Infirmation 18 juin 2021
Infirmation 15 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 18 juin 2021, n° 20/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00540 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 12 mars 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/ABL
N° RG 20/00540
N° Portalis DBVD-V-B7E-DIM5
Décision attaquée :
du 12 mars 2020
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
C/
M. Y X
--------------------
Expéd. – Grosse
Me RAHON 18.6.21
Me FLEURIER 18.6.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2021
N° 200 – 8 Pages
APPELANTE :
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, substitué à l’audience par Me GANDIN Murielle, avocat plaidant, du barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Jean-Michel FLEURIER, subtitué par Me Antoine FOURCADE, de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BOISSINOT, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme A
Lors du délibéré : Mme C, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 23 avril 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 18 juin
18 juin 2021
2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 18 juin 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X, né le […], a été engagé par la SAS Fadis en qualité d’acheteur, statut cadre, position II, coefficient 100 aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 2009. La convention collective alors applicable était celle des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Au 1er janvier 2018, le groupe Quinoa a regroupé ses filiales spécialisées du Pôle Résidentiel (conception et distribution de systèmes complets de traitement de l’air à destination de l’habitat individuel) sous une entité unique. Dans ce cadre, la société Fadis a été absorbée par la société Autogyre, filiale de la société Quinoa. Au 1er avril 2018, la dénomination sociale de la société Autogyre est devenue la SAS Quinoa Résidentiel. Compte tenu de son activité, la convention collective de branche applicable au sein de la société Quinoa Résidentiel est celle de la plasturgie.
Au dernier état de son contrat de travail, M. X occupait les fonctions d’acheteur catégorie cadre, coefficient 910.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2018, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Sollicitant la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 14 août 2018, lequel, par jugement du 12 mars 2020, a :
> dit que la convention de forfait jours est nulle,
> reconnu la prise d’acte de M. X aux torts de la société Quinoa Résidentiel,
> condamné la société Quinoa Résidentiel à payer à M. X les sommes de :
— 14.062,44 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 14.220,45 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.422,05 € au titre des congés payés sur préavis,
— 42.661,35 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15.972 € de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires,
— 1.597,20 € au titre des congés payés sur rappels de salaire,
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> débouté M. X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
> ordonné à la société Quinoa Résidentiel de délivrer à M. X un bulletin de salaire de régularisation, ainsi que des documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
> débouté M. X de sa demande d’astreinte,
> débouté la société Quinoa Résidentiel de l’ensemble de ses demandes,
> condamné la société Quinoa Résidentiel aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la SAS Quinoa Résidentiel le 3 juillet 2020 à l’encontre de la décision prud’homale qui lui a été notifiée le 14 mai 2020, sauf en ce qu’elle
a débouté M. X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 11 décembre 2020 aux
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termes desquelles la société Quinoa Résidentiel demande à la cour de :
A titre principal,
> infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
> débouter M. X de sa demande en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires,
> dire et juger que la prise d’acte par M. X de la rupture de son contrat de travail s’analyse en une démission,
> confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé,
A titre subsidiaire,
> limiter sa condamnation à verser à M. X la somme de 6.068,07 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
> limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14.220,45 €,
En tout état de cause,
> condamner M. X à lui verser la somme de 14.220,45 € à titre d’indemnité de brusque rupture,
> condamner M. X à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamner M. X aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 28 septembre 2020 aux termes desquelles M. X demande à la cour de :
> voir confirmer le jugement rendu le 12 mars 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Bourges en ce qu’il a jugé que sa prise d’acte devait avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence a condamné la Société Quinoa Résidentiel à lui payer les sommes suivantes :
— 1.4062,44 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 14.220,45 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.422,05 € au titre des congés payés sur préavis,
— 42.661,35 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15.972 € de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires
— 1.597,20 € au titre des congés payés sur rappels de salaire,
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour le surplus, y ajoutant :
> voir infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et en conséquence condamner la société Quinoa Résidentiel à lui payer la somme de 28.440,94 €.
Y ajoutant encore :
> voir condamner la Société Quinoa Résidentiel à lui payer en cause d’appel la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
> voir condamner la même aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 février 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est
expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
- Sur la convention de forfait annuel en jours
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Aux termes des articles L. 3121-53 et suivants du code du travail, la durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours. Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel. La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En l’espèce, M. X fait valoir que si sur ses bulletins de paie figure la mention 'forfait 217j', aucune convention individuelle de forfait n’a jamais été régularisée et aucune clause expresse formalisant le forfait annuel en jours n’est prévue à son contrat, alors que l’article 5-5-2 de la convention collective (accord Cadre du 17 octobre 2000 dans la Plasturgie) prévoit impérativement l’accord du salarié et la régularisation d’un écrit. Il ajoute que la nécessité de l’accord express du salarié pour l’application d’un forfait annuel en jours formalisé par écrit est rappelée par les dispositions de l’article L. 3121-55 du code du travail. Il en déduit la nullité du forfait que lui oppose l’employeur et l’application des règles de droit commun de décompte et rémunération de ses heures de travail.
L’employeur ne conteste pas que le contrat de travail de M. X ne contient pas de clause expresse formalisant qu’il était soumis à un forfait annuel en jours mais indique que l’existence de ce forfait était mentionnée sur les bulletins de salaire de l’intéressé et conforme aux dispositions de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie. Il observe que M. X n’a jamais évoqué cette difficulté et voit une particulière mauvaise foi dans sa démarche.
Il est constant que la validité d’une convention de forfait jours est soumise à deux exigences obligatoires :
— l’existence préalable d’une disposition sur les forfaits jours dans une convention collective ou un accord collectif,
— la signature au niveau individuel par le salarié, d’une clause dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat.
S’il n’est pas contesté que les conventions collectives applicables prévoient la possibilité pour les cadres de signer une convention de forfait jours, c’est à bon droit que M. X fait valoir que son accord à cet aménagement de son temps de travail n’a pas été expressément recueilli par écrit de sorte que la convention de forfait jours querellée ne peut lui être opposée.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
- Sur le rappel de salaire
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par les parties et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié qui sollicite le paiement des heures supplémentaires de présenter des
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éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, tenu de contrôler les heures de travail effectuées par chaque salarié d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l’employeur ou du moins, avec son accord implicite.
En l’espèce, M. X revendique l’application des règles de droit commun de décompte et de rémunération de ses heures de travail. Il admet avoir intégré à tort les temps de trajet dans ses premières demandes et produit un décompte corrigé et détaillé (jour par jour) aux termes duquel il sollicite désormais la somme de 15.972 € à titre de rappel de salaires du 29 juin 2015 au 29 juin 2018 outre 1.597,20 € de congés payés afférents pour un total de 348,45 heures supplémentaires à 25 % et 18,03 heures supplémentaires à 50 %. Il joint une attestation d’un collègue qui relate ses activités, ce étant relevé qu’il a lui-même témoigné en faveur de ce dernier devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux et ce dans des termes identiques.
Il s’ensuit néanmoins, compte tenu notamment de l’inopposabilité au salarié de la convention de forfait jour, que l’intéressé présente à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur critique les horaires de travail avancés par le salarié dans la mesure où ce dernier ne badgeait pas et bénéficiait d’un véhicule de fonction de sorte que ses heures de départ et d’arrivée n’étaient pas connues de l’entreprise et sont invérifiables. Il produit toutefois l’agenda professionnel du salarié, qui selon lui, ne correspond pas à ses revendications ou à ses mails, comme par exemple le voyage à Varsovie du lundi 26 février au mercredi 28 février 2018 et non dès le dimanche 25 février. Il conclut que les horaires de travail effectivement accomplis par M. X sur une semaine ne l’amenaient pas à travailler plus de 36 heures par semaine comme l’illustre l’édition de ses présences du 1er juin 2015 au 30 juin 2018. Il conteste toute augmentation de sa charge de travail et tout déplacement excessif.
Le cas échéant, il demande que la condamnation de la société soit réduite à la somme de 6.068,07 € au titre des heures supplémentaires, après déduction des jours de repos excédentaires dont M. X a bénéficié, application du forfait horaire de 36 heures par semaine et correction du taux horaire.
Au préalable, il sera rappelé que M. X travaillait comme Responsable Achat, statut cadre et qu’aux termes de l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail, les cadres et les commerciaux relevaient d’une convention de forfait annuel en jours par distinction avec les personnes 'logistique’ et 'administratifs’ qui se voyaient assigner un horaire hebdomadaire moyen.
Ainsi, l’employeur ne peut justifier des horaires de M. X en lui appliquant le forfait de 36 heures des personnels administratifs, quand bien même la convention de forfait jours lui est inopposable pour les raisons précédemment exposées.
Le cas échéant, il lui appartient de produire d’autres éléments de contrôle des horaires de travail de son salarié
; or, force est de constater que la société admet de son propre aveu s’être trouvée dans l’incapacité de vérifier les horaires de son salarié compte tenu de la liberté dont il disposait dans son organisation, l’agenda professionnel de l’intéressé versé aux débats étant au surplus peu renseigné en dépit des rappels à l’ordre de l’employeur sur ce point ; pour autant, il n’en est
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découlé aucun entretien de suivi ou sanctions et en toute hypothèse, cette pièce ne permet pas de contredire le relevé détaillé du salarié, par ailleurs concordant avec les mentions portées sur le dit agenda.
A cet égard, il sera constaté que le seul élément relevé par l’employeur pour jeter le discrédit sur le décompte du salarié porte sur le déplacement à Varsovie qu’il dit avoir commencé le lundi 26 février 2018 et non la veille comme le prétend le salarié, alors que ce dernier a justifié avoir dormi la veille à l’aéroport, ces frais étant pris en charge par la société.
De la même façon, le fait que le salarié écrive peu de mails très matinaux ou tardifs ne peut suffire à remettre en cause ses demandes d’heures supplémentaires.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’en l’absence de plus amples précisions de l’employeur sur les heures de travail effectivement accomplies par le salarié, ce dernier est bien fondé, en l’absence de convention de forfait jours applicable, à solliciter la somme de 15.972 € de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires outre 1.597,20 € de congés payés afférents.
- Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait par l’employeur de se soustraire intentionnellement soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail, soit à l’accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus.
L’article L. 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l’article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
En l’espèce, M. X expose que l’employeur savait qu’il réalisait un nombre d’heures supérieures à la durée légale du travail puisqu’il prétendait pouvoir se placer dans le cadre d’une convention de forfait inexistante, sans jamais pourtant mettre en place les moyens propres à contrôler son temps de travail.
L’employeur rappelle quant à lui exactement que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
Toutefois il résulte des développements précédents que le salarié a été soumis à un forfait annuel en jours sans qu’une convention individuelle soit conclue, que l’existence des heures supplémentaires accomplies et non déclarées est avérée et d’un quantum significatif, que l’employeur ne pouvait ignorer cette situation compte tenu des missions dévolues à M. X impliquant un large investissement horaire du salarié et du temps de travail des autres salariés non soumis à une convention de forfait. Il s’en déduit suffisamment le caractère intentionnel de la dissimulation de la réalité des heures de travail du salarié.
Les éléments constitutifs, intentionnel et matériel, de l’infraction de travail dissimulé sont ainsi réunis et il convient d’infirmer la décision déférée sur ce point.
La société Quinoa Résidentiel sera donc condamnée à payer à M. X la somme de 28.440,84 € pour travail dissimulé, ce sur la base d’un salaire reconstitué de 4.740,15 €, dont le
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montant n’est pas discuté.
- Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements suffisament grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail, ce qui entraîne la cessation immédiate du dit contrat, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis.
Il appartient au juge du fond de statuer sur les effets de cette rupture, qui, seront ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements allégués sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat ou dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, M. X fonde sa prise d’acte sur le non-respect par l’employeur de la législation relative à la durée du travail dès lors que de nombreuses heures supplémentaires ne lui ont pas été payées et que le contrat de travail est exécuté de manière déloyale. Il se plaint encore que le rachat de la société Fadis par la société Quinoa l’a conduit à exercer de nouvelles missions pour l’ensemble du groupe, sans avenant correspondant. Il conteste que le profil Linkedin appliqué à sa personne soit le sien.
Pour l’employeur, aucun manquement grave ne peut lui être reproché en l’absence d’accom-plissement d’heures supplémentaires par le salarié. Il souligne en outre que M. X ne s’est jamais plaint de l’accomplissement des heures supplémentaires ou d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur. Il fait enfin grief au salarié d’avoir fait le choix de la prise d’acte, plus rémunératrice que la démission, après qu’il a trouvé un nouveau poste.
Comme exposé précédemment, M. X a été soumis à un forfait annuel en jours sans qu’une convention individuelle soit conclue et il est avéré qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non déclarées, de sorte que, sans explorer de plus amples moyens, c’est à bon droit que les premiers juges, considérant que ces faits étaient constitutifs de manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail, ont jugé que la prise d’acte du salarié devait avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
M. X est donc bien fondé à solliciter une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu’une indemnité de préavis avec les congés payés afférents sur la base d’un salaire moyen de 4.740,15 €, ce montant n’étant pas discuté, soit les sommes respectives de 14.062,44 €, 14.220,45 et 1.422,45 €, comme l’ont justement décidé les premiers juges.
Il peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compris entre 3 et 9 mois de salaire sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail compte tenu de son ancienneté (9 ans). Lors de la rupture du contrat de travail, M. X était âgé de 42 ans ; il ne justifie pas particulièrement de sa situation matérielle et financière sauf à contester le profil Linkedin de directeur des achats qui lui est attribué. Son préjudice sera donc intégralement réparé par l’allocation de la somme de 32.000 €, infirmant la décision déférée sur le quantum.
- Sur l’indemnité pour brusque rupture
La société fait valoir que le brusque départ de M. X lui a nécessairement causé un préjudice, compte tenu du poste qu’il occupait. Elle sollicite la somme de 14.220,45 € à ce titre correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis, ce dernier n’ayant pas été effectué. Le salarié ne fait pas valoir d’observation sur ce point.
Dans la mesure où la prise d’acte de M. X a été considérée comme bien fondée, elle ne
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s’analyse pas comme une démission et aucun préavis n’est dû à l’employeur qui ne peut arguer d’un préjudice pour rupture brusque.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d’office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
La société Quinoa Résidentiel qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. Y X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS Quinoa Résidentiel à payer à M. Y X la somme de 28.440,94€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne la SAS Quinoa Résidentiel à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. Y X, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la SAS Quinoa Résidentiel aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. Y X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme C, présidente de chambre, et Mme A, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. A C. C
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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