Infirmation partielle 14 janvier 2021
Cassation 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 14 janv. 2021, n° 19/02557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02557 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 8 août 2019, N° F17/00525 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | R. NIRDE-DORAIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02557
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMU7
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 08 Août 2019 RG n° F 17/00525
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
APPELANTE :
[…]
Le Cezanne Paris Nord 2 – 31/[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme NICOLE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 29 octobre 2020
GREFFIER : Madame POSÉ
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 14 janvier 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. B X a été embauché le 15 mai 2002 par la société Tokheim Sofitam Applications spécialisée dans les solutions de vente de carburant au détail en qualité de Directeur de l’activité de production du site de Grentheville, statut cadre, position III B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Entre 2010 et 2014, il a effectué des missions à l’étranger par avenants successifs dans le cadre de détachements.
Par avenant du 26 janvier 2015 prenant effet le 1er janvier, M. X s’est vu confier un poste de directeur de la coordination internationale DBU unité budgétaire au sein de l’établissement de Grentheville.
En 2016, la société Tokheim Sofitam Applications a été rachetée par le groupe Dover.
À partir du 24 février 2017, ce groupe a lancé une procédure d’information-consultation de la délégation unique du personnel de la société Tokheim Sofitam Applications en vue du licenciement collectif pour motif économique de quatre salariés dont M. X.
M. X a été convoqué le 7 avril 2017 à un entretien préalable fixé au 20 avril et le 25 avril 2017 il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le 5 septembre 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour obtenir des sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 8 août 2019, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité de la demande additionnelle au titre du bonus 2016 et 2017 soulevée par la société TOKHEIM Sofitam Applications,
— condamné la société Tokheim Sofitam Applications à verser à M. X les sommes suivantes :
* 23 719,40 euros bruts de rappel de salaire relatifs aux bonus 2016 et 2017
* 2 371,94 euros bruts de congés payés afférents
* 60 269,61 euros bruts de rappel de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 6 026,96 euros bruts de congés payés afférents,
* 12 662,85 euros nets de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation,
* 312 000 euros nets d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition de la décision,
— dit que ces sommes produiront anatocisme au visa de l’article 1231-7 du code civil,
— enjoint à la société d’avoir à régulariser la situation de M. X auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif,
— ordonné le remboursement par la société des indemnités de chômage payées aux organismes concernés du jour du licenciement jusqu’à la date du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage,
— condamné la société à lui remettre le bulletin de salaire complémentaire récapitulatif afférent au rappel de salaire relativement aux bonus, au rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’aux congés payés y afférents et au rappel sur l’indemnité de licenciement et l’attestation pôle emploi conformes sous astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision en application des articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 15 417,23 euros,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— rejeté la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 août 2018, la société Tokheim Sofitam Applications a interjeté appel du jugement. M. X a interjeté appel incident.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 26 octobre 2020 pour la société Tokheim Sofitam Applications et du 27 octobre 2020 pour M. X.
La société Tokheim Sofitam Applications demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir aux fins de déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire sur les bonus 2016 et 2017, en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’un rappel de bonus et au titre de la rupture,
— à titre subsidiaire, de débouter M. X de sa demande de rappels de rémunération variable au titre des années 2016 et 2017, de fixer la moyenne de sa rémunération mensuelle à 13 100,55 euros bruts,
— de fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 78 603,30 euros bruts, avant déduction des éventuelles cotisations de sécurité sociale et contributions obligatoires dues sur ces sommes, et correspondant à 6 mois de rémunération moyenne mensuelle brute, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— à titre subsidiaire, de fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 157 206,60 euros bruts, avant déduction des éventuelles cotisations de sécurité sociale et contributions obligatoires dues sur ces sommes, et correspondant à 12 mois de rémunération moyenne mensuelle brute, en application de l’article R. 1235-22.I du code du travail, issu du décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016,
— de fixer le montant des sommes au titre du rappel au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à 33.847,17 euros bruts, outre les congés payés y afférents de 3.384,71 euros,
— de dire que le montant du remboursement des indemnités de chômage au Pôle emploi en application de l’article L. 1235-4 du code du travail sera apprécié dans la limite de 6 mois d’indemnités et sous déduction de la somme de 55 214,00 euros qu’elle a versée au Pôle emploi sur le fondement de l’article L. 1233-69 du code du travail,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses autres demandes,
— de le condamner à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. X demande à la cour :
— de confirmer le jugement sur la recevabilité de sa demande de rappel de salaire de bonus 2016 et 2017,
— de réformer le jugement sur le montant alloué et de condamner la société Tokheim Sofitam Applications en quittances et deniers à lui verser :
* à titre principal : 4 921,22 euros pour le bonus 2016 outre les congés payés, 27 9359 euros pour le bonus 2017 outre les congés payés,
* à titre subsidiaire, 9 311,97 euros pour le bonus 2017 outre les congés payés,
— de confirmer le jugement sur la remise des documents de contrat sous astreinte,
— de réformer le jugement et condamner la société à lui verser 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
— de réformer le jugement et de condamner la société à lui verser 50 000 euros à titre d’indemnité supra conventionnelle de licenciement,
— de donner acte à la société qu’elle ne conteste pas l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— de réformer le jugement sur le quantum, et condamner en quittance ou deniers, la société à lui verser 627 000 euros bruts de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de confirmer le jugement sur le principe du versement d’un rappel d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de le porter
* à titre principal à 89 719,59 euros outre les congés payés
* à titre subsidiaire à 53 187,99 euros outre les congés payés
* à titre infiniment subsidiaire à 45 727,41 euros outre les congés payés,
— de confirmer le jugement sur le principe du versement d’un rappel au titre de l’indemnité de licenciement et de le porter
* à titre principal à 60 296,99 euros nets,
* à titre subsidiaire à 11 222,89 euros nets,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner en toute hypothèse à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
- Sur le rappel de bonus
- Sur la recevabilité de la demande
L’article 65 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.'
L’article 70, alinéa 1 du code de procédure civile précise que 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
La cour constate que M. X a saisi le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes par voie de requête enregistrée le du 5 septembre 2017 qui comportait un exposé sommaire des motifs et les chefs de demande suivants :
— 50 000 euros au titre du harcèlement moral,
— 50 000 euros de complément d’indemnité conventionnelle,
— 628 832 euros correspondant à 48 mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en critiquant le motif économique du licenciement et l’obligation de reclassement.
Par courrier remis en main propre au greffe le 12 octobre 2017, l’avocat de M. X a indiqué au greffe qu’il entendait 'compléter (sa) requête initiale’ en demandant la condamnation de la société au paiement d’un rappel de bonus d’un montant de 15 333,39 euros pour l’année 2016 et pour mémoire pour l’année 2017.
C’est à bon droit que l’employeur objecte que cette demande qui ne figurait pas dans la requête initiale contrairement à ce que soutient le salarié ne peut s’analyser qu’en une demande additionnelle au sens de l’article 65 du code de procédure civile dont la recevabilité est subordonnée à son rattachement à la demande originaire par un lien suffisant.
Sauf à vouloir contourner la suppression du principe d’unicité d’instance par le décret du 20 mai 2016, le salarié ne peut pas se contenter de soutenir que ces demandes découlent du même contrat de travail. Il ne peut pas davantage arguer de ce que le calcul des indemnités de rupture implique d’y inclure les rémunérations variables, fait dont il avait nécessairement conscience en détaillant dans sa requête initiale les éléments retenus pour fixer son salaire moyen de référence. Enfin, le fait d’avoir mentionné dans ses dernières écritures que la privation de bonus est un des éléments étayant le harcèlement moral en permettra l’examen comme un des moyens de droit et de fait invoqué à l’appui de sa prétention sans pour autant faire droit à cette prétention.
Considérant dans le cadre de son appréciation souveraine que la demande additionnelle au titre du bonus est sans lien avec la requête initiale, la cour infirme le jugement en ce qu’il a dit cette demande recevable et alloué au salarié de ce chef la somme de 23 719,40 euros et les congés payés afférents.
- Sur le harcèlement moral
L’article L. 1154-1 du code du travail dispose que 'lorsque survient un litige relatif à l’application des
articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
M. X explique qu’il a été 'mis au placard’ depuis son changement de fonctions du 26 janvier 2015, par la suppression partielle ou totale de ses tâches, le retrait de ses responsabilités et son éviction pure et simple, qu’il a subi des comportements humiliants de la part de Mme Y, la responsable des relations humaines à l’occasion de plusieurs entretiens, informels ou officiels, et enfin que la diminution de son bonus en 2016 et la suppression de celui ci en 2017, faute d’objectifs fixés, constituent une circonstance vexatoire. Il soutient que l’ensemble de ces faits caractérisent une situation de harcèlement moral.
Au titre de sa mise au placard, M. X n’établit pas la matérialité des faits suivants :
— l’annulation de son voyage au Brésil le jour même de son départ : l’attestation de la compagnie Air France indique comme motif de non utilisation du billet d’avion 'non présentation à l’enregistrement', ce qui ne signifie pas que l’entreprise est à l’origine de l’annulation de son voyage ;
— l’absence de suite donnée aux deux propositions d’amélioration de production formulées le 19 septembre 2016 : son supérieur hiérarchique, direct, lui a répondu par mail du 19 septembre 2016 sur chacune des propositions, de manière laconique mais en des termes respectueux ;
— le refus de M. Z à sa proposition d’aide pour résoudre des problèmes d’approvisionnement : là encore, au vu des échanges de courriels du 14 novembre 2016, le supérieur hiérarchique a décliné en termes courtois cette proposition dont l’acceptation ou le refus relevait de son pouvoir de direction ;
— son exclusion de la nouvelle organisation et de la diffusion de mails par M. Z : si le mail du 21 décembre 2016 envoyé par M. Z à 14h05 établit que M. X n’était pas dans les contacts donnés par l’entreprise Tokheim Sofitam Applications à 'Wayne', il ne peut être analysé pour autant comme une éviction puisqu’il ressort des mails précédents échangés entre M. X et M. Z que M. X a été informé de ce qu’il devait passer par 'Antoine’ pour échanger avec Wayne, lequel apparaît dans la liste de diffusion sous 'Antoine Gin'.
— la fin de sa mission au Brésil : il ne ressort pas des échanges de mail du 12 janvier 2017 que M. X a été exclu de la mission personnellement ; M. Z lui indique en 'nota’ que 'J. Fernandez a annoncé au personnel le closing pour le Brésil donc pas de sujet particulier pour un voyage'.
— son exclusion de l’atelier des 17 et 18 janvier 2017 relatif à la supply chain : s’il est établi que l’atelier a bien eu lieu, il ne démontre pas que M. X était tenu d’y assister ni, à tout le moins, qu’il ait demandé des explications sur cette supposée éviction. D’ailleurs, la société indique sans être contredite, que le poste de M. X ne justifiait pas qu’il y soit convié, seuls les dirigeants de société étant concernés.
S’agissant de son éviction de l’organigramme de 'Dover Fueling Solutions', si M. X établit ne faire pas en faire partie, il ne s’explique pas sur le lien de cet organigramme présenté comme étant
celui de 'Dover Fueling Solutions’ avec la société Tokheim Sofitam Applications, laquelle est son employeur, ce dernier verse quant à lui un autre organigramme concernant le site de Grentheville dans lequel M. X est présenté comme 'directeur coordination internationale industrielle dispenser'.
Il ressort également de cet organigramme versé par la société Tokheim Sofitam Applications que M. X était sous la direction de M. Z, 'GM Opérations et Supply Chain’ ce qui conforte ce qu’elle soutient s’agissant du contexte professionnel dans lequel des échanges de courriels entre les parties ont eu lieu. Elle fait valoir à juste titre que M. Z a usé de son pouvoir de direction quant aux projets en cours et aux sollicitations de M. X.
S’agissant des propos que Mme Y a tenus à son égard, M. X verse aux débats les éléments suivants : la’minute du meeting du 13 décembre 2016 à Villepinte’ et un compte rendu d''entretien du 20 avril 2017" ainsi qu’une attestation de M. D A qui ont une valeur probante toute relative :
— M A se borne à attester qu’il a assisté M. X 'en tant que témoin’ 'à son entretien préalable en vue d’un licenciement économique’ ;
— les deux autres comptes rendus ont quant à eux été rédigés par M. X lui même, ne sont corroborés par aucun autre élément matériel et ne permettent pas d’établir la réalité de propos dénigrants prêtés à Mme Y que la société dément par ailleurs.
S’agissant des entretiens informels dont M. X fait état dans ses conclusions, il ne fournit aucune pièce.
Le grief tenant aux comportements humiliants tenus à son égard par la directrice des ressources humaines, n’est donc pas établi matériellement.
S’agissant des bonus de 2016 et 2017, la cour considère que M. X ne pouvait pas prétendre à la totalité des sommes réclamées en raison des éléments de rémunération qu’il incluait à tort dans l’assiette de calcul de la prime ou de ce qu’il n’aurait pu prétendre pour 2017 qu’à un versement prorata temporis de cette prime, même si la société ne justifiait pas de la non atteinte des objectifs collectifs et individuels.
La cour considère que cet unique grief d’ailleurs partiellement établi n’étaye pas suffisamment la demande au titre du harcèlement moral.
- SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Liminairement, la cour rappelle que dès lors que ni la société appelante principale ni le salarié intimé et appelant incident n’ont conclu à l’infirmation du chef du jugement disant le licenciement pour motif économique privé de cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de répondre aux écritures du salarié sur le défaut de motif économique et sur le reclassement.
Hormis sur le principe du versement d’une indemnité supra conventionnelle qui sera examiné à part, le débat en cause d’appel porte sur le montant des indemnités allouées par le conseil de prud’hommes au titre de la rupture du contrat de travail :
— la fixation de la moyenne des 3 derniers mois de salaires
— le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et son appréciation en brut ou en net,
— le montant du rappel de l’indemnité de préavis,
— le montant du remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi.
- Sur le versement d’une indemnité supra conventionnelle
M. X soutient que la société Tokheim Sofitam Applications a pris l’engagement unilatéral de verser aux salariés licenciés une indemnité d’un montant compris entre 30 000 euros et 50 000 euros en plus des indemnités de licenciement et réclame la somme maximale.
Les premiers juges ont fait une juste analyse des termes des documents présentés aux représentants du personnel et particulièrement la réponse de l’employeur du 13 mars 2017 qui présente l’indemnité supra conventionnelle comme une des options d’aide présentées par l’employeur en cas de départ de l’entreprise notamment à côté d’une formule d''outplacement’ choisie par l’un des salariés licenciés ; de plus, M. X ne peut pas tirer argument de son propre compte-rendu des entretiens avec la DRH pour soutenir qu’il avait présenté un projet concret de création d’entreprise. Le jugement qui l’a débouté de sa demande sera confirmé.
- Sur le quantum des indemnités allouées au titre de la rupture
La cour rappelle qu’elle a débouté M. X de sa demande de rappel de bonus pour 2016 et 2017 ce qui a une incidence sur le calcul de plusieurs de ses demandes.
- Sur le montant de la rémunération moyenne de M. X
Le conseil de prud’hommes a fixé la moyenne des trois derniers mois (complets) de salaire (février-mars-avril) de M. X à la somme de 15 417,23 euros en y intégrant le bonus de 2016 perçu en mars 2017.
Pour calculer la moyenne des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois et opter pour celle la plus favorable au salarié, il faut exclure le rappel de bonus alloué par le conseil de prud’hommes ce qui aboutit à retenir le montant proposé de 13 100,55 euros qui va au delà des propres calculs du salarié (12 993,53 euros) et d’infirmer le jugement de ce chef.
— Sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis
La société convient que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis fixée à 6 mois par la convention collective.
Elle estime que dans la mesure où le salarié a adhéré au CSP, elle est fondée à verser 3 mois au salarié et les autres 3 mois au Pôle emploi en application de l’article L. 1233-69 du code du travail mais le salarié se prévaut justement de l’interprétation qu’a faite la Cour de cassation qui retient que les sommes que verse l’employeur au Pôle emploi dans le cadre de sa participation au financement de l’allocation de CSP perçue par le salarié lorqu’il adhère au CSP ne viennent pas en déduction de l’indemnité compensatrice de préavis. Le salarié a donc droit à un rappel de 3 mois supplémentaires de préavis.
En revanche, l’employeur critique à juste titre la base de rémunération retenue par le conseil de prud’hommes en intégrant le bonus perçu en mars 2017 qui doit être ramenée à 11 013,49 euros comprenant le salaire fixe, l’avantage en nature au titre du véhicule de fonction.
C’est donc une somme de 33 847,17 euros bruts qui revient au salarié outre les congés payés après déduction de celle de 32 233,77 euros versée lors du solde de tout compte. Le jugement qui lui a alloué 60 269,61 euros sera réformé sur son montant.
— Sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
S’agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que le salarié ayant fait l’objet d’un licenciement abusif est en droit de percevoir une indemnité minimale correspondant à ses 6 derniers mois de salaires.
La société Tokheim Sofitam Applications demande à la cour de fixer la moyenne des salaires de M. X à 13 100,55 euros bruts et ainsi de limiter à six mois soit 78 060,30 euros bruts le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avant déduction des éventuelles cotisations de sécurité sociale et contributions obligatoires dues sur ces sommes ; à titre subsidiaire, de limiter le montant à 157 206,60 euros bruts. La société ajoute que cette indemnité doit être exprimée en brut par application de l’article L.242-1, II, 7° du code de a sécurité sociale, puisqu’étant supérieure de 10 fois au plafond de sécurité sociale.
Compte tenu de son âge (56 ans), de son ancienneté (15 ans), de sa dernière rémunération moyenne brute retenue et des justificatifs qu’il verse sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement à savoir la prise en charge par le Pôle emploi puis la direction de l’entreprise de consultant créée avec son épouse, des résultats de l’entreprise, la cour alloue à M. X la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral.
Les sommes de nature salariale (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, contrepartie de la clause de non concurrence) sont des sommes brutes sur lesquelles s’imputent toutes les cotisations salariales applicables aux salaires. En revanche, les sommes allouées à titre de dommages et intérêts sont des sommes sur lesquelles ne s’imputent que la CSG et le CRDS et ce, pour autant que ces sommes excèdent le seuil fixé par la loi, ces montants n’étant pas redevables de la CSG et du CRDS dès le premier euro. En conséquence, l’arrêt précisera, s’agissant des condamnations de nature salariale, le caractère brut des somme allouées et n’apportera aucune précision sur les sommes allouées à titre indemnitaire, la CSG et le CRDS n’étant pas nécessairement dus sur ces sommes et, en toute hypothèse, pas pour leur totalité.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
Dés lors qu’il n’y a pas lieu à versement d’un bonus proratisé ou non, M. X ne peut pas prétendre à un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement et le jugement qui lui a alloué 12 662,85 euros de ce chef sera infirmé.
- Sur le montant du remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi.
La société Tokheim Sofitam Applications se prévaut justement de l’interprétation de la Cour de cassation de l’article L. 1233-69 du code du travail qui déduit du remboursement des indemnités chômage la contribution versée de ce chef ; en l’espèce la partie de l’indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire. Il n’y a pas d’incidence pour le salarié compte tenu de ce qui a été décidé en faveur du salarié à propos de l’indemnité de préavis.
Le jugement qui a fixé ce remboursement dans la limite de six mois sera confirmé et sera complété de cette précision.
- Sur les autres points
La société appelante sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les autres points concernant la remise des documents de fin de contrats sous astreinte seront confirmés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement entrepris sur la recevabilité et le bien fondé de la demande additionnelle au titre du bonus 2016 et 2017, sur les montants de la rémunération mensuelle moyenne, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du rappel de l’indemnité compensatrice de préavis, du rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DECLARE irrecevable la demande additionnelle de M. X au titre du rappel de bonus pour 2016 et 2017 ;
DEBOUTE M. X de sa demande de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
CONDAMNE la société Tokheim Sofitam Applications à verser à M. X les sommes suivantes :
— 150 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 33 847,17 euros au titre du rappel d’indemnité compensatrice de préavis et 3 384,71 euros au titre des congés payés y afférents ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y AJOUTANT :
DIT que le montant du remboursement des indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 sera ordonné dans la limite de six mois et sous déduction de la somme de 55 214 euros versée par la société Tokheim Sofitam Applications au Pôle emploi sur le fondement de l’article L. 1233-69 du code du travail ;
CONDAMNE la société Tokheim Sofitam Applications à payer à M. X une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Tokheim Sofitam Applications aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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