Infirmation 10 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 mai 2017, n° 15/07841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/07841 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 3 novembre 2015, N° 15-002586 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 MAI 2017 (Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 15/07841
Y X
c/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 novembre 2015 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 15-002586) suivant déclaration d’appel du 14 décembre 2015
APPELANTE :
Y X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentée par Maître BAREA substituant Maître Fabienne AUGER, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître William MAXWELL de la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***
Par acte en date du 19 juin 2015, la société BNP Paribas Personal Finance (ci-après désignée la BNP) a fait assigner Mme X devant le tribunal d’instance de Bordeaux sur le fondement de l’article L.311-24 du code de la consommation en paiement avec exécution provisoire du solde d’un crédit consenti selon offre préalable acceptée le 17 août 2012, dont la déchéance du terme avait été prononcée le 23 décembre 2014.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 3 novembre 2015, signifié le 16 novembre 2015, le tribunal d’instance de Bordeaux a fait droit à la demande du prêteur en condamnant Mme X à lui payer la somme principale de 4695,68 euros avec intérêt au taux contractuel de 8,56 % par an sur la somme de 4694,68 euros à compter du 19 juin 2015, en rejetant le surplus des demandes.
Le tribunal a réduit le montant de la clause pénale à 1 euro et a considéré que l’offre d’échéancier de Mme X ne permettait pas d’apurer la dette dans un délai de deux ans.
Dans des conditions de régularité non discutées, Mme X a relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2015 et dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 février 2017, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L.311-9, L.311-48, L.311-24 du code de la consommation:
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a réduit à un euro le montant de l’indemnité légale de 8 %,
Statuant à nouveau,
— de rejeter les demandes de la société BNP Paribas,
— de constater le non-respect de l’article 18 du décret 2015-282 du 11 mars 2015,
— de dire que la créance de la société BNP Paribas n’est pas exigible en l’absence de notification régulière d’une mise en demeure et d’une déchéance du terme,
— d’en tirer toutes conséquences de droit sur la régularité de la procédure et sur le montant réclamé au titre du capital restant dû, – de prononcer la déchéance du droit aux intérêts tant conventionnels que légaux en application des articles L. 311-9 et L. 311-48 du code de la consommation,
— de dire que la banque a engagé sa responsabilité pour octroi abusif de crédit et de la condamner en conséquence à lui payer la somme de 4694,68 euros en ordonnant compensation entre les créances,
Subsidiairement, de lui accorder les plus larges délais de paiement,
— de condamner la banque au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir :
— qu’en application des articles 18,19 et 21 du décret du 11 mars 2015, l’assignation doit être annulée, de même que le jugement qui en est la suite, faute pour la banque d’avoir fait figurer dans l’acte introductif d’instance les diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution amiable du litige,
— que contrairement aux affirmations de la banque, elle n’a jamais reçu de lettre de mise en demeure avec accusé de réception avant le prononcé de la déchéance du terme, de sorte que l’action en paiement portant sur les sommes impayées et le capital est irrégulière,
— que par ailleurs, la banque ne peut se procurer de preuve à lui-même, de sorte que le document à usage purement interne versé au débat ne démontre pas qu’elle ait vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit,
— qu’enfin, la BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil et lui a octroyé un crédit abusif et ruineux sans procéder aux vérifications nécessaires sur sa situation financière.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 7 février 2017, la BNP Paribas sollicite à titre principal la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, et dans l’hypothèse ou la cour infirmerait le jugement en considérant que la déchéance du terme est irrégulière, elle demande à la cour de condamner Mme X à lui payer :
— la somme de 1448,58 euros correspondant au montant total des mensualités exigibles au 22 mai 2015, avec intérêt au taux contractuel de 8,56 % à compter du 19 juin 2015 date de l’assignation,
— la somme de 1632,20 euros correspondant aux échéances non réglées entre le 12 juin 2015 et le 12 janvier 2017 avec intérêt au taux de 8,56 % à compter de l’arrêt à intervenir,
— de dire que le contrat litigieux reprendra tous ses effets à compter de l’arrêt à intervenir,
— de rejeter le surplus des demandes de Mme X et de la condamner au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque fait principalement valoir : – que son action est parfaitement recevable, puisqu’il s’est écoulé un délai de moins de deux ans entre le premier incident non régularisé, soit la mensualité du 12 septembre 2013, et l’acte introductif d’instance du 19 juin 2015,
— que les dispositions du décret du 11 mars 2015 ont été invoquées à tort par Mme X, puisque l’assignation rappelle en page 4 et 5 les diligences réalisées afin de parvenir à une issue amiable,
— qu’en toute hypothèse, une éventuelle méconnaissance des dispositions du décret ne peuvent conduire à l’annulation de l’acte introductif d’instance,
— qu’aucune des dispositions spéciales relatives au droit de la consommation et au droit du crédit n’exige qu’une mise en demeure précède le prononcé de la déchéance du terme; l’article L. 311 '24 du code de la consommation sanctionnant de plein droit la défaillance de l’emprunteur par l’exigibilité immédiate de la créance,
— qu’au surplus Mme X ne peut contester avoir reçu la mise en demeure du 23 décembre 2014 puisqu’elle a effectué en retour règlement de 100 euros,
— que contrairement aux affirmations de l’appelante, l’emprunt litigieux avait pour finalité d’alléger le montant de ses mensualités et n’aggravait nullement sa situation d’endettement.
— qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il n’existe aucune contestation sur la recevabilité de l’action en paiement dès lors que le premier impayé non régularisé date de septembre 2013.
1- Sur l’exception de nullité:
L’assignation n’encourt la nullité que si elle ne contient pas l’une des mentions limitativement énumérées à l’article 56 alinéa 1er, aux paragraphes 1° à 4°.
En revanche, aucune sanction n’est encourue lorsque l’assignation ne rappelle pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, ainsi qu’énoncé à l’article 56 alinéa 3.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’article 21 du décret numéro 2015-282 du 11 mars 2015 n’a pas prévu en pareil cas la nullité de l’acte introductif lui-même, mais a simplement modifié la rédaction de l’article 127 du code de procédure civile, en autorisant le juge à proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Au surplus, l’acte introductif d’instance du 19 juin 2015 énonçait bien en pages 4 et 5 que la banque avait entrepris de nombreuses démarches amiables par contacts téléphoniques et écrits, avait adressé une lettre de mise en demeure le 23 décembre 2014, puis avait transmis au conseil de Mme X l’ensemble des pièces du dossier en renouvelant sa proposition de solution transactionnelle. Il y a donc lieu de rejeter l’exception de nullité, qui est erronée tant en droit qu’en fait.
2- Sur l’exigibilité de la créance:
Il résulte des dispositions des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Ces dispositions issues du droit commun du contrat sont applicables à tout contrat de prêt ou de crédit, qu’il soit ou non soumis au règles du code de la consommation; celui-ci ne contenant aucune disposition spéciale y dérogeant.
En l’espèce, il est stipulé au paragraphe «Conditions et modalités de résiliation du contrat» figurant en page 8/20 des conditions générales de l’offre préalable de crédit acceptée le 17 août 2012 par Mme X, que «le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dû en vertu du présent contrat.»
Or, la banque ne justifie pas avoir adressé à Mme X de mise en demeure avant celle du 23 décembre 2014, par laquelle elle réclamait paiement de la somme de 5062,36 euros, correspondant au montant total des sommes restant dues après déchéance du terme, et à la résiliation du contrat de crédit.
Ainsi que le soutient à juste titre Mme X, la banque n’a donc pas respecté les stipulations contractuelles relatives aux modalités de résiliation du crédit et a prononcé de manière irrégulière la déchéance du terme, de sorte que seule était recevable la demande en paiement des échéances exigibles au 23 décembre 2014, au jour de l’assignation (étant précisé que celle-ci ne pouvait suppléer l’irrégularité de la déchéance du terme).
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, la banque est fondée à présenter devant la cour toutes les demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.
Elle est donc recevable à solliciter dans ses dernières conclusions paiement des échéances échues entre le 12 juin 2015 et le 12 janvier 2017.
3- Sur la déchéance du droit aux intérêts:
Selon les dispositions de l’article L311-9 du code de la consommation (devenu article L312-16), avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article 334-4 (devenu article L751-1), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article 333-5 (L751-6).
La communication des informations s’effectue soit par procédure de consultation sécurisée sur internet, soit par remise ou télétransmission d’un fichier informatique sécurisé et l’arrêté du 26 octobre 2010 dispose que les organismes financiers doivent, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
Il appartient donc au prêteur de rapporter la preuve de l’existence de cette consultation par production d’une capture d’écran ou de l’envoi et la réception du fichier informatique caractérisant les échanges avec la Banque de France.
En l’espèce, le document dépourvu d’en-tête et de signature, produit en pièce 8 par la banque, portant la date du 22 mai 2015, puis la mention «consultation du fichier FICP pour le dossier de crédit référence n°88878836209002» ne permet nullement de vérifier les modalités de consultation du fichier, ni que les résultats ont été conservés dans des conditions garantissant l’intégrité des informations collectées.
En outre, il doit être constaté, que le prêteur a accordé un crédit manifestement inadapté à la situation financière de Mme X, au regard des renseignements dont il disposait, et la BNP ne peut valablement invoquer le fait que ce crédit était destiné à «racheter» un précédent financement COFICA en situation d’impayé.
Il ressort en effet de la fiche de renseignements que Mme X bénéficiait d’un revenu total mensuel de 752 euros (318 euros de salaire net, 151 euros d’allocation logement et 283 euros d’autres revenus) et qu’elle avait un loyer de 341 euros par mois, et un autre crédit de 50 euros par mois.
L’octroi du crédit litigieux créait une obligation de remboursement de 84 euros par mois (coût de l’assurance inclus), de sorte que l’emprunteur n’avait qu’un disponible de 277 euros par mois pour faire face à ses dépenses mensuelles de vie courante (soit 9,20 euros par jour); ce qui constituait certes une amélioration par rapport à la situation antérieure (avec un disponible mensuel alors limité à 201 euros soit 6,70 euros par jour), mais ne permettait en rien de résoudre la situation d’insolvabilité déjà avérée de Mme X.
L’examen de l’historique des règlements du crédit litigieux révèle d’ailleurs que dès la première échéance du 12 novembre 2012, l’appelante s’est trouvée en situation d’impayé, et n’a pu régulariser que ponctuellement par des chèques de 82 euros (les prélèvements sur compte bancaire étant quasiment tous rejetés).
En application de l’article L.311-48 du code de la consommation (devenu article L.341-2), le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Cette sanction spécifique au défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation est exclusive du régime de réparation d’un octroi abusif de crédit, auquel prétend également Mme X.
Il convient de constater qu’en l’espèce, du fait de l’application du taux légal, qui serait de toute évidence majoré de cinq point dans les conditions prévues par l’article L.313-3 du code monétaire et financier du fait de l’insolvabilité de Mme X, les intérêts susceptibles d’être effectivement perçus par la BNP à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Le taux légal applicable aux dettes d’un particulier vis à vis d’un professionnel étant fixé à 0,90 % pour le premier semestre 2017 (arrêté du 29 décembre 2016), et à 5,90 % après majoration, le prêteur ne perdrait en effet que 2,66 % d’intérêt par rapport au taux conventionnel dont il est déclaré déchu. La sanction apparaît ainsi insuffisamment dissuasive.
Il convient en conséquence de dire que la condamnation prononcée à l’encontre de Mme X sera dépourvue de tout intérêt, légal ou conventionnel (en ce sens, cour de Justice de l’Union européenne, 27 mars 2014).
3- Sur les sommes dues:
Au vu des pièces produites (à savoir le tableau d’amortissement, l’historique des règlements et le détail de créance au 22 mai 2015), la banque ne peut donc réclamer que les sommes suivantes, au titre du capital et cotisations d’assurance inclus dans les mensualités :
— échéances échues du 12 septembre 2013 au 22 mai 2015 : 876,12 euros
— échéances du 12 juin 2015 au 12 janvier 2017 : 1212,23 euros.
Soit un total de 2088,35 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner Mme X au paiement de ces seules sommes, sans intérêt.
A défaut de déchéance du terme régulièrement prononcée, le contrat demeure en cours mais ne peut donne lieu qu’au remboursement échelonné du capital restant dû au 12 janvier 2017.
4 -Sur la demande en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de la BNP:
Il convient de débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour octroi abusif de crédit dès lors, d’une part, qu’elle ne démontre pas de la part du prêteur une autre faute que celle déjà sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, et, d’autre part, qu’elle ne justifie pas d’un préjudice distinct.
5 – Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil, devenu article 1343-5 du code civil, et de dire que Mme X pourra se libérer de sa dette en 24 échéances mensuelles de 50 euros; le solde de la créance (soit 888,35 euros) étant reporté à la 24 ème échéance.
6 – L’appel de Mme X étant partiellement fondé, il est équitable de lui allouer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur ce même fondement par la BNP Paribas sera rejetée, en équité.
Il y lieu de dire que les dépens de première instance et d’appel seront supportés pour moitié par Mme X, et pour moitié par la BNP Paribas.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation, Dit que la déchéance du terme est irrégulière à défaut de mise en demeure préalable,
Dit que seules les échéances échues sont exigibles,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux,
Condamne en conséquence Mme Y X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2088,35 euros, sans intérêt, au titre des échéances exigibles jusqu’au 12 janvier 2017,
Autorise Mme X à rembourser la somme de 2088,35 euros en 24 échéances mensuelles de 50 euros; payables d’avance le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt; le solde de la créance en principal (888,35 euros) étant reporté à la 24 ème échéance,
Dit que le défaut de paiement d’une seule échéance de 50 euros permettra à la BNP Paribas Personal Finance de réclamer la totalité des sommes restant dues, après mise en demeure,
Dit que le contrat demeure en cours mais ne peut donne lieu qu’au remboursement échelonné du capital restant dû au 12 janvier 2017,
Rejette la demande de Mme X en paiement de dommages-intérêts pour octroi abusif de crédit,
Condamne la BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés pour moitié par Mme X, et pour moitié par la BNP Paribas Personal Finance, et autorise Maître Auger, avocat à à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision suffisante.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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