Infirmation 18 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 oct. 2021, n° 18/06334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06334 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 15 octobre 2018, N° 2016-3430 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2021
N° RG 18/06334 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXVM
SARL B A
c/
SARL CSV ARCHITECTURE
SARL D EQUIPEMENT
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SARL BOYER JP ET FILS
SCP E F
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2018 (R.G. 2016-3430) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2018
APPELANTE :
SARL B A agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Mélissa HACHARD substituant Maître Jérôme ATHANAZE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
SARL CSV ARCHITECTURE agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentées par Maître Florian LE PENNEC de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL D EQUIPEMENT agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
SARL BOYER JP ET FILS agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Dorothée BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
SCP E F, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL D EQUIPEMENT, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
non représentée
SA BUREAU VERITAS agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Michel Z de la SCP MICHEL Z, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 septembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 février 2012, la SARL B A a conclu un contrat d’architecte avec la SARL Cvs Architecture pour une mission complète de maîtrise d''uvre dans son cabinet d’audioprothésiste.
La société B A a sollicité la SARL Segeo pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage ; la SARL Boyer & Fils pour le lot «'plâtrerie et faux plafond'» ; la SARL D Equipement pour le lot «'climatisation VMC'» ; la SCO Me X pour le lot «'menuiseries intérieures'» ; la SA Bureau Veritas en qualité de contrôleur technique dans le cadre de l’aménagement du cabinet d’audioprothésiste.
Le 29 mai 2012, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été établi.
La société B A a relevé des malfaçons dans l’exécution des travaux réalisés, en particulier s’agissant de l’isolation phonique, du faux plafond et de la climatisation.
Par ordonnance du 26 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux, saisi par la société B A, a désigné M. C Y en qualité d’expert judiciaire. Un rapport d’expertise a été déposé le 30 septembre 2015.
Par exploits d’huissier en date des 8, 9, 13 juin 2016, la société B A a fait assigner les sociétés Cvs Architecture, Boyer & Fils, D Equipement, Segeo, Me X et Bureau Veritas devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins de constater les désordres affectant un local et obtenir une indemnisation au titre des travaux de réparation effectués.
Par exploit d’huissier en date du 4 juillet 2016, la société B A a fait assigner la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de la société Cvs Architecture devant le même tribunal. Les deux instances ont été
jointes.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2018, le tribunal de commerce de Périgueux a :
Homologué le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y ;
Donné acte à la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas de son intervention volontaire ;
Débouté la société B A de sa demande à voir condamner in solidum la société Cvs Architecture et son assureur MAF, la société Bureau Veritas Construction et la société Segeo au titre des travaux de réfection du faux plafond de la salle d’attente ;
Rejeté la demande de la société B A en condamnation in solidum de la société Cvs Architecture et son assureur MAF, la société Segeo et la société D Equipement au titre des travaux de réparation de la climatisation ;
Condamné la société D Equipement à verser à la société B A la somme de 4.506,70 euros TTC au titre des travaux de réparation de la climatisation ;
Condamné la société B A à régler à la société D Equipement la somme de 870,34 euros TTC au titre de la prestation de maintenance ;
Débouté la société D Equipement de sa demande au titre de la retenue de garantie ;
Ordonné la compensation des sommes réciproquement dues entre la société B A et la société D Equipement ;
Donné acte à la société Boyer & Fils de ce qu’elle reconnait devoir la somme de 550 euros au titre des désordres liés aux travaux de finition ;
Condamné la société Boyer & Fils à régler à la société B A la somme de 550 euros au titre des travaux de finition ;
Débouté la société Boyer & Fils de sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 1 835,63 euros, comme non fondée ;
Mis la société Segeo hors de cause ;
Donné acte à la société Sco Me X de ce qu’elle reconnait devoir la somme de 500 euros au titre des travaux de finition ;
Condamné la société Sco Me X à régler à la société B A la somme de 500 euros au titre des travaux de finition ;
Reçu la société Cvs Architecture en sa demande reconventionnelle ;
Condamné la société B A à régler à la société Cvs Architecture la somme de 4.784 euros TTC au titre du montant de ses honoraires ;
Débouté la société B A de sa demande en dommages et intérêts au titre de dommages immatériels, comme non fondée ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, notamment celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
Dit que les frais et dépens resteront à la charge de la partie qui les a engagés ;
Taxé les frais au titre du présent jugement à la somme de 221,52 euros TTC.
Par déclaration du 26 novembre 2018, la société B A a interjeté appel de cette décision à l’encontre de certains des chefs de la décision qu’elle a expressément énumérés, intimant les sociétés Csv Architecture et D Equipement, ainsi que la Mutuelle des Architectes Français.
Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce d’Agen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société D Equipement et a désigné la société E F ès-qualités de mandataire liquidateur. Par acte du 19 février 2019, la société A a assigné devant la cour d’appel la SCP E F ès qualités de liquidateur de la société D Equipement.
Par courrier du 20 mars 2019, la société E F a indiqué ne pas être présente à l’audience et ne pas constituer avocat.
Le 13 mai 2019, la société CSV Architecture et la MAF ont assigné en appel provoqué la société Boyer et Fils et la société Bureau Veritas aux fins de jonction avec l’appel principal et pour les voir condamner à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations au profit
de la société B A sous le visa de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société B A demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Déclarer recevable et bien fondé son appel limité,
Sur l’appel limité,
Réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
Dire et juger que le local de la SARL B A sis […], est affecté de désordres, malfaçons, non façons et de non conformités aux règles de l’Art,
En conséquence,
Condamner in solidum la SARL Csv Architecture et son assureur la compagnie d’assurances MAF à lui payer les sommes suivantes :
5 250 ' HT au titre des travaux de réfection du faux plafond de la salle d’attente,
6 872 ' HT, (soit 8.246,40 ' TTC) au titre des travaux de réparation pour la climatisation,
8 000 ' au titre des dommages immatériels,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1147 (ancien) du Code civil,
Vu l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu l’article 1792-4-3 du code civil.
Condamner in solidum la Sarl Csv Architecture et son assureur la compagnie d’assurances MAF à lui payer les sommes suivantes :
5.250 ' HT au titre des travaux de réfection du faux plafond de la salle d’attente,
6.872 ' HT, (soit 8.246,40 TTC) au titre des travaux de réparation pour la climatisation,
8.000 ' au titre des dommages immatériels,
Assortir l’ensemble des sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement,
Fixer à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL D Equipement ouverte selon jugement du Tribunal de commerce d’AGEN du 10 octobre 2018 ayant désigné la SCP E F en qualité de liquidateur judiciaire, sa créance aux sommes de :
6 872 ' HT soit 8.246,40 ' TTC, au titre des travaux de réparation pour la climatisation,
5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
9.724,08 ' au titre des frais d’expertise judiciaire,
8.772 ' TTC au titre des dépens tels que les frais d’Huissier de Justice, les frais d’expertise, frais d’avocat, frais de Greffe,
Débouter les parties défenderesses de toutes demandes contraires,
Condamner in solidum la SARL Csv Architecture et son assureur la MAF à lui payer la somme de 5000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la Sarl Csv Architecture et son assureur la MAF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de justice au titre de son procès-verbal de constat, les frais d’expertise du Cabinet CEC et les frais d’expertise judiciaire, outre les frais éventuels d’exécution, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP TAILLARD, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société B A fait notamment valoir :
— qu’elle a vainement tenté de trouver un accord amiable avec la société Csv Architecture ;
— que le désordre acoustique et le désordre caché affectant la climatisation affectant son local professionnel le rendant impropre à sa destination, la responsabilité décennale de la société Csv Architecture est engagée, ou subsidiairement sa responsabilité contractuelle ;
— qu’elle a subi des dommages immatériels en raison des désordres affectant son exploitation, notamment l’impossibilité d’accueillir des personnes handicapées dans le hall et un préjudice de jouissance lié à la climatisation défectueuse ;
— qu’aucune somme ne reste due à la société D Equipement ;
— que la somme réclamée par la société Boyer et fils n’est pas justifiée ;
— que la société Cvs Architecture ne peut se prévaloir de la clause d’exclusion de solidarité à l’égard des tiers, cette clause n’étant applicable que lorsque la responsabilité contractuelle de l’architecte est retenue.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Csv Architecture et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 du Code civil (anciennement 1147 et suivants),
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil (anciennement 1382 et suivants),
In limine litis, déclarer la SARL B A irrecevable et mal fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter ;
— Confirmer en toutes ses dispositions jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 15/10/2018 ;
— En conséquence, les mettre hors de cause ;
— Condamner la SARL B A à payer à la SARL Csv Architecture la somme de 4.784,00 ', assortie des intérêts moratoires au taux légal augmentés de 50 % à compter du 14/07/2012, conformément à l’article IV-1 du contrat d’architecte ;
— A titre subsidiaire, condamner la Sarl D Equipement, la SARL Boyer et Fils et la SA Bureau Veritas à les garantir et relever intégralement indemnes de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre ;
— Limiter la responsabilité contractuelle de l’architecte à hauteur de ses fautes personnelles directement à l’origine des dommages soufferts ;
— Limiter leur contribution à hauteur des seules fautes personnelles et directes de la SARL Csv Architecture, sans aucune condamnation solidaire ;
— Autoriser la Mutuelle des Architectes Français à opposer au bénéficiaire de l’indemnité allouée le principe et le quantum de la franchise contractuelle de l’architecte ;
— En tout état de cause, condamner la Sarl B A à payer à la SARL Csv Architecture la somme de 4 784,00 ' assortie des intérêts moratoires au taux légal augmentés de 50 % à compter du 14/07/2012 ;
— Condamner la SARL B A à leur payer la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ÆQUO, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Csv Architecture et la Mutuelle des Architectes Français font notamment valoir que la société B A ne justifie pas des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, de sorte que son action est irrecevable.
Elles soutiennent qu’au titre des travaux de réfection du faux plafond de la salle d’attente, l’expert a exclu la responsabilité de la société Csv Architecture, les désordres étant exclusivement imputables à la SARL Boyer et Fils, tenue de respecter les normes en vigueur, et à la SA Bureau Veritas qui a manqué à son obligation de conseil résultant de sa mission (sécurité des personnes pour les établissements recevant du Public) + HAND (accessibilité pour les handicapés), PHA (vérification des exigences d’isolation acoustique dans les bâtiments autre qu’habitation) et ATT HAND (attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées).
S’agissant de la climatisation, elles font observer que l’expert conclut qu’il y a vice de conception de l’entreprise ainsi qu’un défaut d’exécution exclusivement imputable à la SARL D Equipement.
Les intimées exposent par ailleurs qu’aucune pièce contractuelle au dossier ne vise la destination spécifique des locaux aujourd’hui revendiquée par la SARL B A au soutien de ses griefs, et qu’il lui appartenait d’informer explicitement l’architecte de la destination précise des lieux, de la nature exacte de leur occupation et exploitation et par là des contraintes acoustiques inhérentes qu’il connaissait, en sa qualité de professionnel, parfaitement.
La SARL Csv Architecture et son assureur la MAF soutiennent enfin que la responsabilité des désordres, y compris le désordre affectant la climatisation, est bien de nature contractuelle et ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 août 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Boyer & Fils, sur appel provoqué, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité sa condamnation à la somme de 550 ' au titre des travaux de finition,
Débouter la SAS Bureau Veritas, la MAF, la SARL Csv Architecture et la SARL D de leurs demandes dirigées à son encontre et visant à voir cette dernière condamnée à les garantir et relever indemne,
Condamner la SAS Bureau Veritas, la MAP, la SARL Csv Architecture et la SARL D à lui payer la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur appel incident :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de la SARL B A ;
Condamner en conséquence la SARL B A à lui payer la somme de 1.835,63 ' au titre de l’impayé.
La société Boyer & Fils fait notamment valoir qu’elle n’est concernée que par des travaux de finitions et que les défauts consécutifs à son intervention, constatés par l’expert judiciaire, ne rendent pas l’immeuble impropre à son usage ; qu’elle ne peut être condamnée à garantir et relever indemne les autres défendeurs, puisqu’aux termes du rapport de l’expert seuls 4% du préjudice réclamé peuvent être mis à sa charge ; que la société B A lui doit encore la somme de 1 835,63 '.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 juillet 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Bureau Veritas Construction, sur appel provoqué, demande à la cour de :
Lui donner acte de son intervention volontaire comme venant aux droits de la SA Bureau Veritas,
Vu la nature et les limites du rôle du contrôleur technique,
Débouter la société Csv Architecture et la MAF de leurs demandes dirigées à son encontre du chef du faux plafond de la salle d’attente alors que le contrôleur technique justifie s’être pleinement acquitté de sa mission, et à défaut d’administrer la preuve d’une faute extra contractuelle du contrôleur technique en lien causal direct et certain avec les dommages dont réparation est demandée par la société B A,
Dire qu’en tout état de cause aucune condamnation ne saurait être mise à sa charge du chef de l’ensemble des griefs de la société B A, étrangers à la mission du contrôleur technique et pour lesquels l’expert judiciaire n’a retenu aucune implication de la responsabilité du contrôleur technique,
Confirmer le jugement dont appel, en ce qu’aucune condamnation n’a été mise à sa charge,
Subsidiairement,
Dire qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être mise à sa charge sur un fondement extra contractuel, au regard des dispositions de l’artic1e L.111-24 du code de la
construction et de l’habitation,
Très subsidiairement,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Condamner in solidum la société Csv Architecture, la MAF et la société Boyer et Fils à la relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Csv Architecture et la MAF ainsi que tous succombants à lui payer une somme de 5.000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Csv Architecture et la MAF ainsi que tous succombants aux entiers dépens dont distraction pour ceux le concernant par Maître Z dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Bureau Veritas Construction fait notamment valoir qu’elle intervient en lieu et place de la société Bureau Veritas qui doit être mise hors de cause ; qu’en qualité de contrôleur technique, elle est soumise au régime de responsabilité limité spécifiquement prévu par le législateur, puisqu’elle n’est ni le concepteur, ni l’auteur des travaux ; que la société Csv Architecture et son assureur ne rapportent pas la preuve d’une faute non contractuelle en sa qualité de contrôleur technique et d’un lien de causalité avec les dommages dont la réparation est demandée ; qu’aucun manquement ne peut être retenu à sa charge au regard de la nature et des limites de sa mission.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 août 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 14 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions
déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Invitée par la cour à s’expliquer sur la conformité du dispositif de leurs conclusions aux dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, les intimées, la société Csv Architecture et la compagnie d’assurances MAF soutiennent à juste titre que les obligations nées de la jurisprudence de la cour de cassation au travers de son arrêt du 17 septembre 2020 n’a vocation à s’appliquer que dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure au dit arrêt, de sorte qu’il convient de dire qu’aucune irrégularité n’affecte les conclusions du 23 août 2021.
— Sur la recevabilité de la demande :
Dans sa version applicable au présent litige, l’article 56 du code de procédure civile dispose : 'L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions'.
Il ne ressort de ce texte aucune irrecevabilité qui serait encourue en cas de défaut de diligences du demandeur pour parvenir à une solution amiable du litige, de sorte que le moyen tiré de l’irrecevabilité, soulevé par la SARL Csv Architecture et la MAF sera rejeté.
— Sur les travaux de finition :
La SARL Boyer et Fils ne contestant pas être tenue au paiement du coût des travaux de finition, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur les désordres :
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’impropriété à destination est déterminée en fonction de la finalité de l’ouvrage affecté de désordres, et doit s’apprécier par référence à la destination convenue entre les parties, la garantie décennale étant exclue s’il s’agit d’un élément d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage, conformément à l’article 1792-7.
Un défaut de conformité entre dans le champ d’application de l’article 1792 du Code civil, dès lors qu’il fait obstacle à un usage normal de l’ouvrage.
En l’espèce, le contrat d’architecte conclu le 1er février 2012 entre la Sarl B A et la Sarl Csv Architecture comprend une mission complète de maîtrise d’oeuvre, des études d’esquisse à l’assistance aux opérations de réception, pour 'l’aménagement d’un bureau audiprothésiste', d’où il résulte que, contrairement à ce que soutiennent l’architecte et sa compagnie d’assurances, la destination des locaux était convenue entre les parties.
— Sur le défaut d’isolation phonique :
Les désordres d’isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que lorsque la porte du bureau du cabinet de consultation est fermée, 'des bruits de paroles sont perçus', cette constataion étant confirmée par le bureau Veritas, qui a indiqué : ' Lors de notre visite, nous avons constaté l’existence du pont phonique entre l’entrée et le bureau de M A au niveau de la porte du bureau. En effet, la porte a un défaut d’équerrage, et laisse passer le bruit. De plus, en l’absence de seuil à la suisse, l’étanchéité aux ondes acoustiques est moins efficace.', et : ' En l’absence de matériaux absorbants dans l’entrée, il existe une réverbération importante rendant la pièce inconfortable.'
Les défauts d’isolation phonique ainsi constatés rendent les locaux incompatibles avec l’activité exercée dans les lieux par la SARL B A.
Ils sont en outre non conformes aux dispositions de l’arrêté du 1er août 2006 relatif à l’accessibilité des pertsonnes handicapées.
La responsabilité décennale de l’architecte est en conséquence engagée, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge.
En infirmation de la décision entreprise, la SARL Csv Architecture et la compagnie MAF seront condamnées in solidum à régler le montant des travaux de réfection du faux plafond de la salle d’attente, soit la somme de 5.250 ' HT, soit 6.300 ' TTC, telle qu’évaluée par l’expert.
Les travaux non conformes ont été réalisés par la Société Boyer et Fils, sur la base du CCTP lot 03, qui vise l’obligation pour l’entreprise de poser tous les matériaux d’isolation bénéficiant d’un avis technique et d’une certification ACERMI spécifiant qu’ils sont admis pour l’usage auquel ils sont prévus, de sorte que, la société BOYER et Fils ayant failli à cette obligation, elle sera condamnée à relever indemnes la SARL Csv Architecture et la compagnie MAF de la condamnation au paiement de la somme mise à la charge de ces dernières, s’agissant du défaut d’isolation phonique.
Par ailleurs, l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L.111-13 à L.111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4 du même code reproduit à l’article L.111-18.
Il en résulte que le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
En l’espèce, la mission confiée à la société Bureau Veritas, à la lecture de la convention de contrôle technique, produite partiellement aux débats, comprenait notamment la mission 'Hand', qui impose au contrôleur technique de contrôler la compatibilité de la construction à la réglementation relative à l’accessibilité des personnes handicapées, ainsi que la mission 'Pha', relative à l’isolation acoustique des bâtiments autres qu’à usage d’habitation.
Les modalités spéciales d’intervention de la mission 'Pha’ annexées à la dite convention mentionnait au paragraphe 2.1 : 'Pour permettre l’exercice de la mission de contrôle technique, le maître de l’ouvrage s’engage à communiquer les prescriptions contractuelles au regard desquelles le contrôleur technique exercera sa mission en l’absence de prescriptions réglementaires, les procès verbaux des essais normalisés réalisés par les laboratoires spécialisés justifiant de la qualité acoustique des éléments particuliers de la construction ainsi que
les études justificatives des constructeurs.'
Pour l’exécution de cette mission, il ressort du courrier du 5 mars 2012 versé aux débats que la société Bureau Veritas a demandé à la société B A de lui préciser les contraintes acoustiques spécifiques, et il n’est pas contesté qu’aucune réponse n’a été apportée à cette interrogation.
Il en résulte que la société Bureau Veritas, en l’absence de documents, n’a pas été en mesure de réaliser sa mission, et qu’elle n’a pu émettre un avis que le 20 novembre 2012, à l’issue de sa visite sur les lieux.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a écarté la responsabilité la société Bureau Veritas, devenue Bureau Veritas Construction.
— Sur la climatisation :
Relève de la garantie décennale le défaut d’une installation de climatisation qui ne lui permet pas de fonctionner normalement et d’être pérenne.
En l’espèce, la climatisation constitue un élément d’équipement dont la défaillance entraîne l’impropriété à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil au regard de l’activité professionnelle exercée d’audi-prothésiste.
Des éléments versés aux débats, il ressort que 2 bouches de climatisation de 40 cm au carré non répartis sont situées à l’extrémité de la pièce d’accueil du local, mais aucun système de régulation autonome du chauffage dans le bureau de réception de la clientèle, le sapiteur expert en climatisation ayant relevé une nette différence de température entre la salle 'accueil-détente’ et le 'bureau de consultation', et l’expert judiciaire ayant noté d’une part, un phénomène de 'douche froide’ à l’emplacement de l’accueil très nettement perceptible, et d’autre part un fonctionnement incohrent et incontrôlable du système de régulation de la température.
Ces dysfonctionnements rendant le local impropre à sa destination, il convient de réformer la décision entreprise, et de dire la SARL Csv Architecture responsable des désordres sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Elle sera tenue, in solidum avec sa compagnie d’assurances MAF, à réparer les désordres constatés.
La société D Equipement ayant réalisé les travaux de climatisation, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu sa responsabilité dans les désordres constatés.
Du fait de sa liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre, et la créance de la société B A sera fixée au passif.
L’expert judiciaire ayant retenu le devis de la SARL D Equipement pour une somme de 3.755,58 ' HT, soit 4.506,70 ' TTC, montant validé par le sapiteur en climatisation, qui correspond au prix usuel et factuel des travaux pour la mise en conformité, il n’y a pas lieu de retenir le montant sollicité par l’appelante, le jugement déféré étant confirmé en ce qui concerne le quantum
alloué de ce chef.
La climatisation ne faisant pas partie de la sphère d’intervention du contrôleur technique, la
demande de la SARL Csv Architecture et de sa compagnie d’assurances MAF tendant à être relevées indemnes des condamnations prononcées contre elles de ce chef a été rejetée à juste titre.
— Sur les sommes restants dues à la SARL D Equipement :
Le liquidateur judiciaire de la société D Equipement, défaillant à hauteur de cour, ne justifie pas de la créance de la société retenue par les premiers juges, alors que l’appelante en conteste le bien fondé.
Faute de production aux débats de tout document justificatif, et au regard de la contestation de la société B A, le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur la demande reconventionnelle et l’appel incident de la SARL Boyer et Fils :
La société intimée ne produit aux débats aucun document de nature à justifier sa créance, ni facture, ni tout autre document comptable, et la seule mention d’un éventuel impayé dans le rapport d’expertise judicaire est insuffisant pour fonder la crénce revendiquée, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
— Sur les sommes restant dues à la SARL Csv Architecture :
Il n’est pas contesté que la facture d’honoraires présentée par la SARL Csv Architecture n’a pas été réglée par l’appelante.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société B A à payer à la SARL Csv Architecture la somme de 4 784 ' TTC au titre du montant de ses honoraires.
La présente décision fixant les droits respectifs des parties, la demande tendant à voir appliquer des intérêts moratoires au taux légal augmentés de 50 % à compter du 14/07/2012, conformément à l’article IV-1 du contrat d’architecte sera rejetée.
— Sur les dommages immatériels :
La société B A a subi un incontestable trouble de jouissance en raison du dysfonctionnement de la climatisation, provoquant un effet de 'douche froide’ à l’accueil et l’impossibilité de régler correctement le système, notamment dans le bureau de consultation. De la même façon, le défaut d’isolation phonique a généré un réel inconfort dans l’utilisation des locaux, ainsi qu’un défaut d’accessibilité pour les personnes handicapées dans le hall.
Au regard de l’importance du trouble de jouissance ainsi créé et de sa durée, il convient, en infirmant la décision déférée, de condamner in solidum la SARL Csv Architecture et son assureur la compagnie d’assurances MAF à payer à la SARL B A la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Compte tenu de la carence de l’architecte dans sa mission de surveillance des travaux, il supportera seul, avec sa compagnie d’assurances, la charge de ces
dommages et intérêts.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la SARL Csv Architecture et son assureur la compagnie d’assurances MAF, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Il est équitable d’allouer à la somme de 5.000 ' comprenant les frais de constat d’huissier, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la SARL Csv Architecture et son assureur la compagnie d’assurances MAF seront condamnées in solidum à lui payer.
Il sera alloué la somme de 2.500 ' à la société Bureau Veritas Construction sur le même fondement.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL Boyer et Fils les frais exposés et non compris dans les dépens et il n’y a pas lieu à condamnation à son profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, statuant dans les limites de l’appel intervenu :
Confirme le jugement du tribunal de commerce de PERIGUEUX en date du 15 octobre 2018 en ce qu’il a :
— condamné la SARL Boyer et Fils à régler à la SARL B A la somme de 550 ' au titre des travaux de finition, et débouté la SARL Boyer et Fils de sa demande reeonventionnelle en paiement d’une somme de 1 835,63 ',
— condamné la SARL B A à régler à la SARL Cvs Architecture la somme de 4.784 ' TTC au titre du montant de ses honoraires ;
Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Dit que la SARL Csv Architecture est responsable sur le fondement de l’article 1792 du Code civil des désordres affectant les travaux réalisés pour le compte de la SARL B A ;
En conséquence :
— Condamne in solidum la SARL Cvs Architecture et la compagnie d’assurances MAF à payer à la SARL B A les sommes de :
— 5.250 ' HT, soit 6.300 ' TTC au titre des désordres affectant l’isolation phonique ;
— 3.755,58 ' HT, soit 4.506,70 ' TTC au titre des désordres affectant la climatisation ;
— 2.000 ' au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL Boyer et Fils à relever indemnes la SARL Csv Architecture et la compagnie MAF de la condamnation au paiement de la somme mise à la charge de ces dernières, s’agissant du défaut d’isolation phonique ;
Dit que la société D Equipement est tenue de relever indemnes la SARL Csv Architecture et la compagnie MAF de la condamnation au paiement de la somme mise à la charge de ces dernières, s’agissant du dysfonctionnement de la climatisation ;
Fixe la créance de la SARL B A au passif de la liquidation judiciaire de la société D Equipement à la somme de 4.570,70 ' TTC ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL B A à payer à la société D Equipement la somme de 870,34 ' au titre de sa prestation de maintenance ;
Condamne in solidum la SARL Csv Architecture et la compagnie MAF à payer à la SARL B A la somme de 5.000 ' en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et celle de 2.500 ' à la société Bureau Veritas Construction sur le même fondement ;
Déboute la SARL Csv Architecture de sa demande d’intérêts moratoires au taux légal augmentés de 50 % à compter du 14/07/2012 ;
Déboute la SARL Boyer et Fils de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Csv Architecture et la compagnie MAF aux entiers dépens, et autorise leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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