Confirmation 5 octobre 2023
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 oct. 2023, n° 20/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 8 juillet 2020, N° F19/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 20/02783 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUGM
S.A.S. SOCIETE OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLICATION TECHNIQUE – SOCAT
c/
Madame [U] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2020 (R.G. n°F 19/00049) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section industrie, suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2020.
APPELANTE :
SAS Société Outillage Caoutchouc Application Technique (SOCAT), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Catherine TERRIAC de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me FILIPPI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[U] [R]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 juin 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée déterminée du 31 juillet 1991, la société d’Outillage Caoutchouc Application Technique (ci-après société Socat) a engagé Mme [R] en qualité d’employée au service comptabilité.
Le 1er août 1992, le contrat de travail à durée déterminée de Mme [R] a été régularisé en contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [R] a occupé le poste de gestionnaire de paie.
Par courrier du 22 octobre 2018, la société Socat a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 octobre 2018 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 5 novembre 2018, Mme [R] a été licenciée pour faute grave.
Le 28 février 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux aux fins de voir:
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Socat au paiement de diverses sommes :
— à titre d’indemnité légale de licenciement,
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
— à titre d’indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— à titre de rappel d’heures supplémentaires effectuées en 2018, outre les congés payés y afférents,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par demande reconventionnelle, la société Socat a sollicité du conseil de prud’hommes qu’il condamne Mme [R] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Périgueux a :
— dit que le licenciement notifié par la société d’Outillage Caoutchouc Application Technique (Socat) à Mme [R], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 novembre 2018, est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Socat à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
— 21 239,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 081,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 508,12 euros de congés payés y afférents,
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 096,14 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l’année 2018, outre 409,61 euros brut de congés payés y afférents,
— 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Socat à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage dénommé 'Pôle Emploi’ les allocations de chômage versées à Mme [R], dans la proportion de six mois,
— fixé, en application des dispositions de l’article R.1454-28-3 du code du travail, le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 2 540,61 euros brut,
— débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Socat aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R. 1454-28 du code du travail.
Par déclaration du 28 juillet 2020, la société Socat a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 5 janvier 2023, la société Socat demande à la Cour de :
— la recevoir en ses conclusions, les dire fondées et y faire droit,
En conséquence,
— infirmer tous les chefs du jugement déféré,
— juger le licenciement de Mme [R] bien fondé sur une faute grave,
— la débouter de ses demandes financières subséquentes :
— 21 238,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 193,28 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 519,33 euros bruts de congés payés y afférents,
— 39 042,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger mal fondée la demande présentée par Mme [R] relative à la réalisation d’heures supplémentaires faites en 2018,
— la débouter de sa demande de paiement d’heures supplémentaires effectuées en 2018 et des congés payés afférents,
— la débouter de sa demande de paiement de la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 5 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 20 janvier 2021, Mme [R] demande à la Cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Socat à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
L’affaire a été fixée au 21 juin 2023 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires au titre de l’année 2018
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
L’acceptation sans réserve ni protestation du salaire, n’implique pas renonciation du salarié à ses droits.
Les dispositions relatives au paiement au taux majoré des heures supplémentaires au-delà de 35h sont d’ordre public.
La société Socat fait valoir, en substance, pour s’opposer à la demande de Mme [R] relative au paiement d’heures supplémentaires que cette dernière ne démontre pas la réalité de ses heures supplémentaires et souligne que de surcroît il existe au sein de l’entreprise un système de pointage, les heures supplémentaires donnant systématiquement lieu soit à compensation par du repos soit à un paiement à taux majoré.
Elle ajoute qu’il existe une procédure interne spécifique aux heures supplémentaires et qu’il appartenait à la salariée de faire sa demande de paiement de ses heures supplémentaires par le biais du document intitulé 'demande intérieure’ adressé au chef de service pour visa et autorisation.
Au soutien de sa demande Mme [R] affirme que les heures supplémentaires de l’année 2018 ne lui ont pas été réglées et qu’elle n’a pas relevé ses heures au vu de son ancienneté, de la relation de confiance avec l’employeur et du système de pointage mis en oeuvre par la société.
Elle ajoute que les demandes internes n’ont pas vocation à autoriser les heures supplémentaires mais sont destinées soit à bénéficier de repos compensateur soit à se faire rémunérer les heures supplémentaires accomplies,
La cour observe que la société Socat ne conteste pas avoir mis en place un système de pointage et que le relevé d’heures de la salariée, produit aux débats, pour l’année 2018 confirme les heures supplémentaires effectuées par Mme [R] sur cette période.
Il s’en déduit que la société Socat est mal fondée à invoquer un dispositif de pointage qui ne coïncide pas nécessairement avec les heures supplémentaires effectivement dues au salarié étant remarqué qu’il appartient à l’employeur de mettre en place un enregistrement de la durée du travail conformément aux articles L. 3171-2 et D.3171-8 du code du travail et que la tenue d’une comptabilisation des temps de travail par salarié est obligatoire.
Dès lors il importe peu que Mme [R] ait été gestionnaire de paie et qu’elle n’ait jamais sollicité le règlement de ces heures avant la rupture de son contrat de travail.
En outre, au vu des pièces versées aux débats, l’employeur ne démontre nullement que la salariée n’aurait pas réalisé les tâches qui lui étaient confiées étant observé qu’elle bénéficiait d’une ancienneté de 27 années au sein de la société Socat sans avoir eu de rappel à l’ordre ou d’avertissement concernant la réalité ou la qualité de son travail.
Enfin, il est justifié par la production de bulletins de paie de l’année 2012 et de l’année 2017, que Mme [R] a par le passé déjà réalisé des heures supplémentaires dont elle a bien été rémunérée par la société Socat.
Il résulte de ces éléments que la salariée démontre la réalité des heures supplémentaires sollicitées au titre de l’année 2018 par le relevé d’heures produit par l’employeur alors qu’il appartenait à l’employeur de mettre en place un système objectif et fiable permettant de mesurer la durée journalière et hebdomadaire du temps de travail effectué par la salariée.
La cour retient qu’elle dispose des éléments suffisants pour fixer le montant des heures supplémentaires de la salarié conformément au calcul et au quantum retenus par les premiers juges.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société Socat, à verser à Mme [R] la somme de 4. 096,14 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l’année 2018 outre la somme de 409,61 euros brut au titre des congés payés y afférents et disent que la moyenne des trois derniers mois de salaire de la salariée s’élève à 2. 540,61 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur. Il appartient à ce dernier d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés au salarié dans sa lettre de licenciement, d’autre part que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Aux termes de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’homme du 4 novembre 1950 la liberté d’expression est une liberté fondamentale.
L’article L. 1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Au soutien de ses prétentions la société Socat fait valoir, en substance, que la salariée a abusé de sa liberté d’expression en ayant des propos injurieux infamants et excessifs à l’encontre de sa hiérarchie.
Elle en déduit que la salariée a enfreint son obligation de réserve et de discrétion inhérentes à ses fonctions de gestionnaire paie et a manqué à son obligation de loyauté vis à vis de sa supérieure hiérarchique.
Elle ajoute justifier de la réalité des griefs reprochés à Mme [R] en produisant des attestations de salariés qu’elle considère comme détaillées et précises.
Pour s’opposer aux griefs qui lui sont reprochés Mme [R] conteste être l’auteur des propos qu’on lui impute et fait valoir que les salariés ont la liberté de s’exprimer sur leur lieu de travail et de critiquer leurs conditions de travail.
Elle affirme ne pas avoir abusé de sa liberté d’expression et ne pas avoir tenu de propos injurieux ou diffamants mais s’être simplement confiée à une nouvelle collègue de travail.
En l’espèce la lettre de licenciement en date du 5 novembre 2018 qui fixe les limites du litige reproche à Mme [R] les faits suivants :
'Lors de cet entretien je vous ai précisé les points suivants :
[…] Nous n’avons pas de reproche à vous faire quant à votre travail
— Les faits qui vous sont reprochés sont d’ordre comportemental et incompatibles avec
votre poste au service paie de l’entreprise SOCAT, poste qui exige de la confiance, de la distance et de la discrétion ; je vous ai d’ailleurs rappelé que Madame [Y] [S], ancienne Directrice des Ressources Humaines de DELMON Industrie et SOCAT, avait attiré votre attention à ce sujet dans un entretien individuel du 05 mars 2013.
— Les faits qui vous sont reprochés sont d’avoir porté à la connaissance de Madame [G], alternante du Service Ressources Humaines de SOCAT arrivée début septembre 2018, de façon incongrue, insistante et répétitive, des propos insultants, infâmants, diffamatoires et infondés à l’encontre de votre supérieure hiérarchique Madame [C] [K] et à l’encontre du Directeur des Ressources Humaines de DELMON Group et SOCAT, Monsieur [M] [T] ; ces propos que je vous ai lus, attestés par Madame [X] [G], sont repris ci-après.
— Une après-midi durant ma première semaine chez SOCAT (semaine du 4 septembre 2018) […]
— Un soir à la débauche (semaine du 10 ou 17 septembre 2018) […]
— Vendredi 28 septembre 2018 (à la débauche après avoir badgé, entre l’entrée principale et le parking 'visiteurs’ […]
— Le jeudi 18 octobre […]
Après avoir recueilli vos explications et entendu les commentaires de votre accompagnant à l’entretien, je considère donc qu’aucun élément tangible n’est de nature à modifier mon appréciation sur ma position et vous informe que je décide, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, de vous licencier pour faute grave.
En conséquence, votre contrat de travail prendra fin dès la première présentation de ce courrier […]'
La cour observe, à titre liminaire, que Mme [R] avait une ancienneté de 27 années au sein de la société Socat et que contrairement à ce qu’allègue son employeur il n’est nullement justifié d’un problème de comportement de la salariée au cours de sa longue carrière, en qualité de gestionnaire de paie, comme le démontre la fiche d’évaluation pour l’année 2013 versées aux débats la décrivant comme 'conforme aux attentes. Impliquée et sérieuse'.
Le plan d’action du même jour non signé par la salariée indique 'un peu trop de proximité avec le personnel d’atelier compte tenu de relations personnelles importantes’ ce qui ne démontre pas un réel problème de comportement de la salariée étant précisé que sa proximité avec le personnel de l’atelier n’a fait, par ailleurs, l’objet d’aucun rappel à l’ordre de la part de son employeur.
L’attestation de sa supérieure hiérarchique, Mme [K], toujours salariée de la société Socat, ne saurait pas plus justifier d’un comportement inadapté ancien de la salariée alors que cette dernière n’a, par ailleurs, en sus des fiches d’évaluations produites, jamais fait l’objet du moindre avertissement écrit ou d’un simple rappel à l’ordre de son employeur pendant 27 ans.
En outre, Mme [R] produit aux débats de nombreuses attestations de collègues (Mmes [N], [D] et Mrs [I], [E], [P], [Z], [W], [O], [L], [A], [J], [F], [O]) qui soulignent son sérieux, son implication et sa discrétion au sein de la société Socat.
A la lecture de la lettre de licenciement du 5 novembre 2018 qui fixe les limites du litige, les faits reprochés à Mme [R] ne reposent que sur le témoignage de Mme [G], jeune apprentie nouvellement arrivée au sein de la société Socat.
La lettre de licenciement fait état de la lecture de ce témoignage lors de l’entretien préalable de licenciement le 30 octobre 2018 sans que ce témoignage initial de Mme [G] soit versé aux débats étant observé que l’attestation versée aux débats a été rédigée par Mme [G] le 20 mars 2019 soit plusieurs mois après l’entretien préalable de licenciement et après les faits relatés, tout en affirmant reprendre 'mot pour mot’ son premier témoignage ce dont il est permis de douter.
Il s’en déduit que la cour ne dispose pas du témoignage initial de Mme [G] fondant le licenciement pour faute grave de Mme [R], salariée depuis 27 ans au sein de la société Socat.
L’attestation de Mme [G] versée aux débats par l’employeur, pour démontrer les griefs retenus à l’encontre de la salariée est datée du 20 mars 2019 et fait état de confidences de Mme [R], propos non tenus publiquement, dont on ne sait s’ils ont été tenus dans l’enceinte de la société ou à l’extérieur et que l’on ne peut dater avec précision .
Ces confidences attribuées à Mme [R] font état de son sentiment de mise à l’écart par sa hiérarchie, de pressions subies, des incompétences professionnelles de Mme [K] et de la relation affective et sentimentale de cette dernière avec le directeur des ressources humaines de la société Socat.
La cour retient qu’il ressort des propos rapportés comme ayant été tenus par Mme [R] une après-midi durant ma première semaine chez SOCAT (semaine du 4 septembre 2018) […] et un soir à la débauche (semaine du 10 ou 17 septembre 2018) qu’aucun propos ne saurait être qualifié de dégradant ou diffamant.
Il s’en déduit que les griefs du mois de septembre 2018, contestés par Mme [R], se rapportant à deux dates imprécises ne sont pas établis.
Les propos rapportés par Mme [G] comme ayant été tenus par Mme [R] le vendredi 28 septembre 2018 (à la débauche après avoir badgé, entre l’entrée principale et le parking 'visiteurs)' concernent les critères de recrutement de Mme [K] et singulièrement le fait de choisir la candidature d’une personne jeune et plus respectueuse de l’autorité pour 'en faire sa boniche'.
La cour retient que Mme [G] elle même indique 'je ne me rappelle plus du terme exact mais le sens y était’ admettant ainsi l’imprécision des propos rapportés et qui auraient été tenus par Mme [R], ce que cette dernière conteste.
Il s’en déduit que les griefs du 28 septembre 2018 ne sont pas établis.
S’agissant des propos qui auraient été tenus par Mme [R] le 18 octobre 2018 et qui sont contestés par cette dernière, Mme [G] indique qu’évoquant Mme [K] Mme [R] aurait dit 'De toute façon, [C], elle remet toujours la faute sur moi, et là sur toi’ et 'En plus un vrai manager il ne fait pas comme ça'.
La cour retient que ces propos de première part ne sont pas matériellement établis mais de deuxième part, ne sont ni dégradants ni insultants ni infamants et ne sauraient justifier le licenciement pour faute grave de la salariée.
Dès lors il importe peu que certains salariés attestent (attestation M. [V], Mme [K], M [T], Mme [B]) de façon imprécise, non datée, d’un problème de comportement de Mme [R] dont il n’est pas fait état dans la lettre de licenciement.
Il s’en déduit que les griefs du 18 octobre 2018 ne sont pas établis.
Au vu des explications sus visées la société Socat ne démontre pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que Mme [R] salariée depuis plus de 27 ans, a abusé de sa liberté d’expression et a tenu des propos injurieux, infamants ou excessifs à l’égard de sa hiérarchie.
Il résulte de l’ensemble des explications sus visées qu’il convient de confirmer le jugement déféré dans ces dispositions qui disent le licenciement de Mme [R] sans cause réelle et sérieuse et ordonnent le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des allocations chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement à concurrence de 6 mois d’indemnités.
La cour dispose des éléments suffisants pour confirmer le jugement déféré dans le quantum des sommes allouées à la salariée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, au titre de l’indemnité de licenciement et des dommages intérêts en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Socat qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d’appel, au paiement desquels elle sera condamnée, le jugement déféré étant confirmé en conséquence.
L’équité commande de ne pas laisser à Mme [R] la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Socat sera condamnée à payer la somme de 3 500 euros à Mme [R].
La société Socat sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour;
STATUANT et y ajoutant,
CONDAMNE la société d’Outillage Caoutchouc Application Technique (Socat) à payer la somme de 3 500 euros à Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société la société d’Outillage Caoutchouc Application Technique (Socat) de sa demande à ce titre;
CONDAMNE la société d’Outillage Caoutchouc Application Technique (Socat), aux dépens d’appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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