Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 5 octobre 2023, n° 20/02783
CPH Périgueux 8 juillet 2020
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CA Bordeaux
Confirmation 5 octobre 2023
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CASS
Rejet 21 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la société SOCAT n'a pas prouvé la réalité des faits reprochés à la salariée, rendant ainsi le licenciement injustifié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit au paiement des heures supplémentaires effectuées

    La cour a jugé que la salariée avait prouvé la réalité de ses heures supplémentaires et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des allocations de chômage en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la société SOCAT devait rembourser les allocations de chômage versées à la salariée, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société SOCAT devait supporter les frais irrépétibles, en raison de sa position dans le litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 oct. 2023, n° 20/02783
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/02783
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Périgueux, 8 juillet 2020, N° F19/00049
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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