Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 juin 2021, n° 18/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01815 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 février 2018, N° 16/12791 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SA MMA I.A.R.D. c/ SCI FIVINFA, SARL EUROP'ISOLATION, SAS FRANCE LITTORAL DEVELOPPEMENT (FLD) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 03 JUIN 2021
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° RG 18/01815 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KLNL
c/
SARL EUROP’ISOLATION
SCI FIVINFA
SAS FRANCE LITTORAL DEVELOPPEMENT (FLD)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 février 2018 (7e chambre civile -R.G. 16/12791) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant deux déclarations d’appel des 29 mars et 16 avril 2018
APPELANTE :
SA MMA I.A.R.D. venant aux droits de la S.A. AZUR ASSURANCES IARD, ancien assureur de la responsabilité décennale de la SARL EUROP’ISOLATION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me A B de la SCP A B, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Alain MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
appelante dans la déclaration d’appel du 29 mars 2018
et intimée dans la déclaration d’appel du 16 avril 2018
INTIMÉES :
SARL EUROP’ISOLATION
inscrite au RCS de Bordeaux sous le n°390 662 963 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
appelante dans la déclaration d’appel du 16 avril 2018
et intimée dans la déclaration d’appel du 29 mars 2018
SCI FIVINFA
inscrite au RCS de Bordeaux sous le n°522 901 248
prise en la personne de son gérant Monsieur Y Z domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL -CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS FRANCE LITTORAL DEVELOPPEMENT (FLD)
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°414 369 025
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
intimées dans les deux déclarations d’appel
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 avril 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d’un acte authentique du 29 novembre 2010, la SCI Fivinfa a acquis en état futur d’achèvement auprès de la SAS France Littoral Développement (la SAS FLD), assurée auprès de la SA Covea Risks, un immeuble à usage de bureaux destinés à la location, avec parkings extérieurs, situé au numéro […], zone du Haut Madère, dans la commune de Villenave d’Ornon.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la S.A.R.L. Entreprise Générale Cunha Adaes-Egca (ci-après la S.A.R.L. EGCA), assurée auprès de la SA Axa France Iard (la SA Axa), au titre du lot gros-'uvre et qui a sous traité à la S.A.R.L. Dallages Industriels Dallages Décoratifs (la S.A.R.L. D2D) la réalisation du plancher et du traitement de sol,
— la S.A.R.L. d’Exploitation des Établissements Tracard (S.A.R.L. Tracard), assurée auprès de la SA Axa, au titre du le lot plomberie,
— la S.A.R.L. Espaces Couleurs, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES (la MAAF), au titre du lot peinture,
— la SAS T2B Aluminium, assurée auprès de la SA Gan Assurances (la SA Gan), au titre du lot menuiseries extérieures,
— la S.A.R.L. Europ’Isolation, assurée auprès de la SA MMA Iard, venant aux droits de la SA Azur Assurances Iard, au titre du lot flocage,
— la SAS Cobarec, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot bardage.
La livraison de l’ouvrage est intervenue le 28 avril 2011.
Se plaignant de 1'apparition de défauts d’adhérence sur les bouche-pores, de fissures, d’infiltrations d’eau, de difficultés de chauffage, d’une coupure d’eau, de cloquages et piqûres des portiques métalliques, la SCI Fivinfa a obtenu, par ordonnance de référé du 2 juillet 2012 rendue au contradictoire des sociétés FLD et Covea Risks, la désignation de M. X en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport la 15 octobre 2015 après que ses opérations aient été étendues aux différents locateurs d’ouvrage.
Par actes des 7, 9, 13, 14, 16 octobre 2013, la SCI Fivinfa a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SAS FLD,, la S.A.R.L. EGCA, la S.A.R.L. Tracard, la S.A.R.L. Espaces Couleurs, la SAS T2B Aluminium, la S.A.R.L. Europ’Isolation, la SAS Cobarec et leurs assureurs respectifs, étant observé que les SA MMA Iard et SA MMA Iard Assurances Mutuelle (les MMA) viennent aux droits de la SA Covea Risks.
Suivant exploit d’huissier du 3 août 2017, la SAS T2B Aluminium et son assureur Gan ont appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SMABTP, assureur de la SAS Cobarec.
Par acte du 24 août 2017, la S.A.R.L. EGCA a également appelé en intervention forcée aux fins de garantie la S.A.R.L. D2D.
Ces procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 2 octobre 2017.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 février 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— condamné in solidum la SAS FLD, les SA MMA, la S.A.R.L. Tracard et la SA Axa à payer à la SCI Fivinfa la somme de 594 € TTC au titre de la colonne d’alimentation en eau et dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS FLD in solidum avec les SA MMA et la S.A.R.L. Tracard, in solidum avec la SA Axa, supporteront la moitié de la charge de cette condamnation ;
— condamné la S.A.R.L. Espaces Couleurs à payer à la SCI Fivinfa la somme de 12.350,40 € TTC au titre de la corrosion des poteaux acier ;
— condamné in solidum les sociétés MMA, EGCA et Axa à payer à la SCI Fivinfa la somme de 325.081,47 € TTC au titre de la reprise de la dalle, dit que dans leurs rapports entre elles la société FLD, les SA MMA d’une part supporteront 60% de ce montant et la société EGCA in solidum avec la SA Axa d’autre part 40% et condamne la S.A.R.L. 2D2 à les garantir chacune à hauteur de 15% de l’ensemble de ces condamnations ;
— condamné in solidum la société FLD, les SA MMA, la SAS T2B Aluminium, la SA Gan et la société Cobarec, avec garantie de la SMABTP, à payer à la SCI Fivinfa la somme de 4.406,70 € TTC au titre des infiltrations et condamne la S.A.R.L. Cobarec in solidum avec la SMABTP à les en garantir intégralement ;
— condamné in solidum la société Europ’Isolation et la SA MMA Iard à payer à la SCI Fivinfa la somme de 78.501 euros TTC au titre des désordres thermiques ;
— autorisé les SA MMA, assureurs de la société FLD, à lui opposer, sur chaque chef de condamnation, une franchise de 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de cinq fois l’indice et un maximum de 100 fois ;
— autorisé la SA Axa, assureur des sociétés Tracard et EGCA, à opposer aux parties autres que la SCI Fivinfa sa franchise de 1.529,29 euros ;
— autorisé la SA Gan à opposer à la SAS T2B sa franchise contractuelle de 15% du montant de l’indemnité avec un minimum de 2,28 x l’indice BT 01 et un maximum de 22,86 fois de ce même indice ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement pour le tout, à l’exception des condamnations prononcées au titre du paragraphe désordres thermiques ;
— condamné in solidum la SAS FLD et ses assureurs MMA, la S.A.R.L. EGCA et son assureur Axa, la S.A.R.L. Europ’Isolation et son assureur la SA MMA Iard, à payer à la SCI Fivinfa une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SAS FLD et ses assureurs MMA, la S.A.R.L. EGCA et son assureur Axa, la S.A.R.L. Europ’Isolation et son assureur la SA MMA Iard aux dépens ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS FLD et ses assureurs MMA supporteront 45% de ces sommes relatives aux frais irrépétibles et dépens, la société EGCA et son
assureur Axa 35%, la S.A.R.L. Europ’Isolation et son assureur la SA MMA Iard 20% ;
— condamné la société 2D2 à garantir la SAS FLD et ses assureurs MMA ainsi que la société EGCA et son assureur AXA à hauteur de 15% des sommes ainsi mises à leur charge ;
— dit que le recouvrement des dépens s’effectuera ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
La S.A. MMA Iard. venant aux droits de la Société Anonyme Azur Assurances Iard, a relevé appel de cette décision le 29 mars 2018 limité à la SCI Fivinfa, la SAS FLD et la S.A.R.L. Europ’Isolation.
La S.A.R.L. Europ’isolation a également formé appel le 16 avril 2018 limité à la SAS FLD, la SA MMA Iard et la SCI Fivinfa.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2018, la S.A.R.L. Europ’isolation demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 et 1792 du même code :
— d’ordonner la jonction des procédures ;
— de réformer le jugement attaqué ;
— statuant à nouveau, de juger que la non-conformité à la réglementation thermique 2005 était apparente au moment de la réception prononcée par la SAS FLD ;
— débouter en conséquence la SCI Fivinfa de l’ensemble de ses réclamations, fins et prétentions à son encontre ;
A défaut :
— constater le défaut de conception imputable à la société FLD ;
— débouter en conséquence la SCI Fivinfa de l’ensemble de ses réclamations, fins et prétentions à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— constater que la réalisation d’un complément d’isolation était parfaitement réalisable;
— limiter en conséquence l’indemnisation au titre des travaux réparatoires à la somme de 16.332 € HT ;
A titre infiniment subsidiaire :
— constater l’existence d’un désordre décennal ;
— condamner la SA Mma Iard, venant aux droits de la société Azur Assurances Iard, à la garantir et relever indemne de toute condamnation à intervenir à son encontre, en sa qualité d’assureur décennal ;
En toute hypothèse :
— condamner la SCI Fivinfa et la société FLD au paiement d’une indemnité procédurale de
5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Les deux procédures d’appel ont été jointes le 17 juillet 2018 par mention au dossier.
Suivant ses dernières écritures du 16 octobre 2018, la SA MMA Iard, venant aux droits de la SA Azur Assurances Iard, demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, et 1792 du code civil, de :
A titre principal :
— juger que la non-conformité contractuelle de l’épaisseur du flocage en certains points ressort des seules obligations contractuelles des constructeurs ;
— juger que le grief relatif au problème thermique n’est pas de nature décennale ;
— juger irrecevable et mal fondée la S.A.R.L. Europ-Isolation en son appel tendant à voir requalifier le désordre, de contractuel, en dommage décennal et la débouter de toutes demandes dirigées à son encontre ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le dommage comme ressortant seulement du domaine contractuel ;
— juger en conséquence que la police d’assurance de la responsabilité décennale n’a pas lieu d’être mobilisée ;
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée, in solidum avec la S.A.R.L. Europ’Isolation, à payer la somme de 78.501 € à la SCI. Fivinfa ;
— la mettre purement et simplement hors de cause ;
— juger irrecevable et mal fondée la SCI Fivinfa en son appel incident ainsi qu’en toutes ses prétentions en sa qualité d’assureur décennal et l’en débouter ;
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a, pour retenir la garantie, considéré qu’il n’y avait pas d’absence d’aléa, au motif que le dommage demeurait incertain, alors que l’entreprise savait pertinemment ne pas appliquer 140 mm de flocage en tous les endroits, ce qu’elle reconnaît dan ses conclusions, ce qui équivaut à aveu judiciaire ;
Subsidiairement, en cas de condamnation :
— juger que la SAS FLD, constructeur-vendeur ayant assuré aussi la maîtrise d''uvre, a engagé sa responsabilité ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a retenu aucune faute à l’encontre de la SAS FLD ;
— juger que la SAS FLD devra supporter une part de responsabilité prépondérante, ou, à défaut, dans telle proportion qu’il plaira à la cour de fixer ;
— débouter la SAS FLD de sa demande de confirmation du jugement et de toutes ses autres demandes ;
Sur le quantum :
— homologuer le rapport de l’expert ;
— réformer le jugement critiqué en ce qu’il a retenu une somme de 78.501 €, selon devis de la société Coren ;
— juger que l’indemnité ne saurait excéder la somme de 19.598,40 € TTC fixée par l’expert judiciaire selon devis de la société Kbi France ;
— débouter la SCI Fivinfa de toutes demandes excédentaires ;
— juger qu’elle ne saurait être tenue au-delà des termes, plafonds, limites et franchise du contrat, la franchise étant de 20% du montant de l’indemnité, avec un minimum de 1,35 fois l’indice BT et un maximum de 22,50 fois ce même indice ;
— condamner la SCI Fivinfa à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens, dont distraction pour ceux d’appel à maître A B, avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions du 22 octobre 2018, la SCI Fivinfa demande à la cour, au visa des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 et 1792 du code civil, de :
— déclarer les sociétés MMA et Europ’Isolation mal fondées en leur appel ;
— confirmer le jugement entreprise les ayant condamnées à lui payer la somme de 78.501€ TTC au titre des désordres thermiques affectant le bâtiment ;
— réformer la décision pour le surplus et :
— juger que les désordres sont de nature décennale ;
— condamner in solidum les sociétés FLD, Europ-Isolation et la compagnie MMA Iard au paiement de la somme de 78.501 € TTC au titre des désordres thermiques sur le fondement de la garantie décennale ;
Subsidiairement, si le caractère décennal des désordres n’était pas retenu :
— constater que les sociétés FLD et Europ’Isolation ont commis des fautes à I’origine des désordres ;
— condamner in solidum les sociétés FLD, Europ’Isolation et la compagnie MMA Iard au paiement de la somme de 78.501 € TTC au titre des désordres thermiques ;
En toute hypothèse :
— condamner in solidum les sociétés FLD, Europ’Isolation et la compagnie MMA Iard au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses écritures en date du 22 janvier 2019, la SAS FLD demande à la cour de :
— juger que les désordres thermiques ne présentent pas de caractère décennal ;
— juger que la mission de maîtrise d''uvre qui lui a été confiée s’est limitée à la direction et à l’exécution des travaux (DET) ;
— confirmer en conséquence le jugement attaqué en ce qu’il a exclu sa responsabilité ;
— débouter la Europ’Isolation et la SCI Fivinfa de l’ensemble de leurs demandes ;
En toutes hypothèses :
— condamner la Europ’Isolation à la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— limiter le montant des travaux de reprise au chiffrage arrêté par l’expert judiciaire soit
16.332 € HT ;
— juger que les condamnations devront être prononcées Hors Taxes, faute pour la SCI Fivinfa de démontrer qu’elle ne récupère pas la TVA ;
— condamner la Europ’Isolation et la SCI Fivinfa à lui verser ainsi qu’à la SA MMA une somme de 3.000 € sous le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2021.
MOTIVATION
Nonobstant plusieurs demandes, l’expert judiciaire n’a jamais été destinataire de l’étude préliminaire relative aux performances énergétiques attendues du bâtiment justifiant l’application de la norme RT 2005 (rapport p 33, 62, 72, 86). Les parties admettent cependant que l’immeuble édifié par FLD, cette dernière présentant la double qualité de constructeur-vendeur en VEFA et maître d’oeuvre, doit répondre aux exigences de cette réglementation.
Le plancher de l’immeuble devait être ignifugé en sous face par flocage d’une épaisseur de 140 mm par la S.A.R.L. Europ’Isolation comme indiqué au CCTP et reproduit également au devis du 30 avril 2015.
L’attestation de mise en oeuvre rédigée le 8 mars 2012 par la société ayant effectué ces travaux indique qu’elle a utilisé les techniques suivantes :
— projection de la laine de roche avec finition talochée ;
— épaisseur 140 mm ;
— fourniture et pose d’un nergalto en périphérie ;
— pose conforme aux pièces justificatives.
M. X a cependant observé, à la suite de l’étude réalisée par le sapiteur, que l’épaisseur de la surface isolante du plancher haut du rez-de-chaussée n’est pas respectée. A la suite de plusieurs mesurages réalisés contradictoirement, il a été calculé que celle-ci se situait entre 60 et 70 mm au maximum sur l’onde du plancher collaborant. Une même constatation, à des degrés moindres, est rapportée dans le rapport du cabinet Polyexpert (p 30).
Cette situation n’a pas été contestée par S.A.R.L. Europ’Isolation lors des opérations expertales. Selon ses propres déclarations formulées devant l’expert, elle justifie l’absence de mise en oeuvre de l’épaisseur de l’isolant prévue par l’impossibilité pour le flocage d’adhérer à la surface sur laquelle il est projeté (p54).
Les défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries ainsi que les fissurations du plancher, relevant de désordres retenus par le juge de première instance et non contestés en appel, ont généré des importants ponts thermiques qui ont incontestablement contribué à la déperdition de chaleur (rapports Polyexpert p 29 et d’expertise judiciaire p 55, 84).
L’absence de respect de la norme RT 2005 ne constitue pas à lui-seul un élément suffisant pour engager la responsabilité décennale du constructeur et des intervenants à l’acte de construire. Il doit être démontré que cette situation rend dans son ensemble l’ouvrage impropre à sa destination (arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 27 octobre 2006).
En effet, en matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article L111-13 du code de la construction et de l’habitation, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en 'uvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant (article L111-13-1 du même code).
La SCI soutient que la température intérieure de l’immeuble n’excède pas une quinzaine de degrés lors des périodes hivernales et estime dès lors que l’absence d’un chauffage suffisant rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Cependant, la preuve de la situation décrite n’est pas suffisamment rapportée par la production du seul document émanant de la société F33 (société Acti-froid 33). Il doit être observé que les deux procès-verbaux de constat d’huissier que l’acquéreur en VEFA verse aux débats, dressés pourtant en mars 2012 et janvier 2016, sont muets sur ce point.
De même, M. X n’a pas constaté l’insuffisance de la température alléguée lors des opérations expertales, aucune des parties ne l’ayant d’ailleurs sollicité pour enregistrer les niveaux de chauffage pouvant être relevés à l’intérieur du bâtiment en période hivernale.
L’expert judiciaire observe en outre qu’aucune simulation de consommation annuelle prévisionnelle d’énergie ne lui a été produite de sorte qu’il n’est pas en mesure d’opérer une comparaison avec celle effectivement consommée par l’acquéreur du bien en VEFA. Il souligne cependant que le problème dénoncé par la SCI, à supposer avéré, ne résulte pas d’un sous-dimensionnement de l’appareil destiné à procurer du chauffage (p 86).
Si le rapport du cabinet Polyexpert indique que le manquement relevé ci-dessus induit également une réduction du comportement coupe-feu du complexe isolant pour la structure métallique et génère un défaut de sécurité en matière de sécurité incendie (p30), cette observation n’est pas reprise par l’expert judiciaire et n’a pas fait l’objet de dires de la part de la SCI.
En l’état, et comme le relèvent très justement la SAS FLD et la SA MMA dans leurs dernières conclusions, les conditions permettant la mise en jeu de la responsabilité décennale, indépendamment de toute considération relative au caractère apparent ou non du non respect de la norme RT 2005, ne sont pas remplies.
La police d’assurance souscrite par S.A.R.L. Europ’Isolation auprès de la SA MMA, qui ne couvre que la responsabilité décennale de son assurée, ne peut donc être mobilisée de sorte que le jugement déféré sera totalement infirmé sur ce point.
En revanche, la commission de fautes à l’origine de l’absence de respect de la norme RT 2005 peut être reprochée :
— d’une part à la SAS FLD qui est intervenue en sa double qualité de vendeur en VEFA et maître d’oeuvre car elle a élaboré le CCTP et n’a confié à aucune autre partie la mission de direction d’exécution des travaux. Négligeant la réalisation d’une étude thermique préalable, elle a ainsi livré à la SCI Fivinfa un immeuble non conforme au plans établis par ses soins et aux exigences de la norme RT 2005 ;
— d’autre part à la S.A.R.L. Europ’Isolation. En effet, l’application d’une épaisseur insuffisante au regard de celle exigée au CCTP constitue un défaut d’exécution qui lui est exclusivement imputable. Certes, elle affirme à raison que l’apposition d’un flocage de 140 mm était techniquement irréalisable sur le type de support proposé (cf rapport d’expertise p54). Cependant, en sa qualité de professionnelle, elle n’a pas conseillé en amont le constructeur sur l’inadéquation de la solution isolante retenue ni émis de remarques lors de la réalisation des travaux, voire refusé d’intervenir. Elle a de surcroît intégralement facturé sa prestation qui n’est pourtant pas conforme aux préconisations contractuelles. De même, il convient de remarquer une certaine contradiction dans ses écritures dans la mesure où elle estime que la projection du flocage de 140 mm était techniquement impossible tout en proposant de retenir, certes, à titre subsidiaire, un chiffrage du préjudice de la SCI correspondant au coût de la mise en oeuvre d’une solution réparatoire totalement identique.
Au regard de leur faute respective, la SAS FLD, qui n’a pas livré un bien conforme et la S.A.R.L. Europ’Isolation doivent donc être condamnées in solidum sans que la première nommée puisse prétendre à être relevée indemne par la seconde.
Il sera observé que la S.A.R.L. Europ’Isolation ne réclame pas, même à titre subsidiaire, à être garantie ou relevée indemne par le vendeur en VEFA.
S’agissant du préjudice, l’expert judiciaire a validé la solution réparatoire de nature identique à celle imparfaitement réalisée par la S.A.R.L. Europ’Isolation selon devis établi par la société Kbi France du 30 avril 2015.
Cependant, le tribunal a justement écarté cette proposition en raison de l’impossibilité technique de procéder à un nouveau flocage. La SCI doit être intégralement indemnisée de l’absence de conformité du bien vendu et bénéficier d’une solution pérenne, mais également efficace au plan thermique, de réparation du dommage. Dès lors, seul le chiffrage de la société Coren, représentant la somme de 78.501 euros TTC, doit être retenu, les travaux consistant à la pose de panneaux de laine de bois d’une épaisseur de 100 mm.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’absence de mobilisation de la garantie de la SA MMA, prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Europ’Isolation, motive l’infirmation de la décision de première instance l’ayant condamnée, in solidum avec d’autres parties, au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles. Les autres dispositions du jugement déféré sur ce point seront confirmées.
En cause d’appel, il convient de condamner la S.A.R.L. Europ’Isolation à verser à la SCI Fivinfa une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement en date du 27 février 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné la SA MMA Iard, in solidum avec la S.A.R.L. Europ’Isolation, à payer à la SCI Fivinfa la somme de 78.501 euros TTC au titre des désordres thermiques;
— rejeté la demande de condamnation de la SAS France Littoral Développement au paiement du coût des travaux réparatoires au titre des désordres de nature thermique;
— condamné la SA MMA Iard, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Europ’Isolation, in solidum avec la SAS France Littoral Développement, la S.A.R.L. Entreprise Générale Cunha Adaes-Egca, la SA Axa Iard et la S.A.R.L. Europ’Isolation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Condamne in solidum la SAS France Littoral Développement et la S.A.R.L. Europ’Isolation à payer à la SCI Fivinfa une somme de 78.501 euros TTC au titre de l’indemnisation des désordres de nature thermique ;
— Rejette les demandes présentées par la SCI Fivinfa, la SAS France Littoral Développement et la S.A.R.L. Europ’Isolation à l’encontre de la SA MMA Iard, prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Europ’Isolation ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation de la SA MMA Iard, prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Europ’Isolation, au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et des dépens de première instance;
— Confirme le jugement déféré, dans les limites de l’appel, pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne la S.A.R.L. Europ’Isolation à verser à la SCI Fivinfa une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la S.A.R.L. Europ’Isolation au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par maître A B en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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