Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 13 juin 2024, n° 22/02048
CPH Annecy 23 novembre 2022
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CA Chambéry
Infirmation partielle 13 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de suivi de la charge de travail

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté les obligations de suivi de la charge de travail, rendant la convention de forfait nulle et inopposable.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a estimé que le salarié avait fourni des éléments suffisants pour prouver l'existence d'heures supplémentaires, et a condamné l'employeur à les payer.

  • Accepté
    Droit à la contrepartie en repos pour heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une contrepartie en repos pour les heures supplémentaires effectuées, et a condamné l'employeur à payer cette somme.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié, entraînant un préjudice pour ce dernier.

  • Accepté
    Perte de l'avantage en nature

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une compensation pour la perte de cet avantage en nature.

  • Rejeté
    Absence de paiement du treizième mois

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé qu'il avait droit à un treizième mois, et a rejeté sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Chambéry a confirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Annecy du 23 novembre 2022. M. [H] demandait l'annulation de sa convention de forfait en jours, le paiement d'heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité, et d'autres compensations salariales. La juridiction de première instance avait constaté la nullité de la convention de forfait en jours mais avait débouté M. [H] de plusieurs de ses demandes. La Cour d'appel a confirmé l'inopposabilité de la convention de forfait en jours et a accordé à M. [H] des heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, tout en rejetant ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 13 juin 2024, n° 22/02048
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/02048
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 23 novembre 2022, N° F21/00253
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

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