Confirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 avr. 2021, n° 18/06174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06174 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 octobre 2018, N° F17/01049 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 29 AVRIL 2021
(Rédacteur : Monsieur Hervé Ballereau, conseiller)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/06174 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXIM
Madame E X
c/
SAS COIFFURE ALAIN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2018 (R.G. n°F 17/01049) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2018,
APPELANTE :
E X
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Coiffeuse, demeurant […]
Représentée et assistée par Me Ludivine MIQUEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS COIFFURE ALAIN prise enla personne de son représentant légal domicilié en cettte qualité au siège social […]
Représentée par Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Roxanne VUEZ de la la SELARL AFC-LEDERMANN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 juillet 2012, la société par actions simplifiée Coiffure Alain a engagé Mme E X en qualité de coiffeuse à temps complet de niveau II – échelon 2.
Par avenant du 1er octobre 2012, la salariée a été promue au poste de coiffeuse qualifiée et a bénéficié du statut d’agent de maîtrise-responsable d’établissement.
Le 1er octobre 2015, un nouveau contrat de travail a été proposé à la salariée qui a refusé de le signer.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue le 18 novembre 2015, la rupture ayant pris effet le 26 décembre 2015.
Le 4 juillet 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de
voir condamner la société Coiffure Alain au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail et perte d’emploi.
Par jugement du 15 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
• débouté la société Coiffure Alain de sa demande reconventionnelle,
• condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2018, Mme X a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 14 février 2019, Mme X sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement déféré.
Elle demande à la cour de dire qu’elle a été victime d’un harcèlement moral et de lui allouer à
ce titre la somme de 24.588 euros à titre de dommages-intérêts.
Subsidiairement, elle demande le paiement de cette même somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son 'obligation de sécurité et de résultat'.
Elle demande encore le paiement de la somme de 24.588 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et perte d’emploi injustifiée.
Elle demande enfin que lui soit allouée la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X développe en substance l’argumentation suivante :
— Ses demandes ne sont pas relatives à la rupture ; la prescription prévue à l’article L1237-14 du code du travail ne s’applique donc pas ;
— Le harcèlement moral qu’elle a subi est caractérisé par une rétrogradation, puisqu’elle a perdu son poste de responsable de salon pour retrouver un poste de simple coiffeuse ; elle s’est vu retirer ses responsabilités et elle avait de moins en moins de clientes à coiffer; il ne s’agissait pas d’une simple proposition de rétrogradation comme le soutient l’employeur ; il ne pouvait lui être reproché une mauvaise gestion des stocks à l’origine d’une baisse du chiffre d’affaires, dès lors qu’elle n’avait pas le brevet professionnel et qu’elle ne pouvait donc assurer la gestion des stocks de produits chimiques ;
— Elle était confrontée à des tensions avec le reste du personnel et était surveillée par ses collègues ; elle était déstabilisée par l’attitude de l’employeur qui donnait des directives directement aux employées du salon sans passer par la responsable qu’elle était;
— Elle a subi une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail ;
— La direction n’a pris aucune mesure pour protéger sa santé et sa sécurité ;
— La volonté de l’employeur de rétrograder la salariée dans un contexte d’humiliation vis à vis de ses collègues et de la clientèle, caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mai 2019, la société Coiffure Alain demande à la cour :
— A titre principal, au visa de l’article L 1237-14 du code du travail, de dire et juger que la demande d’indemnisation globale de 24.588 euros formulée au titre de l’exécution et de la perte d’emploi est prescrite ;
— A titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris ;
— En tout état de cause, de débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer de ce chef la somme de 1.500 euros.
La société Coiffure Alain développe en substance l’argumentation suivante :
— En vertu de l’article L 1237-14 du code du travail, tout litige concernant la convention de rupture est enfermé dans un délai de prescription de 12 mois à compter de la date d’homologation de la convention ; passé ce délai, toute demande au titre de la rupture du contrat de travail est irrecevable ;
— La demande d’indemnisation formée par Mme X au titre de l’exécution et de la perte d’emploi est donc prescrite puisque la rupture conventionnelle a pris effet le 26 décembre 2015 et que le conseil de prud’hommes n’a été saisi que le 4 juillet 2017 ; Mme X lie expressément le harcèlement moral invoqué à une rétrogradation qu’elle conteste ;
— Subsidiairement au fond, il s’est avéré que les performances de Mme X en qualité de responsable de salon n’étaient pas en adéquation avec le poste confié ; son chiffre d’affaire était l’un des plus bas du salon ; la gestion des stocks, qui relevait de ses fonctions, était particulièrement défectueuse ; les autres salariés s’en plaignaient ; c’est la raison pour laquelle il lui a été proposé (et non imposé) le 17 septembre 2015 la conclusion d’un nouveau contrat de travail avec la qualification de coiffeuse, proposition refusée par Mme X qui a alors sollicité une rupture conventionnelle ;
— Mme X ne démontre pas l’existence d’actes répétés, précis et concordants pouvant laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
— L’ambiance dans le salon était bonne contrairement à ce que soutient la salariée, ce dont plusieurs autres salariés attestent ; aucun élément n’accrédite l’affirmation d’une mise à l’écart de Mme X ;
— Les problèmes de santé évoqués par Mme X existaient avant même qu’elle exerce des fonctions de responsable de salon ; il n’est pas démontré une altération de son état de santé en lien avec le travail ; le certificat médical sur lequel elle se fonde émane de son médecin traitant et a été établi 4 mois après la rupture ; il ne démontre aucune violation de l’obligation de sécurité de l’employeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 29 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
En vertu de l’article L 1237-14 du code du travail, tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
En l’espèce, les demandes que forme Mme X ne sont nullement relatives à la convention de rupture de son contrat de travail mais à l’exécution du dit contrat, de telle sorte que le délai abrégé de prescription de 12 mois susvisé n’est pas applicable, sans qu’il puisse être utilement argué du fait que la salariée établirait un lien entre un harcèlement moral et la rupture du contrat de travail, puisque ses prétentions ne sont en aucun cas relatives à la validité de son consentement quant à la conclusion de la rupture conventionnelle.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit donc être rejetée.
2- Sur le fond :
2-1: Sur le harcèlement moral :
En vertu de l’article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En vertu de ce dernier texte, le salarié doit établir des éléments précis et concordants ; ce n’est qu’à cette condition que le prétendu auteur du harcèlement doit s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
En l’espèce, Mme X soutient que son état de santé s’est dégradé par suite d’agissements de son employeur qui a voulu lui imposer une rétrogradation sur un poste de coiffeuse, une perte progressive de ses responsabilités, une mise à l’écart du reste du personnel, dont certains membres épiaient ses faits et gestes.
Il est constant que Mme X qui avait été initialement embauchée en qualité de coiffeuse de niveau II – échelon 2 le 25 juillet 2012, occupait depuis le 1er octobre 2012, un poste de coiffeuse qualifiée et bénéficiait à ce titre du statut d’agent de maîtrise-responsable d’établissement, correspondant au niveau III – échelon 1 de la grille de classification de la convention collective nationale de la coiffure, avec un salaire brut mensuel, au dernier état de la relation contractuelle, le 2.079,49 euros.
L’appelante verse aux débats un projet d’avenant contractuel daté du 1er octobre 2015 prévoyant une modification de la qualification convenue, la salariée se voyant proposer un emploi de coiffeuse niveau II – échelon 2 à temps plein, moyennant un salaire mensuel brut de 1.740 euros.
Elle produit également un courrier du gérant de la société Coiffure Alain, M. Y, remis en main propre le 17 septembre 2015, qui explicite les raisons de cette proposition de modification du contrat de travail, l’employeur rappelant les missions d’un manager de salon, rappelant avoir attiré l’attention de la salariée sur un manque de performance quant à ces missions et constatant que son chiffre d’affaire est le plus faible, que la gestion du stock n’est pas correctement effectuée, un manque de produits étant régulièrement constaté.
L’employeur concluait en ces termes: 'Vos capacités de travail ne sont pas mises en doute, mais seulement vos capacités de responsable', avant de proposer à Mme X d’exercer ses fonctions de coiffure à l’exclusion des responsabilités de management du salon.
Il ne résulte d’aucun des éléments dont se prévaut la salariée que cette proposition de modification du contrat de travail ait eu lieu dans un contexte de mise à l’écart, de brimades
et qu’il se soit agi d’imposer à l’intéressée une rétrogradation, affirmations que contredisent les termes susvisés du courrier de l’employeur en date du 17 septembre 2015.
Mme X soutient qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas gérer les stocks dès lors que cette tâche ne relevait pas de ses fonctions, faute de détenir un brevet professionnel, ce qui ne résulte pas des pièces qu’elle produit, tandis que l’employeur verse en ce qui le concerne aux débats une fiche de poste de manager de salon, qui mentionne expressément la gestion des stocks, ainsi qu’une attestation de Mme Z, coiffeuse, qui évoque des difficultés d’approvisionnement en produits de coiffure, faute d’une gestion rigoureuse du stock.
En tout état de cause, aucun élément objectif ne met en évidence une rétrogradation imposée à la salariée, puisqu’il est seulement établi que la société Coiffure Alain a fait à Mme X une proposition de modification contractuelle liée à des difficultés dans le management du salon, proposition dont rien n’établit qu’elle s’inscrive dans un processus de harcèlement.
Le seul élément médical versé aux débats étant un certificat du Docteur A, médecin généraliste, qui estime que les difficultés de santé éprouvées par sa patiente 'peuvent être attribuées à un état de stress professionnel dont elle fait état', ne peut être mis en relation directe avec les autres éléments dont se prévaut l’appelante, pour caractériser des agissements répétés ayant pu avoir pour objet ou effet de dégrader sa santé physique et/ou mentale, un état de stress professionnel n’étant pas nécessairement la conséquence de faits de harcèlement.
Mme X produit encore des attestations de client(e)s du salon de coiffure qui font état de ses qualités professionnelles, qui ne sont nullement remises en question par l’employeur s’agissant de sa relation avec la clientèle et de ses qualités professionnelles de coiffeuse expérimentée, seul M. B évoquant le comportement qualifié de 'bizarre’ d’une employée prénommée C qui aurait selon lui épié la conversation qu’il avait avec Mme X, pour 'sans doute la rapporter à son patron'.
Le caractère éminemment subjectif d’une telle appréciation, qui plus est dubitative, ne permet pas de caractériser des agissements tels que définis à l’article L 1152-1 précité du code du travail.
Une autre cliente, Mme D, considère que l’employeur 'snobait’ Mme X pour donner des directives à suivre à ses employées et conclut: 'Ca s’appelle du harcèlement moral'.
Ce même témoin évoque sans précision 'une atmosphère pesante’ qui 'empiétait sur moral et l’état de santé de Mme X'.
Au-delà d’affirmations, il n’est relaté aucun fait précis et daté, le fait que l’employeur de Mme X, ait pu donner ponctuellement des directives au personnel du salon, s’inscrivant dans le strict cadre de son pouvoir de direction.
Au demeurant, l’affirmation d’une atmosphère délétère au sein de l’entreprise est formellement contredite par plusieurs attestations de membres du personnel dont se prévaut l’employeur, le seul fait de l’existence d’un lien de subordination avec ces témoins ne permettant pas de présumer l’inexactitude des propos qui sont rapportés.
Ainsi, les faits dont se prévaut Mme X, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de la demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
2-2: Sur la question d’une violation de l’obligation de sécurité :
Mme X procède à cet égard par voie d’affirmation en indiquant que son état de santé s’est détérioré du fait de l’employeur, tandis que, comme cela a été précisé dans les développements qui précèdent, la seule production du certificat établi par le Docteur A, médecin généraliste, qui relate les doléances de sa patiente, évoquant un 'stress au travail', ne peut pas être mis en relation avec des faits objectifs imputables à la société Coiffure Alain, de nature à caractériser une violation de l’obligation légale de sécurité résultant des dispositions susvisées de l’article l 4121-1 du code du travail.
En l’état de ces éléments, le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de l’employeur, sera confirmé.
2-3: Sur la question de la loyauté dans l’exécution du contrat de travail :
En vertu de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
A ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en oeuvre du contrat que l’application de la législation du travail.
Il appartient à l’employeur de veiller au respect de la dignité du salarié, qui constitue pour ce dernier un droit fondamental, étant ici rappelé que la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, publiée par décret du 4 février 2000 (JO 12 févr.), met l’accent sur la « sensibilisation, l’information et la prévention contre les actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail», ce qui comprend la prévention du harcèlement moral.
En l’espèce, Mme X affirme avoir été 'mise de côté’ par l’employeur selon des procédés qu’elle qualifie d’humiliants.
Toutefois, les agissements reprochés par l’appelante à son employeur ne sont nullement caractérisés par l’intéressée et le seul fait d’avoir proposé, pour des raisons objectivement justifiées par l’employeur, une modification contractuelle qui se caractérisait par une baisse de salaire de 339,49 euros tenant à la perte des fonctions de management du salon de coiffure, ne peut être qualifié d’agissement déloyal de nature à générer un quelconque préjudice pour la salariée, qui était libre de refuser et qui a souhaité, à la suite de cette proposition, conclure une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le jugement sera donc là-encore confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de cette demande.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme X, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en outre déboutée de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’elle échoue en ses prétentions.
L’équité commande enfin de débouter la société Coiffure Alain de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute Mme E X et la société Coiffure Alain de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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