Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/03210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 juin 2025, N° 25/02883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 JUIN 2026
N° RG 25/03210 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKSO
[Q] [K]
c/
S.A.S. [I] BELDI FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juin 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1] (RG : 25/02883) suivant déclaration d’appel du 25 juin 2025
APPELANT :
[Q] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] (40028 MAROC)
Représenté par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de LVI AVOCATS ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [I] BELDI FRANCE
société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 910 677 509, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Se prévalant d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 avril 2024, M. [Q] [K] a, par acte du 6 juin 2024, fait diligenter, sur les comptes bancaires détenus par la société par actions simplifiée [I] Beldi France dans les livres de la SAS [Y], une saisie conservatoire dénoncée à la débitrice le 11 juin 2024.
Autorisée à y procéder par ordonnance du 28 mars 2025, la SAS [I] Beldi France a, par acte du 3 avril 2025, attrait M. [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux par assignation d’heure à heure, délivrée aux fins de voir constater la caducité de la saisie conservatoire et ordonner sa mainlevée.
Par jugement du 3 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté l’exception de nullité de la requête du 28 mars 2025 introduite par la SAS [I] Beldi France pour être autorisée à assigner à jour fixe,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [Q] [K],
— constaté la caducité de la saisie conservatoire pratiquée par M. [Q] [K] sur les comptes bancaires détenus par la SAS [I] Beldi France auprès de la SAS [Y] par acte du 6 juin 2024, dénoncée par acte du 11 juin 2024,
— ordonné par conséquent mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par M. [Q] [K] sur les comptes bancaires détenus par la SAS [I] Beldi France auprès de la SAS [Y] par acte du 6 juin 2024, dénoncée par acte du 11 juin 2024,
— débouté la SAS [I] Beldi France de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [Q] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [Q] [K] à payer à la SAS [I] Beldi France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] [K] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 25 juin 2025, M. [K] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative à l’exécution provisoire.
Par un avis d’orientation et de fixation à bref délai du 21 juillet 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2026. Les parties ont été invitées à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état.
L’intimé, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2025, M. [K] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel, sur les chefs relatifs à la demande de nullité de l’assignation à jour fixe, la compétence du juge de l’exécution au profit du président du tribunal de commerce de Bordeaux et la sanction de l’abus de droit,
— confirmer le chef du jugement rejetant la demande d’indemnisation de la SAS [I] Beldi France,
— juger nulle la requête et la procédure subséquente pour défaut d’indentification du pouvoir de représentation en justice au titre de la postulation,
— se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Bordeaux pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée par lui le 5 avril 2024, ainsi que sur la demande de réparation,
— condamner la SAS [I] Beldi France à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la SAS [I] Beldi France à lui payer le montant de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que, par application de l’article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution, la représentation par avocat est par principe obligatoire devant le juge de l’exécution et soutient qu’en application de l’article 117 du code de procédure civile, selon lequel le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond, l’absence de signature de l’avocat postulant sur la requête aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe doit entraîner la nullité de l’acte ainsi que celle de la procédure subséquente. Il expose à ce titre qu’en l’espèce, la requête ne permet pas d’en identifier le signataire et que, si la SAS [I] Beldi France dispose d’un avocat postulant et d’un avocat plaidant, rien ne permet de déterminer si la signature est celle de l’avocat postulant.
Il ajoute que, l’assignation délivrée le 3 avril 2025 à la requête de la SAS [I] Beldi France se bornant à solliciter la mainlevée de la saisie pour caducité de la mesure, la demande relevait de la seule compétence du président du tribunal de commerce par application de l’article R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, puisque la mesure conservatoire a été opérée sur son autorisation préalable, et que le juge de l’exécution ne pouvait corriger le contenu de la prétention dont il était saisi, en vertu des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Il demande réparation pour abus de procédure sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’intimée ayant, pour justifier l’urgence de la demande de mainlevée, argué de l’existence d’une situation financière insoutenable qu’elle avait pourtant elle-même créée, et n’ayant agi que 7 mois après la saisie, soit deux jours avant l’audience de plaidoirie devant le tribunal de commerce, alors qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour contester la saisie, et ayant depuis lors soldé son compte courant et transféré ses fonds au Maroc, de sorte que la créance de M. [K] est désormais irrécouvrable.
L’appelant explique entendre maintenir ses demandes malgré la découverte tardive de la mainlevée, à la demande du créancier, de la saisie pratiquée le 9 juin 2025, le jugement du 5 septembre 2025 du tribunal de commerce de Bordeaux, qui a condamné la SAS [I] Beldi France à lui verser la somme de 100 000 euros ainsi que celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, venant conforter le bien-fondé de la saisie conservatoire, nonobstant la disparition des fonds en raison de la mainlevée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité
En application des articles R. 121-11 et R. 121-12 du code des procédures civiles d’exécution, en procédure ordinaire devant le juge de l’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile. En cas d’urgence, le juge de l’exécution peut permettre d’assigner à l’heure qu’il indique, même d’heure à heure et les jours fériés ou chômés.
Selon l’article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, le ministère d’avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution notamment lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État. Cette somme a été fixée à 10 000 euros par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En application de ces dispositions et des articles 4 et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la requête aux fins d’être autorisé à assigner d’heure à heure devant le juge de l’exécution en contestation d’une mesure conservatoire portant sur une créance supérieure ou égale à 10 000 euros doit être déposée ou remise par un avocat ayant sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d’appel dans laquelle se trouve le juge de l’exécution du tribunal saisi.
La saisie conservatoire contestée en l’espèce devant le juge de l’exécution de Bordeaux ayant été autorisée à hauteur de 70 000 euros, la requête devait être donc déposée par un avocat ayant sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d’appel de Bordeaux.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
L’absence de signature de l’avocat postulant affecte en conséquence d’une nullité de fond la requête, dont les mentions ne peuvent servir à établir la réalité de la postulation (2e Civ., 24 février 2005, pourvoi n° 03-11.718).
En l’espèce, la requête déposée par la SAS [I] Beldi France le 28 mars 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’être autorisée à assigner 'à jour fixe’ M. [K] comporte une signature dont rien ne permet de déterminer s’il s’agit de celle de l’avocat postulant, inscrit au barreau de Bordeaux, ou de celle de l’avocat plaidant, inscrit au barreau de Paris, aucune mention n’étant portée en pied de requête et aucun élément n’étant fourni par les parties à ce titre, alors que la signature a été apposée sous la mention 'Fait à Bordeaux’ et que les avocats de la requérante ont chacun un cabinet à Bordeaux.
A défaut de justifier que la requête a été établie par l’avocat postulant, celle-ci, affectée d’une nullité de fond, doit être déclarée nulle. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Toutefois, une ordonnance du juge de l’exécution a autorisé la SAS [I] Beldi France à assigner M. [K] sur la base de cette requête.
Cette ordonnance étant une mesure d’administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours, l’assignation délivrée sur la base de cette ordonnance ne peut être affectée par la nullité de la requête.
En conséquence, aucun autre acte de procédure n’a lieu d’être annulé.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution relatif aux contestations émises en matière de saisie conservatoire, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
Il en résulte que, si la saisie conservatoire a été autorisée par le président du tribunal de commerce, la demande de mainlevée ne peut qu’être portée devant ce dernier.
En l’espèce, aux termes de l’assignation délivrée à la requête de la SAS [I] Beldi France, celle-ci demande de 'constater la caducité de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 6 juin 2024, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 6 juin 2024" et lui allouer des indemnités en réparation de son préjudice et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [I] Beldi France ayant ainsi demandé la mainlevée de la saisie conservatoire au motif de sa caducité, seul le président du tribunal de commerce de Bordeaux, qui l’avait autorisée par ordonnance du 5 avril 2024, avait compétence pour connaître de la demande.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [K].
Toutefois, aux termes de l’article 90 du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
La cour d’appel de Bordeaux ayant compétence pour connaître de l’appel des décisions du président du tribunal de commerce de Bordeaux, il y a donc lieu de statuer sur les demandes de mainlevée et de dommages et intérêts de M. [K].
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article R. 511-7 du même code, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
En l’espèce, il est constant que le président du tribunal de commerce de Bordeaux a, par ordonnance du 15 juillet 2024, rejeté la requête en injonction de payer présentée par M. [K] et que ce n’est que par acte du 12 septembre 2024, soit plus d’un mois après, que M. [K] a assigné au fond la SAS [I] Beldi France.
En conséquence, la saisie conservatoire litigieuse doit être déclarée caduque et sa mainlevée sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en a résulté.
En l’espèce, d’une part, la mainlevée de la mesure conservatoire résulte du défaut de diligences de M. [K] lui-même, qui n’a pas saisi le juge du fond dans le délai requis, de sorte que l’action de la SAS [I] Beldi France ne peut être qualifiée d’abusive, en l’absence de toute proposition de justification par M. [K] des mensonges allégués à l’égard de l’intimée qui a sollicité le bénéfice d’une procédure d’urgence ; d’autre part, l’appelant n’allègue aucun préjudice particulier à l’appui de sa demande indemnitaire, ne justifiant par ailleurs d’aucune impossibilité de recouvrer sa créance.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [K], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 juin 2025 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare nulle la requête déposée le 28 mars 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux par la SAS [I] Beldi France ;
Rejette la demande de nullité des actes de procédure subséquents ;
Déclare le président du tribunal de commerce de Bordeaux compétent pour connaître en première instance de la demande ;
Constate la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 6 juin 2024 à la requête de M. [Q] [K] sur les comptes bancaires détenus par la société par actions simplifiée [I] Beldi France dans les livres de la SAS [Y] ;
Ordonne en conséquence la mainlevée de cette mesure ;
Déboute M. [Q] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [Q] [K] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de M. [Q] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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