Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 sept. 2024, n° 21/02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02181 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZU6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 31 Mai 2021
RG n° 18/01641
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 29]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, substitué par Me DUPAS, avocats au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021006421 du 30/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉS :
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Madame [H] [G] veuve [M]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentés par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 29]
[Adresse 21]
[Adresse 16]
900 BRESIL
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 13] 1972 à [Localité 29]
[Adresse 8]
[Localité 17]
non représentés, bien que régulièrement assignés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 mai 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 10 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 28 octobre 1980, Monsieur [U] [M] et son épouse Madame [P] [J], ont fait donation à leur fils unique, [W] [M], de la nue-propriété d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] (14), les donateurs s’en réservant l’usufruit sur leur tête et sur celle du survivant d’entre eux.
Monsieur [W] [M], bénéficiaire de cette donation, est décédé le [Date décès 4] 1995 à [Localité 20], laissant pour lui succéder :
— ses quatre enfants nés de son mariage avec Madame [Z] [L] dont il était divorcé, [R], [S], [Y] et [D],
— son fils [A] né de son second mariage,
— Madame [H] [G], son épouse survivante, bénéficiaire d’un donation au dernier survivant en date du 22 juin 1994.
Monsieur [U] [M] est décédé le [Date décès 14] 2001, laissant pour lui succéder les enfants de son fils [W], et son épouse, Madame [P] [J], bénéficiaire d’une donation en date du 24 février 1972 portant sur les quotités disponibles entre époux au jour du décès et bénéficiaire en vertu de l’article 767 du code civil, du quart en usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession.
Madame [P] [J] veuve [M] est décédée le [Date décès 15] 2012, laissant pour lui succéder, les enfants de son fils, [W].
Par testament authentique du 27 mars 2012, elle avait instituée sa petite-fille, [S] [M], légataire particulier de tous ses comptes au [22] existant au jour de son décès, de son livret A à [28], des 19 parts SCPI [26] et de 19 parts SCPI [27], et avait prévu que le surplus de ses biens serait partagé entre ses cinq petits-enfants.
Madame [P] [J] veuve [M] n’ayant pas opté à la suite du décès de son époux, ses petits-enfants ont opté pour l’exécution de la donation du 24 février 1972 sur l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de Monsieur [U] [M].
Par actes d’huissier des 22 février, 1er mars, 17 et 30 avril 2018, Monsieur [A] [M] et sa mère, Madame [H] [G] veuve [M] ont assigné les enfants issus du premier lit de Monsieur [W] [M], [R], [S], [Y] et [D], devant le tribunal de grande instance de Caen, au visa des articles 720, 841, 815 et suivants du code civil, afin que soit ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation, partage des successions de leur père et mari, ainsi que de celles de Monsieur [U] [M] et de son épouse, Madame [P] [J].
Le 17 août 2018, les héritiers de ces derniers ont signé l’acte de liquidation partage de leurs successions.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Monsieur [W] [M] ;
— désigné pour y procéder Maître [X], notaire, demeurant [Adresse 12] ;
— débouté Madame [H] [G] veuve [M] et Monsieur [A] [M] de leur demande de désignation de la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie afin de procéder aux opérations de liquidation et partage des successions de Monsieur [U] [M] et Madame [P] [J] veuve [M], celles-ci étant closes depuis l’acte établi en ce sens par Maître [E], avec la participation de Maître [O], et accepté par l’ensemble des héritiers le 17 août 2018 ;
— dit qu’en vertu de la donation au dernier vivant consentie le 22 juin 1994, Madame [H] [G] veuve [M] bénéficie d'1/4 (5/20ème) en pleine propriété et de 3/4 (15/20ème) en usufruit sur l’actif de la succession de Monsieur [W] [M] ;
— dit que Madame [R] [M] épouse [C], Madame [S] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [D] [M] et Monsieur [A] [M], bénéficient chacun des 3/20ème en nue-propriété sur l’actif de la succession de Monsieur [W] [M] ;
— débouté Madame [S] [M] et Monsieur [D] [M] de leurs demandes d’extinction de l’usufruit de Mme [H] [G] veuve [M] sur la maison située [Adresse 5], de réalisation d’une expertise judiciaire de celle-ci, et du versement du montant des réparations à l’indivision successorale par Madame [H] [G] veuve [M] ;
— débouté Madame [H] [G] veuve [M] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [S] [M] ;
— ordonné préalablement, la licitation de l’immeuble suivant, sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par Maître [X] sur la mise à prix de 170 000 euros :
* une maison d’habitation, située [Adresse 5], cadastrée section AC n°[Cadastre 11] pour une contenance de 06a 70ca et comprenant :
¿ au rez-de-chaussée : cinq pièces sur sous-sol,
¿ jardin autour ;
— dit qu’à défaut d’enchères, la mise à prix pourra être abaissée immédiatement du quart sans nouvelle publicité, voire au-delà sans nouveau jugement, mais alors après une nouvelle publicité ;
— débouté Madame [S] [M] et Monsieur [D] [M] de leur demande visant à l’insertion, dans le cahier des conditions de vente, d’une clause de droit de substitution à leur profit sur ledit immeuble ;
— débouté Madame [S] [M] et Monsieur [D] [M] de leur demande de remboursement à l’indivision successorale par Madame [H] [G] veuve [M] des impôts fonciers et autres taxes immobilières de juin 2012 jusqu’au jour de la licitation ;
— déclaré la pièce 7 contenant un film du 23 mars 2019, produite par Madame [S] [M] et par Monsieur [D] [M], irrecevable ;
— débouté Madame [S] [M] et Monsieur [D] [M] de leur demande indemnitaire pour retrait des meubles meublant de la maison située à [Localité 6] en violation du testament authentique de Mme [P] [J] veuve [M] du 27 mars 2012 ;
— débouté Madame [S] [M] et Monsieur [D] [M] de leur demande tendant à ce que Madame [H] [G] remette caution aux héritiers de M. [W] [M] d’une somme correspondant à la valeur de l’usufruit au jour du décès de Mme [P] [J] ;
— dit que les sommes provenant de la succession de Monsieur [W] [M] feront l’objet d’un emploi auprès d’un établissement financier désigné par le notaire liquidateur et que les intérêts qu’elles produiront seront versés à l’usufruitière ;
— rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire liquidateur pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— rappelé qu’aux termes de l’article 1368 du code précité, le notaire liquidateur devra dresser un projet d’état liquidatif, établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— commis la présidente de la première chambre civile de ce tribunal en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
— rejeté les demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire de ce jugement.
Par déclaration du 22 juillet 2021, Madame [S] [M] et Monsieur [D] [M] ont formé appel de la décision en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes d’extinction de l’usufruit de Madame [G] sur la maison de [Localité 6], de réalisation d’une expertise judiciaire de ladite maison, du versement de réparations à l’indivision successorale par Madame [G], de l’insertion d’une clause de substitution à leur profit dans le cahier des charges des conditions de vente de l’immeuble, de remboursement à l’indivision successorale par Madame [G] des impôts fonciers et autres taxes immobilières de juin 2012 jusqu’au jour de la licitation, de la production de la pièce N°7, d’une demande indemnitaire pour retrait des meubles meublants de la maison de [Localité 6] et de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’exécution provisoire.
Par conclusions du 21 octobre 2021, Monsieur [D] [M] a demandé qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 avril 2024, Madame [S] [M] conclut à l’infirmation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de :
— ordonner au notaire chargé de la vente aux enchères d’insérer dans le cahier des conditions de vente une clause stipulant un droit de substitution sur le bien indivis dans son intégralité au profit des indivisaires,
— ordonner une expertise de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] afin que soient constatés les dégradations et évaluer les travaux à réaliser de la maison dus au manque d’entretien de Madame [H] [G],
— ordonner à Madame [H] [G] de verser à l’indivision successorale de Monsieur [W] [M], le montant des travaux à réaliser de la maison dus au manque d’entretien de celle-ci, tels qu’évalués par l’expert judiciaire,
— ordonner à Madame [H] [G] de rembourser à l’indivision successorale de Monsieur [W] [M], les impôts fonciers et autres taxes relatifs audit bien immobilier de juin 2012 au jour de la licitation, charges appartenant à l’usufruitier,
— condamner Madame [H] [G] à remettre aux héritiers de Monsieur [U] [M] et de Madame [P] [J], les meubles meublant de la maison de [Localité 6] sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt,
— condamner Madame [H] [G] et Monsieur [A] [M] à lui payer la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à assumer tous les dépens de la procédure dont le procès-verbal de l’huissier en date du 2 février 2022,
— débouter Madame [H] [G] et Monsieur [A] [M] de leurs demandes contraires dont le versement d’une indemnité d’occupation.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 8 avril 2024, Madame [H] [G] et Monsieur [A] [M] concluent à :
— l’irrecevabilité de la demande de Madame [S] [M] tendant à la remise par Madame [G] des meubles meublant appartenant à la succession de ses grands-parents, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt, comme étant une demande nouvelle, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande,
— la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Madame [H] [G] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [S] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation,
— l’infirmation du jugement de ce chef,
— la condamnation de Madame [S] [M] à payer à Madame [G], la somme de 39.200,00 € à titre d’indemnité d’occupation de la maison de [Localité 6] de mars 2013 à mars 2018,
— au rejet des prétentions adverses,
— à la condamnation de Madame [S] [M] au paiement d’une somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [R] [M] épouse [C] et Monsieur [Y] [M] auxquels la déclaration d’appel a été régulièrement notifiée, n’ont pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extinction de l’usufruit de Madame [G]
Madame [S] [M] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à voir constater l’extinction de l’usufruit de Madame [H] [G] pour défaut d’entretien comme le prévoit l’article 618 du code civil.
Elle affirme que la maison est à l’abandon depuis des années, a fait l’objet de squats, et subit de ce fait une moins-value de 50.000,00 € par la faute de sa belle-mère qui n’a aucunement entretenu ce bien.
Elle estime qu’il ne lui appartenait pas, alors qu’elle n’était que nue-propriétaire, de procéder à l’entretien de l’immeuble et qu’ignorant l’adresse de Madame [G], elle ne pouvait entrer en contact avec elle à ce sujet.
Madame [G] rappelle qu’elle s’est vue privée de la jouissance de cette maison jusqu’au 27 mars 2018, date à laquelle lui ont été remises les clefs qui étaient détenues par Madame [S] [M], et à partir de laquelle, elle a pu procéder aux travaux d’entretien qui s’imposaient.
Elle conteste la réalité de dégradations et d’une perte de valeur.
En l’espèce, il résulte des échanges de courriers entre les notaires des parties, que Madame [G] n’a effectivement reçu les clefs de la maison de [Localité 6] que le 27 mars 2018, de telle sorte qu’elle ne pouvait en assurer l’entretien auparavant.
Si Madame [S] [M] produit des photographies de la maison prises de l’extérieur, qui montrent un défaut d’entretien, elle ne verse aux débats aucune pièce établissant l’existence de dégradations à l’intérieur.
Madame [G] produit quant à elle des photographies de l’intérieur de l’immeuble qui démontre son bon état général, et des factures justifiant de l’entretien du jardin depuis 2018 et de la souscription d’une assurance habitation.
Ceci est d’ailleurs confirmé par le diagnostic réalisé par [23] le 12 octobre 2022 qui mentionne que la maison présente un bon état général, qu’elle est correctement ventilée, qu’aucune infiltration n’a été observée, que l’ensemble des éléments en bois présentent un taux d’humidité normale et qu’a été constaté l’absence de parasites (champignons lignivores, termites, insectes à larve xylophages).
Si les notaires ont évalué en 2018, la maison a 140.000,00 € alors qu’ils avaient fixé sa valeur à 170.000,00 -180.000,00 € en 2014, force est de constater que sa valeur actuelle, qui seule doit être prise en compte pour déterminer l’existence d’une moins-value due à un défaut d’entretien, est supérieure ainsi que cela résulte des attestations de valeur des agences [24] du 25 juillet 2022, qui l’estiment entre 190.000,00 € et 200.000,00 € pour celle-ci, et [25] donne un avis de valeur à la même date d’environ 220.000,00 €.
Ces évaluations démontrent que l’immeuble ne se trouve pas dans l’état de dégradation dénoncé par l’appelante.
Madame [S] [M] échoue donc à démontrer un défaut d’entretien imputable à Madame [G] ayant conduit à une dévalorisation de la maison de [Localité 6], permettant de faire application de l’article 618 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’extinction de l’usufruit dont bénéficie Madame [G].
Il le sera donc aussi par voie de conséquence, s’agissant de la demande d’expertise judiciaire de Madame [M] qui n’apparaît dès lors pas justifiée au regard des développements qui précédent, et de sa demande tendant à voir ordonner à Madame [G] de verser à l’indivision successorale de son père, le montant des travaux à réaliser dans la maison dus à son manque d’entretien.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [S] [M]
Madame [H] [G] a formé un appel incident du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de Madame [S] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation de juin 2012 à mars 2018, dès lorsqu’elle s’est heurté pendant des années à la résistance de cette dernière pour obtenir les clefs de la maison, ce que celle-ci conteste.
Il est constant que l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qui prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement du bien, est redevable d’une indemnité d’occupation, suppose que soit démontré qu’un indivisaire jouit privativement du bien indivis et fait obstacle à sa jouissance par les autres coindivisaires.
En l’espèce, il sera relevé que le 27 mars 2014, une visite de la maison a été effectuée par Maîtres [K] et [V], notaires des parties, ce qui suppose nécessairement qu’ils étaient en possession des clefs.
Ce n’est que par courrier du 21 novembre 2017, ainsi que le confirme Maître [E], notaire, que Madame [G], qui n’avait jamais réclamé auparavant les clefs de la maison dont elle détenait l’usufruit depuis 2012, les a sollicitées par l’intermédiaire de son notaire.
Elle ne démontre d’ailleurs pas s’être opposée à un refus de la part de Madame [S] [M] de lui remettre les clefs.
Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir avoir été privée de la jouissance du bien indivis, dont il n’est d’ailleurs pas été établi que l’appelante qui réside à proximité de la maison indivise, aurait eu la jouissance privative, cette maison n’étant manifestement pas habitée si l’on se réfère aux photographies produites, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [H] [G] de sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur le remboursement à l’indivision successorale des impôts fonciers et autres taxes
Madame [S] [M] a également formé appel de la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à Madame [G] de rembourser à l’indivision successorale de son père, les impôts fonciers et autres taxes relatifs à la maison de [Localité 6] de juin 2012 jusqu’au jour de la licitation.
Elle affirme que les taxes foncières pour 2012 et 2013 ont été réglées par la succession de sa grand-mère, Madame [P] [J] veuve [M] alors qu’elles auraient dû l’être par l’usufruitière, et qu’elle a été contrainte de payer la somme de 5.014,00 € au titre des taxes foncières 2014, 2015, 2016 et les taxes d’habitation 2015 et 2016 après réception d’un avis à tiers détenteur.
Madame [G] réplique que la preuve du paiement de cette somme n’est pas rapportée et qu’en réalité, c’est elle qui s’est acquittée desdites sommes après avoir été destinataire en mars 2018, d’un commandement de payer les taxes d’habitation et foncières au titre des années 2014 et 2017.
En l’espèce, il sera relevé tout d’abord que Madame [S] [M] est mal fondée à solliciter le remboursement à l’indivision successorale de Monsieur [W] [M], de taxes foncières qui auraient été prises en charge par une autre indivision successorale, à savoir, celle de Madame [P] [J] veuve [M].
Par ailleurs, elle ne démontre pas plus qu’en première instance s’être effectivement acquittée des taxes foncières figurant dans l’avis à tiers détenteur, qui ne comporte pas l’adresse du bien concerné, mais seulement une référence en chiffres.
Madame [G] produit quant à elle, une mise en demeure de payer du 2 mars 2018, relatif aux taxes foncières 2014, 2015, 2016 et 2017, qui si elle ne comporte pas davantage l’adresse du bien, mentionne un numéro de rôle identique à celui figurant sur l’avis à tiers détenteur adressé à Madame [S] [M], dont on peut légitimement penser qu’il correspond à la maison de [Localité 6], ainsi qu’un échéancier sur six mois.
Madame [S] [M] échouant à prouver qu’elle s’est acquitté de ces taxes en lieu et place de Madame [G], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement à ce titre.
Sur le partage des meubles meublants provenant des successions de Monsieur [U] [M] et de Madame [P] [J] veuve [M]
Madame [S] [M] soutient que les meubles meublant de la maison de [Localité 6] n’ayant pas fait l’objet d’une donation à son père et que Madame [G] n’a pas reconnu avoir retiré et jeté ces meubles, cette dernière doit les restituer à la succession de ses grands-parents sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du prononcé dé l’arrêt.
Madame [G] oppose qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisque que Madame [S] [M] réclamait en première instance l’allocation d’une somme de 5.000,00 € au titre du retrait desdits meubles.
Elle conclut au surplus au rejet de cette demande dès lors que l’existence de ces meubles n’est pas démontrée.
L’article 564 du code de procédure civile dispose :
' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions née de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code dispose :
' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du même code dispose :
' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l’espèce, il résulte du jugement entrepris, qu’en première instance, Madame [S] [M] ne sollicitait pas la remise sous astreinte par Madame [G] des meubles meublants provenant des successions de ses grands-parents, mais sa condamnation au paiement d’une somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts en dédommagement du retrait des meubles meublants de la maison de [Localité 6], ce dont elle a été déboutée faute de preuve.
Il s’agit donc de demandes distinctes l’une relative à la remise de biens meubles, l’autre au paiement d’une indemnité, qui ne tendent pas aux mêmes fins, ni ne constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale, qui a été totalement modifiée.
Cette demande formée pour la première fois en cause d’appel sera donc déclarée irrecevable.
Sur le demande d’insertion dans le cahier des charges établi en vue de la licitation de l’immeuble d’une faculté de substitution
Madame [S] [M] soutient que c’est à tort que le tribunal a refusé sa demande d’insertion dans le cahier des charges de la vente sur licitation de l’immeuble de [Localité 6] d’une clause de substitution à son profit et à celui de son frère, [D], au motif que l’article 815-15 du code civil, ne trouvait à s’appliquer que dans le cadre d’une cession amiable ou de la cession de droits d’un indivisaire dans le bien indivis, alors que Madame [G] et Monsieur [A] [M] ne s’y opposaient pas.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Il est constant que la faculté de substitution prévue à l’article 815-15 du code civil ne concerne que l’adjudication portant sur les droits d’un indivisaire dans les biens indivis et non sur les biens indivis eux-même, ceci afin d’éviter l’arrivée d’un tiers au sein de l’indivision.
Si aucune disposition n’interdit qu’un tel droit de substitution soit prévu au profit de chacun des indivisaires dans le cahier des charges établi en vue de la licitation, il ne peut s’agir que d’une disposition conventionnelle requérant l’accord de tous les indivisaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, seule Madame [S] [M] formant une telle demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande eu égard à la nature de l’affaire, de débouter les parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, le jugement étant confirmé en ce qu’il a jugé de même s’agissant des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle, la demande de Madame [S] [M] tendant à voir ordonner à Madame [H] [G] de remettre aux héritiers de Monsieur [U] [M] et de Madame [P] [J] veuve [M], les meubles meublants de la maison de [Localité 6], sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 31 mai 2021 dans la limite des chefs dont elle est saisie,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en ce compris celles formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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