Infirmation partielle 22 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 22 juin 2016, n° 14/04098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/04098 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 juin 2014, N° F11/03768 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL Will Distribution |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 22 JUIN 2016
(Rédacteur : Madame Annie Cautres, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 14/04098
Madame Z A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle (25%) numéro 2014/011265 du 18/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bordeaux)
c/
SARL Will Distribution – Baillardran
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2014 (RG n° F 11/03768) par le Conseil de Prud’hommes – formation de départage – de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 9 juillet 2014,
APPELANTE :
Madame Z A, née le XXX à XXX,
de nationalité italienne, demeurant XXX,
Représentée par Maître Nadia Bouchama substituant Maître Anne- Geneviève Hakim, avocates au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
SARL Will Distribution – Baillardran, siret XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX,
Représentée par Maître Marie Girinon substituant Maître Brigitte Looten de la SELAS Fidal, avocates au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mars 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annie Cautres, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Annie Cautres, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z A a été embauchée par la SARL Will Distribution – Baillardran du 9 mars au 8 mai 2011 suivant contrat à durée déterminée en qualité de vendeuse.
A compter du 9 mai 2011 la relation de travail s’est poursuivie selon contrat à durée indéterminée.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 16 janvier 2012.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 janvier 2012, Madame Z A a été licenciée pour cause réelle et sérieuse en raison des motifs suivants :
'Au cours de l’entretien préalable, vous avez maintenu votre refus d’affectation à notre boutique de Mériadeck.
Nous prenons acte de cette position et sommes contraints dans ces conditions de vous signifier notre décision de procéder à votre licenciement et ce, pour les motifs suivants.
Vous avez été embauchée le 9 mars 2011 en qualité de vendeuse dans notre société.
Vous avez, dans un premier temps, été affectée à notre point de vente de la gare, étant précisé que nos vendeuses sont mobiles sur nos différents points de vente.
Dès lors, vous n’avez cessé de vous plaindre de vos conditions de travail.
Au mois de juin, nous vous avons proposé un poste qui se libérait à l’aéroport, car nous pensions que celui-ci pouvait correspondre à vos aspirations.
Vous avez décliné cette offre au motif que vous n’aviez pas de moyens de transport personnel pour vous rendre à l’aéroport, ce dont nous avons tenu compte.
Vous n’ignorez pas que nous avons été dans l’obligation d’effectuer des travaux dans la réserve de la gare. Vous avez continué à vous plaindre en permanence du bruit, de la poussière, des conditions climatiques…
Dans le même temps vous avez sollicité une prime sur le chiffre d’affaires et l’usage veut que dans l’entreprise elle soit attribuée au delà de 6 mois d’ancienneté.
Pour tenter d’aplanir ces difficultés avec vous, nous avons d’une part, régularisé le versement de la prime pour la période de mars à juillet 2011 et, d’autre part, dans la mesure où un poste se libérait à Meriadeck, nous vous avons demandé de venir travailler dans cette boutique, ce qui avait ainsi le mérite de résoudre aussi par la même vos conditions de travail.
Qui plus est, la boutique de Meriadeck est située plus près de votre domicile.
Vous avez refusé ce simple changement de vos conditions de travail dicté par votre intérêt et celui de l’entreprise puisque nous avons besoin d’une vendeuse sur cette boutique.
Le changement de condition de travail s’impose au salarié et votre refus réitéré nous conduit donc à prononcer votre licenciement.'
Le 6 décembre 2011, Madame Z A a saisi le Conseil de Prud’hommes aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 10 juin 2014, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux a :
dit que le licenciement de Madame Z A était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
condamné la SARL Will Distribution Baillardran à payer à Madame Z A les sommes suivantes :
— 1 € au titre du non respect de la procédure de licenciement ;
— 120 € pour frais de nettoyage ;
rejeté les autres demandes ;
condamné la SARL Will Distribution Baillardran aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 9 juillet 2014, Madame Z A a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutés.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 juin 2015 déposées au greffe auxquelles la Cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l’audience du 29 mars 2016 Madame Z A sollicite :
que le jugement du Conseil de Prud’hommes soit confirmé sur le principe de l’irrégularité de la procédure de licenciement et de la prise en charge des frais de nettoyage mais réformé quant au quantum des sommes allouées ;
qu’il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
que la SARL Will Distribution – Baillardran soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— 1.700,00 € au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement;
— 5.000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 587,69 € au titre des heures supplémentaires effectuées de mars à juin 2011 ;
— 58,76 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;
— 660,00 € au titre des frais d’entretien de la tenue de travail ;
— 1.450,00 € au titre du rappel de prime sur le chiffre d’affaires ;
— 2.700,00 € au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’inégalité de traitement dans l’attribution des primes ;
— 1.000,00 € au titre du préjudice consécutif au traitement discriminatoire subi eu égard aux congés payés ;
— 5 000,00 € pour inexécution fautive du contrat de travail ;
— 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
que soit ordonnée la remise des documents rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard après le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes Madame Z A fait valoir :
que le temps d’habillage étant un temps de travail effectif suivant la convention collective applicable ainsi que l’installation et le nettoyage du stand, elle a effectué des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées ;
que les autres salariés ont perçu la prime litigieuse dès le début de leur contrat de travail ;
que l’employeur n’a pas justifié des critères objectifs d’attribution des primes accordées à travail égal ;
qu’elle est donc en droit de réclamer une prime de 2 % sur la période
concernée ;
qu’elle a fait l’objet d’un traitement discriminatoire dans l’attribution des
congés ;
que les circonstances selon lesquelles l’employeur n’est pas concessionnaire à la gare ne le dispense pas d’offrir des conditions de travail décentes à ses salariés qui n’ont toujours pas de local pour s’habiller ni de sanitaires ;
que la procédure de licenciement est irrégulière sous deux aspects ;
que le salarié est en droit de refuser toute modification de son contrat de travail et que seules ses conditions de travail peuvent être modifiées unilatéralement par l’employeur ;
que l’employeur n’avait que pour intérêt de l’éloigner de ses collègues de travail pour faire cesser ses revendications et que sa mauvaise foi est patente.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 août 2015 déposées au greffe auxquelles la Cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l’audience du 29 mars 2016 la SARL Will Distribution – Baillardran sollicite la confir-mation du jugement entrepris et la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Will Distribution – Baillardran fait valoir :
qu’elle occupe à titre précaire les emplacements de la gare de Bordeaux en qualité de concessionnaire et non de locataire ;
qu’elle a engagé 12.000 € de travaux d’isolation du lieu ;
que tous les salariés des commerces de la gare bénéficient des sanitaires
publics ;
que la salariée n’invoque aucun motif de discrimination ;
que les modalités d’obtention de la prime d’usage ont été clairement fixées ;
que la salariée a été remplie de ses droits concernant la prime sollicitée ;
que l’employeur a compétence exclusive pour fixer la date des congés de ses salariés ;
que la salariée n’apporte aucun élément probant de nature à étayer sa demande d’heures supplémentaires ;
que tous les salariés de la gare respectent les horaires de travail ;
que l’irrégularité de forme dans la procédure de licenciement n’affecte pas la validité de celui-ci et que la salariée n’a subi aucun préjudice de ce fait ;
qu’elle avait un intérêt légitime à pourvoir le poste vacant de Mériadeck ;
que la nouvelle affectation ne constituait nullement une modification de son contrat de travail ;
que la salariée ne peut aucunement légitimer son refus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu que par courrier du 18 janvier 2012, qui fixe les limites du litige, Madame Z A a été licenciée pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ;
Attendu qu’ il ressort de la lettre de licenciement qu’il est motivé par un seul grief, son refus d’être affectée sur la boutique de Mériadeck ;
Attendu que la lecture de son contrat de travail permet d’affirmer que le lieu de travail n’a pas été contractualisé entre les parties ;
Qu’au contraire il est spécifié que Madame Z A est informée que dans les magasins où elle est susceptible d’exercer son activité il existe un système de vidéo-surveillance ;
Que de la même façon les modalités spécifiques des invendus sont évoqués quant aux différents points de vente ;
Attendu qu’il résulte des éléments produits aux débats qu’un poste de vendeuse s’est libéré par démission en janvier 2012 ;
Que c’est dans ces conditions que le poste de vendeuse à Mériadeck a été proposé à Madame Z A, dans le cadre d’une réorganisation nécessaire aux besoins de l’entreprise ;
Attendu qu’il est constant que Madame Z A, dans un courrier en date du 26 octobre 2011 adressé à son employeur s’est plaint de ses conditions de travail au sein de la gare, soit l’absence de toilettes, l’exposition constante aux bruits, l’absence de caisse enregistreuse, le vestiaire insalubre ;
Attendu que cette proposition d’affectation, au vu de l’adresse du domicile de la salariée en 2011, lui permet d’avoir un temps de trajet moins long ;
Attendu que le changement d’affectation proposé par l’employeur se situe dans la même zone géographique ;
Attendu qu’il convient de constater que quelques mois auparavant Madame Z A avait refusé l’affectation proposée au vu de l’éloignement de son domicile et de son absence de moyen de transport ;
Que l’employeur n’avait engagé aucune procédure de licenciement du fait de son refus, estimant que celui-ci était légitime ;
Attendu que l’affectation proposée ne crée pas chez Madame Z A de nouvelles contraintes et ne constitue donc pas une modification de son contrat de travail mais seulement une modification de ses conditions de travail pouvant être opérée unilatéralement par l’employeur ;
Attendu que ce refus d’affectation motivé par des raisons floues et illégitimes constitue un manquement de la salariée à ses obligations justifiant le licen-ciement pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les premiers juges ont réalisé une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce en disant que le licenciement de Madame Z A reposait sur une cause réelle et sérieuse et en déboutant la salariée des demandes de ce chef ;
Que le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 10 juin 2014 sera donc confirmé sur ces points ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Attendu qu’en application de l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recom-mandée avec demande d’avis de réception ;
Que cette lettre comporte l’énoncé des motifs invoqués par l’employeur et ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que ce délai prévu n’a aucunement été respecté par l’employeur ;
Que cette irrégularité de procédure a nécessairement causé un préjudice à Madame Z A ;
Attendu que conformément à l’article L.1235-2 du code du travail, si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;
Qu’au moment de son licenciement Madame Z A avait moins de deux ans d’ancienneté au sein de l’entreprise ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier l’indemnité allouée à la charge de l’employeur sera évaluée à la somme de 300 € ;
Attendu que le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux sera infirmé sur le quantum de la somme allouée à ce titre ;
Sur les frais de nettoyage
Attendu qu’il résulte du contrat de travail signé entre les parties que le port d’un tailleur fourni par l’entreprise est obligatoire ;
Que la salariée a été contrainte, durant la relation contractuelle, de nettoyer à ses frais la tenue de travail ;
Attendu que le Conseil de Prud’hommes a réalisé une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce en allouant à Madame Z A la somme de 120 € pour frais de nettoyage de son costume de travail ;
Que le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 10 juin 2014 sera confirmé sur ce point ;
Sur les demandes au titre de la prime sur le chiffre d’affaires
Attendu qu’en application du principe 'à travail égal, salaire égal’ énoncé par les articles L.2261-22-II-4, D et L.3221-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ;
Attendu que si aux termes de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser un inégalité de rémunération , il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Attendu que Madame Z A produit aux débats des contrats de travail d’autres salariés, un bulletin de salaire faisant état du versement de prime après deux mois d’ancienneté et un courrier de l’employeur aux termes duquel il indique que l’attribution de cette prime constitue un usage au sein de l’entreprise ;
Attendu que les contrats de travail de Madame Y et Madame C, toutes vendeuses au même titre que l’appelante, qui font état de la prime versée par l’employeur récompense la performance du salarié et son investissement dans l’en-treprise et est calculée en fonction du chiffre d’affaires du magasin ;
Attendu que les parties ne contestent nullement que la prime en vigueur dans l’entreprise constitue un accessoire du salaire même si elle a un caractère variable ;
Attendu qu’aucun document ne permet d’établir avec certitude que la prime s’élève à 2 % du chiffre d’affaires, les affirmations de l’inspecteur du travail n’étant pas corroborées par des pièces ;
Attendu que l’examen des bulletins de salaire de Madame Z A démontre que la prime en question ne lui a pas été versée au début de la relation contractuelle ;
Que cependant l’employeur a opéré un rappel de prime non versée de mars à novembre 2011, soit à compter du début de la relation contractuelle en contrat à durée déterminée ;
Attendu que les attestations produites par l’employeur de Madame E et Madame F démontrent que la prime correspond à 1 % du chiffre d’affaires ;
Attendu que comme l’a souligné le Conseil de Prud’hommes elle a été remplie de l’intégralité de ses droits en ce qui concerne le versement de cette prime s’élevant à 1 % du chiffre d’affaires ;
Qu’elle n’a donc pas fait l’objet d’une inégalité de traitement dans le versement de la prime litigieuse ;
Attendu que c’est donc par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont débouté la salarié de sa demande de versement de rappel de prime et d’indemnité pour inégalité de traitement dans l’attribution des primes ;
Que le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 10 juin 2014 serra confirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire
Attendu qu’aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Attendu que l’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1 de la loi du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que Madame Z A invoque la discrimination dans l’attribution des primes et dans la fixation des congés ;
Attendu que selon l’article L.1132-1 du code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l’origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée et l’employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter sa décision ;
Attendu que Madame Z A n’invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l’employeur à la traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont elle soutient qu’ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination mais sur l’inégalité de traitement ;
Attendu que Madame Z A ne produit aux débats qu’une attestation de Madame G Y qui déclare 'j’atteste enfin avoir toujours eu la possibilité de faire personnellement demande des dates de mes congés payés tout comme mes collègues, sous réserve d’acceptation du bureau’ ;
Attendu que la fixation de la date des congés par l’employeur figurant dans son courrier en date du 5 décembre 2011 ne permet pas de connaître les demandes formulées par la salariée ;
Attendu, en conséquence, que Madame Z A n’apporte donc aucun élément de fait susceptibles de caractériser un inégalité de rémunération ;
Attendu que c’est par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande au titre de la discrimination ;
Que le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 10 juin 2014 sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appar-tient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu que Madame Z A expose qu’elle a été contrainte d’effectuer des heures supplémentaires, l’employeur décomptant du temps de travail l’habillage, l’installation et le nettoyage du stand ;
Qu’elle est aussi contrainte de pratiquer des opérations de caisse à la main avant de quitter son poste ;
Attendu que pour étayer ses dires, Madame Z A produit notamment :
son contrat de travail et celui de deux autres vendeuses ;
une attestation de Madame G Y qui déclare 'avoir du me rendre durant ces deux dernières années sur mon lieu de travail environ une demie heure à l’avance par rapport aux horaires contractuels afin de pouvoir accomplir toutes les opérations d’installation du matériel et d’être en mesure de pouvoir commencer les ventes à l’heure affichée à l’usage du client. De même ayant l’obligation de servir le client jusqu’à 19 heures j’atteste avoir sys- tématiquement dépassé d’environ une demie heure le temps contractuel de travail pour pouvoir porter à terme les opérations de clôture (caisse manuelle, rangement, nettoyage, préparation du matériel pour les jours suivants, changement de tenue)' ;
un tableau des heures supplémentaires effectuées jour par jour du 9 mars 2011 au 30 juin 2011 ;
Attendu que la salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ;
Attendu que l’employeur expose que Madame Z A n’effectuait pas d’heures supplémentaires et qu’il avait donné ordre de respecter les horaires contractuels ;
Attendu que l’employeur produit aux débats :
une attestation de la vendeuse I Y qui indique se conformer aux horaires fixés tant à l’arrivée sur le lieu de travail qu’au départ ;
une attestation de Madame F qui déclare 'Jamais ni moi, ni mes collègues ne dépassent les horaires, à fortiori le soir où notre livreur ramasse la recette et les canelés à 18 heures 45. Il nous reste donc un quart d’heure pour nous changer et nous quittons notre lieu de travail à 19 heures précise’ ;
une attestation de Monsieur X, chauffeur livreur dans l’entreprise, qui déclare 'dans mon circuit qui est minuté je passe à la gare Saint B de Bordeaux à 18 heures 15… Je suis également chargé de livrer les canelés à l’ouverture des stands et j’ai pu remarquer à plusieurs reprises que Mademoiselle A arrivait en retard’ ;
Attendu qu’il résulte des éléments produits par l’employeur que les dispositions contractuelles selon lesquelles 'préparer la mise en place des vitrines dès l’ouverture de la boutique à son arrivée. Il est précisé que les mises en place ne doivent pas prendre plus de 30 minutes dès l’ouverture de la boutique. Le soir, le rangement des mêmes vitrines ne doit pas être commencé plus d’une demie heure avant la fermeture de la boutique’ sont respectées au sein de l’entreprise et ne nécessitent pas la réalisation d’heures supplémentaires ;
Attendu qu’au vu de ces éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il y ait besoin de mesure d’instruction, la cour a la conviction que Madame Z A n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées ;
Attendu que c’est par une exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont débouté la salarié de sa demande de paiement d’heures supplémentaires ;
Que le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 10 juin 2014 sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail
Attendu qu’aux termes de l’article L.4121'1 du code du travail l’em-ployeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans le cadre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
Attendu qu’est produit aux débats un courrier de l’inspecteur du travail adressé à Madame Z A en date du 6 janvier 2012 aux termes duquel il a été constaté une absence de vestiaire et de local de restauration/repos ou d’accès à l’eau pour l’hygiène des mains ;
Qu’il est spécifié que le local réserve a été rénové mais sans qu’un point d’eau n’existe encore ;
Attendu que compte tenu du fait qu’il s’agit d’un seul stand de vente au sein de la gare dont l’entreprise n’est que concessionnaire, qu’une rénovation a eu lieu pour améliorer les conditions de travail, l’employeur a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés ;
Attendu que c’est par une exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont débouté la salariée de la demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Que le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 10 juin 2014 sera donc confirmé sur ce point ;
Sur la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 10 juin 2014 sauf en ce qui concerne l’indemnité allouée pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Et, statuant à nouveau sur ce point :
' Condamne la SARL Will Distribution – Baillardran à payer à Madame Z A la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Et, y ajoutant :
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne Madame Z A aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Monsieur Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Hervé Goudot Maud Vignau
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