Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 21/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 06 Février 2024
N° RG 21/01504 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYGR
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 06 Mai 2021
Appelante
Mme [S] [R]
née le 05 Juin 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
Représentée par l’AARPI ASSIER & SALAUN, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimé
M. [N] [Y]
né le 16 Novembre 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Représenté par Me Virginie BARATON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SCP CLUSAN – LA SADE, avocats plaidants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 09 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 novembre 2023
Date de mise à disposition : 06 février 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [N] [Y] et Mme [S] [R] ont entretenu une relation sentimentale pendant plusieurs années.
M. [Y] a acquis le 18 avril 2005 un bateau gin-fizz nommé « Ceratodus » moyennant le prix de 55 000 euros, financé par un prêt bancaire.
Par deux versements en mai et août 2007, Mme [R] a versé à M. [Y] la somme de 30 000 euros en contrepartie de 50% des parts du bateau.
Estimant qu’elle n’avait ni la jouissance du bateau et que son nom n’apparaissait pas dans l’acte de francisation en tant que copropriétaire du bateau, Mme [R] a, par courrier en date du 12 mai 2016, mis en demeure M. [Y] d’exécuter son obligation contractuelle.
Par acte d’huissier du 23 janvier 2017, Mme [R] a assigné M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de le condamner à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts à compter de la date de l’assignation outre la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, et de dire que la vente de 50% des parts du bateau entre les parties est résolue en raison de l’inexécution de l’engagement de M. [Y] du 30 août 2007.
Par ordonnance du 14 mars 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chambéry a autorisé Mme [R] à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bateau. Par acte du 20 avril 2017, l’inscription d’hypothèque maritime a été dénoncée à M. [Y].
Par ordonnance du 15 mai 2017, prorogée au 3 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné une mesure de médiation judiciaire civile confiée à l’association Savoie Amiable.
Par ordonnance du 13 mars 2018, le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise a ordonné la restitution des consignations des parties dans le cadre de la médiation, suite à l’échec de la mesure.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, a :
— Constaté que M. [Y] et Mme [R] sont propriétaires indivis à hauteur de 50% du bateau Gin Fizz dénommé le « Ceratodus » dont le numéro d’immatriculation est le 345067 ;
— Débouté Mme [R] de sa demande de résolution judiciaire de l’acte d’acquisition de parts d’indivision du bateau ;
— Débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— Condamné M. [Y] à payer à Mme [R] la somme de 2 730 euros par an à compter de l’année 2016 incluse au titre de l’indemnité d’occupation du bateau ;
— Condamné Mme [R] à payer à M. [Y] la somme de 2 620 euros par an à compter de l’année 2016 incluse au titre de sa participation aux frais de conservation et d’administration du bateau ;
— Ordonné la licitation au plus offrant du bateau modèle Gin Fizz dénommé le « Ceratodus» dont le numéro d’immatriculation est le 345067 ;
— Ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, cette licitation, selon les formalités prévues par l’article R221-33 du code de procédure civile d’exécution ;
— Ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire ;
— Fixé la mise à prix à 25 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas d’absence d’enchères ;
— Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues à l’article -34 du code de procédure civile d’exécution ;
— Dit que M. [Y] et Mme [R] seront autorisés à enchérir ;
— Ordonné le partage par moitié du prix de vente entre M. [Y] et Mme [R] ;
— Débouté M. [Y] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Condamné chaque partie au paiement de la moitié des dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté Mme [R] de sa demande d’exécution provisoire.
Au visa principalement des motifs suivants :
Mme [R] ne justifie pas de l’existence d’une clause résolutoire dans le cadre de son contrat d’acquisition des parts du bateau de M. [Y] ;
La preuve de la propriété du bateau découle de la remise de Mme [R] de la somme de 30 000 euros à M. [Y] qui a reconnu, suivant le document de 30 août 2007, que cette remise valait acquisition de la moitié indivise du bateau ;
M. [Y] n’était pas tenu de modifier le certificat de francisation dans le cadre de leur relation contractuelle ;
Le point de départ des créances entre coindivisaires correspond à la date à laquelle les parties ont cessé tout accord amiable concernant la jouissance indivise du bien, soit le courrier de mise en demeure du 12 mai 2016 ;
Les frais de conservation et d’administration de bien indivis sont dus par l’ensemble des coindivisaires et non le seul coindivisaire qui a la jouissance exclusive du bien.
Par déclaration au greffe du 16 juillet 2021, Mme [R] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 26 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [R], sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
A titre principal,
— Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2016, au titre de la reconnaissance de dette en date du 30 août 2007 ;
— Prononcer la résolution du contrat vente Mme [R] et M. [Y] pour inexécution par ce dernier de l’obligation d’inscrire Mme [R] en qualité de propriétaire du bateau à hauteur de 50 % par application de l’engagement du 30 août 2007 ;
— Condamner M. [Y] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
— Condamner, M. [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation liée à la jouissance exclusive du bateau en application de l’évolution de la dépréciation du bateau et par application des locations intervenues soit :
— 27 300 euros au titre de la dépréciation,
— 48 000 euros au titre des locations,
Soit 75 300 euros ;
— Condamner M. [Y] à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] fait valoir notamment que :
Le courrier rédigé et signé le 30 août 2017 entre les parties remplit les critères d’une reconnaissance de dette imposés par l’article 1376 du code civil ;
M. [Y] est le seul propriétaire et utilisateur du bateau et doit donc prendre intégralement en charge les frais d’entretien du bateau.
Par dernières écritures en date du 4 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Y], sollicite de la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 6 mai 2021 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner Mme [R] à verser à M. [Y] la somme de 2 620 euros par an au titre de sa participation aux frais de conservation et d’administration du bateau pour la période postérieure au jugement et jusqu’à parfaite exécution ;
— Déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel d’indemnité au titre de locations imaginaires ;
Subsidiairement,
— En cas de réformation du jugement du 6 mai 2021, faire droit aux demandes reconventionnelles de M. [Y], à savoir :
— Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [Y], en ce compris sa demande de résolution du contrat, ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation et des locations ;
— Ordonner la vente sur licitation du bateau indivis, la jouissance commune n’étant plus possible, fixer la mise à prix et ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire ;
— Donner acte à M. [Y] de ce qu’il ne s’oppose pas à l’officialisation de la participation à hauteur de 50% de Mme [R] dans la propriété du navire Ceratodus ;
— Dire et juger en conséquence qu’en cas de vente du navire, M. [Y] ne s’oppose pas à ce que Mme [R] soit destinataire de la moitié du prix de vente du navire, sous déduction des frais incombant à la coindivisaire dudit navire, à savoir 2 620 euros par an, à compter de l’année 2007 ;
Très subsidiairement,
— Ordonner une expertise pour connaître la valeur actuelle du bateau, dans l’éventualité du rachat par l’une ou l’autre des parties de la part de l’autre partie ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [Y] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait valoir notamment que :
Le fait que Mme [R] n’apparaisse pas sur l’acte de francisation du bateau ne signifie pas qu’elle n’est pas propriétaire de la moitié de ce bateau ;
M. [Y] ne s’est jamais opposé à ce que Mme [R] soit titulaire pour la moitié du droit de propriété du navire ni à ce que celui-ci soit vendu pour que le prix de vente soit partagé ;
Mme [R] ne démontre pas avoir participé à l’entretien du bateau et réglé de multiples factures.
Une ordonnance en date du 9 octobre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la résolution de la vente
L’article 1583 du code civil dispose 'Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.' L’article 1217 du même code prévoit plusieurs possibilités pour le cocontractant, en cas d’inexécution de l’engagement total ou imparfait de :
'- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
Par acte sous seing privé du 30 août 2007, M. [N] [Y] a 'certifié avoir reçu la somme de 30 mille euros (30 000 €) pour l’achat de 50% des parts du bateau Gin Fizz, nommé 'cératodus’ de la part de Mme [S] [R]. Un chèque de 10 000 €, un chèque de 20 000 €. Ceratodus devient à dater de ce jour une copropriété, 50% [N] [Y], 50% [S] [R].' Si cet acte mentionne la remise de fonds par Mme [S] [R] à M. [N] [Y], il y est aussi précisé que ces fonds constituent l’achat de la moitié des parts indivises du voilier ceratodus appartenant au récipiendaire.
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que les premiers juges ont retenu :
— que le contrat du 30 août 2007 ne contient pas de clause résolutoire permettant à Mme [R] de se désengager de l’achat du bateau Cératodus,
— que cet acte ne prévoyait pas l’inscription du nom de Mme [R] sur le certificat de francisation,
— que Mme [R] n’était pas fondée à s’appuyer sur l’absence de mention de son nom sur le certificat de francisation comme motif de résiliation du contrat d’achat des parts indivises du voilier Cératodus.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente.
II- Sur la jouissance privative du bien indivis
L’article 815-9 du code civil dispose 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, de façon provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
Il appartient toutefois à l’indivisaire qui revendique une indemnité d’occupation au profit de l’indivision, en raison de l’occupation effective d’un immeuble indivis par son co-indivisaire, d’établir cette occupation exclusive (1ère Civ. 5 mars 2014, pourvoi n°12-27.179, 1ère Civ. 8 juillet 2015, pourvoi n°14-13.437). Le même raisonnement s’applique à l’utilisation d’un bateau, et c’est donc à Mme [R] de rapporter la preuve de la jouissance privative du Cératodus par M. [Y], et de son impossibilité corrélative de l’utiliser.
Mme [S] [Y] a mis en demeure M. [N] [Y] par courrier de son conseil du 12 mai 2016 de 'justifier de la mise à jour de l’acte de propriété du bateau', 'd’organiser un planning d’utilisation équitable’ et enfin 'être indemnisée pour le préjudice subi dans la mesure où elle n’a pas pu jouir paisiblement du bien pendant tous ces mois (depuis votre séparation)'.
Mme [S] [R], sur qui repose la charge de la preuve, verse aux débats :
— des photographies publiées sur la page facebook de 'Clo [Y]', que l’on peut supposer être l’épouse de M. [N] [Y], et qui démontrent que le voilier Cératodus a été utilisé fin juillet 2014, ou encore le 7 novembre 2014, ou enfin le 11 août 2015,
— le courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2016, rédigé par son conseil qui évoque que 'ma cliente ne dispose plus des clés du port, de telle sorte qu’elle ne peut plus accéder au bateau',
— des attestations d’amis indiquant qu’elle s’est séparée de M. [N] [Y] en 2013.
Ces éléments de preuve, qui indiquent que l’épouse de M. [N] [Y] a pu utiliser le voilier en 2014 et 2015, n’établissent pas pour autant que cette utilisation était continue et excluait celle de la coindivisaire, la jouissance pouvant être privative de façon alternative pour l’un ou pour l’autre indivisaire, et celui qui réclame une indemnité d’occupation ne peut l’obtenir que s’il démontre avoir été dans l’impossibilité d’en jouir également.
Il y a lieu d’observer sur ce sujet que l’appelante rappelle ne pas disposer des 'clés du port', ce qui est reconnu par M. [N] [Y], lequel indique dans ses conclusions que cette absence de clefs 'pouvait être solutionnée facilement', alors que Mme [R] ne conteste pas disposer des clefs du bateau mais n’explique pas en quoi les clés du port sont indispensables.
Bien qu’il ne soit pas établi que Mme [S] [R] ne pouvait jouir du bateau, alors qu’elle disposait des clefs de celui-ci et résidait à [Localité 1], à quelques dizaines de kilomètres du lieu de mouillage, au port municipal de [8], il doit être considéré que l’indemnité d’occupation telle que fixée par le premier juge est offerte par l’intimé, qui sollicite à titre principal la confirmation intégrale du jugement de première instance.
Enfin, Mme [R] ne démontre pas que M. [N] [Y] ait loué le bateau Cératodus, ni qu’il en ait perçu le prix d’une ou de plusieurs locations à son insu.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que M. [N] [Y] était débiteur d’une indemnité d’occupation privative au bénéfice de l’indivision d’un montant de 2 730 euros par an à compter de 2016.
III- Sur les frais de conservation
L’article 815-13 du code civil dispose 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’il ne les ait point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que les premiers juges ont retenu :
— que Mme [S] [R] était redevable des frais de conservation et d’entretien du bien indivis, sans que l’absence de jouissance pendant cette période ne la dispense d’y participer,
— que M. [N] [Y] justifie de frais annuels moyens de l’ordre de 5 340 euros, correspondant à 700 euros d’assurance annuelle, 3 800 euros de stationnement annuel au [7], outre les frais d’entretien, et notamment de mise à terre, peinture, remplacement de pièces, etc.
Il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a mis à la charge de Mme [Y] le remboursement à son coindivisaire de la somme de 2 620 euros, représentant sa quote-part annuelle de frais d’entretien et de conservation. Il n’apparaît pas nécessaire d’ajouter que ces frais de conservation seront dus pour la période postérieure au jugement, dès lors que celui-ci a indiqué dans son dispositif : 'condamne Mme [S] [R] à payer à M. [N] [Y] la somme de 2 620 euros par an à compter de l’année 2016 incluse au titre de sa participation aux frais de conservation et d’entretien du bateau,' ce dont il se déduit nécessairement que la somme est due tant que durera l’indivision.
IV- Sur la licitation
C’est également à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance, au visa des articles 815, 1686, 1377, 1378 du code civil et des articles R221-33 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que les premiers juges ont ordonné la licitation du bateau Cératodus, ainsi que la mise à prix à 25 000 euros, au regard de l’incapacité des parties à s’entendre à l’amiable pour dresser une convention d’indivision ou de demande de sursis au partage.
V- Sur les demandes accessoires
Mme [R] succombant au fond supportera les dépens de l’instance d’appel. Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer la somme de 1 500 euros à M. [N] [Y] à titre d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [R] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne Mme [S] [R] à payer à M. [N] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 février 2024
à
la AARPI ASSIER & SALAUN
Me Virginie BARATON
Copie exécutoire délivrée le 06 février 2024
à
Me Virginie BARATON
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