Infirmation partielle 24 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2° ch. soc., 24 nov. 2017, n° 15/03784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/03784 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 30 septembre 2015, N° F14/0068 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/03784
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 30 Septembre 2015 – RG n° F 14/0068
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
Madame Z Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît PIRO, substitué par Me POISSON, avocats au barreau de LISIEUX
INTIME :
Syndicat des copropriétaires de la résidence […] représenté par son représentant légal, le syndic, la SA […]
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier GRIFFITHS, substitué par Me OLIVIER, avocats au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l’audience publique du 23 octobre 2017, tenue par Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme TEZE, Président de Chambre,
Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur
Mme ACHARIAN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 novembre 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme TEZE, président, et
Mme X, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme Z Y a été engagée par le syndicat de copropriété de la […] à Deauville en qualité de gardien d’immeuble à compter du 1er décembre 2010 en remplacement de son conjoint ayant fait valoir ses droits à la retraite.
Mise à pied à titre conservatoire le 10 octobre 2011, la salariée a été licenciée pour faute grave le 28 novembre suivant.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, elle saisissait le conseil des prud’hommes de Lisieux pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 30 septembre 2015, cette juridiction a':
— condamné la copropriété […] prise en la personne de son représentant légal, à lui verser 4 685 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit le conseil des prud’hommes incompétent pour juger du remboursement des frais liés à l’installation de la nouvelle gardienne et invité les parties à mieux se pourvoir,
— condamné Mme Z Y à verser à la copropriété […] prise en la personne de son représentant légal, les sommes de':
— 540 euros à titre de loyer,
— 627,84 euros au titre des frais occasionnés par le remplacement des clés et serrures étant précisé que la même demande ayant été formulée dans une autre affaire opposant M. Y au syndicat des copropriétaires […], la somme totale de 627,84 euros ne pourra être recouvrée qu’une fois par le syndicat des copropriétaires […],
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes et dit qu’il n’y aura pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la copropriété […] aux entiers dépens.
Par arrêt du 24 mars 2017, auquel il convient de se référer pour une plus ample information sur les faits et la procédure, la cour d’appel de Caen a, par arrêt contradictoire':
— déclaré recevable l’appel en date du 26 octobre 2015 formalisé par Mme Z Y,
— rejeté la fin de non recevoir tirée du non respect des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile,
— ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la question de savoir si l’acte du 6 août 2012 portant renonciation de Mme Z Y à se prévaloir à l’égard du syndicat des copropriétaires des éventuelles condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes en sa faveur, à la suite de son licenciement n’est pas contraire à l’ordre public et sur les conséquences qui en découlent quant à la recevabilité des demandes de la salariée,
— dit que ces observations devront être déposées au greffe dans le respect du contradictoire et après communication à la partie adverse avant l’audience du lundi 23 octobre 2017 à 13h45 à laquelle l’affaire sera à nouveau évoquée.
Aux termes de ses conclusions déposées le 23 octobre 2017 et soutenues à l’audience, Mme Y, appelante demande à la cour de':
— dire nul et de nul effet l’acte du 6 août 2012,
— en conséquence, dire recevables l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— dit le licenciement de Mme Y dénué de cause réelle et sérieuse,
— dit le conseil des prud’hommes incompétent pour connaître de la demande au titre des frais occasionnés par le relogement de la nouvelle gardienne
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence […] pris en la personne de son représentant légal la SA FONCIA Bastard de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence […] pris en la personne de son représentant légal la SA FONCIA Bastard, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— infirmer pour le surplus,
— et statuant à nouveau,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence […] pris en la personne de son représentant légal la SA FONCIA Bastard à lui verser 18'738,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence […] pris en la personne de son représentant légal la SA FONCIA Bastard de ses demandes au titre des loyers et des frais de changement de clés et serrures,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence […] pris en la personne de son représentant légal la SA FONCIA Bastard, à lui verser 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 5 octobre 2017 et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence […] pris en la personne de son représentant légal la SA FONCIA Bastard, demande au contraire à la cour de':
— dire irrecevable, à tout le moins sans objet l’ensemble des demandes maintenues en cause d’appel par Mme Y à l’encontre du syndicat des co-propriétaires de la résidence […],
— subsidiairement, débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— plus subsidiairement,
— ramener les prétentions de Mme Y à de plus justes proportions,
— condamner Mme Y à lui verser les sommes de':
— 540 euros à titre d’indemnité d’occupation après expiration du préavis de départ qui lui avait été notifié,
— in solidum avec M. Y les sommes de':
— 627,84 euros au titre du remplacement des clés et serrures,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 21'802,04 euros au titre des frais de relogement provisoire de la nouvelle gardienne,
— en tout état de cause, condamner Mme Y à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur la fin de non recevoir tirée de la renonciation de Mme Y à se prévaloir de condamnations pouvant être prononcées à son profit contre le Syndicat des copropriétaires
Il est admis que les dispositions du titre III du livre II du code du travail sont d’ordre public et en application de l’article L. 1231-4 du code du travail, ni le salarié ni l’employeur ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du titre III susvisé.
L’employeur fait en l’espèce état d’un acte du 6 août 2012 aux termes duquel Mme 'Y s’est engagée à ne pas se prévaloir à son encontre du jugement que pourrait rendre le conseil des prud’hommes de Lisieux.
Cette renonciation unilatérale ne peut s’analyser en une transaction, l’existence d’une concession réciproque n’étant aucunement démontrée et ne résulte pas de la mention selon laquelle «'le prononcé du jugement par le conseil des prud’hommes permettrait à l’employeur de poursuivre la société SNGI aux fins de solliciter la garantie de celle-ci et donc de permettre d’obtenir alors et seulement alors, les éventuelles sommes mentionnées à'» son «'profit par le conseil des prud’hommes» de sorte que la fin de non recevoir tirée de la transaction ne peut être opposée.
Cet acte emportant renonciation unilatérale de l’intéressée à des droits attachés à sa qualité de salarié est contraire aux dispositions d’ordre public du titre III susvisé.
En conséquence , la nullité doit être prononcée et les demandes de Mme Y déclarées recevables.
II- Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail , tout licenciement pour motif personnel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, laquelle doit être exacte, objective et imputable au salarié.
Le juge auquel il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction en application de l’article L. 1235-1 du code du travail, au vu des éléments fournis par les parties, le doute subsistant devant profiter au salarié
La faute grave est celle qui rend nécessaire la rupture immédiate du contrat de travail, l’employeur devant apporter la preuve de la gravité de la faute commise.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige stigmatise trois groupes de faits qualifiés de fautes graves et constitués par':
1-des mensonges et des refus d’obéissance dans l’intention de nuire,
2-un abandon de poste sans aucune justification le samedi 29 et le dimanche 30 octobre 2011,
3-une participation passive aux faits reprochés au mari de la salariée lui même licencié pour fautes graves.
Sous la première rubrique, l’employeur reproche en premier lieu à la salariée d’avoir divulgué la liste des résidences principales des copropriétaires de l’immeuble du […] à Deauville pour laquelle elle a été engagée en qualité de gardien.
Mais alors que l’intéressée conteste avoir opéré cette diffusion, il ne résulte d’aucune des pièces produites que Mme Y ait été la seule à détenir les adresses personnelles des copropriétaires de la résidence et ait transmis lesdites adresses à un tiers.
Ce grief ne peut donc être considéré comme fondé.
Au titre des mensonges et des refus d’obéissance, l’employeur fait également référence au fait qu’ait été diffusé à l’ensemble des copropriétaires un courrier les informant que les clés des appartements précédemment conservées à la loge allaient être transférées à une agence, dite SNGI.
Cependant l’imputabilité à Mme Y de cette diffusion n’est pas établie, alors même que l’employeur évoque le fait que cette correspondance ait pu être adressée par M. Y, mari de la salariée, lui même employé par la même copropriété.
Enfin, sous cette même rubrique, l’employeur fait état de ce que la salariée a, le 17 novembre 2011, fait intervenir un plombier pour la réparation d’une fuite survenue dans le logement de fonction, alors qu’elle avait préalablement saisi la société SNGI de cette demande laquelle avait en conséquence requis l’intervention en urgence d’un plombier qui s’est déplacé sans utilité, la fuite ayant été réparée.
Aucune des pièces versées n’établit les conditions dans lesquelles le plombier a été mandaté par l’agence SNGI, et la cour n’est pas en mesure de vérifier que le fax adressé à 11h31 le 17 novembre 2011 ait été effectivement destiné à un plombier dont la réalité de l’intervention reste à ce stade purement hypothétique.
La demande éventuellement parallèle d’intervention de Mme Y ne peut être considérée comme fautive dès lors que n’est pas remise en cause l’existence de la fuite ni l’urgence de la réparation.
S’agissant de la deuxième rubrique relative à l’absence injustifiée les samedi et dimanche 29 et 30 octobre 2011, il ne peut être considéré que ce grief est constitué.
En effet, indépendamment de la confusion manifeste régnant sur la définition des horaires et des périodes de travail, il résulte du courrier adressé à Mme Y le 3 octobre 2011 que cette dernière a été autorisée à prendre des congés du lundi 31 octobre 2011 au vendredi 4 novembre suivant, la précision selon laquelle il en résultait que Mme Y serait absente du samedi 29 octobre au matin au dimanche soir 6 novembre suivant démontrant la connaissance qu’avait l’employeur de cette absence et de sa durée exacte.
Aucun des termes de ce courrier ne permet de considérer que cette autorisation dépendait de l’acceptation par la salariée d’une modification des dispositions contractuelles du contrat de travail.
Dès lors la faute tenant à une absence injustifiée sur cette période ne peut être considérée comme établie.
S’agissant enfin du troisième grief tenant à la «'participation passive'» de Mme Y aux faits commis par son époux, il convient de rappeler que le caractère sérieux de la cause du licenciement nécessite que la faute retenue puisse être imputée au salarié licencié.
Or, outre que la notion de participation passive est bien peu explicite, le grief tenant au fait «'d’avoir laissé son mari se rendre coupable d’agissements qu’elle ne pouvait ignorer'» ne peut constituer une cause sérieuse susceptible de justifier le licenciement dès lors que n’est démontrée aucune action positive ou abstention fautive à l’encontre de Mme Y, le fait que son époux lui même gardien se refuse à redonner des clés de l’immeuble, à le supposer démontré, ne pouvant être imputé à l’épouse au seul prétexte du lien matrimonial.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit dénuée de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail.
III- Sur l’indemnisation due
Mme Y était âgée de 43 ans et bénéficiait d’une ancienneté inférieure à un an au moment de son licenciement.
Elle déclare sans que cela soit contesté, n’avoir actuellement pas retrouvé d’emploi, mais être en cours de formation au poste de femme de chambre.
Les circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu justifie, en application de l’article L.1235-5 du code u travail sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1'561,56 euros brut, l’octroi d’une somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts.
IV- Sur les demandes reconventionnelles
A- Sur l’indemnité d’occupation
En vertu de l’article L.7212-1 du code du travail inclus dans la septième partie du code du travail régissant certaines professions et activités, et le titre 1 du livre II réservé aux concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum que l’article R.7212-1 du code du travail fixe à trois mois, et il est admis que le point de départ de l’éventuelle indemnité d’occupation due par le salarié congédié doit être fixé à la fin de ce délai de préavis de trois mois.
Le contrat de travail de Mme Y a été rompu le 28 novembre 2011.
Dès lors, la demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation pour les trois premiers mois suivant la rupture du contrat de travail, soit 405 euros, pour laquelle le conseil des prud’hommes s’est à juste titre déclaré compétent, doit être rejetée, le jugement entrepris devant être infirmé dans cette mesure.
S’agissant de l’indemnité d’occupation allouée pour le quatrième mois d’occupation, à hauteur de 135 euros, quand bien même y-a-t-il lieu, en application de l’article L. 1411-1 du code du travail, d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes s’étant reconnu compétent pour statuer dès lors que cette obligation est distincte de celles nées à l’occasion du contrat de travail, il convient en application de l’article 79 alinéa 1er du code de procédure civile de statuer sur le fond du litige, le tribunal d’instance de Lisieux dont la cour est juridiction d’appel étant compétent pour statuer au regard de la nature et de l’ampleur de la demande.
Or, sur ce point, Mme Y ne conteste pas être restée dans le logement litigieux au delà du délai fixé à l’article R 7.212-1 ci dessus rappelé.
Il y a donc lieu de la condamner à verser la somme de 135 euros de ce chef.
B- Sur les frais de remplacement des serrures
Le fait que l’ancien employeur de Mme Y ait dû procéder au remplacement des serrures, à le supposer établi, ne peut être considéré comme ayant fait naître un litige de la compétence du conseil des prud’hommes dès lors que ce différend n’est pas né à proprement parler à l’occasion du contrat de travail
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il implique la reconnaissance de sa compétence par le conseil des prud’hommes .
Au bénéfice de l’article 79 du code de procédure civile ci dessus rappelé et dès lors qu’il n’est pas contesté que le tribunal compétent pour connaître de ce litige est une juridiction du ressort de la cour, il revient à cette dernière de statuer néanmoins sur le fond de ce litige.
Des déclarations formulées le 9 janvier 2012 par Mme Y dans le cadre de la sommation interpellative dont le procès verbal est versé aux débats, il résulte que l’intéressée a conservé la clé de la loge et diverses autres clés.
La copropriété […] produit diverses factures de serrurerie que Mme Y ne conteste pas rien ne permettant d’exclure que ces documents, bien que tardifs concernent les clés dont la restitution a été refusée.
Dès lors, Il doit être fait droit à la demande, Mme Y devant être condamnée de ce chef à verser la somme de 627,84 euros.
M. Y n’étant pas partie à la présente instance, la demande tendant à ce que cette condamnation soit prononcée in solidum avec lui doit être déclarée irrecevable.
L’existence d’un préjudice lié à la non restitution des clés et distinct de celui généré par le coût de remplacement n’est pas démontré, la demande formée devant dès lors être rejetée.
C- Sur les frais de relogement
L’employeur sollicite à ce titre la condamnation de Mme Y à lui verser 21'802,04 euros à titre de dommages et intérêts, évoquant l’obstruction de cette dernière à l’emménagement de la nouvelle gardienne dans le logement de fonction qui lui était destiné.
Cependant, dès lors que ce différend ne peut être considéré comme s’étant élevé à l’occasion du contrat de travail, c’est à juste titre que la juridiction s’est déclarée incompétente sur ce point.
En vertu de l’article 79 du code de procédure civile, la cour d’appel ne peut statuer sur le fond qu’en cas d’infirmation du chef de la compétence.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le conseil des prud’hommes incompétent pour statuer sur la demande ainsi formée, sauf à préciser en application de l’article 96 alinéa 2 du code de procédure civile que la cour désigne pour connaître du litige, au regard de sa nature et du montant de la demande, le tribunal de grande instance de Lisieux.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Mme Y une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit le conseil des prud’hommes incompétent pour juger du remboursement des frais liés à l’installation de la nouvelle gardienne, mais le complétant sur ce point, désigne le tribunal de grande instance de Lisieux pour connaître de ce litige, et , au titre de l’effet dévolutif en ce qu’il a, condamné Mme Y à verser 627,84 euros à la copropriété […] prise en la personne de son représentant légal
INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :
CONDAMNE le syndicat de copropriété […] pris en la personne de son représentant légal à verser à Mme Z Y la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Mme Y Z à verser à au syndicat de copropriété […] pris en la personne de son représentant légal les sommes de :
— 135 euros à titre d’indemnité d’occupation,
— 627,84 euros au titre des frais de remplacement des clés et serrures,
DECLARE irrecevable la demande tendant à la condamnation au paiement in solidum avec M. Y,
DIT que les éventuelles condamnations avec un tiers sur les mêmes causes ne se cumulent pas
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat de copropriété […] pris en la personne de son représentant légal à verser à Mme Y 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE l’ensemble des autres demandes,
CONDAMNE le syndicat de copropriété […] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X A. TEZE
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