Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 16 déc. 2021, n° 21/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00906 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INTRUM JUSTITIA EDF SERVICE CLIENT, S.A. FINANCO, Société BANQUE DU GROUPE CASINO CM CIC, Mutuelle MAIF, S.A. EDF, Société CA CONSUMER FINANCE SEDEF (STE EUROP DE DEV DU FIN T), S.A.S. M & JM THOMAS, S.A. ENGIE GAZ, S.N.C. SEDEF, Société FRANFINANCE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE, S.A.S. EOS FRANCE COFIDIS, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, S.A.S. NACC, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT FRANFINANCE, S.A. CARREFOUR BANQUE, Société CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT BANQUE DU GROUPE CA SINO & CAISSE FED CREDIT MUTUEL, Société NEUILLY CONTENTIEUX BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE & CARREFOUR BANQUE, Etablissement Public SIP CAEN OUEST, S.A. COFIDIS AG SIEGE SOCIAL, S.A.S. EFFICO - SOREGO ENGIE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00906
N° Portalis DBVC-V-B7F-GW77
ARRÊT N° JB
O R I G I N E : D E C I S I O N d u T R I B U N A L JUDICIAIRE de CAEN en date du 18 Mars 2021
RG n° 1120000132
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
Madame C D E F X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S. M & A Z
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Dominique LECOMTE, substitué par Me Laurence DOREL, avocats au barreau de CAEN
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. EDF
SERVICE CLIENT
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
Mutuelle MAIF
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
Service surendettement TSA 74116
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
BANQUE DU GROUPE CASINO CM CIC
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
S.N.C. SEDEF
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE & CARREFOUR BANQUE
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
S.A.S. EFFICO – SOREGO ENGIE
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
EDF SERVICE CLIENT
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
BANQUE DU GROUPE CASINO & CAISSE FED CREDIT MUTUEL
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
CA CONSUMER FINANCE SEDEF
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Service surendettement […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l’audience publique du 18 octobre 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAHAYE, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 16 décembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 15 mars 2019, Mme X a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 15 mai 2019, la commission a déclaré son dossier recevable, puis élaboré, dans sa séance du 8 avril 2020, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée
de 123 mois au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.585,35 euros, ces mesures permettant un apurement total des dettes et la conservation du bien immobilier de la débitrice.
Mme X a contesté les mesures imposées.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Caen a, principalement :
— déclaré recevable le recours formé par Mme X ;
— fixé l’endettement total de Mme X à la somme de 183.583,73 euros ;
— fixé la capacité de remboursement de Mme X à la somme de 1.585,35 euros;
— fixé la durée du plan à 107 mois ;
— dit que Mme X devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la présente décision ;
— dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 mai 2021 ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
— rappelé à la débitrice que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchue du bénéfice de la procédure ;
— dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par Mme X le 19 mars 2021.
Par courrier électronique du 29 mars 2021, Mme X a relevé appel de ce jugement.
Par lettre reçue le 1er septembre 2021, la société MAIF informe la cour que Mme X ne demeure redevable à son égard d’aucune somme.
Par lettre recommandée du 8 septembre 2021, le Crédit Mutuel informe la cour de son absence à l’audience et transmet un décompte détaillé de sa créance, dont le montant actualisé s’élève à la somme de 1.332,20 euros.
A l’audience du 18 octobre 2021, Mme X est représentée par son conseil, qui reprend oralement ses conclusions écrites et demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a :
— fixé l’endettement total de Mme X à la somme de 183.583,73 euros ;
— fixé la capacité de remboursement de Mme X à la somme de 1.585,35 euros;
— dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée
pour le 10 mai 2021,
Statuant à nouveau ,
Fixer l’endettement total de Mme X à la somme de 166.492,20 euros,
Fixer la capacité de remboursement mensuelle de Mme X à la somme de 850 euros.
Au soutien de ses prétentions, Mme X fait notamment valoir que sa dette à l’égard d’EDF a été soldée et que la dette à l’égard du cabinet Z s’élève à un montant de 15.808,52 euros et non à la somme de 20.853,17 euros dont fait état le créancier. Elle indique par ailleurs que les montants de plusieurs autres créances figurant au plan de surendettement sont erronés ou non actualisés après des règlements partiels intervenus à la suite des saisies pratiquées sur ses revenus. La débitrice actualise sa situation financière, indiquant exposer des dépenses supérieures aux charges retenues par le jugement entrepris à hauteur de 1.182 euros. Elle déclare que ses charges incompressibles s’élèvent à une somme de 1.206 euros et qu’elle devra en outre s’acquitter des sommes à hauteur de 5.400 euros pour des travaux d’isolation de son logement, des dépenses de santé d’un montant de 1.680 euros pour des implants dentaires, ainsi que des dépenses d’installation d’un système de chauffage électrique à hauteur de 12.380 euros. Au vu de ces charges et des revenus de la débitrice, qui s’élèvent à une somme de 2.674 euros, elle estime pouvoir s’acquitter d’une mensualité de remboursement à hauteur de 850 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence […], agissant par son syndic, la SAS M. et J.-M. Z, est représenté par son conseil, qui reprend oralement ses conclusions écrites, sollicitant à la cour de :
Confirmer en tout point la décision entreprise,
Sauf à actualiser la créance du syndicat de copropriétaires à la somme de 20.999,97 euros, selon le décompte arrêté au 11 octobre 2021,
Débouter Mme X de toute autre demande plus ample ou contraire,
La condamner au paiement d’une indemnité à hauteur de 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme X s’est montrée défaillante s’agissant des charges appelées postérieurement au 1er janvier 2019, non prises en compte dans le cadre du plan d’apurement élaboré par la commission. L’intimé fait ainsi état d’un reliquat à hauteur de 2.250,27 euros, indiquant que le montant actualisé de sa créance s’élève à une somme totale de 20.999,97 euros.
En cours de délibéré, selon l’autorisation et dans les délais octroyés par la cour, le cabinet M. et J.-M. Z a fait parvenir au greffe et notifié à la débitrice ses observations indiquant que le reliquat correspondant aux charges appelées postérieurement au 1er janvier 2019 ne s’élève qu’à un montant de 1.218,46 euros et sollicité en conséquence l’actualisation de la créance détenue à l’encontre de Mme X à la somme de 19.968,16 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Sur l’état des créances
Dans l’hypothèse d’une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l’article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, Mme X conteste les montants de plusieurs dettes figurant dans son plan de surendettement, faisant valoir que les sommes arrêtées sont erronées ou ne tiennent pas compte de deux saisies sur rémunération pratiquées sur ses revenus, ces sommes à hauteur de 2.945,74 euros et de 2.242,90 euros étant attribuées aux créanciers postérieurement à la saisine de la commission, selon états de répartition en date du 21 mars 2019 et du 11 juin 2019.
Il convient par conséquent de vérifier les montants des dettes contestées, tenant compte, le cas échéant, des règlements partiels réalisés par la débitrice.
- sur la créance du cabinet M. et J.-M. Z
*S’agissant de la créance détenue par le syndic SAS M. et J.-M. Z à l’encontre de Mme X au titres des charges de copropriétés antérieures au 1er janvier 2019, le créancier fait valoir un montant actualisé à hauteur de 18.749,70 euros, se décomposant comme suit :
— 20.853,71 euros au titre de la créance principale,
— 112,62 euros au titre des intérêts au taux légal dus pour le principal à compter du 4 octobre 2018,
— 1.500 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1.039 euros au titre des frais de procédure,
déduction faite des trois règlements versés par la débitrice, d’un montant total de 4.755,99 euros.
La débitrice conteste le montant dont fait état le cabinet M. et J.-M. Z, estimant devoir s’acquitter uniquement d’une somme de 15.808,52 euros, représentant le montant de la créance principale à hauteur de 20.853,71 euros, déduction faite des trois règlements à hauteur de 4.755,99 euros et des frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, donc avant le jugement du 16 janvier 2020, qui doivent rester à la charge du créancier en application de l’article L. 111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 16 janvier 2020, rectifié par jugement du 22 juillet 2021, et du décompte en date du 11 octobre 2021 établi par ACR huissiers que la créance du syndic M. et J.-M. Z au titre des charges de copropriété antérieures au 1er janvier 2019 s’élève en effet à un montant de 22.466,33 euros (20.853,71 euros pour la créance principale, 112,62 euros d’intérêts dus, 1.500 euros de frais en application de l’article 700 du code de procédure civile).
Aucune partie ne contestant les trois règlements effectués par la débitrice à hauteur de 4.755,99 euros, ces versements doivent être retenus comme établis et déduits par conséquent du montant de la créance de
22.466,33 euros.
S’agissant des contestations de Mme X visant les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, il n’y pas lieu d’examiner les montants suivants :
— 416 euros au titre d’une sommation de payer du 28 mars 2019,
— 456,46 euros au titre de frais débiteurs en date du 14 octobre 2019,
qui ne figurent pas dans le décompte en date du 11 octobre 2021 dressé par ACR huissiers.
Concernant les deux autres sommes contestées par Mme X, soit un montant de 222,87 euros au titre d’une sommation de payer les charges de copropriété en date du 4 octobre 2018, et l’intégralité des frais occasionnés par l’inscription de l’hypothèque légale, il y a lieu d’observer que les frais de recouvrement des sommes dues par les copropriétaires d’un immeuble bâti à usage d’habitation au titre des fonds de travaux et des charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes de cet immeuble, obéissent à des dispositions spéciales.
L’article 10-1 alinéa 1er point a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, non modifiée par les textes législatifs ultérieurs, énonce que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. L’alinéa 4 du même article dispose que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Il en résulte que les frais de procédure contestés, d’un montant de 222,87 euros au titre d’une sommation de payer les charges de copropriété, tout comme l’intégralité des dépenses occasionnées par les frais d’inscription de l’hypothèque légale doivent être supportés par Mme X, copropriétaire défaillante dans le litige l’opposant au syndic M. et J.-M. Z.
Dès lors, il y a lieu de fixer le montant total de la somme due par Mme X au syndic M. et J.-M. Z au titre des charges antérieures au 1er janvier 2019 à la somme de 18.749,70 euros.
*S’agissant des charges de copropriété appelées postérieurement au 1er janvier 2019, le cabinet M. et J.-M. Z indique dans ses dernières observations adressées à la cour par note en délibéré du 25 octobre 2021 qu’après exclusion de l’intégralité des facturations correspondant aux frais ACR huissiers, Mme X reste redevable d’un arriéré s’élevant à un montant de 1.218,46 euros.
Cette somme est contestée par la débitrice qui précise que le montant restant dû ne s’élève qu’à 551,93 euros correspondant aux appels de fonds pour le deuxième semestre 2021 (soit 526,10 euros au titre de l’appel de fonds provisions et 25,83 euros pour l’appel de fonds Alur). Elle précise en outre que les montants dus au titre des années 2019, 2020 et pour le premier semestre 2021 ont été réglés par trois chèques:
— chaque n° 6986799 du 22 mai 2020 d’un montant de 752,72 euros,
— chaque n° 6986677 du 19 janvier 2021 d’un montant de 535,90 euros,
— chaque n° 6986681 du 2 février 2021 d’un montant de 551,93 euros.
Toutefois, il résulte des décomptes des charges de copropriété pour les années 2019, 2020 et 2021 et du dernier relevé de compte actualisé en date du 8 octobre 2021 versés aux débats que les trois règlements par
chèques dont Mme X entend se prévaloir ont été déjà pris en compte et déduits du montant total des charges de copropriété appelées postérieurement au 1er janvier 2019, le solde restant dû s’élevant à la somme 1.218,46 euros.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total de la créance détenue par le cabinet M. et J.-M. Z à l’encontre de Mme X à la somme de 19.968,16 euros (soit 18.749,70 euros au titre des charges de copropriété antérieures au 1er janvier 2019 et 1.218,46 euros au titre de l’arriéré correspondant aux charges de copropriété appelées postérieurement au 1er janvier 2019).
- sur la créance EDF service client n°9960152457
Si Mme X conteste devoir la somme de 142,90 euros au titre de la créance EDF service client référencée n°9960152457, la débitrice ne produit aux débats aucun document justifiant le règlement partiel ou total de cette dette.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la société EDF service client à l’encontre de Mme X à la somme de 142,90 euros.
- sur la créance BNP Paribas Personal Finance, […]
S’agissant de la créance BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) […], Mme X indique que le montant de 3.958,19 euros arrêté par la commission de surendettement ne prend pas en compte les échéances réglées au cours de la période antérieure au 4 mars 2019, date à laquelle est intervenu le premier incident de non paiement.
Toutefois, les pièces produites aux débats ne permettent pas de vérifier ces allégations. En effet, ni l’échéancier simplement prévisionnel émanant du créancier, et dont la date est par ailleurs indéchiffrable, ni le courrier du 7 mars 2019 exigeant le règlement de la somme de 132,64 euros correspondant à la mensualité, augmentée de pénalités de retard, due pour le mois de mars 2019, ne permettent pas de prouver que durant la période indiquée, soit 4 janvier 2016 – 4 mars 2019, Mme X s’est acquittée de l’intégralité des mensualités contractuelles fixées à sa charge.
En l’absence de relevé de compte ou de toute autre pièce justifiant le règlement effectif des sommes que Mme X déclare avoir remboursées, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme X, la créance de la société BNP Paribas Personal Finance […] à la somme de 3.958,19 euros.
- sur la créance CA consumer finance n°52060003227
Il ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement que la créance n°52060003227 détenue par la société CA consumer finance s’élève à la somme de 10.473,72 euros.
Toutefois, il y a lieu d’actualiser ce montant afin de prendre en compte les saisies sur rémunération pratiquées sur les revenus de la débitrice et l’attribution de ces sommes aux créanciers, postérieurement à la saisine de la commission de surendettement.
Ainsi, il résulte des états de répartition des sommes saisies établis le 21 mars 2019 et le 11 juin 2019 que la créance de la société CA consumer finance au titre du prêt n°81045346372 s’élève à 9.046,76 euros, montant duquel doivent être déduites les sommes de 198,27 euros et 498,78 euros attribuées au créancier.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance n°52060003227 détenue par la société CA consumer finance à la somme de 8.349,71 euros.
- sur la créance CA consumer finance n°34406206764
S’agissant de la créance CA consumer finance n°34406206764, Mme X estime que le montant à hauteur de 5.380,83 arrêté par la commission est erroné, indiquant que l’état de répartition des sommes saisies établi le 21 mars 2019 fait état, au titre de la même créance, d’un montant à hauteur de 4.363,41 euros.
Toutefois, l’analyse de l’état détaillé des dettes dressé par la commission et de l’état de répartition en date du 21 mars 2021 ne permet pas de vérifier que la même créance CA consumer finance n°34406206764 figure dans les deux documents.
La cour n’étant pas en mesure de confirmer la correspondance entre les deux créances figurant sous le nom du créancier CA consumer finance et le règlement partiel dont fait état l’appelante, le montant la créance CA consumer finance n°34406206764 sera fixé par référence à celui retenu dans l’état détaillé des dettes dressé par la commission, soit 5.380,83 euros.
- sur la créance CA consumer finance n°81045346372
S’agissant de la créance CA consumer finance n°81045346372, il y lieu d’actualiser le montant de 3.588 euros retenu par l’état détaillé des dettes dressé par la commission, afin de prendre en compte les saisies sur rémunération pratiquées sur les revenus de la débitrice et l’attribution des sommes saisies aux créanciers, postérieurement à la saisine de la commission de surendettement.
Ainsi, il résulte des états de répartition des sommes saisies établis le 21 mars 2019 et le 11 juin 2019 que la créance détenue par la société CA consumer finance au titre du prêt n°81045346372 s’élève à 3.273,74 euros, montant duquel doivent être déduites les sommes de 71,75 euros et 180,49 euros attribuées au créancier.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance n°81045346372 détenue par la société CA consumer finance à la somme de 3.021,50 euros.
- sur la créance CA consumer finance n° 81480211675
S’agissant de la créance CA consumer finance n°81480211675, il y lieu d’actualiser le montant de 10.429 euros retenu par l’état détaillé des dettes dressé par la commission, afin de prendre en compte les saisies sur rémunération pratiquées sur les revenus de la débitrice et de l’attribution des sommes saisies aux créanciers, postérieurement à la saisine de la commission de surendettement.
Ainsi, il résulte des états de répartition des sommes saisies établis le 21 mars 2019 et le 11 juin 2019 que la créance détenue par la société CA consumer finance au titre du prêt n°81480211675 s’élève à 8.954,56 euros, montant duquel doivent être déduites les sommes de 196,25 euros et 493,70 euros attribuées au créancier.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance n°81480211675 détenue par la société CA consumer finance à la somme de 8.264,61 euros.
- sur la créance Carrefour banque […]
Il résulte de l’état détaillé des dettes que la commission de surendettement a retenu une créance d’un montant de 6.795,20 euros au titre du prêt […]. Ce montant doit être actualisé afin de tenir compte des saisies sur rémunération effectuées sur les revenus de la débitrice et de l’attribution des sommes saisies aux créanciers, postérieurement à la saisine de la commission de surendettement.
Selon l’état de répartition des sommes saisies du 21 mars 2019, la créance détenue par la société Carrefour banque au titre du prêt […] s’élève à la somme de 6.632,66 euros, montant duquel doit être déduite la somme de 145,36 euros attribuée au créancier.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de la société Carrefour Banque […] à la somme de 6.487,30 euros.
- sur la créance Financo n°96143204
S’agissant de la créance Financo n°96143204, Mme X conteste le montant de 3.822,27 euros figurant à l’état détaillé des dettes dressé par la commission, faisant valoir que par courrier en date du 29 janvier 2019, la SCP Renon et associés, huissiers de justice, chargée du recouvrement de la créance faisait état d’un solde à hauteur de 3.076,96 euros, après déduction d’un acompte de 1.200 euros versé par la débitrice.
En l’espèce, il résulte de la correspondance en date du 12 juin 2019 figurant au dossier de la commission que la société Financo se borne à déclarer un montant de 3.822,27 euros au titre du prêt n°96143204, sans fournir ni le contrat de prêt, ni le décompte détaillé des sommes dues par la débitrice. En l’absence de toute autre pièce versée aux débats qui justifie le montant réclamé par le créancier et qui permette à la cour de vérifier si l’acompte versé par la débitrice a été effectivement pris en compte par le créancier lors de la déclaration de sa créance auprès de la commission, il y a lieu de retenir comme établie la somme de 3.076,96 euros figurant dans le courrier en date du 29 janvier 2019 émanant de la SCP Renon et associés, huissiers de justice.
- sur la créance Financo n°50150749
S’agissant de la créance Financo n°50150749, Mme X conteste le montant de 6.761,93 euros retenu par la commission, faisant valoir qu’au vu de l’état de répartition des créances du 21 mars 2019, cette créance s’élève en réalité à un montant de 6.712,42 euros, duquel doit être déduite la somme de 147,11 euros attribuée au créancier.
Toutefois, l’analyse de l’état détaillé des dettes dressé par la commission et de l’état de répartition en date du mars 2021 ne permet pas de vérifier que la même créance Financo figure dans les deux documents. En effet, dans le plan d’apurement la créance Financo figure sous le n°50150749, référence qui ne se retrouve pas, même en mention manuscrite, sous le nom de ce créancier figurant dans le tableau de répartition des sommes saisies en date du 21 mars 2019.
La cour n’étant pas en mesure de confirmer la correspondance entre les deux créances figurant sous le nom du créancier Financo et le règlement partiel dont fait état l’appelante, le montant la créance Financo n°50150749 sera fixé par référence à celui initialement retenu dans l’état détaillé des dettes, soit 6.761,93 euros.
- sur la créance Financo n°74332648/50346459
S’agissant de la créance Financo n°74332648/50346459, le courrier en date du 21 mars 2021 adressé par la société créancière à Mme X fait état d’un montant actualisé à hauteur de 5.288,23 euros.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance Financo n°74332648/50346459 à la somme de 5.288,23 euros.
- sur la créance de la Banque postale financement n°5166389093
Il résulte du jugement de vérification des créances du 24 octobre 2019 que la créance de la Banque postale financement n°5166389093 a été fixée à la somme de 16.300,30 euros.
Toutefois, le montant ainsi arrêté ne prenant pas en compte la somme de 976,82 euros attribuée au créancier conformément à l’état de répartition du 21 mars 2019, il y a lieu de déduire cette somme du montant total de la créance.
Dès lors, il convient de fixer la créance de la Banque postale financement n°5166389093 à la somme de 15.323,48 euros.
— sur la créance SEDEF n°34406206724
S’agissant de la créance SEDEF n°34406206724, il y lieu d’actualiser le montant de 4.697,90 euros retenu par l’état détaillé des dettes dressé par la commission, afin de prendre en compte les saisies sur rémunération pratiquées sur les revenus de la débitrice et l’attribution de ces sommes aux créanciers, postérieurement à la saisine de la commission de surendettement.
Ainsi, il résulte des états de répartition des sommes établis le 21 mars 2019 et le 11 juin 2019 que la créance détenue par la société SEDEF au titre du prêt n°34406206724 s’élève à 4.727,67 euros, montant duquel doivent être déduites les sommes de 103,61 euros et 260,65 euros attribuées au créancier.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance n°34406206724 détenue par la société SEDEF à la somme de 4.363,41 euros.
— sur la créance SEDEF n°81013971206
S’agissant de la créance SEDEF n°81013971206, il y lieu d’actualiser le montant de 5.416,74 euros retenu par l’état détaillé des dettes dressé par la commission, afin de prendre en compte les saisies sur rémunération pratiquées sur les revenus de la débitrice et l’attribution de ces sommes aux créanciers, postérieurement à la saisine de la commission de surendettement.
Ainsi, il résulte des états de répartition des sommes établis le 21 mars 2019 et le 11 juin 2019 que la créance détenue par la société SEDEF au titre du prêt n°81013971206 s’élève à 5.161,90 euros, montant duquel doivent être déduites les sommes de 71,75 euros et 284,60 euros attribuées au créancier.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance n°81013971206 détenue par la société SEDEF à la somme de 4.764,17 euros.
- sur la créance SEDEF n°81013294220
S’agissant de la créance SEDEF n°81013294220, il y lieu d’actualiser le montant de 2.132,44 euros retenu par l’état détaillé des dettes dressé par la commission, afin de prendre en compte les saisies sur rémunération pratiquées sur les revenus de la débitrice et l’attribution de ces sommes aux créanciers, postérieurement à la saisine de la commission de surendettement.
Ainsi, il résulte des états de répartition des sommes établis le 21 mars 2019 et le 11 juin 2019 que la créance détenue par la société SEDEF au titre du prêt n°81013294220, s’élève à 2.482,44 euros, montant duquel doivent être déduites les sommes de 54,40 euros et 136,87 euros. Si la débitrice fait également valoir un virement du 4 octobre 2018 d’un montant de 350 euros au profit de la SCP Varin Laforest, chargée du recouvrement de la créance SEDEF, ce règlement ne peut être pris en compte dès lors que le justificatif versé au débat ne permet pas d’identifier la créance précise et le débiteur au profit duquel ce paiement a été effectuée.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance n°81013294220, détenue par la société SEDEF à la somme de 2.291,17 euros.
Les montants des autres créances, non contestés, seront confirmés en intégralité.
En conséquence, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif total de Mme X à la somme de 173.968,40 euros.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article
L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Conformément à l’article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il s’ensuit que s’il doit être recherché de préserver le logement familial, il appartient à la débitrice, dans cette hypothèse, de s’acquitter de l’ensemble de ses dettes sans effacement possible.
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Mme X ne sont pas discutés.
Le montant total du passif de Mme X s’élève à la somme de 173.968,40 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de la situation financière de Mme X, la débitrice fait valoir que le montant de ses ressources est inférieur à celui retenu par la commission et par le premier juge, les justificatifs versés aux débats permettant d’établir que le montant mensuel total des revenus perçus, représentant des indemnités de retraite, s’élève à la somme de 2.674 euros après déduction de l’impôt sur le revenu, et se décomposent comme suit :
— CNRACL: 2.502,25 euros
— RAFP : 31,74 euros
— CNAV : 105,12 euros
— IRCANTEC : 35,31 euros.
Mme X, âgée de 68 ans, vit seule. Elle n’a personne à charge.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Il en résulte que la part des ressources mensuelles de Mme X à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1.306,36 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l’espèce, Mme X perçoit des indemnités de retraite à hauteur de 2.674 euros, la débitrice faisant valoir qu’aucune perspective d’augmentation de ses revenus n’est envisageable.
Au titre des charges retenues par la commission pour un montant de 1.346 euros, Mme X fait valoir qu’elle expose des frais mensuels s’élevant à 1.206 euros.
Il convient d’évaluer le montant des charges de la débitrice conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en prenant en considération ses charges particulières justifiées.
S’agissant des frais liés à son bien immobilier, Mme X justifie d’un montant mensuel de l’ordre de 110 euros au titre des charges de copropriété. L’éventuelle augmentation de ces charges pour l’année 2022 dont la débitrice fait état ne peut être prise en compte, à défaut d’échéancier ou de tout autre justificatif qui précise les sommes effectivement dues.
Les frais correspondant à la taxe foncière pour l’année 2021 à hauteur d’un montant annuel de 844 euros, soit un montant mensuel de l’ordre de 70,40 euros, ainsi qu’un montant mensuel de 80 euros réglé au titre de la taxe habitation, dûment justifiés par Mme X, doivent être retenus au titre des charges de la débitrice.
Il résulte des documents versés au dossier que les différents contrats d’assurance complémentaire santé, assurance habitation et automobile, tout comme l’abonnement de téléphonie souscrit par Mme X, engendrent des dépenses conséquentes pour la débitrice.
Ainsi Mme X fait-elle valoir un montant mensuel de 157 euros au titre de la cotisation mutuelle santé, une somme de 25 euros réglée pour l’assurance auto, un montant de 13,81 euros versé pour l’assurance habitation, ainsi qu’une somme de 61,99 euros correspondant à l’abonnement internet et téléphone souscrit par la débitrice.
Les frais de mutuelle santé étant déjà pris en considération à hauteur d’un montant de 65 euros au titre du forfait de base prévu par le barème commun de la Banque de France, il y a lieu de retenir, en sus du forfait, le montant excédant cette somme, soit 92 euros.
Les frais à hauteur de 25 euros réglés par Mme X pour l’assurance automobile, tout comme le montant de 61,99 euros correspondant à l’abonnement internet et téléphone doivent être considérés inclus dans le forfait de base prévu par le barème commun de la Banque de France.
La somme mensuelle de 13,81 euros versée pour le contrat assurance habitation est déjà prise en compte par le forfait habitation prévu par le barème commun de la Banque de France.
Les sommes mensuelles à hauteur de 40 euros pour les charges d’électricité et de 70 euros pour les frais de gaz que le débitrice déclare exposer, doivent être considérées incluses dans le forfait habitation et le forfait chauffage.
Enfin, il n’y a pas lieu de prendre en compte les dépenses que Mme X indique devoir réaliser à court
ou à moyen terme, soit un montant de 5.400 euros pour des travaux d’isolation de son logement, une somme de 12.380 euros pour l’installation d’un système de chauffage électrique, et enfin un montant à hauteur de 670 euros au titre des frais médicaux restant à sa charge pour des implants dentaires. En effet, ces sommes représentant simplement des dépenses prévisionnelles, que la débitrice n’a pas engagées, Mme X ne produisant aux débats aucun échancrer permettant de prouver que ces montants s’ajoutent effectivement aux charges mensuelles qu’elle expose.
Au vu de ces éléments, les charges de Mme X s’élèvent à un montant de 1.107,40 euros, se décomposant comme suit :
— forfait de base : 564 euros
— forfait chauffage : 83 euros
— forfait habitation : 108 euros
— charges de copropriété : 110 euros
— taxe habitation : 80 euros
— taxe foncière : 70,40 euros
— mutuelle : 92 euros
Il en résulte une capacité de remboursement réelle de 1.566,60 euros.
Toutefois, le montant retenu au titre de la capacité contributive ne peut pas dépasser le maximum légal calculé en application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, qui représente la limite maximale des ressources perçues pouvant être consacrées par la débitrice au paiement de ses dettes et qui s’établit, dans le cas de Mme X, à la somme de 1.306,36 euros.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement de Mme X à la somme 1.585,35 euros et de fixer le montant de la capacité contributive de la débitrice à la somme de 1.306,36 euros.
En outre, il y a lieu d’observer que la différence entre le maximum légal saisissable et la capacité de remboursement réelle laisse à la disposition de la débitrice un montant mensuel de l’ordre de 260 euros, qu’elle peut utiliser pour des dépenses imprévues ou pour échelonner le paiement des soins médicaux et des travaux projetés.
Le patrimoine de Mme X est composé d’un bien immobilier, représentant la résidence principale de la débitrice, sa valeur étant estimée à une somme de 85.000 euros.
Au vu de l’état d’endettement de la débitrice et du montant de la capacité contributive dégagée, et compte tenu du souhait exprimé par Mme X de conserver la propriété de sa résidence principale, il convient de rééchelonner les dettes sur une période de 135 mois, ces mesures permettant l’apurement total du passif, certes dans une période de temps relativement longue, mais qui reste raisonnable au vu de l’enjeu représenté par la préservation du bien immobilier de la débitrice.
En considération de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement déféré et de modifier les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados et de rééchelonner en tout ou partie les dettes du débiteur sur une durée de 135 mois, en retenant une mensualité de remboursement de 1.306,36 euros, ces mesures permettant un apurement total des dettes et la préservation du bien immobilier de la débitrice.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme X, les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0,00%.
L’attention de la débitrice est attirée sur l’impossibilité de souscrire, sauf autorisation du juge, tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures.
Sur la demande de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public et il n’apparaît pas inéquitable de laisser au cabinet M. et J.-M. Z la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme X,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 18 mars 2021, sauf en ce qu’il a fixé :
— la créance […] à la somme de 0 euros,
— la créance EDF service client n° 9960152457 à la somme de 142,90 euros
— la créance Engie Gaz n°08178175/V013345080 à la somme de 917,55 euros,
— la créance MAIF n° 6688387H à la somme de 0 euros,
— la créance Caisse fédérale de crédit mutuel n°102780210300020129211 à la somme de 1.331,72 euros,
— la créance NACC SAS cession My Money Bank n° 603 359 822 3 à la somme de 685,95 euros,
— la créance BNP Paribas personal finance […] à la somme de 2.863,56 euros
— la créance BNP Paribas personal finance […] à la somme 3.958,19 euros
— la créance CA consumer finance n°34406206764 à la somme de 5.380,83 euros
— la créance Financo n°50150749 à la somme de 6.761,93 euros
— la créance Franfinance n°10492754642 à la somme de 4.819,05 euros
— la créance SEDEF n°81014241426 à la somme de 6.047,68 euros
— la créance Banque du groupe Casino […] à la somme de 8.719,83 euros
— la créance BNP Paribas personal finance […] à la somme de 10.499,74 euros
— la créance BNP Paribas personal finance n°41322855 à la somme de 7.802,28 euros
— la créance BNP Paribas personal finance […] à la somme de 8.240,42 euros
— la créance BNP Paribas personal finance […] à la somme de 8.120,99 euros
— la créance Carrefour Banque […] à la somme de 7.270,19 euros
— la créance Cofidis n°393729892 à la somme de 9.206,89 euros,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme X :
— la créance de la SAS M. et J.-M. Z à la somme de 19.968,16 euros,
— la créance CA consumer finance n°81045346372 à la somme de 3.021, 50 euros,
— la créance Carrefour banque […] à la somme 6.487,30 euros,
— la créance Financo n°96143204 àla somme de 3.076,96 euros,
— la créance Financo n°74332648/50346459 à la somme de 5.288,23 euros,
— la créance SEDEF n°34406206724 à la somme de 4.363,41 euros,
— la créance SEDEF n°81013294220 à la somme de 2.291,17 euros,
— la créance SEDEF n°81013971206 à la somme de 4.764,17 euros,
— la créance CA Consumer Finance n°52060003227 à la somme de 8.349,71 euros,
— la créance CA consumer finance n°81480211675 à la somme de 8.264,61euros,
— La Banque Postale financement n°5166389093 à la somme de 15.323,48 euros,
Fixe le montant total du passif de Mme X à la somme de 173.968,40 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Fixe la capacité de remboursement de Mme X à la somme de 1.306,36 euros,
Fixe la durée des mesures imposées à 135 mois,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement :
1er palier : 16 mois
mensualité retenue : 1.306,36 euros
Créancier
Montant restant dû
(euros)
[…]
(euros)
Eff. fin plan
Reste dû fin plan
Dettes de logement
Z M. et J.-M. (SAS)
0205-0002 charges de copropriété impayés
19.968,16
0,00%
16
1.248,01
0
0
Dettes fiscales
[…]
TH 2018
0
0,00%
16
0
0
0
Dettes sur charges courantes
Engie Gaz tarif réglementé
408178175/V013345080
917,55
0,00%
16
57,35
0
0
MAIF
6688387H
0
0,00%
16
0
0
0
Sous Total
20.885,71
2e palier : 2 mois
mensualité retenue : 1.306,36 euros
Créancier
Montant restant dû
(euros)
[…]
(euros)
Eff. fin plan
Reste dû fin plan
Dettes sur charges courantes
EDF service client
9960152457
142,90
0,00%
2
71,45
0
0
Dettes sur crédit à la consommation
Caisse fédérale de crédit mutuel
102780210300020129211
1.331,72
0,00%
2
665,86
0
0
NACC SAS 603359822 3 cession My Money Bank
685,95
0,00%
2
342,98
0
0
Sous-total :
2.160,57
3e palier : 46 mois
mensualité retenue : 1.306,36 euros
Créancier
Montant restant dû
(euros)
[…]
(euros)
Eff. fin plan Reste dû fin plan
[…]
2.863,56
0,00%
46
62,25
0
0
[…]
3.958,19
0,00%
46
86,05
0
0
n°34406206764
5.380,83
0,00%
46
116,97
0
0
n°81045346372
3.021,50
0,00%
46
65,69
0
0
[…]
6.487,30
0,00%
46
141,03
0
0
3.076,96
0,00%
46
66,9
0
0
n°96143204
n°50150749
6.761,93
0,00%
46
147
0
0
n°74332648/50346459
5.288,23
0,00%
46
114,96
0
0
n°10492754642
4.819,05
0,00%
46
104,76
0
0
SEDEF
n°34406206724
4.363,41
0,00%
46
94,86
0
0
SEDEF
n°81013294220
2.291,17
0,00%
46
49,81
0
0
SEDEF
n°81013971206
4.764,17
0,00%
46
103,57
0
0
SEDEF
n°81014241426
6.047,68
0,00%
46
131,47
0
0
Sous-total :
59.123,98
4e palier : 71 mois
mensualité retenue : 1.306,36 euros
Créancier
Montant restant dû
(euros)
[…]
(euros)
Eff. fin plan
Reste dû fin plan
Dettes sur crédit à la consommation
Banque du groupe Casino
[…]
8.719,83
0,00%
71
122,82
0
0
[…]
10.499,74
0,00%
71
147,89
0
0
n°41322855
7.802,28
0,00%
71
109,89
0
0
[…]
8.240,42
0,00%
71
116,07
0
0
[…]
8.120,99
0,00%
71
114,38
0
0
n°52060003227
8.349,71
0,00%
71
117,6
0
0
8.264,61
0,00%
71
116,40
0
0
n°81480211675
[…]
7.270,19
0,00%
71
102,40
0
0
n°393729892
9.206,89
0,00%
71
129,67
0
0
n°5166389093
15.323,48
0,00%
71
215,82
0
0
Sous-total :
91.798,14
TOTAL /
173.968,40
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d’exécution en cours devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que Mme X devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme X d’avoir à exécuter ses obligations,
Ordonne à Mme X, pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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