Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 janv. 2021, n° 18/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/01701 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 10 juillet 2018, N° 16/00423 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES, Compagnie d'assurances AXA FRANCE, S.A.R.L. CLAP |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 24 novembre 2020
N° de rôle : N° RG 18/01701 – N° Portalis DBVG-V-B7C-EAIY
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y
en date du 10 juillet 2018 [RG N° 16/00423]
Code affaire : 58F
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance de responsabilité formée par l’assuré
A X, B C épouse X C/ Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES, Compagnie d’assurances AXA FRANCE, S.A.R.L. CLAP, Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A X
né le […] à PESEUX, demeurant 161 Chemin Saint-Michel – 83440 MONTAUROUX
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Madame B C épouse X
née le […] à EXINCOURT, demeurant 161 Chemin Saint-Michel – 83440 MONTAUROUX
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES assignée en la personne de son agent général, Madame D E, Faubourg de […], assureur de la SARL CLAP, aux termes d’un contrat 081405385
[…]
Représentée par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
Compagnie d’assurances AXA FRANCE
[…]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
S.A.R.L. CLAP
Sise 8 Bd de Montbéliard – 90000 Y
Représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES assignée en la personne de son agent général, Monsieur G H I, […] à Y, assureur de la COPROPRIÉTÉ du 11 et […] à Y, représentée par la SA LION IMMOBILIER, aux termes d’un contrat 131601890
[…]
Représentée par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER, conseiller et Monsieur Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur.
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 novembre 2020 a été mise en délibéré au 12 janvier 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
M. A X et son épouse Mme B C, assurés auprès de la SA AXA France Iard (la société AXA), sont propriétaires d’un local commercial qu’ils donnaient à bail à la SARL Clap, assurée auprès de la SA GAN Assurances (le GAN), qui y exploitait un commerce à usage principal de brasserie.
A la suite d’un incendie étant survenu dans la nuit du 26 au 27 janvier 2014, le locataire a réduit les loyers, puis, après avoir perçu de son assureur plusieurs indemnités successives pour un total 397 221 euros au titre de l’indemnité immédiate, en dépit des oppositions signifiées à son assureur par les bailleurs les 23 juillet et 13 août 2014 au visa de l’article « L. 121-3 » (en réalité L. 121-13) du code des assurances, n’a pas remis les lieux en état et a signifié le non-renouvellement du bail le 9 septembre 2015.
Une ordonnance de référé du 10 mars 2016 a notamment condamné la société AXA à payer aux époux X la somme de 29 660 euros à titre de provision sur les pertes de loyer.
Sur assignation délivrée par les bailleurs les 14, 15 et 21 mars 2016 à leur assureur, à la locataire et à l’assureur de celle-ci aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, le tribunal de grande instance de Y, par jugement rendu le 10 juillet 2018 soumis à la cour, a :
— condamné la société AXA à payer aux époux X la somme de 36 274 euros,
— condamné le GAN à garantir la condamnation de la société AXA envers les époux X, principal et intérêts,
— rejeté la demande en dommage et intérêts formée par la société Clap,
— condamné la société AXA à payer aux époux X la somme de 8 500 euros et à la société Clap celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Me Maillard et de la SCP Tisserand-Michel,
— et ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que :
— sur l’indemnisation des dommages immobiliers privatifs, le contrat « multirisque immeuble » couvrait les dommages causés à l’immeuble par un incendie, sous déduction toutefois de la vétusté, le montant correspondant n’étant versé qu’après reconstruction ou réparation des biens, que toutefois les bailleurs ne peuvent prétendre à indemnisation au titre des aménagements apportés par le preneur en cours de bail, dont celui-ci était encore propriétaire à la date de l’incendie, conformément au bail qui prévoit que les aménagements apportés au bien par le preneur resteront propriété du bailleur en fin de bail, et ce sans indemnité, qu’en conséquence les bailleurs ne pouvaient prétendre qu’à l’indemnisation de 36 274 euros résultant des réunions d’expertise des 6 et 28 octobre 2015, contradictoires à leur égard en ce qu’ils y étaient représentés par leur expert d’assuré, où avait été justement réservée au preneur l’indemnisation des importants aménagements auxquels il avait procédé,
— sur la perte des loyers, l’indemnisation pour perte de louer était limitée contractuellement à la période nécessaire à la remise des lieux en état, établie contradictoirement par les experts à dix mois, et déjà indemnisée par la société AXA en exécution de l’ordonnance de référé du 10 mars 2016, pour un montant de 29 660 euros,
— sur la responsabilité de la société Clap et la garantie de son assureur, la responsabilité du preneur était engagée en application de l’article 1733 du code civil, que le contrat « Onmnipro » souscrit par le preneur auprès de la société GAN obligeait celle-ci à couvrir le sinistre et en conséquence à garantir la société AXA des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 36 274 euros,
— sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par le preneur contre les bailleurs, le preneur n’avait subi aucun préjudice imputable à l’opposition à versement d’indemnité d’assurance à laquelle avaient procédé les bailleurs au visa de l’article L. 121-13 du code des assurances, ayant au contraire reçu de leur assureur d’importantes sommes en dépit de l’opposition, et que par ailleurs la responsabilité des bailleurs ne pouvait être engagée pour avoir tardé à engager les travaux de remise en état, dès lors qu’ils n’avaient perçu aucune indemnité de leur propre assureur AXA jusqu’à ce que celui-ci exécute, le 17 mai 2016, sa condamnation en référé du 10 mars 2016.
Les époux X ont interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 1er octobre 2018 en critiquant :
— le montant de la condamnation de la société AXA à leur profit,
— le rejet de leur demandes dirigées contre la société Clap et le GAN,
— le montant de la condamnation de la société AXA à leur profit au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions transmises le 27 juin 2019, ils demandent à la cour de :
— condamner la société AXA in solidum avec le GAN à leur payer la somme de 269 233,31 euros, valeur 2015 à majorer de 3 % par an, en réparation des dommages immobiliers privatifs et au titre des travaux de remise en état comprenant les honoraire de l’expert d’assuré Galtier,
— condamner la société AXA in solidum avec le GAN à leur payer la somme de 55 603,60 euros au titre de la perte des loyers "et celle de 3 016,47 euros sera due à partir du 1er avril 2017 en sus de [la précédente] et jusqu’à dix mois après le paiement effectif de l’indemnisation",
— à titre subsidiaire et avant dire droit, désigner un expert « avec mission habituelle en pareille matière »,
— et condamner in solidum la société AXA, le GAN, et la société Clap à leur payer 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A cet effet, les appelants soutiennent :
— sur leurs dommages immobiliers, que s’agissant des aménagements effectués par le preneur, le tribunal aurait dû tirer les conséquences de ce que le preneur avait renoncé au renouvellement du bail et entendu délaisser les lieux loués, que le montant total des travaux dépasse la somme de 36 274 euros retenue par le premier juge et s’élève en réalité à 269 233,31 euros, qu’ils n’étaient pas liés par l’évaluation du sinistre faite par les experts réunis contradictoirement, qu’ils n’ont jamais validée par écrit et qui ne prend pas en compte notamment le remplacement des façades vitrées et portes d’entrée, le remplacement des rideaux métalliques de protection de façades, et la fourniture et la pose de carrelage alors que ces éléments d’actif préexistaient à l’entrée dans les lieux de la société Clap,
— sur la perte de loyers, que l’indemnisation de ce chef doit tenir compte non seulement de la durée de dix mois nécessaire aux travaux, mais aussi du retard causé à ces travaux par leur absence d’indemnisation, qu’ainsi le total des loyers perdus s’élevait d’une part à 55 603,60 euros correspondant aux pertes locatives tant pendant le bail qu’après son absence de renouvellement,
d’autre part de 3 016,47 euros par mois à partir du 1er avril 2017 « jusqu’à une date correspondant à dix mois après le paiement effectif de l’indemnisation permettant aux époux X d’accomplir les travaux de remise en état des lieux »,
— sur la responsabilité de la société Clap et la garantie du GAN, que le GAN avait engagé sa responsabilité envers les époux X en versant des indemnités à la société Clap au mépris de l’opposition qui lui avait été signifiée, que la société Clap doit ainsi restituer les sommes qu’elle a perçues et dont les bailleurs ont été privés, que le GAN « doit sa garantie contractuelle en tant qu’assureur de la société Clap mais également être condamné à relever et garantir la compagnie AXA », qu’en conséquence le GAN doit être condamné in solidum avec la société AXA à payer aux bailleurs le montant des dommages immobiliers privatifs,
— sur l’expertise, qu’une demande d’expertise peut valablement être demandée pour la première fois à hauteur de cour, s’agissant d’une nouvelle preuve au sens de l’article 563 du code de procédure civile, et qu’elle devra être ordonnée, sans plus de motifs ni de précision sur son objet,
— sur la réparation demandée par la société Clap, que celle-ci ne saurait invoquer un abus de procédure alors que, responsable du préjudice de ses bailleurs, elle est partie avec les indemnités reçues de son assureur au mépris de l’opposition des bailleurs, peu important que les bailleurs n’aient dirigé aucune demande contre elle, ce qu’ils n’avaient pas à faire dès lors qu’ils disposaient d’une action directe contre son assureur, et que par ailleurs les bailleurs n’ont aucune responsabilité dans l’arrêt de l’activité du preneur, alors que celui-ci est entièrement responsable de l’incendie et que l’opposition, restée infructueuse, n’a pu avoir d’effets sur son activité.
La société AXA, par conclusions enregistrées le 28 mars 2019 portant appel incident sur les dispositions autres que sa condamnation à payer aux époux X la somme de 36 274 euros, dont elle sollicite la confirmation, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d’expertise judiciaire présentée par les époux X,
— condamner la société Clap et son assureur le GAN à la garantir de toute conséquence de la condamnation prononcée contre elle tant pour le principal que pour les frais irrépétibles et autres,
— rejeter toute autre demande à son égard,
— et condamner les époux X ou toute autre partie succombante à lui payer 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A cet effet, elle soutient :
— sur le préjudice immobilier privatif, que n’est pas garanti le bris des glaces contenues dans les parties communes ou privatives, que les bailleurs sont liés par l’estimation contradictoire des préjudices effectuée par les experts dont leur expert d’assurés, et que les bailleurs ne peuvent être indemnisés au titre des aménagements qui ne leur appartenaient pas le jour du sinistre,
— sur les pertes de loyers, qu’elles sont garanties dans la limite du temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des lieux, et que les bailleurs sont liés par l’estimation contradictoire des préjudices effectuée par les experts,
— sur sa condamnation in solidum avec le GAN, qu’étant seulement liée par le contrat d’assurance, elle n’est pas concernée par les préjudices issus de la relation contractuelle de ses assurés avec leur preneur, contre lequel il leur appartient de diriger toute demande utile,
— sur la garantie du GAN, que l’assureur du preneur, responsable des conséquences de l’incendie, doit la garantir de toutes les sommes qu’elle devra payer à ce titre, qui comprennent non seulement l’indemnisation du sinistre, mais encore les frais de procédures irrépétibles ou non,
— sur la demande d’expertise, que cette demande est irrecevable comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
La société Clap, par conclusions enregistrées le 27 mars 2019 portant appel incident sur le rejet de ses demandes en dommages et intérêts, demande à la cour de :
— condamner les époux X à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeter la demande d’expertise,
— subsidiairement, condamner le GAN à la garantir de toute condamnation,
— en tout état de cause, rejeter la demande pour frais irrépétibles des époux X et condamner tout succombant à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux dépens.
A cet effet, elle soutient :
— sur les dommages immobiliers privatifs, que les bailleurs sont liés par le procès-verbal d’évaluation des dommages signé par les experts techniques et notamment par le leur, dont le mandat comprenait nécessairement le pouvoir de donner un accord sur l’évaluation, que leur indemnisation ne peut porter sur les aménagements intérieurs qui appartenaient au preneur à la date du sinistre et ne pouvaient appartenir aux bailleurs qu’en fin de bail, conformément au contrat, et que la somme ne saurait être majorée de 3 % par an alors que le retard n’est imputable qu’à la négligence des bailleurs,
— sur les loyers perdus, que les bailleurs sont responsables de la perte des loyers à compter du 17 septembre 2015, date du procès-verbal de constat du sinistre, pour avoir, par leur opposition, empêché la société Clap de percevoir en temps utile les indemnités d’assurance qui auraient pu lui permettre de procéder à la remise en état des lieux, la conduisant ainsi à renoncer au bail et à arrêter son activité,
— sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, que les bailleurs ont abusivement fait opposition auprès du GAN pour un montant de 150 000 euros totalement exagéré au regard de la réalité de leur préjudice, et alors qu’il leur incombait de solliciter leur propre assureur, qu’il en est résulté l’impossibilité pour la société Clap de poursuivre son activité, l’acompte de 50 000 euros ayant été absorbé par les charges courantes et n’ayant pu servir à financer des travaux eux-mêmes conditionnés par la réalisation préalable des travaux qui incombaient aux bailleurs,
— sur l’expertise, qu’une telle mesure est inutile compte-tenu de l’évaluation expertale contradictoire amiable et du fait que le débat n’est pas technique mais juridique.
Le GAN, par conclusions enregistrées le 27 juin 2019, demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé,
— débouter les époux X de leur demande d’expertise,
— débouter la société AXA de son appel incident,
— et condamner les appelants à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, il soutient que :
— l’indemnisation par AXA des dommages immobiliers privatifs subis par les bailleurs a été exactement appréciée par le tribunal de même que le préjudice de perte de loyers,
— la responsabilité de la société Clap et le contrat d’assurance qu’elle a souscrit auprès du GAN obligent celle-ci à garantir la société AXA, ainsi que l’a retenu le premier juge,
— et qu’une expertise est inutile au regard de l’expertise contradictoire.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 28 janvier 2020.
Motifs de la décision
— Sur la demande d’expertise,
La demande d’expertise formée pour la première fois en appel n’encourt par l’irrecevabilité des demandes nouvelles visées à l’article 564 du code de procédure civile, alors que non seulement l’article 563 du même code autorise les parties, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, à proposer de nouvelles preuves, ainsi que le soutiennent les appelants, mais surtout qu’il résulte de l’article 144 que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
La demande d’expertise sera déclarée recevable.
Les appelants en seront toutefois déboutés, la cour trouvant suffisamment d’éléments d’appréciation technique dans les pièces produites.
— Sur l’indemnisation des dommages immobiliers,
* Indemnisation des dommages immobiliers par l’assureur des bailleurs,
La cour adopte les motifs pertinents par lesquels le premier juge a retenu que les assurés ne pouvaient prétendre contractuellement qu’à l’indemnisation de leurs propres dommages immobiliers privatifs, à l’exclusion des aménagements apportés par les preneurs restés leur propriété à la date du sinistre, et que les dommages ainsi indemnisables avaient été évalués consensuellement au montant de 36 274 euros à l’issue des réunions d’expertise contradictoires des 6 et 28 octobre 2015, auxquelles les bailleurs étaient représentés par leur expert d’assuré.
La cour y ajoute que les clauses du contrat d’assurance relatives à la détermination de l’indemnité stipulent que celle-ci est « déterminée en toute bonne foi » entre l’assureur et l’assuré, qu’en cas de dommage complexe l’assureur peut confier l’instruction du sinistre à un expert missionné à ses frais, et que réciproquement, en cas de désaccord lors de l’instruction du sinistre, l’assuré aura la possibilité de se faire assister par un expert de son choix", ce dont il s’évince que l’expert des assurés, même si ceux-ci s’abstiennent de produire l’acte par lequel ils l’avaient missionné, avait nécessairement mandat pour évaluer le dommage et, le cas échéant, s’accorder en leur nom avec les autres experts.
La cour y ajoute encore que, s’agissant des aménagements effectués par le preneur, détruits par le feu
et abandonnés en l’état à la fin du bail bien que le preneur ait reçu de son propre assureur de substantielles indemnités qui lui permettaient de remettre les locaux dans le bon état contractuel de restitution, il importe peu que le tribunal ait pu omettre de tirer les conséquences de ce que le preneur avait renoncé au renouvellement du bail et délaissé les lieux loués, dès lors que cette circonstance est indifférente aux limites de la garantie due par la société AXA, et qu’au surplus c’est vers la société Clap qu’il appartenait aux bailleurs de se tourner pour obtenir indemnisation au titre du mauvais état de restitution des locaux, en exécution du bail, ce qu’ils ne font pas devant la cour.
En conséquence, sera confirmée la condamnation de la société AXA à payer aux époux X la somme de 36 274 euros au titre de leurs dommages immobiliers.
* Indemnisation des dommages immobiliers par l’assureur de la locataire,
Si les bailleurs, devant la cour, ne dirigent plus aucune demande d’indemnisation contre leur locataire, ils sollicitent la condamnation de l’assureur ce celle-ci, in solidum avec leur propre assureur, à les indemniser de leurs dommages privatifs immobiliers et des entiers travaux de remise en état des locaux.
En l’absence de lien contractuel entre eux et l’assureur de leur locataire, ils fondent en premier lieu leur demande sur la responsabilité de la locataire en cas d’incendie prévue à l’article 1733 du code civil et sur le contrat Omnipro souscrit par la locataire auprès du GAN, qui leur permettent d’agir directement contre celle-ci conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances.
La cour, comme le premier juge, retient que les bailleurs peuvent seulement réclamer à la locataire, au titre de l’incendie, la réparation des dommages immobiliers privatifs.
En effet, ils n’ont pas subi les dommages aux aménagements apportés par la locataire, qui appartenaient encore à celle-ci à la date du sinistre, de sorte qu’elle était seule à pouvoir en obtenir indemnisation.
Au titre des dommages immobiliers privatifs, le GAN reconnaissant devoir sa garantie, la cour ajoutera au jugement pour le condamner en ce sens, in solidum avec la société AXA.
Au titre des travaux de remise en état, si les bailleurs étaient en droit, au départ de la locataire, d’exiger d’elle la restitution de locaux en bon état, ou à défaut une indemnisation, ce n’est pas au titre des obligations pesant sur la locataire du fait de l’incendie, mais de celles résultant du bail.
Or, il ne résulte pas du contrat GAN Omnipro, produit aux débats, que la garantie du GAN couvre la violation, par son assurée, de ses obligations de restitution des locaux en bon état, ce qui fait obstacle à l’action directe des bailleurs.
La prise en charge des frais de remise en état ne peut être davantage réclamée à l’assureur de la locataire au titre de la faute qu’il aurait commise en versant des indemnités à son assurée en violation des oppositions qu’ils lui avaient signifiées au visa de l’article L. 121-13 alinéa 4 du code des assurances, aux termes duquel, en cas d’assurance du risque locatif, l’assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l’objet loué, tout ou partie de la somme due, tant que le dit propriétaire n’a pas été désintéressé des conséquences du sinistre, jusqu’à concurrence de ladite somme.
En effet, aucun préjudice ne subsiste pour les bailleurs à ce titre dès lors que leur seul préjudice immobilier indemnisable au titre de l’incendie est limité aux dommages immobiliers privatifs, de sorte qu’ils ne pouvaient prétendre, par le biais des oppositions, obtenir une indemnisation immobilière complémentaire, le non-respect des oppositions à ce titre restant par conséquent sans incidence.
Ainsi, ajoutant au jugement, la cour déboutera les bailleurs de leurs demandes tendant à la condamnation du GAN à les indemniser au titre des travaux de remise en état.
* Appels en garantie sur l’indemnisation des dommages immobiliers,
La garantie de la société AXA par le GAN au titre des seuls dommages immobiliers privatifs, résulte d’une disposition du premier juge non critiquée par l’appel.
La garantie de la société AXA est due par la société Clap en application de l’article 1733 du code civil, aux termes duquel le preneur est responsable de l’incendie envers le bailleur, et, par conséquent, envers l’assureur du bailleur subrogé dans les droits de celui-ci, à proportion des indemnités versées.
La cour ajoutera donc au jugement pour condamner la société Clap à garantir la société AXA des condamnations prononcées contre elle au titre des dommages immobiliers privatifs.
La garantie de la société Clap par le GAN, son assureur, est également due, dès lors que celui-ci reconnaît expressément devoir garantie au titre de l’incendie, comme précédemment indiqué.
La cour ajoutera donc au jugement pour condamner le GAN à garantir la société Clap de sa propre condamnation à garantir la société AXA.
— Sur l’indemnisation de la perte de loyers,
* Indemnisation de la perte de loyers par l’assureur des bailleurs,
Le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a exactement retenu que l’indemnité d’assurance pour perte de loyer était limitée contractuellement à la période nécessaire à la remise des lieux en état, laquelle avait été établie contradictoirement par les experts à dix mois, qu’elle devait en conséquence être évaluée à 29 660 euros, et que la société AXA avait déjà été condamnée en référé à payer la même somme aux bailleurs, à quoi la cour ajoute qu’aucune stipulation du contrat ni aucun retard fautif caractérisé à l’encontre de l’assureur ne permet d’allonger le délai sur lequel se sont accordés les experts, dont l’expert mandaté par les assurés, comme précédemment évoqué.
En revanche, le premier juge ne pouvait tirer motif de l’indemnisation provisionnelle ordonnée en référé pour refuser de prononcer l’indemnisation définitive.
La cour infirmera donc le jugement déféré en ce qu’il a implicitement, en limitant la condamnation de l’assureur à l’indemnisation des seuls dommages immobiliers privatifs, débouté intégralement les bailleurs de leur demande relative aux loyers perdus, et condamnera la société AXA à leur payer, en quittance ou deniers, la somme de 29 660 euros au titre de la garantie de perte de loyers.
* Indemnisation de la perte de loyers par l’assureur de la locataire,
Si les bailleurs, devant la cour, ne dirigent plus aucune demande d’indemnisation contre leur locataire, ils sollicitent la condamnation de l’assureur de celle-ci, in solidum avec leur propre assureur, à les indemniser non seulement des loyers perdus pendant la durée nécessaire aux travaux, mais de l’ensemble de ces loyers.
Ils fondent leur demande, comme au titre des dommages immobiliers, d’une part sur la responsabilité de la locataire en cas d’incendie prévue à l’article 1733 du code civil et sur le contrat Omnipro souscrit par la locataire, au titre duquel elle était couverte contre le risque incendie à hauteur de 345 271,97 euros, et d’autre part sur la faute qu’aurait commise le GAN en indemnisant son assuré en violation des oppositions qui lui avaient été signifiées au visa de l’article L. 121-13 du code des
assurances.
Mais cette demande ne peut être satisfaite au titre de l’assurance de la locataire, qui ne garantit pas les impayés de loyers de l’assurée.
En revanche, le GAN a commis une faute délictuelle en ne donnant pas les suites légales qu’elles comportaient aux oppositions signifiées par les bailleurs au titre des loyers et provisions pour charges impayées des mois de mars à juillet 2014, pour un montant relatif aux loyers de 16 252,35 euros, leur causant un préjudice d’égal montant dont elle est responsable en application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil.
Les loyers concernés étant inclus dans la perte de loyer que la société AXA est déjà condamnée à payer aux époux X pour un total de 29 660 euros, la cour ajoutera au jugement pour y condamner le GAN in solidum avec la société AXA, dans la limite de 16 252,35 euros.
— Sur le préjudice invoqué par la société Clap,
Adoptant les motifs pertinents par lesquels le premier juge a retenu que la locataire n’établissait pas de préjudice imputable aux oppositions signifiées à son assureur par les bailleurs au visa de l’article L. 121-13 du code des assurances, ni d’abstention fautive des bailleurs à entreprendre les travaux de remise en état des lieux, à quoi elle ajoute surabondamment que l’exercice par les bailleurs du droit d’opposition n’était pas fautif dès lors qu’il n’apparaît pas avoir été inspiré par la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en dommage et intérêts formée par la société Clap contre les époux X.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande d’expertise présentée par M. A X et son épouse Mme B C mais la rejette.
Confirme le jugement rendu entre les parties le 10 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Y, sauf en ce qu’il a implicitement, en limitant la condamnation de la société AXA France Iard à l’indemnisation des seuls dommages immobiliers privatifs, débouté intégralement les bailleurs de leur demande relative aux loyers perdus.
Statuant du chef ainsi infirmé et y ajoutant,
Condamne la société GAN Assurances, in solidum avec la société AXA France Iard qui s’y trouve déjà condamnée par le jugement déféré, à payer aux époux X la somme de 36 274 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l’indemnisation de leurs dommages immobiliers privatifs.
Déboute les époux X de leurs demandes tendant à la condamnation de la société GAN Assurances à leur payer d’autres sommes au titre de leurs dommages immobiliers et des échéances locatives impayées.
Condamne la société Clap à garantir la société AXA France Iard de la condamnation de celle-ci à payer aux époux X la somme de 36 274 euros avec intérêts.
Condamne la société GAN Assurances à garantir la société Clap de sa propre condamnation à garantir la société AXA France Iard à hauteur de 36 274 euros outre intérêts.
Condamne la société AXA France Iard et à payer aux époux X, en quittance ou deniers, la somme de 29 660 euros au titre de la perte de loyers.
Condamne la société GAN Assurances, in solidum avec la société AXA France Iard , à payer aux époux X une part de la précédente perte de loyers égale à 16 252,35 euros.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux X in solidum entre eux, la société Clap, la société AXA France Iard et la société GAN Assurances à payer chacun un quart des dépens d’appel de l’instance principale.
Condamne la société GAN Assurances Iard à payer les dépens d’appel de l’appel en garantie dirigé contre elle par la société AXA France Iard.
Condamne la société Clap à payer les dépens d’appel de l’appel en garantie dirigé contre elle par la société AXA France Iard.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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