Confirmation 30 novembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 nov. 2015, n° 14/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/01788 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 janvier 2014, N° 11/08843 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2015
(Rédacteur : Catherine FOURNIEL, président,)
N° de rôle : 14/01788
XXX
c/
M N O
Garry Y
P-Q B
XXX
XXX
J. A. D
SARL MASTERFILE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 11/08843) suivant déclaration d’appel du 27 mars 2014
APPELANT :
XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 50 boulevard Louis P Malvy – XXX
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître CARNUS substituant Maître François FAUGERE de la SCP FAUGERE – LAVIGNE, avocats plaidants au barreau du LOT
INTIMÉS :
M N O
né le XXX à XXX
de nationalité Canadienne
XXX
Garry Y
né le XXX à XXX
de nationalité Canadienne
demeurant 1083 St. Emmanuel Terrace OTTAWA-ONTARIO (CANADA) K1C 2J6
P-Q B
né le XXX à XXX
de nationalité Canadienne
XXX
XXX
né le XXX à XXX
de nationalité Canadienne
XXX
XXX
né le XXX à XXX
de nationalité Canadienne
XXX
J. A. D
né le XXX à XXX
de nationalité Canadienne
XXX
SARL MASTERFILE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentés par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2015 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine FOURNIEL, président, chargée du rapport, et P-Pierre FRANCO, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
P-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Selon acte d’huissier du 8 mars 2011, la Sarl Masterfile France, agence photographique, a fait assigner le G.I.E. Tout l’Immobilier devant le tribunal de grande instance de Cahors en paiement de la somme de 11 760 euros représentant les droits de base d’utilisation pour la période considérée de sept photographies dont elle détenait les droits d’exploitation exclusive pour son territoire, la somme de 47 040 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 juillet 2011, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux, a débouté le G.I.E. Tout l’Immobilier de sa demande de dommages et intérêts, et a condamné la société Masterfile à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Mrs M N O, Garry Y, P-Q B, Brad Wrobleski, John Foster et J.A. D sont intervenus volontairement à l’instance aux fins d’obtenir la condamnation du G.I.E. Tout L’Immobilier à payer à chaque auteur une somme de 3000 euros en réparation de l’atteinte subie à leur droit moral du fait des publications litigieuses.
Le G.I.E. Tout L’Immobilier a conclu in limine litis à l’irrecevabilité des demandes faute d’intérêt et de qualité à agir des demandeurs.
Sur le fond il a sollicité à titre principal le débouté de prétentions de ces derniers, l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros pour procédure abusive ainsi que d’une somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire la condamnation de M. E X à le relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Suivant jugement en date du 16 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré la Sarl Masterfile France recevable à agir ;
— condamné le G.I.E. Tout L’Immobilier à payer à la Sarl Masterfile France à titre forfaitaire la somme de 16 000 euros ;
— condamné le G.I.E. Tout L’Immobilier à payer Mrs Garry Y, P-Q B, John Foster, CKraulis, M N O et Brad Wrobleski, chacun une somme de 1000 euros au titre du droit moral ;
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. E X qui n’était pas partie à l’instance ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné le G.I.E. Tout L’Immobilier à payer à la Sarl Masterfile France une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le G.I.E. Tout L’Immobilier à payer Mrs M N O, Garry Y, P-Q B, Brad Wrobleski, John Foster et J.A. D, chacun, une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Le G.I.E. Tout L’Immobilier a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 27 mars 2014 dont la régularité et la recevabilité n’ont pas été discutées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées et remises par voie électronique le 23 juin 2014, l’appelant demande à la cour :
— in limine litis, de déclarer irrecevables les demandes de la Sarl Masterfile France et de MM. M N O, Garry Y, P-Q B, Brad Wrobleski, John Foster et J.A. D faute d’intérêt et de qualité à agir, de les condamner au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, l’action étant incontestablement abusive, ainsi qu’à celle de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Wickers ;
— au fond, au visa des articles L 121-1, L 122-4, L 333-1 du code de la propriété intellectuelle et 1315 du code civil, de débouter les mêmes parties de l’ensemble de leurs demandes, faites à titre principal et subsidiaire, et aux mêmes sommes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que la titularité des droits n’a pas été transférée par la société MasterFile Corporation à la société Masterfile France, que la lecture du contrat de 'concessionnaire international’ ne permet pas de savoir les oeuvres qui sont concernées par la concession, que les intervenants ne justifient pas être les auteurs des photographies litigieuses, et que la société Masterfile ne rapporte pas la preuve de la contrefaçon qu’elle allègue.
Les intimés concluent selon écritures notifiées et remises par voie électronique le 6 août 2015 à la confirmation du jugement, sauf sur le montant des sommes qui leur ont été allouées, qu’ils demandent à la juridiction de porter à la somme de 11 760 euros au titre des droits de base d’utilisation des photographies litigieuses pour la période considérée et 47 040 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société Masterfile, et 3000 euros à chaque auteur en réparation de l’atteinte à leur droit moral du fait des publications litigieuses.
Si par impossible la cour devait faire droit aux contestations soulevées et considérer que les auteurs demeurent propriétaires de leurs droits pécuniaires, ils sollicitent la condamnation du GIE Tout L’Immobilier à leur verser les droits sollicités, liés à l’exploitation litigieuse, soit la somme de 11 760 euros, augmentée de celle de 47 040 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils demandent en toute hypothèse la condamnation du GIE Tout l’Immobilier à verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Masterfile et de celle de 3000 euros à chaque photographe sur le même fondement, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Leconte, avocat au barreau de Bordeaux.
Il est fait référence aux écritures respectives des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et des moyens invoqués au soutien de ces prétentions.
L’ordonnance déclarant l’instruction close a été rendue le 7 septembre 2015.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SOCIETE MASTERFILE FRANCE
La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.
En l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne morale est titulaire sur l’oeuvre du droit de propriété incorporelle.
En l’espèce la société Masterfile France ne justifie pas par des éléments de preuve qui lui seraient extérieurs avoir exploité les photographies objet du litige.
Elle ne peut donc se prévaloir de la présomption précitée et doit rapporter la preuve de son droit d’agir en contrefaçon.
La société Masterfile France verse aux débats le contrat de concessionnaire international daté du 1er novembre 2005 la liant à la société Masterfile Corporation, rédigé en anglais, signé en page 27 par les représentants de chacune de ces sociétés, M. I J et M. K L, ainsi qu’une traduction en français de ce contrat établie par traducteur interprète expert près la cour d’appel de Grenoble, dont il résulte que :
— la société Masterfile Corporation désigne à l’article 2.1 de ce contrat la société Masterfile France en qualité de concessionnaire exclusif pour concéder sous licence la reproduction de ses images ou photographies à droits gérés sur le territoire, le terme territoire désignant la France, Monaco et la Guadeloupe ;
— l’article 1.20 souligne que toutes les images seront la propriété exclusive et feront l’objet de copyright exclusif des artistes respectifs et/ ou Masterfile ;
— les articles 7.14, 7.14.1 et 7.14.2 stipulent qu’en cas d’utilisation non autorisée des images par un tiers, la société Masterfile Corporation autorise la société Masterfile France à faire des réclamations et à prendre les mesures qui peuvent être nécessaires de l’avis de cette dernière, laquelle reconnaissant l’importance du maintien du contrôle de droits et la protection des intérêts des clients et le copyright des artistes, accepte d’agir en toute diligence pour poursuivre les demandes, dont elle tiendra informée du statut une fois par mois la société Masterfile Corporation, celle-ci pouvant engager elle-même une action si la société Masterfile France a choisi de ne pas le faire.
Au regard de ces stipulations contractuelles , le tribunal a considéré à juste titre que le contrat susvisé autorisait la société Masterfile France à agir en contrefaçon de droits d’auteur concernant les photographies mises à sa disposition par cette société, et a recherché si la société Masterfile Corporation détenait des droits sur les photographies en cause.
Les sept photographies litigieuses sont référencées comme suit par le numéro de l’image, le nom du photographe et le titre du sujet :
— N°Z Garry Y Vue de près de marguerites
— N°700-35488 CKraulis Des arbres dans une forêt
— N°700-36500 Brad Wrobleski Nuages vus de l’avion
— N°700-28566 M N O Vue de près d’une rose
— N°700-23730 P-Q B Clef passe-partout
— N°700-24921 Garry Y Arbre dans un champ
— N°700-11806 John Foster Prairie
Les exemplaires en anglais des contrats signés le 1er juin 1999 entre la société Masterfile Corporation d’une part et MM John Foster, Garry Y, J.A. D, Brad Wrobleski, M N O et P-Q B d’autre part, sont produits par les intimés avec une seule traduction, ce qui ne présente pas de difficulté dès lors qu’il apparaît à première lecture que les contenus de ces contrats sont identiques.
Il ressort clairement de l’article 4 du contrat traduit que les droits d’auteur sur les images demeurent la propriété de l’artiste, mais aussi que ce dernier concède à la société Masterfile Corporation les droits d’auteur sur les images qui lui ont été remises et qu’elle a acceptées pour l’engagement de poursuites ainsi qu’il est prévu à l’article 13.5, soit notamment en cas d’utilisation non autorisée d’une image par un tiers.
De plus les contrats signés le 1er juin 2003 avec M. M N O, le 1er janvier 2006 avec M. J.A. D et le 1er mai 2007 avec M. P-Q B, en termes identiques, stipulent dans leur article 9.1 que l’artiste cède à la société Master File Corporation tout droit d’auteur sur les images acceptées afin de lui permettre de formuler toute réclamation et d’engager des poursuites conformément à l’article 17.1, lequel précise que l’artiste concède à Masterfile pleine et entière autorité pour, au nom et pour son compte, faire des réclamations et engager les actions nécessaires.
Les termes de ces contrats établissent que les photographes ont bien autorisé la société Masterfile Corporation à agir en contrefaçon pour les images qu’ils lui avaient remises et qu’elle avait acceptées, en lui cédant leurs droits à cet effet.
L’appelant n’est en conséquence pas fondé à invoquer le fait que la société Masterfile serait un simple mandataire qui n’aurait pas qualité pour agir en contrefaçon.
Il ne peut valablement invoquer le non respect des dispositions de l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle relatif aux conditions de transmission des droits d’auteur, seul ce dernier pouvant se prévaloir d’irrégularités de l’acte de cession, et non le tiers à l’encontre duquel un cessionnaire agit en contrefaçon, étant précisé que la nullité du contrat de cession est une nullité relative qui ne pourrait être demandée que par l’auteur dont les droits sont protégés.
Par ailleurs il est indifférent que la société Masterfile France ait été immatriculée postérieurement à la rédaction de certains de ces contrats liant les photographes et la société Masterfile Corporation dès lors qu’est intervenu le 1er novembre 2005 le contrat ci-dessus examiné précisément entre la société Masterfile Corporation et la société Masterfile France.
Concernant la remise des photographies litigieuses à la société Masterfile Corporation et l’acceptation de celle-ci, les intimés ont régulièrement communiqué et versent aux débats un document rédigé en anglais intitulé 'Register of copyrights’ au nom de la société Masterfile Corporation portant les références VA 1-023-866 et la date du 17 juillet 2000.
Il évoque en des termes clairs qui ne nécessitent pas une traduction spécifique une compilation de photographies, illustrations et textes créés en 1999 par différents auteurs au nombre desquels apparaissent MM Brad Wrobleski, Garry Y, P-Q B, John Foster, J.A. D, M N O, et les images visées portent les numéros 700-0001 à 700-33000.
Des fiches d’identification des photographies concernées, envoyées par la société Masterfile France au GIE Tout l’Immobilier, sont versées aux débats par ce dernier.
La société Masterfile France produit des attestations signées par les six photographes, lesquels confirment qu’ils ont pris les photographies qui leur sont attribuées et qu’ils ont accordé à la société Masterfile Corporation le droit exclusif, dans le monde entier, d’octroyer des licences sur ces images, comprenant le droit exclusif pour cette société de poursuivre tous recours possibles prévus par la loi, en rapport avec tout usage non autorisé des images.
Ces attestations sont dactylographiées , toutefois elles sont toutes datées et cinq sur six sont signées, elles comportent un rappel des sanctions pénales encourues en cas de fausse déclaration, dans chacune d’entre elles est insérée une copie de la photographie correspondante, et une copie d’un document justifiant de l’identité de l’auteur est jointe à celles établies aux noms de M. Y et de M. B.
Même elles ne sont pas totalement conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et ne pourraient à elles seules suffire à établir la remise des photographies objet du litige par leurs auteurs, elles sont en cohérence avec les autres documents produits.
Le premier juge a justement déduit de la combinaison de ces éléments la preuve que les six photographes intervenus volontairement étaient bien les auteurs des sept photographies litigieuses, et qu’ils les avaient remises à la société Masterfile Corporation, laquelle les avait acceptées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société Masterfile France recevable à agir.
SUR L’EXISTENCE DE LA CONTREFACON
Le GIE Tout l’Immobilier conteste les éléments de preuve produits par la société Masterfile France.
La société Masterfile a régulièrement communiqué des copies d’écran informatique faisant apparaître les photographies litigieuses sur le site internet du GIE Tout l’Immobilier, mais aussi divers courriers dont il résulte :
— que le 19 novembre 2007, le G.I.E. Tout L’Immobilier a accusé réception du courrier de la société Masterfile France du 15 novembre 2007 le mettant en demeure de cesser toute utilisation sans autorisation de visuels dont elle détenait les droits d’exploitation, s’est dit désolé de cet état de fait et a confirmé avoir fait le nécessaire le jour même pour faire cesser l’utilisation des photographies Masterfile n°700-011806, 700-024921, 700-036500, A, et Z ;
— que le 6 août 2008, il a repris les déclarations du designer créateur en charge de la création de son site internet qui, tout en affirmant que les photographies figurant sur ledit site ne provenaient pas du site internet www.masterfile.com, avait indiqué qu’elles avaient été insérées sous forme de bandeau défilant dès la mise en ligne du site, soit avant octobre 2003 et étaient demeurées en ligne jusqu’à ce que la société Masterfile France en demande le retrait, soit en novembre 2007 ;
— qu’en février 2008, la société Masterfile France a envoyé les fiches d’identification des visuels accompagnées d’un certificat d’enregistrement.
Force est de constater que dans leurs courriers postérieurs, ni le G.I.E., ni le designer créateur du site n’ont contesté que les photographies figurant sur ce site étaient les mêmes que celles revendiquées par la société Masterfile France et dont un exemplaire leur avait été remis, leur contestation ayant porté sur un autre point, l’existence de droits de la société Masterfile France sur ces photographies.
Les différents courriers adressés par le GIE Tout l’Immobilier et le désigner créateur établissent l’utilisation pendant au moins quatre années, sans autorisation, des sept photographies réalisées par les photographes intervenants volontaires à la procédure et pour lesquelles le droit d’agir en contrefaçon a été concédé à la société Masterfile France.
La mise en ligne sur le site internet de l’appelant des photographies litigieuses et leur maintien sur ce site pendant la période précitée, dont la réalité résulte de l’ensemble des pièces ci-dessus évoquées, et pas uniquement des captures d’écran dont la fiabilité est discutée, permet de déduire l’accessibilité au public des pages de ce site sur le territoire national.
La contrefaçon de droits d’auteur apparaît ainsi suffisamment établie à l’encontre du GIE Tout L’Immobilier.
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
L’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée , allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dûs si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a été porté atteinte.'
La société Masterfile France fait valoir comme en première instance qu’en application de ses conditions générales, la cession licite des sept photographies pour la durée d’exploitation aurait été facturée 11 760 euros, ce qui représente un prix de 420 euros par photographie, tout en communiquant un devis fixant le prix de cette licence pour une utilisation pendant la même durée à 6250 euros par photographie, données chiffrées très éloignées qui ne permettent pas de connaître précisément le tarif qui aurait été appliqué si une licence avait été sollicitée.
Elle invoque également les conditions générales du Syndicat national des agences d’illustrations générales ( SNAPIG ), dont elle est adhérente, selon lesquelles une utilisation non autorisée est facturée cinq fois le prix de base, à titre de clause pénale.
Le premier juge a observé à juste titre que l’application d’une clause pénale suppose l’existence d’un contrat qui fait défaut entre les parties, et qu’elle peut en tout état de cause être modérée si elle est manifestement excessive.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction, et des conditions d’utilisation des photographies, dans un format très réduit sous la forme d’un bandeau défilant, le montant des dommages et intérêts dûs à la société Masterfile France a été justement fixé à la somme de 16 000 euros.
En ce qui concerne les demandes formées par les photographes au titre de leur droit moral, le GIE Tout l’Immobilier n’établit pas et ne prétend d’ailleurs pas avoir mentionné leur nom, puisqu’il a au contraire soutenu dans ses courriers adressés à la société Masterfile France qu’il ignorait que cette dernière, et donc en amont les photographes, pouvait se prévaloir de droits sur ces photographies.
Le préjudice subi par chacun d’eux du fait de l’atteinte à son droit moral a été exactement évalué à la somme de 1000 euros.
SUR LES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DE M. E X
L’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de M. X qui n’avait pas été appelé en cause devant le tribunal ne fait pas l’objet de discussion.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les demandes formées à l’encontre du GIE Tout l’Immobilier étant partiellement accueillies, celui-ci ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il apparaît conforme à l’équité de confirmer les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et d’allouer au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance, à la société Masterfile France la somme complémentaire de 1800 euros, et à chacun des photographes la somme de 800 euros.
SUR LES DEPENS
Le jugement sera confirmé sur ce point, et le GIE Tout l’Immobilier qui succombe en ses prétentions devant la cour supportera les dépens de la présente procédure.
* * *
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne le GIE Tout l’Immobilier à payer au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance :
— à la société Masterfile France, la somme de 1800 euros ;
— à MM. M McKim, Garry Y, P-Q B, Brad Wrobleski, John Foster et J.A. D, chacun, la somme de 800 euros ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne le GIE Tout l’Immobilier aux dépens de la présente procédure, et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Érosion ·
- Immeuble ·
- Fondation ·
- Risque ·
- Fins de non-recevoir ·
- Trouble ·
- Prescription ·
- Rapport ·
- Expert
- Acheteur ·
- Clause ·
- Contredit ·
- Juridiction ·
- For ·
- Commerce ·
- Conditions générales ·
- Etats membres ·
- Partie ·
- Election
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Concession ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Accedit ·
- Corne ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magasin ·
- Vacation ·
- Cahier des charges ·
- Licenciement ·
- Agent de sécurité ·
- Téléphone ·
- Fiche ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Travail
- Assurances ·
- Professeur ·
- Héritier ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Infirmier
- Étang ·
- Droit de préemption ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Jeux ·
- Bail ·
- Notification ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Mise en service ·
- Chauffage ·
- Intervention ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Dysfonctionnement
- Droits de succession ·
- Régime fiscal ·
- Adoption simple ·
- Ligne ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Prescription ·
- Tarifs ·
- Enfant adopté ·
- Procédures fiscales
- Automobile ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Jeu excessif ·
- Roulement ·
- Vice caché ·
- Usure ·
- Pneumatique ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Frontière ·
- Détention ·
- Interpellation ·
- Ordonnance ·
- Urssaf ·
- Langue ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Expropriation ·
- Eaux ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Immeuble
- Employeur ·
- Concept ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Reclassement ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.