Infirmation partielle 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 mai 2024, n° 23/05056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 août 2023, N° 23/01608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège31 [ Adresse 7 ], S.A.S. QUINTUS, S.A.R.L. MULTICARRELAGES, S.A. AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.R.L. LOUBATI immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 819 270 539, S.A.R.L. LOUBATI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2024
N° RG 23/05056 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP5O
[R] [U]
c/
[I] [K]
S.A.S. QUINTUS
S.A.R.L. LOUBATI
S.A.R.L. MULTICARRELAGES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/01608) suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2023
APPELANT :
[R] [U] Agissant tant à titre personnel qu’en qualité de mandataire des cédants des actions de la SAS CHATEAU [9]
né le 21 Février 1944 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[I] [K]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. QUINTUS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège31 [Adresse 7]
Représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. LOUBATI immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 819 270 539, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me PETIT substituant Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. MULTICARRELAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 6]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5]
Représentées par Me HAZERA substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
non représentée, assignée à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
Par convention du 31 mai 2021, la SAS Quintus a acquis les actions de la société SAS Château [9] lesquelles étaient détenues par un ensemble de porteurs ont été cédés à la SAS Domaine [8].
Par acte notarié du 23 novembre 2021, la SAS Quintus a fusionné et absorbé la SAS du Château [9] dont M. [U], ainsi que neuf autres associés, étaient titulaires des actions. La SAS exploitait le château [9], un grand cru classé de Saint-Emilion.
Préalablement à cette cession, courant 2019, la SAS Château [9] avait procédé à une rénovation du cuvier et du chai du château, les travaux ayant été réalisés par la Sarl Loubati, selon devis et facture en date du 25 juillet 2019, pour un montant de 22 371, la Sarl Multicarrelages, selon un devis du 18 février 2020, qui a réalisé des travaux de carrelage dans le chai et le cuvier. M. [I] [K] est intervenu en qualité d’architecte et le cabinet Atlantec est intervenu pour effectuer un rapport d’expertise sur la qualité des travaux.
Faisant état de désordres relatifs au carrelage du cuvier et du bouteiller attenant, la SAS Quintus a assigné en référé les différents intervenants à la construction et leurs assureurs ainsi que M. [R] [U].
Par ordonnance du 28 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses prétentions,
— constaté que M. [K] s’associe à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— ordonné aux sociétés Loubati et Multicarrelages, de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise judiciaire, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la déclaration d’ouverture de chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la SASU Quintus et pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres,
— ordonné à M. [U] de communiquer l’ensemble des marchés, procès-verbal de réception des travaux initiaux de 2019, et des travaux de reprise effectués sur le carrelage du cuvier,
Vu l’artic1e 145 du code de procédure civile, ordonné une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commis pour y procéder M. [E] [P] aux fins, notamment d’examiner les désordres affectant le bien immobilier de la requérante évoqués dans l’assignation, le rapport du cabinet IXI et le constat du commissaire de justice du 11 juillet 2023, ainsi que tout dommage participant du même sinistre,
— autorisé la SAS Quintus à effectuer, à ses frais avancés et sous le contrôle de tel maître d’oeuvre de son choix les mesures urgentes préconisées par 1'expert judiciaire,
— rejeté toutes autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de 1'article 700 du code de procédure civile,
— dit que la SAS Quintus conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Par déclaration du 7 novembre 2023, M. [U] a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2024, avec clôture de la procédure au 13 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2024 et signifiées à la MAF par acte du 6 février 2024, M. [U] demande à la cour, sur le fondement des articles, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [U] ;
— réformer l’ordonnance de référé du 28 août 2023 en ce qu’elle a :
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses prétentions,
— constaté que M. [K] s’associe à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— ordonné aux sociétés Loubati et Multicarrelages, à produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise judiciaire, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la déclaration d’ouverture du chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la SAS Quintus et pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres,
— ordonné à M.[U] de communiquer l’ensemble des marchés, procès-verbal de réception des travaux initiaux de 2019 et des travaux de reprise effectués sur le carrelage du cuvier,
— vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise,
tous droits et moyens des parties réservés, et commis pour y procéder M. [E] [P]
— rejeté toutes les autres demandes
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance en toute ses dispositions ;
— prononcer la nullité de l’assignation en référé du 26 juillet 2023, sur le fondement de l’article 54 et de l’article 56 du code de procédure civile ;
— prononcer l’irrecevabilité de la demande à l’encontre de M. [U] en l’absence de tentative de négociation amiable préalable à l’exploit introductif d’instance ;
— débouter la société Quintus de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— en tout état de cause constater l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
— condamner la société Quintus au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 janvier 2024 et signifiées par acte du 5 janvier 2024 à la MAF, la SAS Quintus demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du 28 août 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [U] de ses demandes,
— débouter la société Loubati de ses demandes,
Ajoutant à l’ordonnance :
— condamner M. [U] à verser à la société Quintus la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 février 2024 non signifiées à la MAF, la SAS Quintus demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du 28 août 2023 en toutes ses dispositions
— débouter M. [U] de ses demandes
— débouter la Sarl Loubati de ses demandes
Ajoutant à l’ordonnance :
— condamner M. [U] à verser à la société quintus la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2023, M. [K] demande à la cour, de :
— statuer ce que de droit sur les demandes présentées par M. [U],
— constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre du concluant par l’appelant devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamner M. [U] à verser à M. [K] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [U] aux dépens dont distraction au profit de la SCP LMCM conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2023, signifiées à la MAF par acte du 2 janvier 2024, la Sarl Multicarrelages et la SA AXA France IARD demandent à la cour, de :
A titre principal :
— déclarer et juger que les sociétés Multicarrelages et SA AXA France IARD s’en remettent sur les demandes d’infirmation de l’ordonnance du 28 août 2023 en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise de la société Quintus,
A titre subsidiaire, si l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a ordonnée la mesure d’expertise :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la mesure d’expertise opposable à la société Loubati et à M.[U],
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à la société Loubati de produire ses attestations d’assurance, à la date de déclaration d’ouverture de chantier et à la date de délivrance de l’assignation de la société Quintus,
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle fixe la mission de l’expert comme suit :
« Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ; visiter les lieux et les décrire;
Examiner les désordres affectant le ben immobilier de la requérante évoqués dans
l’assignation, le rapport du cabinet IXI et le constat du commissaire de justice du 11 juillet 2023, ainsi que tout dommage participant du même sinistre,
Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences,
Rechercher la cause et l’imputabilité des désordres,
Dit pour chaque désordre s’il a fait l’objet d’une déclaration de sinistre amiable auprès de
l’assureur dommages ouvrage qu’il devra traiter distinctement les désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre amiable de dommages ouvrage de ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une telle déclaration de sinistre,
Dire si les désordres étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus
postérieurement et dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
Dire si les désordres revêtent une nature décennale et rendent l’immeuble ou les ouvrages impropres à leur destination, ou en compromettent la solidité,
Dire s’ils affectent des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage.
En rechercher la cause des désordres en précisant, il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, et dire s’ils constituent une simple défectuosité ou des vices graves et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles proportions,
Décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence : en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties, préciser la durée des travaux préconisés,
AUTORISE la SAS QUINTUS à effectuer, à ses frais avancés et sous le contrôle de tel maître d''uvre de son choix les mesures urgentes préconisées par l’expert judiciaire ;
Dire si une maîtrise d''uvre sera nécessaire à la réparation, dans l’affirmative en chiffrer le coût.
Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels,
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour de dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ; »
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour de dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ; »
Et, statuant à nouveau, COMPLETER la mission de l’expert comme suit :
« Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ; visiter les lieux et les décrire ;
— examiner les désordres affectant le ben immobilier de la requérante évoqués dans l’assignation, le rapport du cabinet IXI et le constat du commissaire de justice du 11 juillet 2023,
ainsi que tout dommage participant du même sinistre,
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences,
— rechercher la cause et l’imputabilité des désordres,
— dit pour chaque désordre s’il a fait l’objet d’une déclaration de sinistre amiable auprès de l’assureur dommages ouvrage qu’il devra traiter distinctement les désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre amiable de dommages ouvrage de ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une telle déclaration de sinistre,
— dire si les désordres étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement et dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— dire si les désordres revêtent une nature décennale et rendent l’immeuble ou les ouvrages impropres à leur destination, ou en compromettent la solidité,
— dire s’ils affectent des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,
— en rechercher la cause des désordres en précisant, il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, et dire s’ils constituent une simple défectuosité ou des vices graves et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles proportions,
— déterminer si le carrelage choisi par l’architecte et/ou le maître d’ouvrage est conforme à l’utilisation normale des lieux dans le cadre d’une activité professionnelle, et notamment s’il
est adapté pour recevoir des charges importantes compte-tenu de la circulation d’engins.
— déterminer les travaux et le champ d’intervention de la Société Loubati et celui de la société Multicarrelages,
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence : en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties, préciser la durée des travaux préconisés,
— autorise la SAS Quintus à effectuer, à ses frais avancés et sous le contrôle de tel maître d''uvre de son choix les mesures urgentes préconisées par l’expert judiciaire ;
— dire si une maîtrise d''uvre sera nécessaire à la réparation, dans l’affirmative en chiffrer le coût.
— fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour de dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs;
— dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ; »
— débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire dirigée contre les concluantes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2023 et signifiées à la MAF par acte du 2 février 2024, la Sarl Loubati demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Loubati en son appel incident ;
A titre principal :
— infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle ordonne une mesure d’expertise ;
A titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance de référé du 28 août 2023 en ce qu’elle ordonne une mesure d’expertise opposable à la société Loubati et prononcer la mise hors de cause de la société Loubati ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour n’infirmait pas la décision du juge des référé du 28 août 2023 en ce qu’elle désigne un expert :
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle fixe la mission de l’expert comme suit :
« Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ; visiter les lieux et les décrire ;
— examiner les désordres affectant le ben immobilier de la requérante évoqués dans l’assignation, le rapport du cabinet IXI et le constat du commissaire de justice du 11 juillet 2023, ainsi que tout dommage participant du même sinistre,
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, dans
toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences,
— rechercher la cause et l’imputabilité des désordres,
— dit pour chaque désordre s’il a fait l’objet d’une déclaration de sinistre amiable auprès de l’assureur dommages ouvrage qu’il devra traiter distinctement les désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre amiable de dommages ouvrage de ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une telle déclaration de sinistre,
— dire si les désordres étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement et dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— dire si les désordres revêtent une nature décennale et rendent l’immeuble ou les ouvrages impropres à leur destination, ou en compromettent la solidité,
— dire s’ils affectent des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage.
— En rechercher la cause des désordres en précisant, il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de – 14 – tout autre cause, et dire s’ils constituent une simple défectuosité ou des vices graves et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles proportions,
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence : en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties, préciser la durée des travaux préconisés,
— autorise la SAS Quintus à effectuer, à ses frais avancés et sous le contrôle de tel maître d''uvre de son choix les mesures urgentes préconisées par l’expert judiciaire ;
— dire si une maîtrise d''uvre sera nécessaire à la réparation, dans l’affirmative en chiffrer le coût.
— fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour de dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
— dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ; »
Et, statuant à nouveau, compléter la mission de l’expert comme suit :
— « se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ; visiter les lieux et les décrire,
— examiner les désordres affectant le bien immobilier de la requérante évoqués dans l’assignation, le rapport du cabinet IXI et le constat du commissaire de justice du 11 juillet 2023, ainsi que tout dommage participant du même sinistre,
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences,
— rechercher la cause et l’imputabilité des désordres,
— déterminer si le carrelage choisi par l’architecte et/ou le maître d’ouvrage est conforme à l’utilisation normale des lieux dans le cadre d’une activité professionnelle, et notamment s’il est adapté pour recevoir des charges importantes compte-tenu de la circulation d’engins.
— déterminer les travaux et le champ d’intervention de la société Loubati et celui de la société Multicarrelages.
— dit pour chaque désordre s’il a fait l’objet d’une déclaration de sinistre amiable auprès de l’assureur dommages ouvrage qu’il devra traiter distinctement les désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre amiable de dommages ouvrage de ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une telle déclaration de sinistre,
— dire si les désordres étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement et dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— dire si les désordres revêtent une nature décennale et rendent l’immeuble ou les ouvrages impropres à leur destination, ou en compromettent la solidité,
— dire s’ils affectent des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage.
— en rechercher la cause des désordres en précisant, il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, et dire s’ils constituent une simple défectuosité ou des vices graves et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles proportions,
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence : en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties, préciser la durée des travaux préconisés,
— autorise la SAS Quintus à effectuer, à ses frais avancés et sous le contrôle de tel maître d''uvre de son choix les mesures urgentes préconisées par l’expert judiciaire ;
— dire si une maîtrise d''uvre sera nécessaire à la réparation, dans l’affirmative en chiffrer le coût.
— fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour de dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
— dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ; »
En tout état de cause :
— condamner toute partie succombante à verser à la société Loubati la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la nullité de l’assignation.
M. [U] sollicite en cause d’appel que soit prononcée la nullité de l’assignation sur le fondement des articles 54 et 56 du code de procédure civile, la SAS Quintus n’ayant invoqué dans celle-ci aucun fondement juridique ni aucun moyen de droit pour justifier l’intervention à la procédure de M. [U]. La SAS Quintus fait valoir en réponse que ce moyen est irrecevable comme nouveau et qu’en outre, par application de l’article 112 du code de procédure civile, l’irrégularité est couverte, M. [U] ayant soulevé des moyens de défense au fond avant de se prévaloir de celle-ci, aucun grief n’étant en outre invoqué en sorte que par application de l’article 114 du même code, la demande est mal fondée.
La demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation est un moyen de défense et ne peut s’analyser en une prétention nouvelle irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile ainsi que le soutient à tort la SAS Quintus. Par contre, par application de l’article 112 du code de procédure civile, l’éventuelle irrégularité de l’assignation est couverte, M. [U] ayant fait valoir des moyens de défense au fond postérieurement à l’acte critiqué avant de soulever cette exception de procédure. En outre, la nullité d’un acte de procédure ne peut, en application de l’article 114 du code de procédure civile, être prononcée que si l’irrégularité a causé un grief, aucun grief n’étant invoqué en l’espèce par M. [U].
La demande de nullité de l’assignation formée par M. [U] doit donc être rejetée.
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de M. [U] en l’absence de négociation préalable.
M. [U] soulève ensuite l’irrecevabilité de l’action à son encontre en raison de l’absence de négociation préalable contrairement à l’article 9.9. de l’acte de cession des titres qui mentionne que les parties doivent s’efforcer de régler à l’amiable les éventuelles contestations.
Il ressort en l’espèce de l’acte de cession passé entre les actionnaires de la SAS Château [9], vendeurs, parmi lesquels M. [R] [U] et la SAS [8], acquéreur, aux termes duquel la SAS [8] a acquis les 3000 actions de la SAS Chapeau [9], qu’une clause stipulée à l’article 9.9 intitulée 'règlement des litiges’ prévoit que ' les parties s’efforceront de régler à l’amiable les éventuelles contestations relatives à la convention.
A cette fin, les parties se consulteront et négocieront pour tenter de trouver une solution satisfaisante. Si elles ne réussissent pas à trouver un accord dans une période de trente jours après la notification d’une contestation par l’une quelconque des parties, la contestation sera soumise au tribunal de commerce'.
C’est à juste titre que le juge des référés a jugé que cette clause n’avait pas vocation à s’appliquer, ne concernant que les litiges relatifs à la cession des titres. L’alinéa 1 de la présente clause se réfère expressément aux litiges relatifs à la convention laquelle a été passé en vue de la cession de titres. En outre, cette clause prévoit que les parties doivent 's’efforcer’ de trouver une solution à l’amiable sans qu’aucune sanction ne soit prévue en cas de défaut de tentative de règlement amiable.
Il sera enfin relevé que si M. [U] conteste dans le corps de ses écritures avoir la qualité de maître d’ouvrage tel que formulé dans l’assignation, il n’en tire aucune conséquence juridique dans le dispositif de ses conclusions, ne sollicitant plus sa mise hors de cause, sa prétention relative à l’irrecevabilité étant expressément limitée à l’absence de négociation préalable en sorte qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour n’a pas à statuer sur ce moyen. L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [U] de sa prétention relative à la recevabilité de l’action à son encontre et rejeté sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise.
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction peut être ordonnée par le juge des référés s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ne s’applique pas aux procédures fondées sur l’article 145 du code de procédure civile. Il suffit qu’il existe des indices permettant de supposer la réalité des faits qu’il s’agit de prouver, l’objet de la demande de mesure d’instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.
En l’espèce, la SAS Quintus sollicite une mesure d’expertise afin d’examiner les désordres affectant le carrelage au niveau du cuvier et du bouteiller du château dont elle a fait l’acquisition.
M. [U] fait valoir pour sa part à titre subsidiaire qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant à ce que la mesure d’expertise soit ordonnée, sans pour autant étayer sa demande à ce titre ne faisant dans le corps de ses écritures état que d’une contestation relative à la remise des documents ordonnée par le juge des référés.
La Sarl Loubati demande à titre principal l’infirmation de l’ordonnance et le rejet de la demande d’expertise au motif que qu’il n’est pas démontré que les désordres allégués sont imputables à son lot en l’absence d’éléments permettant de déterminer clairement quelles entreprises sont intervenues sur le chantier ni à quelle date, soutenant que la demande a pour fins de suppléer à la carence de la demanderesse.
M. [K] demande qu’il soit constaté qu’aucune prétention n’est formée à son encontre, ne sollicitant ni la confirmation ni l’infirmation de l’ordonnance. La SA AXA France IARD et la Sarl Multicarrelages s’en remettent sur les demandes d’infirmation de l’ordonnance et sollicitent à titre subsidiaire la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la mesure d’expertise opposable à M. [U] et à la Sarl Loubati, en ce qu’elle a ordonné la production de documents et demande l’infirmation de l’ordonnance quant à la mission confiée à l’expert.
Il ressort de la facture établie par la Sarl Loubati le 25 juillet 2019 au nom de la SAS [9] qu’elle a réalisé des travaux de fourniture et pose d’un carrelage dans la cuisine et la salle commune du Château [9]. Selon une facture établie par la Sarl Multicarrelages le 18 février 2020, cette société est intervenue pour des travaux de reprise du carrelage dans le chai, le cuvier, l’accueil, le bouteiller, l’oenothèque, le couloir et les sanitaires, la facture précisant qu’il s’agissait de reprise du carrelage qui cloque. Le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet IXI à la demande de la société Groupama Centre Atlantique le 11 août 2021fait état de ce que les zones de circulation avec charriot élévateur présentent des éclats et des déformations et sont brisées, le désordre présentant les caractéristiques d’un dommage décennal en raison de l’atteinte à la solidité évidente, l’expert mentionnant la dégradation rapide des joints et une possible généralisation du désordre. Ce rapport précise que la Sarl Loubati s’était vue attribuer initialement le lot revêtement de sol dur mais n’a pas fourni le carrelage qui a été directement acheté par la SAS Château [9] et n’est intervenue ni pour la réception des travaux ni pour la reprise du carrelage, effectuée par la Sarl Multi-carrrealges. La Sarl Loubati est ainsi intervenue pour la pose du carrelage, l’expert faisant état de plusieurs factures établies par cette société. .
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023 que de multiples carreaux sont cassés, fissurés, délités ou enfoncés tant le cuvier que dans le bouteiller, avec un phénomène généralisé de manques et de délitements des joints.
Au vu de ces éléments, il existe des indices sérieux de l’existence de désordres affectant le carrelage sur lequel sont intervenus tant la Sarl Loubati que la Sarl Multicarrelages, leur responsabilité pouvant être engagée dans ces désordres, justifiant que soit ordonnée une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la demande de mise hors de cause de la Sarl Loubati n’étant pas justifiée à ce stade de la procédure. L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise.
Sur la mission d’expertise.
En raison de la nécessité de déterminer précisément la nature et l’imputabilité éventuelle des désordres à la Sarl Loubati et la Sarl Multicarelages, la demande formée tant par la Sarl Loubati que par la SA AXA France IARD et la Sarl Multi carrelages tendant à déterminer si le carrelage choisi par l’architecte et/ou le maître d’ouvrage est conforme à l’utilisation normale des lieux dans le cadre d’une activité professionnelle, et notamment s’il est adapté pour recevoir des charges importantes compte-tenu de la circulation d’engins et déterminer les travaux et le champ d’intervention de la société Loubati et celui de la société Multicarrelages, est justifiée. Il y sera fait droit, sans qu’il y ait lieu d’infirmer la mission confiée à l’expert laquelle sera confirmée sauf à y ajouter les chefs de mission susvisés.
Sur l’existence de contestations sérieuses sur la remise de documents par M. [U].
M. [U] soulève l’existence d’une contestation sérieuse tenant à sa qualité de maître d’ouvrage et demande l’infirmation de l’ordonnance en ce que lui a été ordonnée la remise de documents dont il indique ne pas être en possession, n’ayant pas qualité à disposer de ces documents n’étant pas le maître d’ouvrage et ces documents se trouvant dans les archives transmises à la SAS Quintus.
La SAS Quintus répond qu’elle a retrouvé partiellement les documents en cause, ceux-ci étant incomplets et sollicite la confirmation de l’ordonnance sur ce point. Elle produit à ce titre les pièces suivantes :
— facture société Loubati du 25 juillet 2019
— courriel de M. [K] du 22 mars 2019
— devis Multicarrelages du 18 février 2020
— moins-value sur le marché de la Sarl Loubati.
— bon pour paiement visé par M. [K] au bénéfice de la Sarl Multicarrelages en date du 15 juin 2020.
Si l’ensemble des pièces relatives au marché de travaux ne sont pas produites, notamment le procès-verbal de réception des travaux, rien n’établit que M. [U] est en possession de ces documents. En effet, il apparaît dans la convention de cession d’actions sous conditions suspensives passée le 31 mai 2021 de la SAS Château [9] à la SAS [8], comme l’un des dix actionnaires, la présidente de la SAS Château [9] étant Mme [F] dite [A] [U] et sa directrice Mme [H] [N] née [U]. M. [R] [U] représente dans cet acte Mme [W] [U] épouse [T] et M. [V] [U], actionnaires ce qui n’est plus le cas dans l’acte réitératif du 2 septembre 2021. S’il apparaît qu’il a signé certaines pièces relatives aux travaux telles le visa de la facture de la Sarl Loubati en date du 25 juillet 2019, il est constant que le maître d’ouvrage était la SAS [9] et non M. [U] pas plus que n’est établie sa qualité de mandataire de l’ensemble des associés.
La demande de production de pièces formée à l’encontre de M. [R] est donc mal fondée, l’ordonnance devant être infirmée en ce qu’elle a enjoint à M. [U] de communiquer l’ensemble des marchés, procès-verbaux de réception des travaux initiaux de 2019, et des travaux de reprise effectués sur le carrelage du cuvier, la demande à ce titre devant être rejetée.
Sur les mesures accessoires.
M. [U] ayant partiellement été accueilli en son appel, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que la SAS Quintus conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rejette la demande de nullité de l’assignation,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a ordonné à M. [R] [U] de communiquer l’ensemble des marchés, procès-verbaux de réception des travaux initiaux de 2019 et des travaux de reprise effectués sur le carrelage du cuvier,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la mission de l’expert comprend en sus le chef de mission suivant :
— déterminer si le carrelage choisi par l’architecte et/ou le maître d’ouvrage est conforme à l’utilisation normale des lieux dans le cadre d’une activité professionnelle, et notamment s’il est adapté pour recevoir des charges importantes compte-tenu de la circulation d’engins,
— déterminer les travaux et le champ d’intervention de la Sarl Loubati et celui de la Sarl Multicarrelages,
Rejette la demande tendant à voir ordonner à M. [R] [U] de communiquer l’ensemble des marchés, procès-verbaux de réception des travaux initiaux de 2019 et des travaux de reprise effectués sur le carrelage du cuvier,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SAS Quintus.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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