Infirmation partielle 24 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 24 févr. 2015, n° 14/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01087 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 28 mars 2014, N° F12/00248 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015
RG : 14/01087 – NH/VA
B X
C/ SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage- d’ANNECY en date du 28 Mars 2014, RG : F 12/00248
APPELANTE :
Madame B X
XXX
XXX
Comparante, assistée de Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Agathe LEMAIRE (SELARL HOCHE – avocats au Barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 15 Janvier 2015, devant Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Monsieur GREINER, Président,
Madame REGNIER, Conseiller,
Madame HACQUARD, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
B X, pharmacienne, a été embauchée à compter du 8 septembre 2008 par la SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION en qualité d’adjointe responsable-pharmacien affectée au magasin d’ANNECY, à temps complet, sous un statut de cadre au coefficient 300, sa rémunération mensuelle étant fixée à 3000 euros bruts ;
Madame X a été victime d’un accident du travail le 24 février 2012, s’est trouvée en arrêt de travail jusqu’au 11 mars 2012 puis de nouveau du 29 mars 2012 au 14 juin 2012 ;
Le 11 avril 2012, la directrice de secteur dont elle dépendait lui a fait connaître que la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION entendait cesser son activité de parapharmacie afin de sauvegarder sa compétitivité sur le marché et dès lors supprimer 9 postes de pharmaciens ; il lui était proposé un poste de conseillère vendeuse au sein du magasin d’ANNECY, qu’elle refusait ;
Suite à un entretien préalable tenu le 31 mai 2012, madame X se voyait notifier son licenciement pour motif économique par courrier recommandé du 19 juin 2012; elle a accepté le congé de reclassement ;
Le 10 août 2012, contestant la réalité du motif économique invoqué, B X a saisi le conseil de prud’hommes d’ANNECY afin d’obtenir paiement de la somme de 50 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par jugement du 28 mars 2014, le conseil de prud’hommes, en formation de départage, a :
— déclaré le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION à payer à B X la somme de 18 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
— débouté B X de ses demandes de rappel de primes,
— condamné la SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION à payer à B X la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 31 mars 2014 ;
Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2014 par le biais du RPVA, madame X a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Elle demande à la cour de :
— réformer en tant que de besoin le jugement attaqué mais le confirmer en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre principal, condamner la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION à lui payer la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L1235-10 et L1235-11 du code du travail en raison de la nullité de son licenciement,
— à titre subsidiaire, condamner la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION à lui payer la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— condamner la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION à lui payer la somme de 360 euros au titre d’un solde de prime de gestion de l’exercice 2010,
— condamner la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION à tous les dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle indique que son poste était double, adjointe au responsable de magasin d’une part et pharmacienne d’autre part, qu’elle a assuré le remplacement de la responsable de magasin à compter d’octobre 2008 et elle précise que l’essentiel de ses formations porte sur ses responsabilités d’adjointe et non sur la gestion de l’activité parapharmacie ;
Elle rappelle que la charge de la preuve en matière de licenciement économique, repose sur l’employeur et que lorsqu’il fait partie d’un groupe, le motif économique doit être apprécié au regard du groupe ; elle relève que malgré les sommations qui lui ont été adressées, la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION n’a pas communiqué les éléments permettant de vérifier la situation économique de l’entreprise et du groupe ni le respect des dispositions applicables et notamment la nécessité ou non de mettre en place un Plan de Sauvegarde de l’Emploi ;
Sur ce point elle indique qu’il doit être tenu compte du nombre de licenciements envisagés par l’employeur, indépendamment du nombre de licenciements effectifs et elle soutient que 4 licenciements étaient déjà intervenus avant le sien, que les communications de la société permettent de douter du fait que le nombre de licenciement puisse être inférieur à 10, le nombre de points de vente mixtes (parapharmacie et parfumerie) étant au minimum de 21 sur le territoire national ;
Elle soutient dès lors que le nombre de licenciements invoqués par la société employeur est artificiellement limité à 9, que les dispositions de l’article L1233-61 du code du travail ont été violées et que son licenciement est nul par application des dispositions des articles L1235-10 et L1235-11 du même code ;
Sur la cause réelle et sérieuse, elle rappelle les termes de la lettre de licenciement et relève qu’elle évoque la nécessité de sauvegarder la compétitivité de sorte qu’il appartient à l’employeur de justifier d’une menace pesant sur l’entreprise, impliquant la mise en oeuvre des licenciements et de faire apparaître dans la lettre de licenciement, les incidences sur l’emploi des raisons économiques invoquées ; elle relève que la lettre de rupture ne comporte aucune motivation particulière sur ce point de telle manière que le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Elle affirme qu’il n’est en tout état de cause pas fondé ; elle fait sommation à la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION de justifier des négociations et des mesures qu’elle a prises au titre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en prévisibilité de la remise en cause de l’activité de parapharmacie au sein de ses enseignes, préalablement à la mise en oeuvre du plan de licenciement de 2012 ;
Elle observe qu’alors qu’elle exerçait des fonctions d’adjointe de responsable de magasin, un tel poste ne lui a pas été proposé mais qu’une embauche est intervenue en février 2012 au magasin d’ANNECY, de sorte que son poste n’a pas été supprimé ;
Elle soutient encore que la société NOCIBE n’a pas respecté l’obligation de reclassement ;
Elle fait état des dispositions de l’article L1235-10 du code du travail qui fixe à 12 mois de salaire le montant minimum de l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre et subsidiairement, de celles de l’article L1235-3 qui fixe ce minimum à 6 mois de salaire ;
compte tenu du préjudice dont elle justifie, elle demande l’allocation d’une somme de 50.000 euros ;
Elle observe enfin que le service du personnel de NOCIBE a admis qu’il existait un reliquat de prime de gestion de 360 euros mais sans que ce reliquat ne lui soit jamais versé ;
La société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION demande à la cour de :
— dire et juger que le motif économique fondant la rupture à la suite de l’acceptation du congé de reclassement est valable et qu’elle s’est parfaitement acquittée de son obligation de reclassement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué à madame X des dommages et intérêts outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté madame X de ses autres demandes,
— condamner madame X à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle fait valoir que le motif économique et ses conséquences sur l’emploi sont clairement mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu’ils sont par ailleurs établis par les différentes pièces produites et ont été portés à la connaissance des représentants du personnel ;
Elle soutient que c’est essentiellement en sa qualité de pharmacien que madame X a été recrutée et qu’elle était le référent scientifique du magasin pour la parapharmacie dont la suppression rendait le poste de pharmacien inutile, elle conteste à la salariée les compétences pour occuper un poste de responsable-adjoint ;
Elle affirme avoir respecté l’obligation de reclassement et avoir ainsi proposé à madame X un poste de conseillère vendeuse sur le même magasin, proposition qu’elle a refusée ;
Elle soutient que les dispositions de l’article L1233-61 du code du travail n’étaient pas applicables au licenciement de madame X qui s’inscrit dans le cadre du licenciement de 9 salariés et affirme qu’elle a respecté la procédure applicable en pareille hypothèse ;
Elle constate s’agissant du montant de la demande indemnitaire, que madame X ne justifie pas de sa situation actuelle ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats;
SUR QUOI
— Sur la nullité du licenciement
La lettre de licenciement adressée à madame X le 19 juin 2012, est ainsi libellée : « Dans le cadre de sa réflexion sur sa stratégie à long terme, la Direction s’est interrogée sur le devenir de l’activité parapharmacie. Il est apparu que notre positionnement relatif au marché de la parapharmacie ne pouvait rester en l’état. Nocibé a donc été contrainte d’envisager un nécessaire repositionnement du fait de la perte de poids vis-à-vis de nos fournisseurs.
Dans ce contexte le développement de la mixité des points de vente aurait été nécessaire à la continuité de cette activité.
Cependant les difficultés suivantes sont apparues :
— Une concurrence de plus en plus accrue sur le marché de la parapharmacie (Centre Commercial Leclerc et groupement pharmaciens)
— Pression des marques leaders Y Z et l’Oréal pour le respect du cahier des charges (1 pharmacien par point de vente : masse salariale conséquente)
— Difficulté en terme d’implantation dans nos magasins : la parapharmacie et la marque propre au regard de la taille de nos surfaces de magasins.
En conséquence, mise en cause de la compétitivité de l’activité parfumerie au sein de nos magasins dans un marché de plus en plus concurrentiel.
Ainsi à la suite de l’ensemble de ces réflexions, la cessation de l’activité parapharmacie est apparue économiquement indispensable et nécessaire à la Sauvegarde de la compétitivité de notre Enseigne.
Vous avez refusé la proposition de reclassement qui vous avait été faite à savoir Conseillère vendeuse à 35h par semaine sur votre magasin actuel d’Annecy (74000), XXX, au salaire mensuel brut de 1.420 €.
Nous n’avons pas d’autre solution que de prononcer votre licenciement.» ;
Le licenciement de la salariée s’inscrit non pas dans un contexte de difficultés économiques rencontrées par la société employeur mais dans la décision prise de mettre fin à une activité particulière et complémentaire en l’occurrence la parapharmacie, activité pour laquelle des pharmaciens avaient été recrutés et dont les résultats ne sont pas ceux escomptés ;
L’article L1233-61 du code du travail prévoit que dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ce qui est le cas de NOCIBE, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ;
La société NOCIBE a mis en oeuvre le licenciement de madame X selon les modalités applicables au licenciement pour motif économique de moins de 10 salariés, prévues par les articles L1233-8 à L1233-11 du code du travail ; l’ensemble des documents communiqués au comité d’entreprise et l’ensemble de procès-verbaux de réunions de ce comité concernant les licenciements envisagés, évoquent le licenciement de 9 salariés, pharmaciens, dans le cadre de la cessation de l’activité parapharmacie ;
Il n’est pas contestable que plus de 9 sites étaient concernés par la suppression de l’activité parapharmacie mais il ne peut en être déduit que le nombre de salariés dont le licenciement était envisagé était d’au moins 10 ; il apparaît au contraire à la lecture du document constituant la pièce 15 de l’appelante, transmis au CE du 21 février 2012, que 16 magasins sont concernés mais que 9 pharmaciens seulement 'pourraient être impactés’ ; le compte rendu de cette réunion du CE fait apparaître qu’outre les pharmaciens, les magasins disposant d’un corner parapharmacie, emploient des conseillères en parapharmacie, qui elles seront formées en parfumerie et que les magasins mixtes emploient des conseillères qui sont déjà polyvalentes ; ces conseillères ne sont pas concernées par les licenciements;
Il ne peut en outre être retenu que chaque point de vente employait un pharmacien dans la mesure où une telle exigence ne correspond pas aux conditions légales ni à celles posées par le conseil de la concurrence ; seul un niveau de qualification professionnelle étant exigé qui n’est pas limité au diplôme de pharmacien mais peut être un diplôme universitaire équivalent ou un diplôme scientifique ou professionnel ;
Il sera encore constaté que les membres du CE dont la lecture des procès verbaux de réunion permet de constater qu’ils sont attentifs à la prise en charge des salariés pouvant être concernés par la réorganisation, qu’il s’agisse de la suppression de la parapharmacie ou de la fermeture de magasin -dont celui de Paris St Lazare pour des raisons liées au bail et non à la parapharmacie-, n’ont à aucun moment contesté le nombre de licenciements, ni invoqué des licenciements antérieurs pouvant être mis en lien avec le motif invoqué au soutien de celui de madame X, ni constaté que dans les faits les salariés des magasins concernés n’étaient pas réaffectés à d’autres fonctions ;
Aucun élément ne permet de considérer que le licenciement d’au moins 10 salariés dans une même période de trente jours ait été envisagé et que la société NOCIBE ait artificiellement et pour éviter la mise en oeuvre d’un PSE, limité ce nombre à 9 ; il apparaît dès lors que la procédure applicable au licenciement dont a fait l’objet madame X est celle définie par les articles L 1233-8 et suivants du code du travail lesquels ont été respectés ; le licenciement de madame X n’est donc pas nul ;
— Sur la cause réelle et sérieuse
Quand bien même l’employeur justifie d’un motif économique tel que défini par l’article L1233-3 du code du travail, l’article L1233-4 du même code prévoit qu’il ne peut procéder au licenciement qu’après avoir recherché le reclassement du salarié dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ;
Le reclassement s’effectue prioritairement sur un poste relevant de la même catégorie d’emploi avec une rémunération équivalente et, à défaut, sous réserve de l’accord du salarié, il peut s’effectuer sur une catégorie d’emploi inférieure ;
En l’espèce, la société NOCIBE affirme avoir rempli cette obligation en arguant de la proposition faite à madame X par courrier du 13 avril 2012 ; il apparaît en premier lieu que ce courrier s’il vise en objet 'proposition de reclassement', fait cependant état d’un projet de 'modification du contrat de travail', vise les dispositions de l’article L1222-6 du code du travail qui concerne la modification du contrat pour motif économique et non le licenciement, et indique qu’en cas d’acceptation un avenant sera signé, un refus contraignant l’employeur à 'envisager votre licenciement’ ;
Ce courrier peu clair est de nature à induire la salariée en erreur sur la portée de son éventuel refus et sur le projet de licenciement économique en cours et ce d’autant que madame X se trouve en arrêt de travail à la date d’envoi du courrier ;
Il apparaît par ailleurs que madame X exerçait non seulement des fonctions de pharmacienne mais également celles d’adjointe au responsable de magasin ainsi que le précise son contrat de travail qui décrit ses attributions comme 'véritable binôme du/de la responsable de magasin, en charge de relayer l’ensemble des actions entreprises par le/la responsable de magasin, (…), d’animer l’équipe du magasin au quotidien dans ses tâches de vente, de conseil et de mise en place du magasin’ ;
Ses bulletins de salaire de l’année 2010 comportent la double fonction d’adjointe responsable et de pharmacien et, à compter de l’année 2011, la seule mention de ses fonctions d’adjointe responsable et c’est encore cette seule fonction qui est visée sur le certificat de travail remis à la salariée après la rupture ;
Les formations suivies par la salariée n’ont aucun lien avec la parapharmacie et portent notamment sur des fonctions managériales ; ainsi madame A a suivi en novembre 2008 une formation intitulée 'Management de proximité', en septembre 2009, une formation 'gestion du personnel’ et en mars 2010 une formation intitulée 'Manager l’institut’ ;
Il résulte des échanges de courriels produits que madame X a été l’interlocuteur de ses supérieurs hiérarchiques en qualité de responsable magasin, chargée de gérer la mise en oeuvre de travaux, la procédure suite au vol effectué par une stagiaire, la mise en oeuvre des soldes et remises,… ;
L’employeur ne peut donc soutenir que madame X ne disposait pas des compétences suffisantes pour se voir proposer un poste de responsable de magasin, l’obligation de reclassement lui imposant de surcroît des efforts de formation dont la société NOCIBE s’est affranchie, ayant au contraire annulé la participation de la salariée à une formation 'parcours responsable de magasin module 2A’ ;
La société NOCIBE indique en outre au comité d’entreprise le 15 mars 2012, alors que celui-ci est consulté sur les projets de licenciement, à la question 'quels sont les postes à pourvoir et dans quels magasins '' que 'sur l’ensemble des 340 succursales, il y a toujours un turn over de 12 à 13 responsables de magasins à pourvoir’ ; pour autant elle ne justifie d’aucune recherche de reclassement au sein de l’une des 340 succursales ;
Il apparaît en outre qu’une adjointe responsable de magasin a été recrutée au magasin d’Annecy le 16 octobre 2012 soit très peu de temps après le licenciement de madame X dont le poste n’a donc pas été supprimé, au mépris de la priorité de réembauche ; aucun justificatif d’une recherche de reclassement sur un tel poste, au sein de l’une des succursales n’est cependant produit par l’employeur ;
En conséquence, il convient de retenir que la société NOCIBE a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
L’article L1235-3 du code du travail fixe à 6 mois de salaire le montant minimum de l’indemnité à laquelle peut prétendre le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté licencié abusivement ; le salaire mensuel brut moyen doit être fixé en l’espèce à 3 497 euros ; madame X justifie s’être trouvée au chômage jusqu’en juin 2014 ; aucune information n’est communiquée sur sa situation actuelle mais il peut être déduit de l’attestation de POLE EMPLOI en date du 10 septembre 2014 qu’en l’absence de versement de l’allocation de retour à l’emploi en juillet et août 2014, alors que les droits de la salariée n’étaient pas épuisés, cette dernière avait retrouvé un emploi ; ses revenus pendant cette période étaient d’un montant sensiblement égal voire supérieur à celui du salaire d’une adjointe responsable de magasin mais par ailleurs très nettement inférieurs à son salaire
habituel au sein de la société NOCIBE ; il convient en conséquence de fixer à 42 000 euros le montant de l’indemnité due à madame X en réparation du licenciement abusif ;
— Sur la prime de gestion
Il résulte de l’échange de courriels entre madame X et son supérieur hiérarchique entre le 15 et le 25 mai 2011, que restait dû à cette date un solde de prime de gestion 2010, d’un montant de 360 euros dont l’appelante demande le paiement ;
Il apparaît cependant que conformément à ce qu’annonce la gestionnaire du personnel dans un courriel du 25 mai 2011, ce solde a été versé sur le prochain salaire, en l’occurrence le salaire de mai 2011 ; il apparaît sur la fiche de paie du mois de mai 2011 qui n’a donné lieu à aucune contestation de la salariée ;
Il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont débouté madame X de sa demande de ce chef ;
— Sur les autres demandes
La société NOCIBE supportera la charge des dépens ; elle versera à madame X, en complément de la somme déjà allouée par les premiers juges à ce titre, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2014 par le conseil de prud’hommes d’ANNECY en ce qu’il a :
— déclaré le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté B X de ses demandes de rappel de primes,
— condamné la SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION à payer à B X la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamné la SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à B X, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement n’est pas nul ;
Condamne la SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION à payer à B X la somme de 42 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION à payer à B X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé le 24 Février 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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