Infirmation partielle 1 février 2018
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Infirmation partielle 1 février 2018
Infirmation partielle 1 février 2018
Irrecevabilité 27 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 1er févr. 2018, n° 15/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/00276 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 14 novembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LE SARENNE, SARL HOLDER TP, SAS SO.CO.VAL c/ Compagnie d'assurances LLOYD'S DE LONDRES, SARL CETEN APAVE (SAS APAVE ALSACIENNE), CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, Compagnie d'assurances CAMBTP, SAS GEOTEC, SA MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 68/2018
Copies exécutoires à
Maître ACKERMANN
La SCP CAHN & ASSOCIÉS
Maître SPIESER
Maître FRICK
Maître SENGELEN-CHIODETTI
La SELARL WEMAERE-LEVEN
-LAISSUE
Le 01 février 2018
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 01 février 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/00276
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 novembre 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE sous I A 760/15 et intervenante :
La SARL HOLDER TP
prise en la personne de son représentant légal
ayant son […]
[…]
représentée par Maître ACKERMANN, avocat à la Cour
plaidant : Maître SCHOTT, avocat à MULHOUSE
APPELANTES sous II A 276/15 et défenderesses :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
2 – La S.A.S. SO.CO.VAL
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
68800 VIEUX-THANN
représentées par la SELARL ARTHUS, avocats à la Cour
INTIMÉS :
- intervenants :
1 – Monsieur N-O X
[…]
[…]
représenté par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à la Cour
2 – Monsieur D B
[…]
[…]
tentative d’assignation le 12 mai 2015 selon procès verbal d’accomplissement des formalités de l’article 5 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965
n’ayant pas constitué avocat
3 – La S.A. MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS)
en sa qualité d’assureur de Monsieur X
prise en la personne de son représentant légal
ayant son […]
[…]
[…]
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à la Cour
4 – La Compagnie d’Assurances CS DE LONDRES
en sa qualité d’assureur de F G
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
représentée par Maître SPIESER, avocat à la Cour
plaidant : Maître VALLET, avocat à PARIS
- demanderesse :
5 – La CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 1 place de la Gare
[…]
représentée par Maître FRICK, avocat à la Cour
- défenderesse :
6 – La Compagnie d’assurances CAMBTP
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à la Cour
- intervenantes :
[…]
en sa qualité d’assureur de la Société HOLDER TP
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
représentée par Maître SENGELEN-CHIODETTI, avocat à la Cour
plaidant : Maître GRANDMAIRE, avocat à PARIS
8 – La S.A.S. GEOTEC
prise en la personne de son représentant légal
ayant son […]
[…]
représentée par la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats à la Cour
plaidant : Maître O-Laure CARIERRE, avocat à PARIS
9 – La SARL F G (S.A.S. G ALSACIENNE)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître SPIESER, avocat à la Cour
plaidant : Maître VALLET, avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 décembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Stéphanie ARNOLD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Stéphanie ARNOLD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame H I
ARRÊT Par défaut
— prononcé publiquement après prorogation du 25 janvier 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame H I, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Le Sarenne, créée en 2006, a acquis un terrain situé […] à Mulhouse, afin d’y construire un immeuble d’habitation. Le permis de construire a été délivré le 23 juin 2006, initialement au profit d’une société Mary’s. L’opération portait sur la construction d’un immeuble de vingt-deux appartements.
La SCI Le Sarenne a fait intervenir différentes personnes pour la réalisation de l’opération.
Le 7 mars 2007, elle a confié au bureau d’études Géotec la réalisation d’une mission d’étude géotechnique portant sur les fondations de l’immeuble à construire.
En date du 22 mars 2007, elle a conclu avec la société F G, assurée auprès de la société Cs de Londres (la société Cs), une convention de contrôle technique.
M. X, architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes de France (la société MAF), a été nommé maître d''uvre par contrat du 3 septembre 2007, après la mise en liquidation judiciaire de l’architecte intervenu initialement.
La société Socoval, assurée auprès de la société la Caisse d’Assurance des Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics (la société CAMBTP), a été chargée de la réalisation du gros 'uvre.
La société Holder TP (la société Holder), assurée auprès de la société Allianz IARD, s’est vu confier les travaux d’excavation et de terrassement.
En date du 1er octobre 2007, peu après le commencement des travaux de la société Holder, un glissement de terrain s’est produit, provoquant des fissures dans la chaussée de la voie publique et les immeubles voisins du chantier. Le maire de Mulhouse a immédiatement, par arrêté municipal du même jour, ordonné l’évacuation des immeubles fissurés et a enjoint à la société Holder de remblayer l’excavation.
Le 2 octobre 2007, une ordonnance de référé prise par le tribunal de grande instance de Mulhouse, à la demande la ville de Mulhouse, a désigné M. Z en qualité d’expert aux fins de constat d’urgence. Le rapport a été déposé le 13 novembre 2007.
Le 11 octobre 2007, une seconde ordonnance de référé prise par le tribunal de grande instance de Mulhouse, cette fois sur demande des consorts A et de M. B, riverains dont les immeubles ont été affectés par le glissement de terrain, a nommé M. Z en qualité d’expert judiciaire pour évaluer les conséquences du sinistre. Le rapport a été déposé le 15 avril 2009.
Par la suite, les travaux ont été repris par la SCI Le Sarenne, un nouveau permis de construire ayant été délivré par la ville de Mulhouse le 13 septembre 2010.
Le 25 janvier 2013, la SCI Le Sarenne a décidé sa transformation en une société à responsabilité limitée, devenant la SARL Le Sarenne, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013.
Consécutivement au sinistre du 1er octobre 2007, plusieurs procédures ont été introduites par différentes parties.
* * *
Par acte introductif d’instance déposé le 6 juin 2012, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges (la société CRCAAV) a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d’une action dirigée contre la société Le Sarenne, la société Socoval et son assureur, la société la Caisse d’Assurance des Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics (la société CAMBTP), ainsi que M. B, aux fins d’indemnisation du préjudice subi par ce dernier du fait du sinistre du 1er octobre 2007.
En cours de procédure, ont été appelés en garantie : la société Holder, la société Géotec, la société F G et son assureur, la société Cs, M. X et son assureur, la MAF. La société Allianz est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur de la société Holder. L’ensemble des appels en garantie et interventions a été joint à la procédure principale.
Par jugement en date du 14 novembre 2014 (RG n° 12/00504, minute n° 14/910), le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
— déclaré l’action de la société CRCAAV recevable,
— dit que la SARL Le Sarenne et la SCI Le Sarenne ne forment qu’une même personne morale,
— déclaré le jugement commun et opposable à M. B,
sur les demandes principales de la Caisse de Crédit Agricole,
— condamné in solidum la société Le Sarenne, la société Holder TP et la société Allianz à payer à M. B la somme de 286 009,46 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit la société Allianz n’est tenue que dans la limite de la somme de 457 347,05 euros, après déduction de franchise de 1 524,49 euros, limites applicables pour l’ensemble des condamnations consécutives au sinistre du 1er octobre 2007,
— rejeté la demande la société CRCAAV tendant à recouvrer en lieu et place de M. B les sommes allouées par le jugement,
— condamné in solidum la société Le Sarenne, la société Holder et la société Allianz à payer à la société CRCAAV la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Le Sarenne, la société Holder et la société Allianz aux dépens de la procédure principale,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Holder et la société Allianz,
sur les appels en garantie,
— déclaré, concernant le sinistre du 1er octobre 2007, la société Holder responsable à hauteur de 20 %, la société Le Sarenne responsable à hauteur de 50 % et M. X responsable à hauteur de 30 %,
— condamné la société Allianz à garantir la société Holder des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de la somme de 457 347,05 euros, après déduction de franchise de 1 524,49 euros, limite applicable pour l’ensemble des condamnations consécutives au sinistre du 1er octobre 2007,
— condamné M. X et la société MAF à garantir la société Holder des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. B, à hauteur de 30 %,
— condamné la société Holder à garantir la société Le Sarenne des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. B, à hauteur de 50 %,
— rejeté les appels en garantie formés contre la société Géotec et dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par cette dernière,
— rejeté les appels en garantie formés par la société Holder et la société Allianz à l’encontre des sociétés F G et Cs,
— rejeté l’appel en garantie formé par la société Holder à l’encontre de la société Socoval et dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie formé par cette dernière à l’encontre de la société CAMBTP,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie formé par la société CAMBTP à l’encontre de la société Holder et la société Allianz,
— condamné la société Holder aux dépens des appels en garantie diligentés à l’encontre des sociétés Géotec, Socoval, F G, et Cs,
— condamné in solidum M. X et la société MAF aux dépens de l’appel en garantie diligenté à leur encontre par la société Holder,
— rejeté toutes les demandes au titre des frais irrépétibles relatives aux appels en garantie,
— condamné la société Socoval aux dépens de l’appel en garantie diligenté à l’encontre de la société CAMBTP,
— ordonné l’exécution provisoire.
En date du 15 janvier 2015, les sociétés Le Sarenne et Socoval ont interjeté appel de cette décision.
En date du 6 février 2015, la société Holder a interjeté appel de cette décision.
Les appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 juin 2015, sous le numéro RG 15/00276.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2015, le premier président de la cour de céans a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement. Il a également condamné la société La Sarenne aux dépens de la procédure de référé relative au sursis à l’exécution provisoire.
* * *
Par conclusions récapitulatives en date du 10 août 2017, les sociétés Le Sarenne et Socoval demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Le Sarenne, et, statuant à nouveau, débouter la CRCAAV de toutes ses demandes dirigées contre la société Le Sarenne,
— subsidiairement, en cas de confirmation de la condamnation de la société Le Sarenne, condamner solidairement ou in solidum la société Holder et la société Allianz à garantir la
société Le Sarenne de toutes les condamnations prononcées contre elle,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la société CRCAAV aux dépens des procédures de première instance et d’appel,
— condamner la société CRCAAV à verser à la société Le Sarenne, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros,
— débouter les intimés de leurs appels incidents dirigés contre les concluantes.
À l’appui de ses demandes, la société Le Sarenne conteste toute faute de sa part, arguant que le sinistre est imputable au seul fait de la société Holder et de M. X. Elle critique en outre l’évaluation des dommages subis par M. B, ainsi que le lien de causalité entre les désordres de l’immeuble de ce dernier et le sinistre.
*
Par conclusions récapitulatives en date du 15 juillet 2015, la société Holder demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la société Le Sarenne,
sur les appels incidents et provoqués,
— rejeter les appels incidents de la société F G, de la société Cs, de M. X, de la MAF et de la société Géotec,
— rejeter toutes fins et conclusions de la société CRCAAV,
— sur son propre appel, lui donner acte du versement, par le biais de son assureur la société Allianz, d’une somme de 124 996,05 euros à la société CRCAAV dans le cadre de l’exécution provisoire,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Le Sarenne, la société Holder TP et la société Allianz à payer à M. B la somme de 286 009,46 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Holder TP à garantir la société Le Sarenne des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. B, à hauteur de 50 %,
— statuant à nouveau, débouter la société CRCAAV de son action oblique,
— subsidiairement, limiter le préjudice de la société CRCAAV à la somme de 92 000 euros,
— dire et juger que la responsabilité du sinistre incombe à la société La Sarenne, ainsi qu’à M. X et à son assureur pour 60 %, et à la société F G et sa compagnie d’assurance, pour 20 %, ainsi encore qu’à la société Géotec,
— subsidiairement, au cas où sa responsabilité serait partiellement retenue, réformer partiellement le jugement entrepris sur le partage de responsabilité,
— condamner les sociétés Le Sarenne, MAF, F G, Géotec, ainsi que M. X et la société Cs à l’entière responsabilité des dommages subis par M. B,
— dire et juger que M. X doit être tenu à au moins 60 % et F G à au moins 20 %,
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la responsabilité de la concluante à 20 %,
— condamner la société Le Sarenne aux dépens des procédures 15/00276 et 15/00760,
— condamner solidairement les sociétés Le Sarenne, MAF, F G, Géotec, ainsi que M. X et la société Cs aux dépens exposés par la concluante,
— condamner la société CRCAAV aux frais et dépens des procédures de première instance et d’appel, ainsi qu’à une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Le Sarenne à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle prétend que la demande principale de la société CRCAAV est irrecevable. À titre subsidiaire, elle argue n’avoir commis aucune faute qui aurait participé à la réalisation du sinistre et des dommages subséquents.
*
Par conclusions récapitulatives en date du 9 novembre 2015, la société CRCAAV demande à la cour de :
— sur l’appel principal et incident des sociétés Le Sarenne et Socoval, les rejeter, débouter les dites sociétés de leurs demandes et confirmer en tous points le jugement entrepris,
— sur appel principal et incident de la société Holder, le rejeter, débouter ladite société de ses demandes et confirmer en tous points le jugement entrepris,
— sur l’appel incident de la société Allianz, le rejeter, débouter ladite société de ses demandes et confirmer en tous points le jugement entrepris,
— en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Le Sarenne, Socoval, Holder et Allianz aux entiers frais et dépens,
— condamner in solidum les mêmes sociétés à lui verser une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CRCAAV, pour appuyer ces demandes, approuve les motifs du jugement et conteste tous les arguments développés contre elle en cause d’appel.
*
Par conclusions récapitulatives en date du 16 juillet 2015, la société Géotec demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté toute responsabilité de sa part,
— rejeter tous les appels en garantie à son encontre,
— débouter, en tout état de cause, toute partie de toute demande dirigée contre elle,
— en toute hypothèse, condamner la société Holder et son assureur à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— condamner tout succombant aux dépens,
— condamner la partie déclarée responsable du sinistre à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Géotec s’appuie principalement sur le rapport de l’expert, qui a écarté sa responsabilité, et argue de l’absence de toute faute de sa part.
*
Par conclusions récapitulatives en date du 9 juillet 2015, la société F G et son assureur, la société Cs, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a mises hors de cause,
— débouter la société Holder et la société Le Sarenne, ainsi que tout demandeur éventuel, de toute demande à leur encontre,
— condamner la société Holder et la société Le Sarenne, ou tout succombant, aux dépens, ainsi qu’à leur verser une somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, la société F G et son assureur, la société Cs, approuvent les motifs du jugement déféré. Elles soulignent que l’appel de la société La Sarenne ne les vise pas, que la société Holder ne démontre aucune faute leur étant imputable et que l’appel en garantie de la société Allianz à leur encontre est dépourvu de fondement.
*
Par conclusions récapitulatives en date du 9 septembre 2015, la société Allianz demande à la cour de :
— dire et juger que, si les demandes de la société CRCAAV sont jugées irrecevables, le jugement sera entièrement réformé en ce qu’il l’a condamnée au profit de M. B,
— dire et juger qu’aucune demande n’est formée par la société Le Sarenne à encontre en appel,
— si les demandes de la société CRCAAV sont jugées recevables, confirmer le jugement en ce qu’il a retenu les limites de garanties de la société Allianz opposables à toutes les parties,
— sur appel incident, réformer le jugement entrepris, débouter toute partie de toute demande à son encontre,
— subsidiairement, réformer partiellement le jugement concernant le partage de responsabilité,
— condamner toute partie responsable à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— plus subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a limité la responsabilité de la société Holder à 20 %,
— par ailleurs, sur l’étendue des condamnations susceptibles de bénéficier à M. B, réformer le jugement en jugeant qu’elle ne saurait dépasser 82 133 euros,
— ordonner les restitutions de droit conformément aux condamnations qui seront prononcées par l’arrêt,
— de manière générale, débouter toute partie de toute demande à son encontre,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel de la société Le Sarenne à son encontre,
— enfin, condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, elle avance que la demande principale de la société CRCAAM est irrecevable. À titre subsidiaire, elle approuve le jugement en ce qu’il a retenu son plafond de garantie. Elle conclut en outre à l’absence de faute de son assurée, la société Holder. Elle conteste en outre l’évaluation des dommages subis par M. B. Elle considère enfin que les demandes de la société La Sarenne à son encontre sont nouvelles en cause d’appel.
*
Par conclusions récapitulatives en date du 16 septembre 2015, M. X et son assureur, la société MAF, demandent à la cour de :
— rejeter les appels principaux, incidents et provoqués en ce qu’ils sont dirigés contre eux,
— recevoir leurs propres appels incidents et provoqués,
— reformer dans cette mesure le jugement entrepris et les mettre hors de cause,
— subsidiairement, dire que la part de responsabilité de M. X dans le dommage est largement inférieure à 30 %,
— rejeter toute conclusion plus ample ou contraire,
— condamner les demandeurs en garantie aux entiers dépens des deux instances, ainsi qu’à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
À l’appui de ses demandes, M. X rappelle qu’il n’a pas participé à la conception architecturale du chantier. Il estime s’être normalement acquitté de ses obligations et notamment avoir suffisamment informé la société Holder des précautions à prendre pour les travaux de terrassement. À titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, il considère qu’elle serait infime, en tout cas bien inférieure à 30 %.
*
Par conclusions récapitulatives en date du 11 juin 2015, la société CAMBTP demande à la cour de :
— rejeter les appels en ce qu’ils peuvent concerner la société CAMBTP,
— condamner in solidum les sociétés Holder et Allianz à garantir la société CAMBTP de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
— condamner les appelants aux entiers dépens.
*
Selon acte d’huissier du 12 mai 2015, la déclaration d’appel et les conclusions de la SCI Le Sarenne et de la société Socoval ont été transmises aux autorités suisses en vue de leur notification à M. D B, domicilié en Suisse. La preuve n’étant rapportée que ce dernier en ait eu connaissance, le présent arrêt sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions, dont les dates ont été indiquées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2017.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 7 décembre 2017 et mise en délibéré au 25 janvier 2018.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l’action de la société CRCAAV
La recevabilité de l’action de la société CRCAAV est contestée par les sociétés Holder et Allianz, au motif que sa créance à l’encontre de M. D B ne serait pas certaine, liquide et exigible.
La société CRCAAV considère qu’elle est parfaitement fondée à agir sur le fondement de l’article 1166, ancien, du code civil, pour défendre les droits de son débiteur, M. D B. Elle avance que sa créance est attestée par un acte notarié exécutoire établi par Me L M, en date du 14 mars 2007. Elle ajoute qu’elle démontre la déchéance du terme du prêt consenti à M. D B et donc l’exigibilité de la somme. Elle indique également que sa créance est liquide, et fournit à ce titre un décompte des sommes restant à rembourser par M. D B. Par ailleurs, elle affirme que M. D B se désintéresse totalement de l’action en responsabilité, au préjudice de ses droits et de ceux de son créancier.
Au vu des éléments apportés par la société CRCAAV, il convient de constater, comme l’a fait à bon droit le premier juge, que sa créance à l’encontre de M. D B est certaine, liquide et exigible. Elle résulte en effet d’un acte notarié exécutoire produit aux débats. Elle est également liquide, car la société CRCAAV en fournit un décompte précis, la somme restant à recouvrer s’élevant à 255 418, 44 euros. Elle est encore exigible, car la société CRCAAV justifie de la déchéance du terme du prêt et démontre avoir entrepris des tentatives d’exécution restées infructueuses. Il apparaît par ailleurs que M. D B se montre négligent dans la défense de ses droits, n’étant intervenu dans la procédure ni en première instance, ni en cause d’appel, et n’ayant entrepris aucune démarche d’exécution du jugement, qui lui était pourtant favorable.
En conséquence, en vertu des conditions posées par l’article 1166, ancien, du code civil, devenu article 1341-1, la demande de la société CRCAAV sera déclarée recevable et le jugement confirmé sur ce chef.
2- Sur les responsabilités
Il est rappelé que le sinistre est survenu lors des travaux menés à l’initiative de la société Le Sarenne sur le fonds dont elle est propriétaire sis au 7 rue de la mer Rouge à Mulhouse.
Selon les conclusions du rapport d’expertise du 15 avril 2009, rédigé par M. Z, le sinistre a été causé par « la migration des eaux en charge en fond de fouille d’une profondeur de – 3,30 mètres, ayant provoqué la rupture du talus en bordure de la rue Saint Maurice à Mulhouse ». La rupture du talus a provoqué ensuite un glissement de terrain qui a affecté les immeubles voisins, sis aux 3 et […]. L’expert a retenu que ces immeubles, rendus inhabitables par l’ampleur des dommages subis, sont les seuls, parmi les immeubles voisins, a avoir été affectés par le sinistre. Par ailleurs, des dégâts ont été causés à la chaussée de la voie publique voisine, le tout emportant un préjudice moral ou de jouissance pour plusieurs riverains.
Sur la base des conclusions du sapiteur géotechnicien (la société Fondasol), l’expert judiciaire a conclu que la cause première du sinistre était l’absence de soutènement de la fouille réalisée par la société Holder, soutènement qu’il aurait été nécessaire d’effectuer dans la foulée du terrassement, l’effondrement s’étant
produit dans l’intervalle d’une semaine après le début de celui-ci. Le sapiteur a rappelé que le soutènement de la fouille s’imposait en l’espèce, car il n’était pas possible de « taluter à 3H/2V » tel que préconisé par l’étude géotechnique initiale de la société Géotec.
Dans le cadre de la présente instance, le préjudice dont il est demandé réparation est celui de M. B, propriétaire d’un des immeubles voisins du chantier qui a été déstabilisé par les travaux d’excavation réalisés par la société Holder.
La Caisse de Crédit Agricole, qui exerce par voie d’action oblique les droits de M. B, est fondée à rechercher, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, les responsabilités, d’une part de la société Holder, dont l’action a directement provoqué le sinistre, d’autre part de la société Le Sarenne, maître d’ouvrage des travaux à l’origine du sinistre et propriétaire du fonds sur lequel ont été exécutés ces travaux.
Le jugement déféré ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a condamné la société Le Sarenne, la société Holder et la société Allianz, en qualité d’assureur de la société Holder, à indemniser le préjudice de M. B.
Afin de statuer sur les recours en garantie formés par la société Le Sarenne, par la société Holder et par la société Allianz, il convient d’examiner les responsabilités de chaque partie dans la survenance du sinistre du 1er octobre 2007, étant relevé que tous les intervenants concernés sont en la cause, soit à titre principal, soit après appel en garantie.
2-1- La responsabilité de la société Géotec
La société Géotec est intervenue sur le chantier afin de réaliser une expertise géotechnique des sols, selon devis détaillé du 12 décembre 2006, accepté par la société Le Sarenne le 7 mars 2007. L’étude portait sur le principe de fondation de l’immeuble à construire. Le rapport a été rendu le 27 juin 2007.
Le premier juge a écarté la responsabilité de la société Géotec, considérant qu’elle s’était acquittée sans faute de sa mission. Il a notamment considéré que la société Géotec avait informé le maître d’ouvrage de la nécessité de prévoir le soutènement de la fouille. Il a également relevé que la société Géotec avait prévenu de la nécessité de compléter sa première mission par d’autres missions de suivi continu du chantier. Au surplus, il a constaté que le sapiteur intervenu dans le cadre de l’expertise, la société Fondasol, est parvenu aux mêmes conclusions que la société Géotec, laquelle n’avait donc pas commis d’erreur.
La société Holder, pour appeler en garantie la société Géotec et conclure à sa responsabilité dans la survenance du dommage, avance qu’elle aurait manqué à son obligation de conseil.
La société Géotec n’aurait pas suffisamment insisté pour proposer une mission d’étude plus étendue (type G2 à G4), cela alors même qu’elle constatait dans son rapport que cette mission était nécessaire.
Pour sa part, la société Géotec nie avoir commis la moindre faute, soulignant au contraire que ses préconisations se sont révélées exactes, car le sinistre est survenu suite à l’effondrement du talus, en l’absence de soutènement qu’elle avait pourtant conseillé. Au surplus, elle indique avoir attiré l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité de réaliser des missions d’études complémentaires, pour lesquelles elle a proposé ses services.
Sur quoi :
Comme l’a relevé le premier juge, il résulte des pièces versées aux débats que la société Géotec a diligemment effectué l’étude dont elle était chargée, dont les résultats sont corroborés par celle du sapiteur intervenu dans le cadre de l’expertise judiciaire, la société Fondasol. En particulier, le rapport Géotec mentionnait la possibilité qu’un soutènement de la fouille soit nécessaire pour le cas où il serait impossible de taluter de manière sécurisée, ce dont il informait clairement le maître d’ouvrage.
Au surplus, il est souligné que la société Géotec indiquait fermement dans son rapport, en page 5 puis encore in fine en page 15, que sa mission préliminaire type G12 devait être suivie de missions complémentaires types G2 à G4, afin notamment d’effectuer le suivi des travaux, missions pour lesquelles elle indiquait se tenir à disposition du maître d’ouvrage. Il ne lui appartenait pas, après avoir exposé clairement cette nécessité dans son rapport, et avoir au surplus offert ses services pour sa mise en 'uvre, d’insister davantage pour se faire confier lesdites missions.
Au vu de ces constatations, il convient de retenir que la société Géotec a correctement rempli son obligation de conseil et de mise en garde, en donnant au maître d’ouvrage toutes les précisions utiles et en indiquant la nécessité de poursuivre les études. Il ne saurait donc être reproché une quelconque négligence. En conséquence, il y a lieu de considérer que la société Géotec n’a commis aucune faute, et de la mettre hors de cause.
2-2 La responsabilité de la société F G
La société F G est intervenue sur le chantier en qualité de contrôleur technique, selon un contrat conclu avec la société Le Sarenne le 22 mars 2007. Elle était chargée de contribuer, par la formulation d’avis, à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés lors de la réalisation de l’ouvrage, cela au seul profit du maître d’ouvrage et en seule relation avec celui-ci.
Le premier juge, pour écarter la responsabilité de la société F G, a retenu qu’elle avait émis un avis favorable sur l’étude de la société Géotec, laquelle était, comme il a été retenu précédemment. Le jugement a en outre considéré que la société F G avait été empêchée d’exécuter pleinement sa mission, le maître d’ouvrage ne lui ayant pas transmis les documents sur les lots avoisinants, contrairement à ce qui avait été prévu par le contrat liant les parties.
La société Holder a appelé la société F G en garantie, et lui reproche de n’avoir pas effectué sa mission spécifique de contrôle des travaux en ce qui concerne les avoisinants. Elle souligne qu’une clause du contrat de la société F G prévoyait précisément cette mission. Elle ajoute que cette mission s’assimile à une surveillance de travaux et allègue que la société F G n’a pas informé les maîtres d’ouvrage et d''uvre des prescriptions techniques indispensables.
La société Allianz reproche à la société F G de n’avoir pas mené à bien sa mission de prévention des aléas, en n’étant pas intervenue, après la réunion de chantier tenue suite aux premières difficultés, pour pointer le danger de la situation et conseiller des mesures à prendre. Elle souligne en outre que la société F G avait expressément la mission de contrôler la phase de terrassement, or elle ne s’est à aucun moment prononcée sur les difficultés du chantier, notamment sur la nécessité d’étayer, pourtant connue d’elle du fait de sa présence à la réunion de chantier.
Pour sa part, la société F G approuve le jugement. Elle insiste sur le fait que sa mission ne s’assimile pas à une surveillance des travaux. Elle avance en outre qu’elle avait suspendu son avis précisément concernant la mission « AV » en rapport aux ouvrages contigus, car la documentation concernant les repérages de ceux-ci ne lui avait pas été fournie, ce dès son rapport initial daté du 6 août 2007.
Sur quoi :
Il est relevé que, selon l’article 4 de son contrat, la société F G n’avait, en principe, pas la mission de contrôler les phases provisoires du chantier. Cependant, par dérogation à ce principe, la mission « AV » prévoyait explicitement, en page 8 du contrat, le contrôle des phases provisoires du chantier, notamment les terrassements, en ce qui concernait leur impact potentiel sur les immeubles avoisinants.
Concernant l’exécution de sa mission, il ressort des éléments versés aux débats que la société F G avait besoin, pour effectuer son contrôle, de documents techniques, qu’il appartenait au maître d’ouvrage de lui fournir en vertu du contrat. Ceci était notamment le cas concernant le repérage des ouvrages contigus au chantier, en particulier leurs fondations. Il n’est pas contesté que ces pièces n’ont pas été transmises par la société Le Sarenne. Au contraire, il appert que la société F G avait, dès son rapport initial du 6 août 2007, demandé ces documents et suspendu son avis sur les questions liées, estimant ne pas être en mesure d’effectuer sa mission de contrôle. Le 2 octobre 2007, au lendemain du sinistre, elle a réitéré le constat que ces documents ne lui avaient toujours pas été fournis.
Il convient de relever en outre que l’article 6 de ses conditions générales d’intervention stipule bien que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée pour des mauvaises conceptions ou réalisations d’ouvrages dont la documentation ne lui aurait pas été transmise.
Il apparaît donc que la société F G a été empêchée, par le manque de diligence du maître d’ouvrage à lui transmettre les documents requis, d’exécuter sa mission « AV » concernant les terrassements.
Bien qu’elle ait été présente à la réunion de chantier du 25 septembre 2007, il n’appartenait pas à la société F G, en tant que contrôleur, de prendre ou de faire prendre des mesures pour remédier aux problèmes rencontrés par le chantier, ne pouvant en cela se substituer au maître d’ouvrage ou au maître d''uvre.
Il résulte de ces constatations que la société F G a rempli sa mission avec diligence. En conséquence, il y a lieu de considérer qu’elle n’a commis aucune faute, et de la mettre hors de cause, ainsi que son assureur, la société Cs.
2-3 La responsabilité de la société Socoval
La société Socoval était chargée de réaliser le gros 'uvre. Le sinistre est survenu avant le démarrage des travaux qui lui étaient confiés.
Le premier juge a écarté sa responsabilité, relevant qu’aucune faute de son fait n’a été relevée par l’expert.
Sur quoi :
Au vu des éléments du dossier, il apparaît qu’aucune demande n’est plus formée contre la société Socoval à hauteur de Cour.
2-4 La responsabilité de la société Holder
Le premier juge a retenu la responsabilité de la société Holder à hauteur de 20 %. Il a considéré, en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire de M. Z, qu’en tant qu’entrepreneur ayant réalisé la fouille, elle a été à l’origine du glissement de terrain. Il a également retenu que la société Holder, même si elle n’avait pas les compétences techniques pour réaliser l’étaiement de la fouille, aurait dû procéder à un étaiement provisoire, ou en tout cas s’informer plus amplement avant de poursuivre ses travaux. Il a encore considéré que la société Holder, en n’informant pas le maître de l’ouvrage ou le maître d''uvre de la survenance d’une infiltration d’eau en fond de fouille, avait manqué à son obligation d’information et de vigilance.
La société Holder reproche au jugement d’avoir retenu sa responsabilité. Elle souligne qu’elle n’a fait qu’exécuter les instructions du maître d''uvre et du maître d’ouvrage. Elle affirme qu’elle n’avait pas la compétence technique pour anticiper les risques sur les lieux des travaux. Elle allègue également qu’elle a été informée de la nécessité d’un épaulement de la fouille de manière tardive, quelques jours avant le début des travaux. Elle ajoute qu’elle n’avait, là non plus, pas les compétences techniques pour concevoir un tel ouvrage d’étaiement, et qu’en l’absence d’instruction précise du maître d’ouvrage, et de tout avertissement de ce dernier quant à l’urgence de la situation et à l’imminence du péril, elle ne pouvait prendre elle-même la responsabilité d’interrompre les travaux.
La société Holder met par ailleurs en cause les autres intervenants du chantier, estimant qu’ils sont les véritables responsables du sinistre. Elle considère que M. X, maître d''uvre, a manqué à son obligation de surveillance et de suivi du chantier, notamment en ne concevant pas l’ouvrage de soutènement nécessaire, et en n’insistant pas suffisamment sur l’urgence de sa réalisation, lorsqu’il a ordonné l’épaulement de la fouille, lors de la réunion de chantier du 25 septembre 2007. La société Holder reproche pareillement aux sociétés F G et Géotec des manquements dans l’exercice de leurs missions réciproques, qui auraient dû, selon elle, permettre de prévenir le litige si correctement elles avaient été correctement effectuées.
La société Le Sarenne estime au contraire que la société Holder est seule responsable du sinistre. Elle lui reproche son défaut d’information et de conseil sur l’état du chantier, notamment sur l’infiltration d’eau alors que, selon elle, la société Holder était seule effectivement présente en permanence sur le chantier. Elle lui reproche également de n’avoir pas exécuté les instructions du maître d''uvre, qui avait, lors de la réunion de chantier du 25 septembre 2007, ordonné d’étayer la fouille. Elle estime que, quand bien même la société Holder n’aurait pas disposé des compétences techniques pour concevoir l’étaiement, il lui aurait appartenu, en vertu de son obligation contractuelle de vigilance, de réaliser un étaiement provisoire, ou, à tout le moins, de solliciter un complément d’informations auprès des autres intervenants du chantier et de suspendre ses travaux, qu’elle savait à risque, dans l’intervalle. La société Le Sarenne ajoute que la société Holder avait l’obligation contractuelle, en vertu du DTU (document technique unifié) n°12, annexé au contrat conclu entre les parties, de s’assurer que la stabilité des parois de la fouille, au besoin au moyen d’un étaiement, au moins provisoire. Elle considère, au vu de cette argumentation, que la société Holder est la seule responsable du sinistre.
Sur quoi :
La société Holder était en train de procéder aux travaux de terrassement lorsque le sinistre est survenu. Il apparaît que le contrat l’ayant liée à la société Le Sarenne faisait référence au DTU n°12, lequel évoque l’obligation pour le terrassier de réaliser un étaiement de la fouille « s’il y a lieu ».
S’il peut être admis, comme l’a relevé le premier juge, que la société Holder n’avait pas la compétence technique pour décider elle-même de la nécessité d’un étaiement en l’espèce, il n’en reste pas moins qu’elle avait reçu l’instruction, formulée par M. X lors de la réunion de chantier du 25 septembre 2006, « d’épauler fouille angle, […] ». S’il apparaît, à la lecture du compte rendu de la réunion de chantier, que M. X n’a pas précisé l’urgence de l’opération à réaliser, comme il l’a par ailleurs fait sur d’autres points, ni ses modalités techniques, faits susceptibles d’engager sa responsabilité comme il sera vu plus loin, la société Holder était indubitablement informée de la nécessité d’une telle opération. Il lui appartenait dès lors, soit de réaliser un soutènement provisoire dans l’attente de la conception d’un ouvrage adapté, soit de suspendre ses travaux jusqu’à ce que le chantier soit sécurisé.
La société Holder avait en outre eu connaissance, bien que tardivement, du rapport géotechnique de la société Géotec, qui précisait justement la nécessité de prévoir un soutènement de la fouille.
Ayant été ainsi informée des risques existants sur le chantier, la société Holder ne peut alléguer de son incompétence technique à réaliser l’étaiement pour justifier sa poursuite des opérations de terrassement, ceci au mépris des règles de prudence et de diligence qui s’imposaient à elle.
De plus, la société Holder, comme l’a relevé l’expert judiciaire, avait repéré une infiltration d’eau en fond de fouille, et n’en avait averti ni le maître d’ouvrage ni le maître d''uvre, non plus que le contrôleur technique. La société Holder ne conteste pas utilement ce fait, se contentant d’affirmer, de manière paradoxale, que le constat de la présence d’eau avait été fait de concert avec M. X, puis qu’il n’aurait pas dû lui échapper s’il avait été vigilant. Or, en tant que professionnel du terrassement, de surcroît intervenant sur un ouvrage dont elle ne pouvait ignorer qu’il était à risque, il lui appartenait de signaler l’événement en vertu de sa propre obligation de vigilance et de conseil.
Plusieurs manquements de la société Holder à son obligation de renseignement et de conseil et à son obligation de prudence, en lien direct avec le sinistre, sont donc caractérisés. En conséquence, il convient de retenir la responsabilité de la société Holder.
2-5 La responsabilité de M. X
M. X, architecte, est intervenu en tant que maître d''uvre, suite à un contrat conclu avec la société Le Sarenne en date du 3 septembre 2007. Le premier juge a retenu que M. X avait commis plusieurs fautes et a estimé sa responsabilité dans la survenance du dommage à hauteur de 30 %. Il a considéré qu’en tant que maître d''uvre, M. X était chargé d’une mission de direction générale des travaux ainsi que de contrôle de conformité des ouvrages. Il a en conséquence retenu que M. X avait l’obligation de suivre, surveiller, diriger et vérifier les travaux, notamment en organisant des réunions de chantier et en rédigeant des ordres de service. Il a relevé que, s’il apparaissait
que M. X avait ordonné à la société Holder d’épauler la fouille lors de la réunion du 25 septembre 2006, il n’avait cependant pas insisté sur l’importance ni sur l’urgence de l’opération. Il n’avait pas non plus donné de directive sur le mode opératoire à suivre, alors
que celui-ci, comme l’a constaté le premier juge, pouvait présenter un certain degré de complexité technique. Le jugement s’est également fondé sur un rapport d’expertise privée pour retenir que M. X n’avait établi ni CCTP ni plan relatif aux terrassements.
Critiquant le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité, M. X estime n’avoir commis aucune faute. Il considère qu’il n’avait pas à donner de précisions particulières sur l’urgence ou la nature de l’étaiement à réaliser, étant en relation avec des professionnels de la construction. Il estime également qu’il n’y avait pas davantage lieu à établir un CCTP suite aux interventions des sociétés Géotec et F G. Il rappelle la part de responsabilité de la société Le Sarenne et nie avoir une quelconque implication dans la survenance du dommage.
Pour sa part, la société Holder approuve le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. X, tout en avançant que sa part de responsabilité est plus importante encore que celle retenue par le premier juge. Elle considère que M. X a commis plusieurs fautes ayant directement participé à la survenance du dommage, notamment en n’insistant pas suffisamment sur l’importance et l’urgence d’un étaiement, et plus généralement en manquant à son obligation de conduite et de surveillance du chantier.
Sur quoi :
Il convient de relever, comme l’a fait à bon droit le premier juge, que M. X, selon le contrat conclu avec la société Le Sarenne, était chargé d’une mission complète de maîtrise d''uvre sur le chantier. Il importe donc peu qu’il n’ait pas participé à la conception du projet ou qu’il soit intervenu tardivement, peu avant le démarrage du chantier. Il avait, en tant que professionnel en la matière, la charge de diriger, surveiller et contrôler l’exécution des travaux et la conformité des ouvrages. En conséquence, il lui revenait de suivre l’évolution du chantier, de prévoir son organisation et notamment la conception d’ouvrages complémentaires qui pouvaient s’avérer nécessaires pour la réalisation des opérations, ou encore, de manière générale, de s’assurer de la sécurité des travaux.
En l’espèce, il appartenait donc à M. X d’être vigilant sur le risque d’effondrement de la fouille, d’autant plus qu’il n’est pas contesté qu’il avait eu connaissance du rapport de la société Géotec. À ce titre, il apparaît effectivement que M. X, dans le rapport de chantier en date du 25 septembre 2006, avait ordonné à la société Holder d’avoir à « épauler fouille angle […] ». Cependant, la lecture du compte rendu de la réunion de chantier permet de constater que certains autres ordres de chantier étaient écrits en gras,
afin de souligner leur importance, ou assortis des mentions « en urgence » ou encore « exe sans délais ». Or, l’ordre concernant l’épaulement de la fouille n’était assorti d’aucune de ces mentions, qui auraient permis de souligner son importance ou son urgence. De plus, il est à constater qu’aucune précision technique n’était apportée par M. X sur l’étaiement à réaliser.
Par ailleurs, postérieurement à la réunion de chantier, M. X ne démontre pas avoir exécuté sa mission de suivi du chantier en veillant, comme il lui incombait, à ce que l’étaiement soit mis en place rapidement afin de stabiliser les sols, dont il ne pouvait ignorer qu’ils étaient à risque.
Il en résulte que M. X a commis plusieurs fautes dans l’exécution de sa mission de direction et de surveillance du chantier, notamment en n’insistant pas suffisamment sur l’importance et l’urgence de la réalisation d’un étaiement, alors qu’il savait le terrain à risque, ainsi qu’en manquant de s’assurer que cet étaiement était exécuté.
En conséquence, il convient de retenir la responsabilité de M. X.
2-6 La responsabilité de la société Le Sarenne
Le premier juge a retenu la responsabilité de la société Le Sarenne, maître d’ouvrage, à hauteur de 50 %, sur le fondement d’une prise de risque délibérément acceptée.
La société Le Sarenne demande l’infirmation du jugement sur le principe de sa responsabilité. Elle rejette toute responsabilité de sa part dans la survenance des dommages et allègue n’avoir commis aucune faute. Elle rappelle qu’elle a racheté le projet de construction déjà existant et qu’elle n’a donc pas participé à sa conception.
Elle rappelle en outre que, selon la jurisprudence, sa responsabilité ne peut être retenue sans que soit caractérisée à son encontre une immixtion fautive ou une acceptation délibérée des risques, ce qui, estime-t-elle, n’a pas été fait par le premier juge. En particulier, elle allègue qu’il ne saurait y avoir acceptation des risques sans que le maître de l’ouvrage soit informé précisément et par écrit des risques encourus et de la nécessité des travaux préconisés pour les prévenir, ce qui n’a pas été le cas selon elle. Elle reproche précisément ce défaut d’information et de conseil aux spécialistes intervenus sur le chantier, M. X et les sociétés Géotec et F G.
Elle estime que la société Holder, chargée de réaliser la fouille, est seule responsable de la survenance du dommage.
La société Holder, de même que son assureur, la société Allianz, considèrent pour leur part que la société Le Sarenne est seule responsable du sinistre, de par sa prise de risque délibérée. Elles estiment que la société Le Sarenne s’est montrée téméraire dès l’origine du projet en n’effectuant pas toutes les études
géotechniques requises. Elles considèrent que le maître d’ouvrage ne pouvait pas ignorer, d’autant moins après le rapport préliminaire du géotechnicien, que les sols à creuser étaient à risque, et qu’il a délibérément accepté de poursuivre les travaux sans ordonner aucune mesure particulière visant à assurer la sécurité des opérations.
Sur quoi :
Quand bien même la société Le Sarenne n’aurait pas été informée précisément du risque d’éboulement du talus, il demeure qu’elle a délibérément choisi de ne pas solliciter les missions géotechniques supplémentaires (G2 à G4) qui s’imposaient, la société Géotec ayant rappelé, dans son rapport d’étude, la nécessité d’effectuer ces missions complémentaires, pour lesquelles elle s’était mise à disposition du maître d’ouvrage. De plus, la société Géotec, dans le même rapport, avait évoqué la possibilité qu’un épaulement du talus soit nécessaire.
Par ailleurs, la société Le Sarenne a omis, là encore après avoir été avertie, de fournir les documents concernant les fonds contigus à la société F G, alors que cette dernière était spécifiquement chargée d’une mission de contrôle technique concernant les opérations de terrassement en ce qu’elles pouvaient concerner ces fonds voisins. La société F G n’a donc pu réaliser son contrôle, alors qu’elle avait signalé attendre lesdits documents et, dans cette attente, devoir suspendre son avis sur la question. Il s’en déduit que la société Le Sarenne a volontairement couru le risque de poursuivre le chantier en étant consciente que le contrôleur technique n’avait pu examiner la question des avoisinants.
Il ressort de ces constatations que la société Le Sarenne a délibérément accepté les risques relatifs au creusement de la fouille dans un sol potentiellement instable, risques qu’elle ne pouvait ignorer, quand bien même elle n’aurait pas eu de connaissance précise sur la nature de ces risques. Il lui revenait, à tout le moins, en tant que maître d’ouvrage, de diligenter la réalisation des expertises techniques nécessaires pour prévenir les risques, et de suspendre
l’exécution du projet de construction tant que celles-ci n’étaient pas menées à bien.
En conséquence, il convient de retenir la responsabilité de la société La Sarenne.
2-7 La répartition des responsabilités
Dans les rapports entre les parties dont la responsabilité est retenue, à savoir la société Holder, M. X et la société Le Sarenne, la part de chacun doit être fixée à proportion de la gravité des fautes qu’ils ont respectivement commises.
En considération des éléments ci-dessus, la cour fixe à un tiers la part de responsabilité de chacun. Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
3- Sur l’indemnisation de M. D B
3-1 Le montant de l’indemnisation
a. Sur le préjudice matériel
L a société CCRAV conclut à la confirmation des montants alloués en première instance pour l’indemnisation des dommages subis par l’immeuble de M. D B suite au sinistre. Le premier juge s’est fondé sur le rapport d’expertise judiciaire de M. Z pour retenir que l’immeuble, frappé de désordres irrémédiables, devait être détruit et reconstruit à neuf. Il a donc alloué une somme globale de 214 189,46 euros à ce titre.
La société Le Sarenne et la société Socoval contestent ces montants, au motif que l’immeuble de M. D B était vétuste avant le sinistre, comme l’a relevé l’expert judiciaire. Elles en déduisent que le préjudice ne pourrait être indemnisé qu’à hauteur de la valeur de l’immeuble ancien et de sa destruction, estimant que l’allocation d’une somme pour la reconstruction à neuf constituerait un enrichissement sans cause de M. D B. La société Holder et la société Allianz développent le même argumentaire pour discuter le jugement.
Cependant, il convient de rappeler que le principe de réparation intégrale du préjudice impose, dans le cas d’un dommage subi par un bien vétuste non réparable et non remplaçable par un bien équivalent, l’indemnisation de la valeur d’un bien neuf. Dès lors qu’en l’espèce, il n’est pas possible de remettre l’immeuble endommagé en son état antérieur au sinistre, fût-il vétuste, il convient de réparer intégralement le préjudice de M. D B, en lui allouant une indemnité permettant la reconstruction de l’immeuble.
En conséquence, le jugement sera confirmé pour un montant de 214 189,46 euros.
b. Sur le préjudice immatériel
La société CRCAAV allègue que M. D B a subi un préjudice correspondant aux loyers qu’il aurait pu percevoir si les trois appartements que compte son immeuble avaient, en l’absence de sinistre, pu continuer a être loués. Elle conclut à la confirmation du montant alloué à ce titre en première instance.
Le premier juge a retenu à ce titre un préjudice de perte de chance de louer ces appartements, perte de chance qu’il a estimée à 70 %. Il a également retenu que le montant des loyers perçus, pour les trois appartements, était de 1 350 euros par mois, selon ce qu’indiquait l’acte notarié du 14 mars 2007. Il a dès lors retenu un montant de 1 350 x 76 mois x 70 % = 71 820 euros.
Les sociétés Le Sarenne et Socoval, pour demander l’infirmation du jugement sur ce chef, allèguent qu’il n’est pas justifié que l’immeuble de M. D B aurait été loué lors du sinistre. Il n’y aurait donc pas, selon elles, de perte de chance de revenus locatifs, qui ne seraient qu’hypothétiques.
Cependant, il convient de relever que l’acte notarié du 14 mars 2007, relatif à la vente de l’immeuble à M. D B, mentionne très clairement, en sa page trois, la situation locative du bien. Au surplus, les locataires mentionnés audit acte notarié sont intervenus à l’ordonnance du 11 octobre 2007 ordonnant une expertise judiciaire suite au sinistre. Il n’y a donc pas lieu de douter qu’ils occupaient encore l’immeuble concerné lors de la survenance du sinistre. Ainsi, il est établi que M. D B a subi un préjudice de perte de revenus locatifs, les locataires en question ayant été contraints de quitter les lieux suite à un arrêté en ce sens pris par la ville de Mulhouse.
La cour retient donc que c’est à bon droit, par des motifs propres et pertinents qu’elle adopte, que le premier juge a considéré que M. D B a subi une perte de chance de percevoir des revenus locatifs. La somme de 71 820 euros allouée en indemnisation à ce titre sera confirmée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à la CRCAAV la somme de 214 189,46 + 71 820 = 286 009,46 euros.
3-2 La condamnation des responsables
a. La demande de la société CRCAAV à l’encontre des sociétés Le Sarenne, Holder et Allianz
M. D B ayant subi un préjudice du fait d’un trouble anormal du voisinage, le maître d’ouvrage et les locateurs d’ouvrage, reconnus co-responsables, sont tenus in solidum envers lui. Les sociétés Le Sarenne d’une part, Holder et Allianz d’autre part, seront donc condamnés in solidum à verser à M. D B les sommes retenues au titre des différents préjudices.
Compte tenu du partage de responsabilité retenu par la cour, la charge de l’indemnisation de M. D B doit, dans les rapports entre les trois co-responsables (la société Le Sarenne, la société Holder et M. X), être supportée par chacun pour un tiers.
b. Les appels en garantie
La société Holder ne forme, à hauteur de cour, aucun appel en garantie.
La société Allianz forme un appel en garantie à l’encontre de M. X et son assureur la société MAF, ainsi que contre les sociétés Géotec, F G et Cs. Les sociétés Géotec et F G ayant été mises hors de cause, aucune demande ne peut prospérer à leur encontre. En ce qui concerne M.
X et son assureur, ils seront condamnés à garantir la société Allianz à hauteur de la part de responsabilité dans la survenance du sinistre retenue pour M. X, soit un tiers.
Concernant le recours en garantie formé par la société Le Sarenne à l’encontre de la société Allianz, il est constaté, comme le relève l’intéressée, que la société Le Sarenne n’avait pas, en première instance, formé de demande à son encontre. Il s’en déduit que la demande formée contre la société Allianz à hauteur de cour constitue une demande nouvelle en cause d’appel et est de ce fait irrecevable, en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Le recours en garantie formé par la société Le Sarenne contre la société Holder sera accueilli à hauteur de la part de responsabilité de cette dernière, soit un tiers.
4- Sur les demandes accessoires
Eu égard à la solution donnée au litige, il convient de partager les dépens de première instance et d’appel entre la société Le Sarenne de première part, la société Holder et son assureur de deuxième part, M. X et son assureur de troisième part, à proportion d’un tiers chacun.
Ces mêmes parties seront condamnées, in solidum, à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 5 000 euros à la société CRCAAV, une somme de 2 000 euros à la société Géotec et une somme de même montant à la société F G et à son assureur.
L’équité ne prescrit pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse, en date du 14 novembre 2014 (RG n° 12/00504, minute n° 14/910), sauf en ce qu’il a
— déclaré l’action de la société CRCAAV recevable,
— dit que la SARL Le Sarenne et la SCI Le Sarenne ne forment qu’une même personne morale,
— déclaré le jugement commun et opposable à M. D B,
— condamné in solidum la société Le Sarenne, la société Holder TP et la société Allianz à payer à M. D B la somme de 286 009,46 € (deux cent quatre-vingt six mille neuf euros et quarante six centimes), outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit la société Allianz n’est tenue que dans la limite de la somme de 457 347,05 € (quatre cent cinquante sept mille trois cent quarante sept euros et cinq centimes), après déduction de franchise de 1 524,49 € (mille cinq cent vingt-quatre euros et quarante neuf centimes), limites applicables pour l’ensemble des condamnations consécutives au sinistre du 1er octobre 2007,
— rejeté la demande la société CRCAAV tendant à recouvrer en lieu et place de M. D B les sommes allouées par le jugement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant au jugement déféré,
DÉCLARE la société Le Sarenne, la société Holder et M. N-O X responsables chacun à hauteur d’un tiers des conséquences du sinistre survenu le 1er octobre 2007 ;
REJETTE toutes demandes dirigées contre la société Géotec, contre la société F G, contre la société la société Cs, et contre la société Socoval ;
CONSTATE que la société Holder ne forme pas de recours en garantie ;
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation formée en cause d’appel par la société Le Sarenne à l’encontre de la société Allianz ;
CONDAMNE la société Holder à garantir la société Le Sarenne à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées contre cette dernière en faveur de M. D B ;
CONDAMNE M. N-O X et la MAF, in solidum, à garantir la société Allianz à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées contre cette dernière en faveur de M. D B ;
CONDAMNE la société Le Sarenne, la société Holder, la société Allianz, M. N-O X et la société MAF, in solidum, à payer, au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges,
— la somme de 2 000 € (deux mille euros) à la société Géotec,
— la somme de 2 000 € (deux mille euros) à la société F G et à la société Cs de Londres, ensemble ;
CONDAMNE la société Le Sarenne de première part, la société Holder et la société Allianz de deuxième part, M. N-O X et la société MAF de troisième part, à supporter chacun un tiers des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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