Infirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 janv. 2022, n° 19/03798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03798 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 juin 2019, N° F18/00211 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine ROUAUD-FOLLIARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 19/03798 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDZQ
c/
Monsieur G Z D E F
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 juin 2019 (R.G. n°F 18/00211) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 08 juillet 2019,
APPELANTE :
SAS VEOLIA PROPRETE AQUITAINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
[…]
Représentée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Nathalie BERNAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
G Z D E F,
[…],
[…]
[…]
Représenté par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me Mathilde MANSON substituant Me PLOUTON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2021 en audience publique, devant Madame Sophie Masson, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Onyx Aquitaine -aux droits de laquelle vient la société Veolia Propreté Aquitaine- a, par contrat de travail à durée déterminée en date du 13 juin 2003, engagé Monsieur G Z D E F en qualité d’agent centre de tri.
Un contrat de travail à durée indéterminée a ensuite été conclu entre les parties le 19 décembre 2003.
En suite d’une maladie professionnelle, M. Z D E F a fait l’objet d’une procédure de reclassement aux fonctions d’agent d’accueil de déchetterie rattaché à l’établissement de Mérignac à compter du 1er mars 12017, ce qui a été consacré par un avenant au contrat de travail en date du 13 avril suivant.
Par courrier du 3 juillet 2017, la société Veolia a convoqué M. Z D E F
à un entretien préalable fixé au 13 juillet suivant.
M. Z D E F a été licencié 'pour cause réelle et sérieuse’ par lettre recommandée du 21 juillet 2017.
Le 14 février 2018, M. Z D E F a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Veolia Propreté Aquitaine au paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 14 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit :
- constate que le licenciement de M. G Z D E F par la société Veolia Propreté Aquitaine est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société Veolia Propreté Aquitaine à régler à M. Z D E F la somme de 15.820 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société Veolia Propreté Aquitaine au règlement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Veolia Propreté Aquitaine aux dépens ;
- déboute M. Z D E F de sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
- déboute la société Veolia Propreté Aquitaine de sa demande reconventionnelle.
La société Veolia Propreté Aquitaine a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 juillet 2019.
M. Z D E F a formé un appel incident.
Par dernières conclusions communiquées le 7 juin 2021 par voie électronique, la société Veolia Propreté Aquitaine demande à la cour, au visa des articles L.4122-1, L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux section commerce le 14 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que le licenciement de M. Z D E F est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- débouter M. Z D E F de l’intégralité de ses demandes ;
- le condamner à payer à la société Veolia Propreté Aquitaine la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Par dernières écritures communiquées le 2 décembre 2019, M. Z D E F demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que le licenciement de M. Z D E F par la société Veolia Propreté Aquitaine était sans cause réelle et sérieuse
- l’infirmer en ce qu’il a condamné la société Veolia à régler à M. Z D E F la somme de 15.820 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Veolia Propreté à payer à M. Z D E F la somme de 31.160,28 euros au titre des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Veolia Propreté à payer à M. Z D E F la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Veolia Propreté aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant en droit que, en vertu de l’article L.1232-1 du code du travail et de l’article L.1235-1 du même code dans sa version applicable au litige, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’en cas de litige relatif au licenciement, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, étant précisé que l’employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que seuls les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être examinés par le juge pour l’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le doute qui subsiste profite au salarié.
Au visa de ces textes, la société Veolia Propreté Aquitaine (ci-après Veolia) fait grief au jugement déféré d’avoir retenu que le licenciement de M. Z D E F était dénué de cause réelle et sérieuse et soutient que ce licenciement était causé par deux fautes dûment explicitées dans la lettre de rupture en date du 21 juillet 2017.
A cet égard, il faut rappeler que cette lettre de licenciement énonce les faits suivants :
« Lors de la visite de la déchetterie de Cestas par le CHSCT le 22/06/2017 vers 14h30, vous avez été vu par les membres du CHSCT en train de ramasser des déchets au sol alors que vous ne portiez pas vos gants. Vous vous êtes également dirigé vers le bas de quai sans votre casque. Les consignes de sécurité vous ont été immédiatement rappelées par vos responsables Mme A Y et Mr C X, ainsi que l’obligation de port des Equipements de Protection Individuelle (EPI), que vous n’aviez pas avec vous et qui vous ont aussitôt été donnés pour utilisation immédiate.
Le même jour à 15h50, vous vous êtes entaillé le doigt en aidant un usager à décharger un four alors que vous ne portiez de nouveau pas vos gants de sécurité, vous conduisant à avoir des points de suture et deux jours d’arrêt. Cet accident de travail, dont les conséquences ont été supportées par l’entreprise, résulte du manquement à l’obligation de port des EPI pour lequel vous aviez été précédemment rappelé à l’ordre.
Le 04/07/17, soit une semaine et demi après les faits, lors d’une visite sur la déchetterie, votre responsable Monsieur X a une nouvelle fois constaté que vous ne portiez pas vos gants alors que vous étiez en train de gerber des déchets verts à la main dans une benne (déchets que vous veniez de ramasser).
Lors de l’entretien vous avez reconnu les faits, mais vous n’avez donné aucune explication permettant de justifier votre comportement.
(…)
Par ailleurs, au cours de cet entretien, nous vous avons informé également des faits suivants : Nous avons reçu un courrier de notre client Communauté de Communes Médullienne en date du 23/06/2017 nous signalant la disparition le 21/06/2017 de 13 batteries du local DMS (Déchets Ménagers Spéciaux) sur la déchetterie de Castelnau de Médoc sur laquelle vous étiez affecté seul ce jour-là.
Lors de l’entretien vous avez indiqué qu’un usager était venu vous demander un peu menaçant où était l’emplacement du local des batteries. Vous lui avez indiqué le chemin mais n’avez rien vu car vous êtes resté à l’intérieur du local du gardien.
Ceci est un manquement à votre mission de gardiennage. Vous devez en effet vous assurer que les usagers déposent les objets apportés devant ce local sans y pénétrer eux-mêmes.
Il relève de votre poste de fournir au client un service de qualité conforme à la prestation attendue dans le respect des règles assurant la sécurité des usagers.
D’autre part, il vous est demandé de remonter tout problème ou incident dans les plus brefs délais à votre encadrement et ce conformément aux dispositions du règlement intérieur article 8.2: 'En cas de contestation avec les usagers ou clients, le personnel devra appliquer les instructions reçues de la Direction, et rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques des réclamations des usagers ou clients'.
Vous n’avez, cependant, jamais fait mention de cet incident à votre hiérarchie.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu l’ensemble des faits et les explications recueillies auprès de vous n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous notifions parla présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.»
Il est donc reproché par l’employeur au salarié le défaut de port des équipements de sécurité (gants et casque), le défaut de surveillance quant au respect par les usagers des règles de sécurité, le défaut d’information de la hiérarchie en cas d’incident.
Au soutien du premier grief, la société Veolia produit le compte-rendu, en date du 21 septembre 2017, de la visite du CHSCT le 22 juin précédent sur le site de la déchetterie de Cestas, qui mentionne : « accident du travail (survenu pendant la réunion du CHSCT) : M. Z D E F G qui, en aidant une administrée à jeter son four, s’est entaillé la main. Il ne portait pas de gants alors qu’il avait fait l’objet d’un rappel lors de la visite terrain sur Cestas.»
L’appelante produit également une attestation établie par Mme Y, directrice d’unité opérationnelle mais également alors présidente du CHSCT (ainsi qu’il résulte des compte-rendus de ce comité) dont les termes établissent avec précision que, le 22 juin 2017, le CHSCT a dûment constaté que M. Z D E F ne portait pas ses gants alors qu’il ramassait des déchets ; Mme Y ajoute : « Nous lui avons rappelé les règles sur le champ et je lui ai personnellement remis une paire de gants. Il l’a mise devant nous.
Nous avons ensuite appris une heure après qu’il s’était blessé à la main sans ses gants.»
Or il résulte de l’examen des documents versés aux débats par la société Veolia que M. Z D E F a bénéficié le 6 mars 2017 d’un accueil personnalisé dans ses nouvelles fonctions avec la remise commentée d’une fiche métier 'agent de déchetterie', d’une fiche formation sécurité 'gardien de déchetterie’ qui mentionne expressément l’obligation du port, notamment, de gants, un document 'chasse aux risques déchetterie’ qui présente, en textes et en illustrations, les situations à risques et les bonnes pratiques.
Ces éléments sont suffisants à contrebattre les arguments tirés par l’intimé du fait d’une part qu’il n’aurait reçu de formation que du 27 au 29 juin 2017, soit postérieurement à l’incident du 22 juin 2017, d’autre part qu’il serait illettré, la cour relevant à cet égard que M. Z D E F, qui réside en France depuis au moins 2003, date de sa première embauche par la société Onyx Aquitaine, est en mesure d’écrire et de signer en français et a pu aisément comprendre l’impérieuse obligation de porter des gants qui lui est rappelée par les dessins illustrant le document 'chasse aux risques déchetterie', en particulier aux pages 4 et 5, dont il a reconnu par sa signature le 6 mars 2017 qu’il lui avait été remis à cette date.
Le fait précis et matériellement vérifiable que le salarié a été rappelé à l’ordre le 22 juin 2017, qu’il lui a été fourni immédiatement une paire de gants et qu’il a volontairement retiré ces gants après le départ de ses supérieurs est une cause réelle et sérieuse de licenciement en ce que le port des EPI est une nécessité justifiée par les risques générés par la manutention des objets déposés en déchetterie par les particuliers; ce risque est dûment rappelé par le règlement intérieur de Veolia à ses paragraphes 2.4 et 2.5, qui rappellent que leur non respect peut être sanctionné le cas échéant par un licenciement, étant observé que M. Z D E F a reconnu, en signant sa fiche métier le 6 mars 2017, qu’il avait reçu un exemplaire de ce règlement intérieur.
Par ailleurs, il est établi, par la production du carnet de liaison de la déchetterie de Castelnau, que, le 21 juin 2017, M. Z D E F n’a pas signalé le comportement suspect d’un individu -pourtant présenté comme menaçant par le salarié- qui s’est introduit illicitement dans le local au sein duquel sont entreposées les batteries (déchet de nature particulière) et qui est interdit au public, fait qui doit être mis en rapport avec lequel a été constatée le lendemain par la Communauté de communes Médullienne la disparition d’un lot de treize batteries confiées à Veolia.
Dès lors, le licenciement de M. Z D E F repose sur une cause réelle et sérieuse et la cour infirmera de ce chef le jugement déféré, ainsi qu’en ce qu’il a alloué en conséquence au salarié des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code civil et a condamné la société Veolia au paiement des dépens.
Statuant à nouveau, la cour dira que la rupture du contrat de travail par l’employeur repose sur une cause réelle et sérieuse, déboutera M. Z D E F de l’ensemble de ses demande en paiement et le condamnera au paiement des dépens de première instance.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
M. Z supportera la cha D E F rge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 14 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M G Z D E F repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur G Z D E F de l’ensemble de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre des frais irrépétibles
Condamne Monsieur G Z D E F à payer les dépens de première instance et d’appel.
Signé par Catherine Rouaud-Folliard et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps C. Rouaud-Folliard
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