Confirmation 16 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 16 janv. 2014, n° 12/03310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/03310 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 avril 2012, N° 06/12479 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2014
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 12/03310
Monsieur AL I
c/
Monsieur AB X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 avril 2012 (R.G. 06/12479 – 1re chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 7 juin 2012,
APPELANT :
Monsieur AL I, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX,
Représenté par Maître Nathalie M, membre de la S.E.L.A.R.L. MILLESIME, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur AB X, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX,
Représenté par Maître Myriam BAKLEH-DUPOUY, substituant Maître Noëlle Y, Avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 octobre 2013 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur AN-Marie CHEMINADE, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d’Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Madame P X aux droits de laquelle vient ce jour monsieur AB X était propriétaire des parcelles cadastrées :
— XXX (commune de Saint Trojan), acquise par acte des 6 et 7 décembre 1942,
— C 326, 332, 333 et 334 (commune de XXX) acquises le 15 juillet 1948,
— XXX et 543 (Saint Trojan) acquises par acte du 15 juillet 1948 ,
— XXX, et 546et 1086 (commune de Saint Trojan) acquises par acte des 6 et 7 décembre 2942.
Monsieur AB X a par ailleurs acquis du vivant de sa mère, les parcelles C 322, 335, 336, 440 et 66 situées commune de XXX, sur lesquelles il a fait édifier sa maison d’habitation.
Monsieur AL I est propriétaire des parcelles cadastrées :
— XXX, (commune de Saint Trojan), acquises par acte du 24 juin 1996,
— XXX, 539 et 540 (commune de Saint Trojan) selon ses dires car il produit un acte de donation partage du 29 Août 1980 attribuant ces biens à madame K,
— C 328 (commune de XXX) par acte d’achat du 24 juin 1996),
— C 327 (commune de XXX).
Les relations entre ces deux propriétaires voisins dont les parcelles sont imbriquées sont dégradées et un premier litige les a opposés, qui a donné lieu à la condamnation de monsieur X à enlever un poteau électrique implanté sur une parcelle appartenant à monsieur I.
Dans ce contexte conflictuel, monsieur AB X et sa mère madame P X ont fait assigner monsieur AL I devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir la condamnation de monsieur I sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à :
— remettre le segment 3° dans un état permettant l’exercice de leur servitude de passage par tout véhicule à moteur,
— laisser libre accès à tout véhicule terrestre à moteur souhaitant se rendre ou arrivant de la propriété de madame X et ce sur la portion1°,
— mettre fin à toute nouvelle atteinte sous la même astreinte,
— faire élargir la partie XXX sur la partie B à hauteur de moitié,
— mettre fin à l’aggravation de l’écoulement des eaux sur la parcelle A,
et condamner monsieur I à leur payer 5.000 € à chacun à titre de dommages et intérêts, à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame X est décédée le XXX.
Ses héritiers, monsieur AB X, monsieur AJ X , madame AQ X, monsieur AX AZ X, madame AH X et madame V X ont repris l’instance en ses lieux et place par conclusions signifiées le 11 février 2009.
Par ordonnance du 30 Avril 2009, le juge de la mise en état a ordonné l’organisation d’une expertise et désigné à cette fin monsieur Z, lequel a rendu son rapport le 31 août 2010.
Les consorts X, hormis monsieur AB X, se sont ensuite désistés de leur instance au motif que, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, l’ensemble des immeubles avaient été attribués à monsieur AB X.
Par jugement en date du 5 avril 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— constaté le désistement d’instance de AJ, AQ, AX, AH et V X,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut à agir de monsieur AB X s’agissant de la demande relative aux parcelles C 326, 332, 333 et 334,
— dit que les parcelles C 332 et C 333 ne font pas partie de l’assiette du chemin d’exploitation dit chemin 3,
— fait interdiction à monsieur I de passer sur les parcelles C 332 et C 333 de M. AB X, sous peine d’astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
— dit que monsieur I ne peut entraver l’accès au XXX du fait de son caractère de chemin d’exploitation,
— condamné monsieur AB X à évacuer le peuplier déraciné encombrant le XXX et à supprimer la végétation envahissant ledit chemin à l’est, sous peine d’astreinte,
— condamné monsieur I à verser à monsieur AB X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— et condamné monsieur I aux entiers dépens, le tout avec exécution provisoire.
Le tribunal a qualifié les trois chemins constituant l’objet du litige de chemins d’exploitation, a considéré qu’aucun élément n’établissait l’existence d’un tel chemin au titre du XXX sur les parcelles C 332 et 333 appartenant à monsieur X, a estimé que monsieur I ne pouvait mettre des obstacles sur le XXX du fait de sa qualification de chemin d’exploitation, a rejeté la demande de dommages et intérêts de monsieur X liée à l’obligation d’emprunter le XXX, a constaté que le XXX ne présentait plus d’épave mais était encombré par arbre tombé au sol dont il a ordonné l’enlèvement par monsieur X.
Monsieur AL I a fait appel total de ce jugement par déclaration du 7 Juin 2012.
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2013 et a fixé l’affaire à l’audience du 29 octobre 2013 à laquelle la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2013 prorogé à ce jour.
Selon dernières conclusions déposées le 4 octobre 2013, monsieur AL I demande à la cour d’appel de, au vu du rapport d’expertise contradictoire de Monsieur C et du rapport d’expertise non contradictoire de Monsieur J, confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande visant à se voir reconnaître une servitude de passage sur le XXX, de sa demande de remise en état du XXX, de sa demande de suppression des poteaux situés avant l’accès au XXX, de sa demande en dommages et intérêts, et en ce qu’il a ordonné l’évacuation par monsieur X de l’arbre déraciné situé sur le XXX et la suppression de la végétation envahissant ledit chemin et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Il demande au contraire à la cour d’infirmer le jugement sur les autres points et, ce faisant, de constater qu’il n’y a pas lieu de faire interdiction à monsieur I de passer sur les parcelles C 332 et C 333 de monsieur AB X, et de dire que les parcelles C 332 et C 333 font partie de l’assiette du chemin d’exploitation dit XXX, de dire que les parties pourront accéder sur l’ensemble des chemins qualifiés de XXX et XXX, à savoir depuis le XXX jusqu’au lavoir vers le chemin rural XXX.
Il demande également de réformer la décision de première instance en ce qu’elle a dit que monsieur I ne pouvait entraver l’accès au XXX du fait de son caractère de chemin d’exploitation, de dire qu’il n’y a pas lieu de retenir une telle qualification pour ledit chemin, et que c’est à bon droit que Monsieur I peut en fermer l’accès, et très subsidiairement, dans l’éventualité où l’accès au XXX devait être reconnu à Monsieur X, dire que l’entretien dudit chemin devra être réalisé à frais partagés par les parties à l’instance.
Enfin, il demande d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné monsieur I à verser à monsieur X une indemnité de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, de le débouter de l’intégralité de ses demandes, et le condamner à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Il fait valoir que monsieur X ne possède aucun droit de passer sur le XXX car les actes lui donnent un droit de passer sur les chemins XXX et XXX et le XXX a été créé par lui pour l’exploitation de ses parcelles à partir d’un petit sentier préexistant, et que si la cour venait à qualifier le XXX de chemin d’exploitation, il devrait dire que l’entretien se ferait à frais partagés.
Il considère que le XXX en traversant les parcelles XXX appartenant à monsieur X et conteste avoir dégradé ce chemin en exploitant ses vignes.
Il s’oppose à l’enlèvement des poteaux implantés sur les parcelles XXX, 540 et 540 en faisant valoir qu’ils sont implantés sur ses propres parcelles et à toute demande de dommages et intérêts comme à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 11 octobre 2013, monsieur AB X demande à la cour de, en se fondant que les articles 544, 637 et suivants, 682, 701 et suivants, 1382, 2261 du Code civil, les articles L 162-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, dire et juger monsieur I à tous égards mal fondé en son appel diligenté contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 5 avril 2012 , et l’en débouter, et écarter des débats les pièces n°1 à 21 communiquées tardivement le 24 décembre 2012 par monsieur I à l’appui de ses conclusions d°appelant signifiées le 5 septembre 2012.
Il demande par ailleurs à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris, et de:
— constater l’état d’enclave des parcelles cadastrées C329, XXX et XXX appartenant à monsieur AB X, en raison de l’état non carrossable du XXX,
— dire et juger monsieur AB X fondé à solliciter l`accès au XXX, qui constitue le chemin le plus court et en toute
hypothèse le seul accès carrossable à la voie publique,
— dire et juger que monsieur AB X bénéficie d’une servitude de passage sur l’assiette du XXX, et se trouve fondé à l’utiliser quand bien même la cessation de l’état d’enclave des parcelles C329, XXX et XXX serait constatée,
— dire et juger en toute hypothèse que le XXX s’analyse en un chemin d’exploitation au sens de l’article L 162-1 du Code rural et de la pêche maritime, et dire à défaut que Monsieur AB X a pu acquérir la propriété du sol du XXX par l’effet de la prescription trentenaire de l’article 2261 du Code civil,
— condamner en conséquence monsieur AL I à supprimer tous obstacles au passage des véhicules terrestres à moteur sur l’assiette du XXX;
S’agissant de l’accès aux chemins 2 et 3, il demande à la cour de :
— constater l`absence totale d’utilité des poteaux mis en 'uvre par Monsieur I au croisement des chemins n°1, XXX, XXX tels que décrits et constatés dans le procès-verbal du 12 mars 2008, ainsi que la gêne corrélative qu’ils génèrent pour les man’uvres des véhicules terrestres à moteur,
— dire et juger en conséquence que la mise en 'uvre par Monsieur I des poteaux susvisés procède d’un abus de droit, et le condamner à les supprimer,
— dire et juger que les dégradations du XXX sont imputables à Monsieur I,
— le condamner en conséquence à entreprendre des travaux de nature à remettre en état
le XXX afin de permettre le passage de tous véhicules terrestres à moteur, et à mettre à fin à l’aggravation de l’écoulement des eaux sur la parcelle A,
— assortir les condamnations qui précèdent d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de l’Arrêt à intervenir,
— condamner monsieur I à remettre en état la partie du XXX qui confronte ses parcelles XXX, B540 et A, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, le condamner à payer à monsieur AB X une somme de 1.096,60 € TTC afin de permettre à monsieur AB X de procéder lui-même aux travaux de débroussaillage et d’élargissement du chemin de nature à le rendre carrossable,
— dire et juger que monsieur I n’est pas fondé à exercer le moindre passage sur les parcelles cadastrées C332 et C333, propriété de monsieur AB X,
— et lui interdire en conséquence de circuler sur les parcelles C332 et C333, qui ne sont
pas incluses dans l’assiette du XXX
Monsieur X demande enfin à la cour de condamner monsieur I à payer à lui payer ne somme forfaitaire de 15.000,00 € à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudices confondues, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de lui donner acte de ce qu`il justifie selon PV de constat du 20 juin 2012 de la parfaite remise en état par ses soins de la partie du XXX à laquelle se référait le tribunal dans son jugement du 5 avril 2012 pour exiger l’évacuation d’un peuplier et la suppression de végétation, de sorte que la condamnation sous astreinte prononcée à son encontre est devenue sans objet, de condamner Monsieur I à lui payer une indemnité de 6.500,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris le coût de d’expertise judiciaire, de l’expertise amiable, et le coût des procès-verbaux de constat des 5 mars 2004,12 mars 2008 et 3 avril 2009, 18 novembre 2011, et 20 juin 2012 d’un montant total de 1.097,32 € TTC, outre les frais d’exécution éventuels, en ce compris le droit proportionnel éventuellement appelé par l’huissier en charge de l’exécution forcée.
Il considère avoir le droit d’utiliser le XXX pour accéder à ses parcelles et notamment à la maison anciennement occupée par sa mère, et soutient que le XXX ne passe pas entre les parcelles C 332 et 333 lui appartenant, que ce XXX doit être réparé par monsieur I qui l’a dégradé en exploitant des vignes sur ses parcelles, que monsieur I doit enlever les deux poteaux implantés à l’entrée de la parcelles abritant sa maison car ils gênent l’accès à la maison de sa mère et traduisent un abus du droit de propriété et qu’il doit par ailleurs rétablir l’assiette du chemin d’exploitation passant au droit de ces parcelles XXX,539 et 540 afin de lui permettre un accès normal à ses propres parcelles XXX , XXX, B545, XXX et XXX (commune de Saint Trojan).
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité de l’appel du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 5 avril 2012 ne fait pas l’objet de contestation.
De même, le désistement d’instance des consorts X excepté monsieur AB X, ne fait pas l’objet de contestation, ce qui vaut également pour la qualité à agir de monsieur X du fait des parcelles C 326, C 332, C 333 et C 334 à XXX attribuées à sa personne suite au décès de madame H, qualité à agir qui n’est plus remise en cause.
En toute hypothèse le relevé cadastral figurant en pièce 54 communiqué par monsieur X permet de retenir sa propriété desdites parcelles.
Sur la recevabilité des pièces 1 à 21 communiquées par monsieur I :
Monsieur H demande d’écarter des débats les pièces communiquées par L le 24 décembre 2012 suite à la notification des conclusions d’appelant notifiées le 5 septembre 2012 pour violation de l’article 906 alinéa 1er du code de procédure civile, en se référant à un avis de la Cour de Cassation et conteste avoir donné son accord pour une dispense de communication de pièces déjà communiquées en première instance.
Monsieur I s’oppose à l’irrecevabilité des pièces communiquées le 24 décembre 2012 numérotées 1 à 21 en faisant valoir que l’article 954 du code de procédure civile n’impose que l’annexion du bordereau récapitulatif des pièces aux conclusions, que l’article 906 du code de procédure civile ne prévoit pas de sanction, que la communication de ses pièces est intervenue en temps utile pour permettre un débat loyal et dans le respect de la contradiction et que la partie adverse a conclu à partir desdites pièces qui ont été communiquées en première instance, et enfin que monsieur I a accepté la proposition de dispense de communication des pièces visées en première instance formulée par la partie adverse.
S’il est exact que si l’article 906 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie, ce texte ne prévoit pas de sanction et en l’espèce le principe du contradictoire a été assuré.
Il convient par ailleurs de remarquer que, au bas d’un courrier du 4 octobre 2012 envoyé par M° M à M° Y, avocat de monsieur X, maître Y répond en envoyant sa constitution du 29 juin 2012 et propose par mention manuscrite apposée sur ce courrier une dispense mutuelle de communiquer les pièces de première instance et que, par courrier du 9 octobre 2012 Maître M, accepte la proposition.
Maître Y indique qu’aucune dispense de consignation n’est intervenue mais ne fait pas allusion à son offre apposée au bas du courrier du 9 octobre 2012 et ne précise expressément pas ne pas avoir reçu la réponse de M° M en date du 9 octobre 2012 qui lui a été communiquée en pièce 30 par l’appelant.
La demande de rejet des pièces 1 à 21 communiquées par monsieur I formulée par monsieur X sera rejetée pour l’ensemble de ces motifs.
Sur la qualification des chemins n °1, XXX et 3 :
Les demandes des appelant et intimé imposent de manière préalable qu’il soit statué sur la nature des chemins en cause, ce qui permettra de déterminer les droits et obligations de chaque partie.
Il convient de préciser de manière liminaire que, pour la clarté des développements, il sera raisonné, comme les parties le font, à partir des chemins n°1, XXX et XXX , mais qu’il ne s’agit pas d’une numérotation figurant dans les actes civils ou administratifs, mais seulement d’une appellation de trois portions de chemins que les géomètres consultés par les parties ont adopté et que l’expert a repris.
La nature des chemins dépend de l’interprétation qu’il y a lieu de faire de la mention retrouvée dans plusieurs actes selon laquelle les parcelles sont accessibles par un chemin aboutissant d’un côté au lavoir et de l’autre au chemin de Pérogendre, mention que monsieur I, son géomètre et l’expert interprètent comme étant le XXX allant au lavoir et se continuant à l’horizontale par le XXX jusqu’au chemin de Séguy auparavant appelé de Pérogendre tandis que monsieur X, le géomètre qu’il a consulté et le Tribunal considèrent que cette mention vise le XXX aboutissant au lavoir et le XXX se continuant vers le nord et finissant à la Voie Communale n°7 appelée chemin de Pérogendre sur la commune de Saint Trojan et XXX sur la comme de XXX.
De cette interprétation divergente naît la plus grande partie du litige, monsieur I considérant, à l’inverse de monsieur X qu’il peut passer sur le XXX jusqu’au chemin de Séguy et que monsieur X n’a aucun droit de passer sur le XXX.
Le chemin qui aboutit d’un côté au lavoir et de l’autre au chemin de Pérogendre correspond, comme l’a retenu le Tribunal, au XXX et au XXX.
Tout d’abord, il n’existe aucun motif tiré des actes ou des plans permettant de considérer que le chemin de Séguy actuel était XXX.
Sur le plan napoléonien de 1820, figure le chemin de Pérogendre dans sa configuration actuelle et ce chemin se continue de manière horizontale sur la commune de XXX et non par l’actuel chemin de Séguy qui n’y figure pas.
XXX se situe au nord des parcelles en cause et porte ce jour l’appellation VC 7 et il se continue par le CR 36 de Boubereau sur la commune de XXX.
L’actuel chemin de Séguy a été créé en 1900 par prélèvement sur les parcelles appartenant aux auteurs de monsieur X et aucun élément ne permet de considérer que ce nouveau chemin s’est appelé après cette date chemin de Pérogendre alors qu’il avait un autre nom et que le chemin de Pérogendre existait déjà par ailleurs.
Comme l’a noté le tribunal, dans l’acte du 5 février 1900, portant donation- partage des consorts B et repris par l’expert au titre des origines de la propriété X s’agissant des parcelles XXX et 1086, il est fait référence à une 'maison ancienne, chais, bâtisse ayant servi de moulin à eau, autre petite maison neuve avec écurie et parc, puits, cours d’eau servant de cressonnière, jardin, terre et vigne aboutissant au chemin de Pérogendre d’un côté et de l’autre allant à un lavoir dit le Guichet pour arriver au sentier communal, le tout d’une contenance de 49a46 ca au lieu-dit Duverger'.
Ce même acte fait par ailleurs référence à la création du chemin de Séguy et mentionne que la superficie de la vigne décrite au 4°) de l’acte correspondant selon l’expert aux parcelles C 326, 332, 333 et 334 d’une contenance de 49 ha environ a été diminuée de 2 a 23 ca pour l’établissement d’un chemin, lequel correspond au vu du plan au chemin de Séguy et passe entre les parcelles 326 et 332.
Ce chemin créé est donc nécessairement différent du chemin de Pérogendre.
Il sera ajouté que monsieur I a indiqué avoir créé sur la parcelle XXX lui appartenant le XXX, mais que cette affirmation ne peut être considérée comme correspondant à la réalité car il n’est devenu propriétaire de cette parcelle qu’en 1996 alors que ce chemin (dénommé n°1) figure sur le plan rénové de la commune de Saint Trojan de 1933 produit par monsieur X.
Le plan présenté comme plan révisé de la commune de Saint Trojan par monsieur I n’est nullement le plan de 1933 car il s’agit d’ 'un tableau d’assemblage pour le plan de 1933 ', ce qui n’est donc qu’un document de travail préalable.
L’attestation de monsieur N (pièce 39 de monsieur I) indiquant que monsieur I a créé le XXX et que cet accès a été constaté par le Conseil Municipal dont il faisait partie ne saurait être retenue comme élément probant car ce chemin existait en 1933 et monsieur I n’a pu le créer en 1973 car il n’était pas propriétaire des parcelles en cause à cette date.
Enfin, l’attestation de monsieur O indiquant qu’il passait derrière la maison actuelle de monsieur X depuis le route de XXX, c’est à dire entre les actuelles parcelles C332 et C 333, ne permet pas de considérer que ce chemin correspondait au chemin aboutissant au chemin de Pérogendre car précisément le chemin de Séguy existait à cette époque et le passage pied ne signifie pas qu’il y avait un chemin entre ces deux parcelles.
Pour l’ensemble de ces motifs, le chemin aboutissant au chemin de Pérogendre sera considéré, comme le tribunal l’a estimé, être le XXX obliquant vers le nord.
Ce XXX se continue par le XXX; il dessert et permet l’exploitation des diverses propriétés situées de part et d’autre, ce qui vaut également pour le XXX
Les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles le XXX 'n’est décrit pas aucun acte’ et 'lors de la réunion d’expertise, monsieur I nous a d’ailleurs déclaré avoir lui-même créé ce chemin sur ces parcelles pour accéder à sa maison depuis la voie publique’ sont erronées.
L’examen des actes permet de conclure que les chemins n°1, XXX et XXX sont des chemins de d’exploitation tels que définis par l’article L 162-1 du code rural qui précise que :
'Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, ils sont, en l’absence de titre présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tout les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public'.
L’acte du 5 février 1900, portant donation- partage des consorts B repris par l’expert au titre des origines de la propriété X, s’agissant des parcelle XXX et 1086, mentionne l’existence pour desservir le propriété, d’une 'allée aboutissant au chemin de Pérogendre d’un côté et de l’autre allant à un lavoir dit le Guichet pour arriver au sentier communal, le tout d’une contenance de 49a 46 ca au lieu-dit Duverger';
Il s’agit des chemins n°1 et 2, qui permettent l’exploitation et à l’accès à ladite propriété sur laquelle est édifiée la maison occupée par madame X (mère) jusqu’à son décès.
L’acte du 6 et 7 décembre 1942 fait à nouveau référence à cette même allée correspondant aux XXX et XXX.
Il y est indiqué que la propriété, qui correspond aux parcelles actuelles XXX et 1086 comprend une allée aboutissant au chemin de Pérogendre d’un côté et de l’autre allant à un lavoir dit le Guichet pour arriver à un sentier communal, le tout situé à Duverger, et que monsieur F a droit de passage même avec boeuf et charrette sur l’allée qui traverse l’immeuble ci dessus.
Il s’agit à nouveau des chemins n°1 et 2 qui permettant l’accès à la propriété acquise par monsieur T X auprès de monsieur et madame AF F.
L’acte du 6/7/12/1942 mentionne par ailleurs dans le cadre des origines de propriété un acte du 13 juin 1931 consacrant un droit de passage avec boeuf et charrettes sur l’allée traversant les parcelles en cause au profit des immeubles XXX et XXX.
Ce même acte porte vente d’une pièce de vigne par les époux F à monsieur T X pour 47a 54 ca en mentionnant qu’il existe côté nord 'une allée servant de passage’ à Alexadi et à AN F et qui sert également d’issue à la présente parcelle qui est cadastrée XXX de la section B pour une contenance de 42 a 28 ca.
Il s’agit là du XXX, qui n’est nullement dénommé le chemin aboutissant au chemin de Pérogendre, ce qui confirme bien que le chemin aboutissant au chemin de Pérogendre est bien le XXX et non ce XXX
Ce XXX permet l’exploitation de la parcelle XXX appartenant à monsieur X.
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Enfin, l’acte authentique du 15 juillet 1948 par lequel monsieur et madame D vendent à monsieur T X diverses parcelles permet de vérifier que le chemin de Séguy n’est pas le chemin de Pérogendre et que le XXX comme le XXX sont des chemins d’exploitation au services des parcelles C 332, C 333 et C 334 .
Il est fait mention de la vente de la parcelle cadastrée ce jour C 326 et des parcelles cadastrées ce jour C 332, 333 et 334 qui sont séparées par un chemin, qui correspond à l’actuel chemin de Séguy et il est par ailleurs indiqué que ces trois dernières parcelles acquises par monsieur G ont un droit de passage en se dirigeant vers le levant pour arriver à la maison d’habitation, les passages ci dessus s’exerçant avec boeuf et charrette et sur une largeur de 2,50 m.
Ce chemin correspond au XXX et XXX et permet de relier les parcelles dénommées à ce jour C 332, 333, et 334 et la parcelle B 545 (XXX) sur laquelle figure la maison de anciennement propriété de madame X.
Cet acte porte en outre acquisition par monsieur T X des parcelles XXX et XXX, confrontant au nord et au levant à l’acquéreur et au sud à un ruisseau (de 'Duverger') et il est mentionné que cet immeuble a un droit de passage sur l’allée qui se trouve dans la parcelle appartenant à monsieur X acquéreur, au devant de la maison, qui aboutit au chemin de Pérogendre et qui de l’autre côté va au lavoir et arrive au sentier communal,
Ce chemin correspond aux chemins XXX et 1 et ce qui est une allée différente du chemin précédemment indiqué comme reliant les parcelles C 332, 333 et 335 à la maison (XXX) qui n’est nullement mentionné comme aboutissant au chemin de Pérogendre.
Ces chemins servent à permettre l’accès et l’exploitation des parcelles en cause.
Ces observations sont corroborées comme l’a noté le tribunal par les actes relatifs aux parcelles acquises par monsieur I, antérieurs à son acquisition.
Tant l’acte du 19 juin 1948 que l’acte du 7 juin 1969 mentionnent que les parcelles XXX, XXX et C 328 confrontent du levant en pointe et par retranchement au chemin de Chenelle ou Canelle et du midi à Alexiadis (allée entre deux) dans l’acte du 1948 et à X, I et X et I (allée entre deux) dans l’acte du 1969, le chemin de Chenelle étant le chemin prolongeant le XXX et 2 et l’allée entre deux étant le XXX
Les actes de monsieur I et de ses auteurs font référence à une allée entre deux pour le XXX
L’acte du 29 août 1980 portant donation partage des époux I à leurs deux enfants R I et AU I épouse E mentionne que les parcelles XXX sont traversées par une allée et par le XXX à XXXà ce XXX.
Ce dernier acte porte également en son article 14° sur les parcelles XXX, B 539 et B 540 et autres qui sont traversées au nord par l’allée commune de la propriété Duverger, ce qui correspond au XXX , en son article 15° sur la parcelle B 531 qui confronte du nord au sentier de servitude de Duverger, et en son article 18° sur la parcelle B 935 contigüe à l’est de la parcelle B 545 et confrontant au midi le chemin rural de Duverger.
Les notions de 'allée commune', 'allée entre deux’ et 'sentier de servitude’ correspondent à des chemins et non à des servitudes de passage.
Même si certains actes relatifs aux parcelles dont monsieur X est propriétaire font état d’un doit de passage ou d’allée servant de passage, il ne s’agit pas de servitude de passage, faute de précision relative à un fond servant et à un fond dominant et au vu de la référence à un droit de passage sur une allée.
L’usage de ces chemins a pour seule finalité la desserte et l’exploitation des parcelles bordant ces chemins appartenant pour l’essentiel à messieurs X et I au niveau des parcelles en cause.
La notion de servitudes réciproques des riverains sur le chemin telle que revendiquée par monsieur I ne correspond pas à une notion juridique et ne permet pas de déterminer la nature des chemins en cause, qui ne sont pas mentionnés dans les actes comme appartenant privativement à un propriétaire ou correspondre à un chemin rural.
Il sera par ailleurs jugé que monsieur X revendique à tort l’existence d’une servitude légale sur le XXX pour enclavement des parcelles C 329, XXX, N 542, XXX, B 544, B 545 au motif que le XXX est en mauvais état, car le mauvais état d’un chemin, qui est à distinguer de son caractère insuffisant, ne peut caractériser l’état d’enclavement inexistant si la largeur du chemin permet le passage des usagers.
Enfin, il y a lieu de préciser que les chemins artificiellement numérotés 1 et 2 situés dans le prolongement l’un de l’autre sont en réalité deux portions d’un seul et même chemin , de sorte que l’observation de monsieur I selon laquelle le XXX ne peut être un chemin d’exploitation au service des parcelles de monsieur X qui ne possède pas de parcelle au droit de ce chemin ne peut être retenue car ce dernier est bien propriétaire de parcelles situées de part de d’autre du XXX , et qu’il importe peu qu’une issue à ce jour inutilisable soit possible par la poursuite du XXX en direction du chemin rural n°13 dit de Chenelle car l’existence du chemin d’exploitation découle de la loi et est liée à la communauté d’usage par les riverains.
Dès lors, le jugement du 5 avril 2012 sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence de chemins d’exploitation correspondant aux chemins n° 1, XXX et XXX décrits par l’expert.
L’entretien des chemins d’exploitation appartient aux usagers du chemin et se fait à proportion de leur intérêts, c’est à dire que chaque propriétaire doit l’entretien normal au droit des parcelles exploitées par lui jusqu’à la moitié du chemin, sauf dégradation anormale imputable à l’un d’eux.
Monsieur X ne semblant pas être riverain de la portion de chemin appelée XXX, l’entretien normal de ce chemin ne lui incombe pas, sous réserve qu’il ne soit pas propriétaire de la parcelle B 537, et étant précisé que tout usager qui commet de dégradations sur un chemin d’exploitation qu’il utilise légitimement en doit réparation.
Sur l’existence d’un chemin entre les parcelles C 332 et C 333 :
Monsieur I prétend que le chemin dit XXX se poursuit jusqu’au chemin de Séguy en traversant les parcelles C 332 et C 333 et se fonde pour cela sur le fait que le chemin est mentionné dans les actes comme aboutissant au chemin de Pérogendre.
Il considère que, à défaut de reconnaître un droit de passage réciproque issu des actes, un tel droit de passage doit lui être accordé en application de l’article 2258 du code civil par prescription acquisitive.
Monsieur X conteste cette position en considérant qu’aucun acte ne consacre un tel chemin à ce niveau.
Il a été jugé plus avant que le chemin aboutissant au chemin de Pérogendre est le chemin numéroté n°1 par l’expert et non le XXX aboutissant à XXX.
Les actes faisant état d’une chemin aboutissant au chemin de Pérogendre ne peuvent donc être considérés comme prouvant l’existence d’un chemin passant entre les parcelles C332 et C333.
L’acte de 1900 mentionne que les parcelles à ce jour dénommées C 326,332,333 et 334 bénéficient en outre d’ un droit de passage en se dirigeant vers le levant pour arriver à la maison d’habitation, ces passages s’exerçant avec boeuf et charrette et sur une largeur de 2,50 m.
Cet acte ne mentionne nullement l’existence d’un chemin passant au milieu desdites parcelles et il doit être déduit de cet acte que le chemin débute à la limite de ces parcelles.
Monsieur I ne peut invoquer aucun autre acte établissant un droit de passage en sa faveur sur ces parcelles.
Du reste, l’acte du 29 Août 1980 susmentionné précise que les parcelles XXX (à ce jour C 808) sont traversées par une allée et par le XXX à XXXà ce XXX, de sorte que les parcelles ont un accès au chemin de Séguy par la parcelles C 331.
L’article 2258 du code civil invoqué par monsieur I n’est pas repris dans le dispositif de ses conclusions car il demande la consécration d’un droit de passage par servitude ou par chemin d’exploitation à ce niveau c’est à dire sur le XXX jusqu’au chemin de Séguy au vu des actes produits , et non d’une servitude de passage acquise par prescription.
La seule attestation de monsieur O indiquant que l’accès à la maison d’habitation actuelle de monsieur I s’était toujours fait en passant derrière la maison d’habitation actuelle de monsieur AB X ne permet pas d’attribuer une servitude de passage par prescription.
Enfin , la conclusion de monsieur J, expert de monsieur I selon laquelle 'il serait très étonnant que la servitude reconnue en page 7 ne commence qu’à la limite sud des parcelles 332 et 333 (nous sommes à 30 m de la route) ne correspond pas à un raisonnement juridique, ce qui vaut également pour sa conclusion selon laquelle 'enfin, pour le chemin 3-2 , il s’agit manifestement d’un usage trentenaire, ancien et logique'.
Il sera déduit de l’ensemble de ces éléments que le chemin d’exploitation XXX ne se poursuit pas sur les parcelles C332 et C 333 et que monsieur I, ni quiconque d’autre hormis monsieur X, ne peuvent les traverser.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de monsieur X visant à interdire à monsieur I de traverser ces parcelles, sous astreinte telle que prévue dans le jugement du 5 avril 2012.
Sur les demandes de libre accès et libre passage de monsieur X sur le XXX :
Dans la mesure où il est jugé que le chemin numéro 1 est un chemin d’exploitation devant bénéficier à monsieur X pour la desserte et l’exploitation de ses parcelles de part et d’autre du XXX et du XXX, monsieur I ne peut faire obstacle au passage de monsieur X sur ce chemin.
Le fait que monsieur I ait selon ses dires modifié l’assiette du chemin pour permettre un raccord perpendiculaire au chemin de Pérogendre ne lui permet pas de s’approprier le XXX.
Lors des constats d’huissier réalisés avant le jugement du 5 avril 2012 et réitérés le 20 juin 2012, il a été constaté l’existence d’un panneau 'passage interdit’ et l’existence d’un piquet de bois auquel était relié un câble et, en face, de l’autre côté du chemin, celle d’un autre câble enroulé autour d’un arbre, sans que ces câbles ne traversent le chemin et n’entravent le passage de véhicules.
Il ne peut dès lors être demandé à monsieur I de supprimer les obstacles inexistants à ce jour, mais il lui sera fait injonction de laisser libre le passage sur ce chemin d’exploitation en faveur de monsieur X et des personnes se rendant à l’une de ses propriétés.
Sur le demande de remise en état du XXX :
Monsieur X demande la condamnation sous astreinte de monsieur I à procéder à la réfection du XXX qui est selon lui impraticable en temps de pluie.
Il impute ces dégradations à monsieur I qui exploite des vignes au nord du chemin, ce que ce dernier réfute en considérant que le chemin reste praticable et que sa dégradation provient de l’enfouissement de conduites d’eau par monsieur X sans autorisation du propriétaire de l’époque et du déversement de pierres sur le chemin pour en empêcher l’accès au niveau des parcelles C 332 et C 333.
Les photographies produites aux débats permettent de retenir que le chemin est dégradé à certains endroits.
Il reste néanmoins praticable avec des précautions et la difficulté à emprunter un chemin de terre les jours de pluie ne peut être assimilée à une dégradation.
En toute hypothèse, il n’est pas établi que la mise en place de pierres en travers du chemin soit le fait de monsieur I.
Pour le reste, les ornières relevées dans le chemin peuvent tout autant avoir pour origine le passage de tuyaux sur le XXX pour alimenter la maison d’habitation de madame X, correspondant à des travaux certes anciens mais pouvant avoir dégradé l’assiette du chemin que l’utilisation du XXX par monsieur I pour l’exploitation de ses vignes, ce qui n’est nullement anormal puisque c’est la destination d’un chemin d’exploitation, mais peut amener une détérioration du chemin.
L’ensemble de ces éléments en permettent pas de conclure que les dégradations du chemin sont imputables à monsieur I plus qu’à monsieur X.
Il sera ajouté que le constat d’huissier que monsieur I a fait réaliser par M° AP, Huissier de justice le 22/10/2011, effectué par temps de pluie ne permet pas de conclure que le XXX est impraticable par temps de pluie et révèle que monsieur I a aménagé un regard pour assurer l’écoulement des eaux de pluie venant de ses vignes.
Il sera enfin souligné qu’il n’est pas établi que l’écrasement du talus et les saignées constatées par huissier soient le fait de monsieur I et que les saignées figurant sur les photographies jointes au constat d’huissier du 12 mars 2008 sont peu profondes et ne font pas obstacle au passage de véhicules.
Dans la mesure où les dégradations du chemin ne le rendent pas impraticable et où il n’apparaît pas de manière certaine que les dégradations sont imputables au seul monsieur I, il n’y a pas lieu de faire supporter la charge de la remise en état de ce chemin au seul Monsieur I.
Il sera rappelé les termes de l’article L 162-2 du code rural selon lequel 'tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité'.
Les travaux à réaliser sont des travaux d’entretien et il appartient tant à monsieur I qu’à monsieur X d’entretenir ce chemin au droit de leurs parcelles jusqu’à son milieu.
Le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu’il déboute monsieur X de sa demande de condamnation de monsieur I à la remise en état du chemin.
Sur la demande de suppression des poteaux d’entrée de la propriété bâtie I:
Monsieur X demande la suppression de deux poteaux métalliques placés à l’entrée de sa propriété par monsieur I en arguant du fait qu’un camion peut difficilement accéder à la propriété X depuis le XXX et qu’ils n’ont aucune utilité sauf à nuire à son voisin en gênant l’accès de camions de gros gabarit.
monsieur I s’oppose à la demande de monsieur X de suppression de deux poteaux métalliques placées à l’entrée de sa propriété en faisant valoir qu’ils ne gênent en rien le passage, que l’assiette du chemin est respectée et que les camions de gabarit important peuvent accéder à la maison de monsieur X (ex- maison de madame X) en empruntant le XXX
Il sera rappelé que, bien que les actes produits attribuent la propriété des parcelles XXX,539 et 540 de la commune de Saint Trojan à madame E née I, monsieur AL I indique et reconnaît dans ses conclusions être le propriétaire de ces parcelles.
Il est constat que monsieur I a placé deux poteaux à l’entrée de sa propriété correspondant à ces parcelles, ce qu’aucune partie ne conteste.
Selon le constat dressé par maître Guignard, Huissier de justice, en date du 6/04/2007, ces poteaux sont placés à l’entrée de la propriété I et non sur le passage commun de 2,5 m sur lequel ils n’empiètent pas.
L’expert judiciaire mentionne que les poteaux n’ont d’autre utilité que celle de gêner la circulation automobile.
Certes, monsieur I lui-même reconnaît que la présence de ces poteaux gêne le passage de camions descendant depuis le chemin °1, mais il ne peut pour ce seul motif être considéré qu’il commet un abus de son droit de propriété.
Tout d’abord, le droit de clore sa propriété est un droit reconnu par le code civil; monsieur I est en droit de vouloir matérialiser le début de sa propriété, alors surtout que l’entrée de celle-ci est située au carrefour des trois chemins ( en réalité du XXX et des portions n°1 et 2 constituant un seul et même chemin), et le fait qu’un portail ne soit pas fixé à ces poteaux à ce jour ne signifie pas que le propriétaire n’ait pas l’intention d’en placer un dans le futur.
Par ailleurs, le chemin est accessible à un véhicule motorisé, y compris descendant par le XXX, en faisant plusieurs manoeuvres.
Enfin, il appartient à monsieur X de demander les livraisons par des véhicules conformes à la largeur du chemin et, si cela n’est pas possible, de faire passer les véhicules de gros gabarit par sa propriété depuis le chemin de Séguy, les camions empruntant le XXX après avoir traversé les parcelles 332 et 333, l’entretien de ce chemin d’exploitation lui incombant tout comme à monsieur I.
C’est en conséquence par une juste analyse des faits et du droit que le Tribunal a débouté monsieur X de sa demande de suppression des poteaux placés à l’entrée de la propriété de monsieur I.
Sur la demande de nettoyage du XXX au niveau de la propriété X:
Lors du jugement du 5 avril 2012, le tribunal a estimé que l’assiette du chemin d’exploitation XXX avait été nettoyé à hauteur de la propriété X (parcelle 1086) car les carcasses obstruant le chemin lors de la réalisation de l’expertise avaient été enlevées, mais qu’il restait un peuplier en travers du chemin et de la végétation encombrant ledit chemin faisant obstacle à tout passage même à pied.
Par constat dressé le 20 juin 2012 par Maître Boussard, Huissier de justice, monsieur X a constaté que le peuplier déraciné encombrant le chemin a été enlevé et que la végétation encombrant le chemin a été coupée.
Monsieur X s’étant conformé au jugement attaqué, il n’a y pas plus lieu de lui enjoindre de nettoyer le chemin, ce qui explique que monsieur I ne présente plus de demande de ce chef.
Il sera constaté que monsieur X s’est conformé au jugement sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires :
Le Tribunal a débouté monsieur X de sa demande de dommages et intérêts présentée en première instance contre monsieur I et motivée par le fait, que tout comme sa mère qui avait eu peur de ne pouvoir être secouru en cas d’urgence liée à son état de santé, il ne pouvait plus faire livrer de fioul, ce qui induisait un préjudice de jouissance et une dégradation de l’immeuble qu’il ne pouvait louer sans chauffage.
Il avait également motivé sa demande par les incessantes tracasseries induites par l’obligation dans laquelle il se trouvait d’emprunter le XXX ce qui endommageait ses véhicules ou ceux des personnes venant chez lui.
Il renouvelle sa demande de 15.000 € en appel en ajoutant que l’immeuble autrefois occupé par sa mère semblait abandonné précisément du fait qu’il ne pouvait être chauffé et en ajoutant que monsieur I devait être condamné à nettoyer le XXX à hauteur de ses parcelles bâties XXX, 539 et 540 à défaut de quoi la cour devra le condamner à payer la somme de 1.096,60 €.
La demande de dommages et intérêts présentée à titre personnel par monsieur X à titre personnel sera rejetée pour le motif qu’il ne produit aucun élément permettant de lier à l’absence de livraison de fuel l’absence de location du bien, au regard de son état d’abandon actuel.
En effet, si monsieur X avait désiré louer la maison de sa mère, il aurait entretenu le bien et aurait assuré le passage de camions de fuel depuis sa propriété par le XXX, ce qui par temps sec était toujours réalisable.
Il n’est pas davantage établi que depuis le jugement du 5 avril 2012, monsieur I ait entravé le passage sur le XXX en empêchant le passage de monsieur X qui possédait le droit de l’emprunter en application du jugement attaqué doté de l’exécution provisoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande personnelle de dommages et intérêts, étant précisé qu’il n’est pas présenté de demande indemnitaire au nom de la succession de madame P X et la demande de dommages et intérêts sera rejetée en ce qu’elle porte sur une période postérieure au jugement du 5 avril 2012.
La demande portant sur le nettoyage de la parcelle XXX et, à défaut, portant sur le paiement d’une somme de 1.096,60 € correspondant au nettoyage du XXX au niveau de la propriété I, se fonde sur un constat révélant que le passage de voitures légères est possible sur ce chemin mais que le passage de camion n’est pas possible car le chemin fait moins de 2 m et les branches dépassent voire se rejoignent au dessus de l’emprise du chemin.
Il sera enjoint à monsieur I, qui comme il a été précédemment indiqué se reconnaît propriétaire des parcelles XXX, 539 et 540 traversées par le XXX , de nettoyer le chemin d’exploitation au droit de sa propriété de façon à permettre sur une assiette de 2,5 m le passage de véhicules, y compris des camions, devant accéder à la propriété de monsieur X appartenant anciennement à sa mère.
A ce jour, le prononcer d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire, l’utilisation du chemin étant limitée mais non impossible.
Sur les autres demandes :
Le jugement ayant prononcé une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance à l’encontre de monsieur I et ayant condamné ce dernier aux entiers dépens sera confirmé car l’essentiel du litige vient de l’interdiction faite à monsieur X d’emprunter le XXX, interdiction injustifiée.
Il sera précisé que les dépens de première instance comprennent les frais d’expertise judiciaire.
La présente procédure d’appel a entraîné pour monsieur X des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge eu égard à la décision prise confirmant pour l’essentiel le jugement du 5 Avril 2012.
Monsieur I sera en conséquence condamné à payer à monsieur X une indemnité de 1.800 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Pour les mêmes motifs, monsieur I sera tenu de supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
Il n’y a pas lieu cependant de dire qu’au titre des dépens de première instance ou d’appel, monsieur I sera tenu de supporter le coût des constats d’huissier et de l’expertise amiable que monsieur X a fait réaliser s’agissant d’actes destinés à se constituer des éléments de preuve.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à la disposition au Greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Rejette la demande d’irrecevabilité des pièces 1 à 21 communiquées par monsieur I en cause d’appel,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 avril 2012,
Y ajoutant :
— Déboute monsieur X de sa demande de dommages et intérêts en ce qu’elle porte sur la période postérieure au jugement du 5 Avril 2012,
— Condamne monsieur AL I à nettoyer le XXX à hauteur des parcelles 538, 539 et 540 lui appartenant sur une largeur de 2,5m de façon à permettre l’accès des véhicules de camions et camionnettes,
— Constate que Monsieur AB X a nettoyé conformément aux prescriptions du jugement du 5 avril 2012 le chemin d’exploitation XXX au niveau des parcelles lui appartenant,
— Condamne monsieur AL I à payer à monsieur AB X une indemnité de 1.800 € (mille huit cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne monsieur AL I aux entiers dépens de la procédure d’appel,
— Dit que les dépens de première instance comprendront les frais d’expertise judiciaire et que les dépens de première instance et d’appel ne comprendront pas les frais des divers constats d’huissier des 5 mars 2004,12 mars 2008 et 3 avril 2009, 18 novembre 2011 et 20 juin 2012 et les frais d’expertise amiable que monsieur X a fait réaliser.
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Signé par monsieur AN-Marie Cheminade, Président, et par madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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