Infirmation partielle 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 22 sept. 2020, n° 19/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02073 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 14 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MRN/MDL
MINUTE N° 20/874
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 22 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/02073 -
N° Portalis DBVW-V-B7D-HCLF
Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2019 par le COUR D’APPEL DE COLMAR
APPELANTE :
SARL LEMOUX – LA TABLE DE L’ATELIER
Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Marie WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE NANCY
Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître B Y es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL LEMOUX en redressement judiciaire -
[…]
[…]
Représentée par Me Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE
SELARL HARTMANN ET CHARLIER Agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL LEMOUX, en redressement judiciaire
[…]
[…]
Représentée par Me Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Après avis donné aux avocats des parties, sans opposition de leur part, l’affaire a été mise en délibéré sans débats conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304. Il a été délibéré par :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT NICOUD, Conseiller
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 24 avril 2018, régulièrement frappé d’appel, le 6 juin 2018, par voie électronique, par la société Lemoux, la lettre de notification du greffe du 15 mai 2018 n’ayant pas été réclamée ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2019 disant n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel, ordonnant la radiation du rôle de la procédure enregistrée sous le numéro R 18/2493, disant que sa réinscription ne pourra intervenir qu’après justification du paiement des montants assortis de l’exécution provisoire alloués à Mme
X par le jugement du 24 avril 2018 et statuant sur les dépens ;
Vu l’acte de reprise d’instance et les conclusions de réplique et d’appel provoqué de l’Unedic Délégation AGS-CGEA de Nancy du 19 avril 2019, transmises par voie électronique le 23 avril 2019 ;
Vu les conclusions de la société Lemoux, la Selarl AJ & Associés, prise en la personne de Maître Y, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Lemoux, et la Selarl Hartmann & Charlier, en sa qualité de liquidateur de la société Lemoux, qui intervient à l’instance par les présentes conclusions, du 20 août 2019, transmises par voie électronique le même jour ;
Vu les conclusions de Mme X du 26 août 2019, transmises par voie électronique le 27 août 2019 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 novembre 2019 déboutant Mme X de sa requête tendant à voir dire l’acte de reprise d’instance irrecevable ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2019.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la reprise d’instance par le CGEA :
Mme X invoque l’irrecevabilité de la reprise d’instance, soutenant que le CGEA ne lui a versé aucune avance et que l’exécution n’a pas eu lieu.
Cependant, elle n’a pas déféré à la cour, en application de l’article 916 du code de procédure civile, l’ordonnance du 26 novembre 2019 du conseiller de la mise en état qui a statué sur cette fin de non-recevoir.
Sa présente demande sera dès lors déclarée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de cette ordonnance.
2. Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire :
Par jugement du 20 juin 2018, la société Lemoux a été mise en redressement judiciaire, la Selarl AJA & Associés, prise en la personne de Maître Y étant nommée administrateur judiciaire, puis par jugement du 19 juin 2019, en liquidation judiciaire, la Selarl Hartmann & Charlier, prise en la personne de Maître Charlier, étant désignée liquidateur judiciaire.
Il convient dès lors de donner acte à cette dernière de son intervention volontaire à hauteur d’appel.
3. Sur le contrat de travail :
Il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme X a été engagée par la société Lemoux, suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de serveuse.
Le contrat de travail écrit produit aux débats, signé le 14 septembre 2017 par le gérant de la
société Lemoux et Mme X, précise qu’elle est engagée à compter du 8 septembre 2017.
Il n’est pas contesté que s’appliquait la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurant, tel que mentionné sur les bulletins de paie.
Mme X expose avoir commencé à travailler le 1er septembre 2017 et non le 8 septembre 2017 comme l’indique le contrat de travail ultérieurement souscrit, qu’en octobre 2017, l’établissement était fermé avant qu’elle ne travaille à nouveau du 20 au 23 octobre 2017 et ne soit mise en arrêt maladie jusqu’au
28 octobre 2017, date à laquelle elle a repris son travail jusqu’au 8 novembre 2017, date à laquelle l’employeur ne lui a plus fourni de travail.
La société Lemoux et les organes de la procédure collective répliquent que très rapidement après son embauche, elle a indiqué à l’employeur ne plus souhaiter venir travailler, qu’elle a quitté l’entreprise à compter du 8 novembre 2017. Ils en déduisent qu’elle a démissionné.
Le CGEA invoque également une telle démission, précisant que Mme X s’est inscrite comme demandeur d’emploi le 24 novembre 2017 en indiquant avoir démissionné le 8 novembre 2017.
La cour observe que Mme X ne produit aucun élément de nature à établir que, comme elle le soutient, elle a, en réalité, commencé à travaillé le
1er septembre 2017 et ce, sous la subordination de la société Lemoux, son décompte manuscrit étant à cet égard insuffisamment probant.
Il convient donc de retenir la date du 8 septembre 2017, mentionnée dans le contrat de travail, comme étant celle à laquelle elle a commencé à travailler.
Les parties conviennent qu’elle a arrêté de travailler le 8 novembre 2017 mais divergent sur la cause de cet arrêt, Mme X soutenant que l’employeur ne lui a plus fourni de travail, tandis que les autres parties soutiennent qu’elle a démissionné.
La société Lemoux, les organes de la procédure et le CGEA ne démontrent cependant ni que Mme X ne s’est plus tenue à la disposition de la société Lemoux à compter du 8 novembre 2017, ni de l’existence de sa démission.
En effet, les messages produits aux débats ne permettent pas d’apporter une telle preuve, dès lors qu’ils ne se rapportent pas à cette date et ne font pas clairement état d’une démission de Mme X dudit emploi. Le fait que les documents de fin de contrat aient été établis à la date du 8 novembre 2017 est également insuffisant pour établir l’existence d’une telle démission. Il en est de même du fait que l’attestation Pôle emploi remplie par l’employeur mentionne l’existence d’une démission.
Le CGEA n’apporte pas non plus une telle preuve, ne produisant notamment pas d’élément sur le fait, qu’il invoque, que Mme X aurait précisé, lors de sa demande d’inscription à Pôle emploi, avoir démissionné.
Il convient d’en déduire que le contrat de travail a été rompu le 8 novembre 2017, à l’initiative de l’employeur, qui a établi les documents de fin de contrat à cette date.
Ainsi, le contrat était déjà rompu lorsque Mme X a agi en justice par acte déposé au
greffe du conseil de prud’hommes le 15 janvier 2018. Sa demande de résiliation judiciaire n’avait donc plus d’objet.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement ayant prononcé une telle résiliation.
En revanche, dès lors que la rupture émane de l’employeur qui n’a pas rédigé de lettre de licenciement, il convient de constater qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 8 novembre 2017.
4. Sur les demandes en paiement :
Sur la demande en paiement des salaires :
Il n’est pas démontré que l’employeur a payé à Mme X son salaire depuis le 8 septembre 2017, ni de l’existence d’une cause qui l’en aurait dispensé.
Même si l’un des messages produits évoque le fait que des chèques auraient été remis à Mme X, ce même message lui en demande restitution. En outre, aucun élément ne permet d’établir que leur montant permettait de lui payer son salaire. Enfin, la société ne pouvait se dispenser de son obligation de payer le salaire en raison des difficultés, qu’elle invoque, sans d’ailleurs les démontrer, avec son expert-comptable.
Dès lors, Mme X justifie détenir une créance à l’égard de la société Lemoux au titre des salaires dus du 8 septembre au 8 novembre 2017, soit, selon les bulletins de paie produits, d’un montant de 4 380,62 euros bruts. En revanche, le contrat étant rompu, elle n’a pas de créance de salaire postérieure à cette date.
Sa créance sera fixée à ce montant au passif de la société Lemoux, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Il résulte de ce qui précède que le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 188,09 euros par mois du mois de novembre 2017 au 24 avril 2018 au tire des congés payés.
Statuant à nouveau, il convient de fixer au passif de la société la créance de
Mme X au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés due du
1er au 8 novembre 2017 à la somme de 50,15 euros brut et de rejeter la demande pour le surplus, le contrat étant rompu.
Sur les sommes demandées au titre de la rupture du contrat :
La rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 8 novembre 2017, Mme X a, compte tenu de son ancienneté de deux mois et du montant de son salaire, droit au paiement :
— d’une indemnité compensatrice de préavis.
Si la société Lemoux et les organes de la procédure demandent à la cour de ramener la durée du préavis à 15 jours compte tenu de son ancienneté, l’AGS lui demande de rejeter ses demandes.
Mme X ne justifie pas qu’elle bénéficiait d’un délai de préavis d’un mois de salaire.
En application de l’article 30 de la convention collective et du contrat de travail, celui-ci était d’une durée de huit jours en cas de licenciement du salarié ayant moins de 6 mois d’ancienneté.
Elle a ainsi droit au paiement de la somme de 501,60 euros brut.
— d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, soit la somme de 50,16 euros brut.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, Mme X a également droit au paiement d’une indemnité réparant la perte injustifiée de son emploi d’un montant maximum correspondant à un mois de salaire.
C’est à tort que le conseil de prud’hommes a retenu que ce texte instaure une 'limitation imposée aux juges limitant son appréciation souveraine à l’encontre de la partie qui succombe ce qui porte directement atteinte à l’office du juge et à son indépendance violent ainsi l’article 6-1 de la Cour Européenne des droits de l’homme dont la France fait partie’ et, 'par conséquent (…) est inapplicable en vertu du respect de l’article 6-1 de la CEDH.
En effet, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice, de sorte qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, précité.
Compte tenu de son âge (née en 1999), de son ancienneté de 2 mois, du montant de sa rémunération, de l’absence d’élément sur sa situation postérieure au licenciement autre que ceux résultant des messages produits dont il résulte qu’elle n’a pas trouvé d’emploi stable, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 1 800 euros.
Statuant par voie d’infirmation, il convient de fixer ces créances, antérieures au prononcé du redressement judiciaire de la société Lemoux, à son passif.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Comme en conviennent les parties et il est justifié aux débats, la société Lemoux a procédé, le 14 septembre 2017, à la 'déclaration préalable à l’embauche’ de
Mme X à l’embauche à compter du 8 septembre 2017.
S’il en résulte que cette déclaration n’a pas été effectuée préalablement à l’engagement de Mme X, ce retard de quelques jours ne suffit pas à établir l’intention de la société Lemoux de recourir à du travail dissimulé. En outre, elle n’établit pas avoir travaillé pour le compte de la société Lemoux du 1er au
7 septembre 2017. Enfin, contrairement à ce qu’elle soutient, sont produits, dans le cadre de la présente instance, les bulletins de paie courant du 8 septembre au
8 novembre 2017. Le fait qu’il ne soit pas établi que l’employeur les aient tenus à sa disposition en temps utile ne suffit pas à démontrer une intention de sa part. Il ne peut donc être reproché à l’employeur un travail dissimulé. Sa demande d’indemnité pour travail dissimulée sera donc rejetée, le jugement étant infirmé.
En outre, alors que Mme X invoque le défaut d’établissement des fiches de paie, il n’est pas démontré que celles produites aux débats avaient été mises à sa disposition en temps utile.
5. Sur la garantie de l’AGS :
L’obligation pour l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme représentant les créances garanties visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-15, L. 3253-17 et
L. 3253-19 à 21 dudit code, ne s’exécutera que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
6. Sur les frais et dépens :
La société Lemoux succombant, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à dire qu’elle ne sera pas condamnée mais que la créance de Mme X sera fixée à ce montant au passif de la société Lemoux.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, de sorte que les demandes de ce chef seront rejetées.
La société Lemoux, représentée par son liquidateur, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la Loi.
Déclare irrecevable la fin de non recevoir opposée par Mme X à la reprise d’instance du CGEA ;
Donne acte à la Selarl Hartmann & Charlier, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lemoux, de son intervention volontaire à la présente procédure ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 24 avril 2018, sauf en ce qu’il a analysé la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 8 novembre 2017 ;
Fixe au passif de la société Lemoux les créances suivantes de Mme X :
— 4 380,62 euros brut, au titre des salaires du 8 septembre au 8 novembre 2017 ;
— 50,15 euros brut, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés du 1er au 8 novembre 2017 ;
— 501,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 50,16 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 1 800 euros à titre de dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de l’emploi résultant de la résiliation du contrat produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Rejette les demandes en paiement des salaires et congés payés y afférents du
9 novembre 2017 au 24 avril 2018 ;
Rejette la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Y ajoutant :
Rappelle que l’obligation pour l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme représentant les créances garanties visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 dudit code, ne s’exécutera que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Dit que la société Lemoux, représentée par son liquidateur judiciaire, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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