Infirmation partielle 19 janvier 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 19 janv. 2015, n° 13/05521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/05521 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 12 novembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/0028
Copie exécutoire à :
— Me Claus WIESEL
Le 19/01/2015
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Janvier 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/05521
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2013 par le Tribunal d’Instance de SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour
INTIME :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme WOLF, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. POLLET, Président
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement après prorogation du 5 janvier 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard POLLET, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Credipar a consenti le 25 octobre 2012 à Monsieur Z Y un crédit d’un montant de 12 674,50 euros affecté à l’acquisition d’un véhicule Peugeot 207 immatriculé BX-304-JA, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 263,04 euros au TAEG de 9,39%.
Monsieur Y n’ayant pas honoré les mensualités de ce prêt, la SA Credipar lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2013, puis elle l’a assigné devant le tribunal d’instance de Schiltigheim pour demander sa condamnation à lui payer les sommes de 13 794,70 euros au principal, avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 12 juillet 2013, et 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
Elle a aussi sollicité la restitution du véhicule financé grâce au prêt ou sa reprise.
En l’absence de Monsieur Y, assigné à personne mais qui n’a pas comparu, le tribunal a, par jugement en date du 12 novembre 2013, condamné l’intéressé à payer à la SA Credipar une somme en principal de 12 799,04 euros, avec les intérêts au taux conventionnel comme demandé, une somme de 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, après réduction de cette indemnité jugée manifestement excessive, et un montant de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal n’a pas fait droit à la demande de restitution ou de reprise, estimant que le prêteur ne pouvait être subrogé dans les droits du vendeur à l’égard de l’acheteur du véhicule et que la clause de réserve de propriété annexée à l’offre préalable de crédit était inopposable à l’emprunteur.
La SA Credipar a interjeté appel le 21 novembre 2013 et elle demande l’infirmation partielle de ce jugement pour réclamer à nouveau une somme de 905,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation et la condamnation de Monsieur Y à restituer sans délai le véhicule ou le cas échéant l’autorisation de procéder à son appréhension en application de la clause de réserve de propriété, ainsi que la condamnation de l’intimé aux dépens d’appel et à lui payer une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions de cette partie pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Monsieur Z Y, assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
Compte tenu du mode de citation, il sera statué par défaut à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
' sur l’indemnité de résiliation
La SA Credipar fait valoir que cette indemnité de 8% du capital restant dû est prévue par la loi du 10 janvier 1978 et que le tribunal ne pouvait la réduire en l’absence de demande en ce sens.
La cour constate que le contrat de crédit signé par Monsieur Y rappelait dans son article I.6 e) la possibilité pour le prêteur de réclamer en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité de 8 % du capital restant dû.
Cette disposition constitue une clause pénale que le juge a toujours la possibilité en application de l’article 1152 du code civil de réduire ou de supprimer, même d’office, soit sans demande particulière d’une partie, à la condition qu’elle puisse être considérée comme manifestement excessive.
Ce caractère excessif doit en l’occurrence être apprécié au regard du contenu de la clause et des conditions du contrat dont elle est censée faire assurer le respect et non, comme l’a estimé en partie le premier juge, au regard du fait que la loi, en l’occurrence le code de la consommation, prévoit un anatocisme des intérêts échus.
En l’espèce, la cour relève que le contrat stipule des intérêts au taux conventionnel de 9,39 %, soit un taux élevé au regard des taux relativement bas assortissant actuellement la plupart des prêts bancaires, lesquels intérêts couvrent donc déjà assez largement le préjudice subi par le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur, de sorte que l’indemnité de résiliation prévue en sus de ces intérêts moratoires apparaît comme manifestement excessive et mérite d’être limitée.
Cette limitation sera fixée à 50% de l’indemnité prévue.
Le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé et Monsieur Y condamné à payer à la société Credipar une indemnité conventionnelle de 452,80 euros au lieu de 1 euro, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
' sur la clause de réserve de propriété et la restitution du véhicule
Le premier juge a refusé la subrogation de l’organisme de crédit dans les droits du vendeur du véhicule à l’égard de l’acheteur aux motifs que :
' le prêteur ne serait pas tiers au contrat de vente car représenté par le vendeur dans les opérations de financement,
' il y aurait lieu de tenir compte de l’interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de prêt, qui empêcherait une subrogation valable émanant du vendeur au profit du prêteur,
' la subrogation du prêteur dans les droits du vendeur supposerait que l’acte d’emprunt et la quittance subrogative soient passés devant notaire,
' le véhicule est immatriculé et déclaré en préfecture au nom de l’acquéreur.
Ce dernier motif ne peut être retenu dès lors que l’immatriculation est un acte administratif qui ne préjuge pas de la qualité de propriétaire du titulaire de la carte grise.
S’agissant de la subrogation, la cour constate que Monsieur Y a signé le 25 octobre 2012, en annexe de l’offre de crédit par laquelle la SA Credipar acceptait de lui prêter un montant de 12 674,50 euros affecté à l’achat d’un véhicule, avec le vendeur de ce véhicule, la société Kroely, une stipulation de clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur.
Aux termes de cette clause, le vendeur et l’acheteur convenaient expressément que la vente du bien, le véhicule Peugeot 207 immatriculé BX-304-JA, était réalisée avec une clause de réserve de propriété différant le transfert de la propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet de son prix et que, le crédit sollicité par l’acheteur devant permettre le règlement du solde du prix de vente, le vendeur déclarait qu’il entend subroger le prêteur dans le bénéfice de cette réserve de propriété et qu’en conséquence dès réception du solde du prix de vente par le prêteur, il subrogeait ce dernier, conformément à l’article 1250, alinéa 1 du code civil, dans tous les droits et actions nés de la clause de réserve de propriété jusqu’au remboursement complet de sa créance.
La SA Credipar a accepté cette subrogation et ce même acte précise qu’en cas de mise en jeu de la clause de réserve de propriété l’acheteur s’oblige à restituer le véhicule à première demande du prêteur, qui pourra vendre le bien dont la propriété lui est réservée et affecter le prix de cette vente au règlement de sa créance.
Une telle clause de réserve de propriété répond aux prévisions des articles 2367 à 2372 du code civil.
S’agissant de la subrogation, l’article 1250 du même code dispose que la subrogation est conventionnelle :
1° Lorsque le créancier recevant son payement d’une tierce personne le subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur, cette subrogation devant être expresse et faite en même temps que le paiement,
2° lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier, cette subrogation pour être valable exigeant que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement et que, dans la quittance, il soit déclaré que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier, cette subrogation d’opérant sans le concours de la volonté du créancier.
Le premier juge a en l’espèce estimé que la subrogation ne pouvait s’être opérée selon les modalités du 1° de cet article, car la SA Credipar ne serait pas un tiers à raison de l’interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de prêt accessoire à cette vente, et que donc la subrogation consentie par le vendeur aurait due être passée devant notaire.
Mais, nonobstant cette interdépendance, qui profite à l’acheteur en sa qualité de consommateur, et contrairement à ce qu’a retenu ce juge, le prêteur reste tiers, au sens de l’article 1250 susvisé, du créancier qu’est le vendeur, n’étant pas partie au contrat de vente qui entraîne l’obligation pour l’acquéreur de payer le prix convenu entre les mains de ce vendeur.
Même si le prêteur, sur mandat exprès de l’acquéreur, stipulé en l’espèce à l’article II.2 de l’offre de contrat de crédit, verse directement au vendeur la somme prêtée, qui est devenue la propriété de cet acquéreur-emprunteur en application de l’article 1893 du code civil, il ne perd pas cette qualité de tiers au contrat de vente, n’étant pas lui-même tenu personnellement de payer le prix de vente au vendeur, dont il n’est pas le débiteur.
Il importe peu par ailleurs que le vendeur soit, comme le stipule ce même article II.2, le mandataire de l’emprunteur pour recevoir la décision du prêteur de lui accorder le crédit, car pour autant le vendeur n’a pas mandat de représenter l’organisme de crédit pour l’octroi du prêt.
Enfin il est admis que la condition de la concomitance de la subrogation au paiement est remplie lorsque le subrogeant a manifesté sa volonté, fût-ce dans un document antérieur, de subroger son cocontractant à l’instant même du paiement
Il en résulte que la SA Credipar pouvait être subrogée dans les droits que le vendeur détenait sur l’acquéreur à l’instant du paiement effectué par elle au profit de ce vendeur et donc bénéficier de la clause de réserve de propriété jusqu’à complet remboursement du crédit consenti.
Il en résulte aussi que Monsieur Y s’obligeait à restituer le véhicule à la demande de la SA Credipar tant que le prêt n’était pas intégralement remboursé.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et Monsieur Y sera condamné à cette restitution, l’appelante étant aussi subsidiairement, à défaut de restitution volontaire, autorisée à procéder à l’appréhension du véhicule en tout lieu où il pourra se trouver.
Il est rappelé que cette restitution aura pour objet la vente du véhicule et que le produit de cette vente, déduction faite des frais afférents, viendra en déduction du solde du crédit restant dû par l’intimé.
Le jugement sera confirmé pour avoir condamné Monsieur Y au paiement de ce solde et sur ses autres dispositions non infirmées par la cour.
Monsieur Y, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à la SA Credipar une somme de 800 euros pour ses frais autres que les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur Z Y à payer à la SA Credipar une somme de 1 euro à titre d’indemnité de résiliation et débouté la SA Credipar de sa demande de restitution ou de reprise du véhicule et, statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE Monsieur Z Y à payer à la SA Credipar la somme de 452,80 euros (quatre cent cinquante-deux euros quatre-vingts centimes) à titre d’indemnité de résiliation, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur Z Y à restituer à la SA Credipar le véhicule Peugeot 207 immatriculé BX-304-JA ;
AUTORISE la SA Credipar, à défaut de restitution volontaire, à faire procéder à l’appréhension de ce véhicule ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur Z Y aux dépens d’appel et à payer à la SA Credipar la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie décennale ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Indemnisation
- Motocyclette ·
- Dol ·
- Annonce ·
- Véhicule ·
- Collection ·
- Préjudice moral ·
- Facture ·
- Erreur ·
- Origine ·
- Tromperie
- Transport ·
- Camion ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associé ·
- Exclusion ·
- Pacte ·
- Cession ·
- Conseil de surveillance ·
- Nullité ·
- Fondateur ·
- Statut ·
- Démission ·
- Assemblée générale
- Saisine ·
- Millet ·
- Prêt ·
- Avocat ·
- Mobilité ·
- Site internet ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Accès ·
- Profession
- Associations ·
- École ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Attestation ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Classes ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mer ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Déclaration ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Intention ·
- Ouverture
- Créanciers ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Administrateur ·
- Qualités ·
- Exception d'incompétence ·
- Exécution
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Changement d 'affectation ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Changement ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Document ·
- Délégation de pouvoir
- Parcelle ·
- Commune ·
- École ·
- Propriété ·
- Usucapion ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Enquête ·
- Partie ·
- Échange
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Fichier ·
- Courriel ·
- Corruption ·
- Erreur ·
- Licenciement ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.