son caractère général, la délibération a valablement habilité le maire à agir en justice.
Quoiqu’il en soit, l’éventuelle fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation, est édictée au seul profit de la commune de sorte que la partie adverse ne peut s’en prévaloir et que les critiques opposées relativement à sa généralité sont inopérantes. Les appelants sont déboutés de leur fin de non-recevoir.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déclaré l’action recevable.
Sur le fond
L’action en bornage n’est pas sérieusement contestable, compte tenu du caractère général des dispositions de l’article 646 du code civil, alors qu’il n’existe pas de bornage antérieur, que la contiguïté des fonds n’est pas contestée et que la question de la propriété est exclue du débat .
Les parcelles du domaine privé communal peuvent faire l’objet d’un bornage.
À titre subsidiaire pour s’opposer au bornage, les appelants font valoir que l’intimée ne peut leur opposer ni le principe de l’estoppel ni l’aveu judiciaire.
En effet,
— suivant procès-verbal du géomètre du 12 novembre 2014, M. D « a indiqué le mur de limite entre le chemin communal et sa propriété était enseveli sous des pierres provenant du chemin communal » ;
— le 3 novembre 2014 par son avocat, M. D a fait état du « bornage amiable entre sa parcelle A83 et le chemin communal » « les limites de propriété entre la parcelle A 83 et le chemin communal ont été matérialisées dès 1850 … et à tout le moins par le mur de pierre actuel qui a été enfoui sous les éboulements de roches, de pierres et de terres »
— le 5 avril 2016, dans le cadre de son recours en excès de pouvoir il a indiqué "la parcelle A83 est située en contrebas d’un chemin communal non carrossable… faute pour la commune
de Cartiscasi d’avoir entretenu le chemin communal … remise en état du chemin communal" -
— dans son mémoire en réponse figurent les mêmes mentions,
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2014, M. D reprend les mêmes mentions relatives au chemin communal, au défaut d’entretien, et il réclamait de la commune qu’elle procède à l’entretien de la voie,
— le 18 avril 2016, dans le cadre de son recours en excès de pouvoir M. Z-Q X a indiqué « la parcelle A79 est située en bordure d’un chemin communal » « qu’il s’agit d’un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune » "dire et juger que le chemin de Caniunace en bordure duquel se situe la parcelle A 79 de M. Z Q X appartient au domaine privé de la commune de Carticasi ;
— le 18 avril 2016, dans le cadre de son recours en excès de pouvoir Feu Y X aux droits duquel viennent Mme J X, Mme N X et M. Z-R X a indiqué « la parcelle A85 est située en bordure d’un chemin communal » « qu’il s’agit d’un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune » « dire et juger que le chemin de Caniunace en bordure duquel se situe la parcelle A85 de M. Y X appartient au domaine privé de la commune de Carticasi ».
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2014, M. D reprend les mêmes mentions relatives au chemin communal, au défaut d’entretien, et il réclamait de la commune qu’elle procède à l’entretien de la voie,
Nonobstant le caractère affirmatif de la qualification donnée par les appelants au chemin litigieux, ces mentions ont été émises dans le cadre d’instances distinctes, de sorte que l’estoppel ne peut leur être opposé.
En revanche, ces mentions constituent, en application des dispositions des articles 1354 et suivants devenus 1383 et suivants du code civil, un aveu judiciaire. En effet, il s’agit de déclarations faites en justice par une partie ou son représentant spécialement mandaté qui portent sur un fait : l’existence d’un chemin communal en limite de la parcelle de M. D, de la parcelle de M. Z-Q X et de celle d’Y X.
La qualification « chemin communal » utilisée par les appelants suffit à justifier l’intérêt à agir de la commune et son intérêt à réclamer le bornage de ce chemin avec les propriétés contiguës de M. H D, M. Z-Q X et Mme J X, Mme N X et M. Z-R X, ces derniers venant aux droits d’Y X.
Sur la demande de retrait des débats du procès-verbal de carence du géomètre, produite sous le numéro 1
Le fondement juridique de la demande n’est pas précisé.
En tout cas, cette pièce a été régulièrement communiquée avant l’ordonnance de clôture et soumise au débat contradictoire, elle n’a pas été communiquée tardivement. Elle ne contient pas d’allégations mensongères ou dont la fausseté aurait été démontrée, elle n’est pas injurieuse.
S’il est établi qu’il s’agit d’un procès-verbal de carence du géomètre, Cabinet C, dont R C a des liens de familiaux avec le maire de la commune, cet état de fait ne justifie pas de l’écarter, non plus la circonstance qu’une plainte est instruite par le conseil de
l’ordre des géomètres.
Tout au plus, ces circonstances, sont prises en considération, comme pour toute autre pièce, pour évaluer son caractère probatoire, comme pourrait l’être l’attestation d’un proche.
Sur la qualification du chemin litigieux
Se fondant sur l’article 12 du code de procédure civile, les appelants réclament de la cour qu’elle le qualifie chemin d’exploitation.
Or, en application des dispositions de l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés ; l’usage de ces chemins peut être interdit au public.
En l’espèce, si ce chemin n’est pas numéroté, il figure bien sur les plans du cadastre ; il dessert l’ensemble des parcelles qu’il longe, (A82 propriété Terramorsi, […], A84 propriété Bremond A79 propriété D, A85 propriété X A68, […], il est relié à la route goudronnée ; il comporte des aménagements : éclairage (cinq lampadaires) et réseau d’assainissement (quatre regards) réalisés par la commune et il rejoint l’hélisurface et nonobstant les prétentions contraires, il peut relier les parties haute et basse du village, ainsi qu’établi par le plan de M. S T. Peu importe qu’il existe une autre voie alors que l’origine des gravats qui encombrent ce chemin n’est pas déterminée, que ce sont les appelants qui s’opposent à ce qu’il soit utilisé et que M. D en a interdit l’accès aux ouvriers communaux.
Dès lors qu’il ne sert pas exclusivement à l’exploitation des fonds, il ne s’agit pas d’un chemin d’exploitation. Que M. E ait payé en 1981, 7 000 francs français
(1 087,14 euros) à M. F pour construire un mur de soutènement au droit de la maison X ne prouve pas que le chemin litigieux soit un chemin privé ou un chemin d’exploitation, d’autant que ce document n’engage que son auteur, que le site de la construction n’est pas déterminé et que la propriété du fonds emporte celle du dessus. En outre, le reçu produit vise un mur de soutènement « au droit de la maison » et si le mur de soutènement est supposé appartenir à celui dont il retient le terrain, ce document n’évoque pas le chemin. M. X ne peut pas soutenir qu’il a toujours entretenu le chemin, alors qu’il résulte de ses propres pièces et de ses déclarations devant le tribunal administratif qu’il s’effondre, tout en reprochant à la commune de ne pas l’entretenir. Ce dernier et ses ayants droit ne prouvent nullement qu’ils sont propriétaires d’une portion du chemin litigieux, pas plus que M. D. S’agissant d’un chemin rural, affecté à l’usage du public, il appartient à la commune en application des dispositions de l’article L161-1 du code rural, à défaut d’avoir été classé parmi les voies communales en application des dispositions de l’article 161-6 du code rural.
De plus, il ne peut être simultanément soutenu qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation, dédié à la desserte et à l’exploitation des fonds, alors qu’il résulte des constats qu’il est impraticable par les véhicules. En outre, il ne peut être relevé par les appelants dans leurs écritures devant la juridiction administrative, que la commune n’en assure pas comme elle le devrait l’entretien alors qu’ils prétendent l’entretenir et que M. D en a refusé l’accès aux ouvriers communaux chargés de cette mission. Suivre le raisonnement des appelants au vu de leurs pièces équivaudrait à dire que le chemin est communal au début et à la fin, c’est-à-dire où il goudronné mais qu’il devient un chemin d’exploitation devant leurs parcelles respectives, où il n’est pas entretenu. Peu importe qu’il existe une autre route, les propriétaires
riverains ne peuvent pas occuper le chemin litigieux. De plus, cette affirmation est en contradiction avec celle résultant de l’aveu judiciaire.
Les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que la commune n’a pas effectué des actes réitérés de voirie sur ce chemin alors qu’il comporte les aménagements déjà cités. Enfin, les pièces produites par les appelants (19, 24, 31) notamment les plans et photographies attestent s’il en était besoin, que le chemin, en raison de sa configuration est destiné à l’usage de tous et non seulement à l’exploitation.
Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que le chemin de Caniunace sis sur la commune de Carticasi est un chemin rural. Pour le surplus, dés lors que ce chemin ne fait pas partie du domaine public, qu’il s’agit d’un chemin communal destiné à l’usage de tous, y compris des personnes étrangères à la commune, il fait partie du domaine privé de la commune.
Quoiqu’il en soit l’action en bornage ne porte pas sur la propriété mais sur la limite séparant les fonds contigus et le bornage est un droit. L’éventuelle perspective de classement du chemin, de même que son élargissement pour l’ouvrir à la circulation, ou son goudronnage ne concernent pas la procédure de bornage pendante, même si cette opération peut être un préalable. La question d’un enclavement, dont nul ne fait état, est hors débat. Enfin, le jugement mentionne que le chemin est « en terre et pierres » et non qu’il est enterré.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné le bornage et consécutivement ordonné une expertise, cette mesure étant la conséquence nécessaire et n’étant pas précisément contestée.
Les appelants qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens. Ils sont également condamnés à payer à la commune de Carticasi une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Ordonne la jonction des instances n°18-361 et n°20-322, sous le n°18-361,
— Déboute M. H D, M. Z-Q X et Mme J X, Mme N X et M. Z-R X venant aux droits d’Y X de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— Déboute M. H D, M. Z-Q X et Mme J X, Mme N X et M. Z-R X venant aux droits d’Y X de leurs fins de non-recevoir,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
— Déboute M. H D, M. Z-Q X et Mme J X, Mme N X et M. Z-R X venant aux droits d’Y X de leurs demandes contraires et supplémentaires,
— Condamne M. H D, M. Z-Q X et Mme J X, Mme N X et M. Z-R X venant aux droits d’Y X in solidum au paiement des dépens,
— Condamne M. H D, M. Z-Q X et Mme J X, Mme N X et M. Z-R X venant aux droits d’Y X in solidum à payer à la commune de Carticasi une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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