Infirmation partielle 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 16 nov. 2021, n° 18/05357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/05357 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 18 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 21/1115
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 16 Novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 18/05357
N° Portalis DBVW-V-B7C-G53J
Décision déférée à la Cour : 18 Octobre 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTES :
S.C.P. BTSG représenté par Maître C commissaire à l’exécution du plan de l’ass. ALLIANCE CINE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Association ALLIANCE CINE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentées par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG (dépôt de mandat en date du 10.12.2020)
INTIMEES :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Valentin GANZITTI, avocat au barreau de STRASBOURG
AGS / CGEA ILE DE FRANCE OUEST
prise en la personne de son représentant légal
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président
— signé par M. EL IDRISSI, Conseiller faisant fonction de Président et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
Mme X Y née le […] a été embauchée par l’association Alliance Ciné le 1er juillet 2013 dans le cadre d’un contrat de prestation pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.
Le 22 février 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins de requalification de son contrat de travail.
Par jugement en date du 18 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Strasbourg s’est
déclaré compétent, dit que le recours de Mme X Y n’est pas prescrit, a condamné l’association Alliance Ciné à lui verser 1.498,50€ au titre de l’indemnité de requalification du contrat de prestation en contrat de travail, 6.000€ au titre du rappel de salaire, prononcé l’exécution provisoire sur les éléments de salaire et condamné l’association Alliance Ciné aux entiers frais et dépens.
L’association Alliance Ciné a interjeté appel le 15 novembre 2018.
Par jugement en date du 07 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a arrêté un plan de redressement à l’égard de l’association Alliance Ciné et désigné M°A B en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par arrêt avant dire droit en date du 24 septembre 2020, Mme X Y a été enjointe de mettre en cause le commissaire à l’exécution au plan.
Le conseil de l’association Alliance Ciné a déposé le mandat le 10 décembre 2020.
Le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé un jugement de liquidation judiciaire sur résolution du plan.
Suivant ordonnance en date du 15 avril 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la mise en cause du liquidateur judiciaire par voie de signification et ce dans le délai d’un mois.
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2021, Mme X Y a mis en cause la SCP BTSG représentée par M°A B chargé de la liquidation. Le liquidateur n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juin 2021, Mme X Y demande de :
— donner acte de ce qu’elle conteste l’ensemble des allégations des parties défenderesses sauf reconnaissance écrite expresse,
— avant dire droit constater que l’association Alliance Ciné n’a pas exécuté provisoirement le jugement et en conséquence prononcée la radiation de l’affaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le recours n’était pas prescrit, requalifié le contrat de prestation de service en contrat de travail,
statuant à nouveau
— fixer les créances aux montants suivants :
*1.498,50€ au titre de l’indemnité de requalification du contrat de prestations en contrat de travail,
*8.991€ au titre du rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013,
*89,91€ au titre des congés payés sur les rappels de salaire,
*1.498,50€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*149,85€ au titre des congés payés sur préavis,
*8.991€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*8.991€ au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— dire que les créances ainsi fixées figureront sur l’état des créances salariales,
— dire et juger que le jugement sera opposable aux AGS CGEA d’Ile de France Ouest,
— condamner la SCP BTSG prise en la personne de Maître A B en qualité de liquidateur judiciaire de l’association Alliance Ciné aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2020, l’AGS demande de :
— déclarer l’appel recevable et bien-fondé,
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que Mme X Y n’a pas la qualité de salariée et que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris,
subsidiairement dire et juger que la demande est prescrite par application des dispositions de l’article L1471-1 du code du travail,
très subsidiairement
— déclarer irrecevable la demande aux fins de radiation,
— constater que dans ses conclusions du 9 mai 2019 Mme X Y a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger que ses demandes relatives aux rappels de salaire et congés payés sur les rappels de salaire doivent s’interpréter en un appel incident, lequel n’est pas recevable dès lors que Mme X Y ne conclut pas à l’infirmation du jugement entrepris,
— débouter Mme X Y de ses fins et conclusions,
statuant sur la garantie de l’AGS
la mettre hors de cause et subsidiairement dire et juger qu’aucune condamnation directe ne peut intervenir à son encontre et qu’il y a lieu exclusivement à fixation de créance, dire et juger que seules sont garanties les créances résultant de l’exécution du contrat de travail et que l’AGS devra procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions résultant des articles L 3253-15, L 3253-17, L 3253-19 à 21 du code du travail,
— en tout état de cause : dire et juger que l’obligation du CGEA de l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter sur présentation relevée par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ; que la garantie de l’AGS est exclue en ce qui concerne les frais instance éventuelles indemnités dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ; que
le cours des intérêts légaux est arrêté par effet du jugement de redressement judiciaire en application de l’article L 622-28 du code du commerce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera préalablement observé qu’une requête en incident a été présentée le 14 juin 2021 par l’AGS aux fins d’écarter des débats la pièce n°21 et que cette demande n’a pas été réitérée lors de l’audience de plaidoirie du 29 juin 2021.
Sur la demande avant dire droit
En l’espèce, Mme X Y dans le cadre de ses écritures demande de constater que l’association Alliance Ciné n’a pas exécuté provisoirement le jugement et de prononcer la radiation de l’affaire.
Toutefois cette demande relève de la compétence du premier président de la cour d’appel ou du conseiller de la mise en état, de sorte qu’elle est irrecevable.
Sur l’appel
L’association Alliance Ciné ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 11 février 2021, la SCP BTSG en la personne de M° A C a été désignée en qualité de mandataire liquidateur, est, en vertu de l’article L641-9 du code de commerce posant le principe du dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la dispositions de ses biens, seule habilitée à poursuivre l’instance introduite par l’association Alliance Ciné avant le jugement de liquidation.
Or, bien que régulièrement assignée à personne par acte d’huissier en date du 12 mai 2021, le liquidateur n’a pas constitué avocat.
Il s’ensuit, à défaut de conclusions émanant du liquidateur, que l’appel n’est plus soutenu et que la cour n’est saisie d’aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par l’association Alliance Ciné , appelant principal.
L’AGS CGEA Ile de France Ouest, mise en cause le 06 octobre 2020, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et développe divers moyens à l’appui de ses demandes, qu’il convient d’examiner.
Sur la compétence
Selon l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Le contrat de travail est caractérisé lorsqu’une personne exerce des prestations réelles et effectives, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.
Le contrat de travail se distingue du contrat de prestation de service pour lequel une partie s’engage à effectuer pour une autre une prestation indépendante moyennant un prix convenu entre-elles.
Le lien de subordination est le critère déterminant dans la distinction entre ces deux types de contrat.
Les dispositions de l’article L8221-6 du code du travail instaurant une présomption simple de non-salariat pour les personnes physiques inscrites aux différents registres et répertoires professionnels, peut être renversée lorsque les faits de l’espèce permettent d’établir l’existence d’un contrat de travail.
En l’espèce, selon l’AGS, Mme X Y bénéficiait du statut d’auto entrepreneur et de toute l’autonomie pour exercer sa prestation sous réserve de respecter un cahier des charges.
Pour sa part, Mme X Y soutient qu’elle a été contrainte de créer un statut d’auto entrepreneur pour exercer sa mission, son seul client était l’association Alliance Ciné, elle n’a pu négocier sa rémunération, le contrat de prestation prévoyait une clause de non-concurrence, l’association Alliance Ciné lui a fourni du matériel (carte de visite, adresse mail, charte d’utilisation de l’e mail) ; elle était ainsi soumise aux directives et au contrôle de l’association Alliance Ciné (réunion hebdomadaire, instructions).
Sur ce,
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve. Le critère essentiel est le lien de subordination qui caractérise l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, contrôler l’exécution et sanctionner les manquements.
Mme X Y produit l’offre d’emploi afférente au poste de délégué(e) local(e) libellée comme suit :
« ['] l’association recherche un délégué local qui puisse copiloter l’organisation du festival et participer au renforcement de son ancrage local.
Vous interviendrez à différents niveaux :
-Animation de la plateforme d’acteurs associatifs locaux de la solidarité nationale et internationale
-Relations presse
-Recherche de partenaires financiers, médias, institutionnels,privés et associatifs et suivi tout au long de l’année
-Recherche de nouveaux lieux et relations avec exploitants salle/lieux existants, contractualisation et suivi,
-Relations institutionnelles avec les collectivités territoriales, reporting, invitation des élus, suivi pendant la tenue de l’Action
-Recrutement des bénévoles et animation de l’équipe en amont et pendant la durée de l’Action
-Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter…)
-Logistique, accueil et suivi des invités et des réalisateurs,
-Encadrement des projets annexes
-Communication : gestion de la bonne diffusion des supports de communication (distribution, affichage, plan de promotion, terrain)
-Rapport d’activités de la manifestation
[…]
Qualité du candidat :
Il est impératif que le candidat vive déjà à Strasbourg ou à proximité. Il est préférable que le candidat occupe une autre activité en plus (mi-temps, intermittence, auto entrepreneur…) car cette mission ne représente pas un temps plein (on peut quantifier en équivalent 3mois temps plein)
Contrat :
Contrat de prestation de 8 mois s’arrêtant à la fin du festival. Possibilité de renouvellement après chaque édition du festival;
Rémunération à déterminer […] ».
Elle produit également le contrat de prestation en date du 1er juillet 2013 mentionnant en son article 1 le contenu de la prestation à savoir :
« -Animation plateforme acteurs associatifs locaux de la solidarité nationale et internationale
-programmation : recherche de production cinématographique locale et d’intervenants pour les débats,
-relations presse (rédaction et envoi de communiqués de presse, mise à jour des fichiers presse, relance ciblée, réponse aux sollicitations d’interviews…),
-relations publiques (diffusion d’habitation, prise de parole institutionnelle pendant les moments forts du festival),
-recherche de partenaires financiers, médias, institutionnels, privés et associatifs et suivis tout au long de l’année,
-relations avec exploitants salle/lieux, contractualisation et suivi,
-relations institutionnelles régionales, envoi et suivi des demandes de subventions, reporting, invitation des élus, suivi pendant la tenue de l’action,
-recrutement de bénévoles et animation d’une équipe en amont pendant la tenue de l’action,
-mise à jour fichier newsletter,
-webmastering du site Internet de l’action ainsi que des réseaux sociaux qui lui sont liés,
-logistique, accueil et suivi des invités,
-communication : gestion diffusion des supports de communication (distribution, affichage, plan de promotion terrain)
-gestion des contacts avec les ayants droits des films de la sélection régionale,
-suivi des prestataires techniques (imprimeurs, photos vidéo),
-responsabilité du suivi et du respect du budget tel que défini avec le client en amont de la tenue de l’action,
-création, jour et suivi du plan d’action, envoi de rapports intermédiaires trimestriels,
-reporting hebdomadaire au client, rédaction rapports d’activité semestriel et annuel.
L’article 1.3 précise que « le prestataire devra rendre compte de ses activités au Client dont le rôle est le suivant :
-Suivi général du travail du Prestataire et de l’avancée de l’Action
-Proposition de nouveaux axes de travail,
-Finalisation de la programmation après intégration des productions cinématographiques locales
-Rédaction, mise à jour et envoi des dossiers de demandes de subventions-prise en charge de la gestion budgétaire de l’Action, comptabilité, suivi budgétaire et engagements
-Création de la charge graphique de l’action et déclinaison sur les différents supports de communication, suivi de fabrication,
-Formation à l’administration à à la mise à jour du site internet de l’Action
-Relations presse nationale
-Coordination avec l’équipe locale
-Validation plan d’action avec l’équipe locale
-Animation des réunions de coordination
-Gestion des contacts avec les ayants-droits des films de la sélection nationale
-Rédaction, mise à jour des rapports d’activité en liaison avec la délégation régionale »
Il est à noter que les missions afférentes au délégué local correspondent à celles figurant à l’article 1.3 au titre du rôle du « Client » à savoir l’association Alliance Ciné.
En outre, Mme X Y ne fournit de prestation que pour l’association Alliance Ciné.
La rémunération figurant au contrat est fixée comme suit : 40% des 20% TTC du budget total. Or les échanges de courriels révèlent que le contrat de prestation a été adressé à Mme X Y sans qu’elle puisse faire part du montant de sa rémunération. Aussi, elle n’a pas été en mesure de fixer sa rémunération.
Il n’est pas contesté que Mme X Y utilise les paramètres de connexion de l’association Alliance Ciné (pièce n°7), qu’une adresse professionnelle a été créée à son nom par ce dernier : «X.Y@ alliance-cine.org ». Elle a d’ailleurs signé la charte d’utilisation de l’email au sein de l’association Alliance. Elle dispose également de cartes de visite au nom de l’association Alliance Ciné et sur lesquelles figurent ses coordonnées en tant que déléguée locale FIFDH Strasbourg.
Mme X Y produit également les courriels échangés avec l’association Alliance Ciné révélant un lien de subordination en ce que cette dernière liste et fixe ses rendez-vous, lui donne des instructions précises notamment en matière de prises de contact ou demandes de subvention, apporte des modifications aux contrats ou aux courriers, demande des compte-rendus, lui demande de participer à des réunions hebdomadaires.
Ainsi, Mme X Y était à disposition permanente de l’association Alliance Ciné, travaillant au sein d’un service organisé.
L’ensemble des éléments dont se prévaut Mme X Y caractérise l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’association Alliance Ciné, qui exerçait un contrôle permanent à l’égard de Mme X Y en lui donnant des ordres et directives, contrôlant l’exécution et pouvant sanctionner des manquements.
Il s’ensuit que s’agissant d’un contrat de travail, la juridiction prud’homale est compétente, ce qui commande la confirmation du jugement entrepris.
Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l’article L1471-1 du code du travail en vigueur, « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui les a connus ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
Selon l’AGS l’action était prescrite rappelant que le contrat de prestation a débuté le 1er juillet 2013 et s’est achevé le 31 décembre 2013, que Mme X Y a saisi la juridiction prud’homale le 22 février 2017 et que les démarches effectuées auprès de l’URSSAF ne sauraient être le point de départ du délai de prescription.
Pour Mme X Y, c’est à partir du 27 février 2015, qu’elle a pris conscience que le contrat de prestations ne se justifiait pas au regard des conditions dans lesquelles elle avait exercé sa mission de déléguée locale.
Ainsi, Mme X Y ayant exercé un recours auprès de l’URSSAF, le point de départ du délai de deux ans se situe au jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il s’ensuit qu’ayant saisi la juridiction prud’homale dans le délai de deux ans soit le 22 février 2017, la prescription n’est pas encourue.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes financières
Selon l’AGS, les demandes présentées au titre de l’indemnité de requalification et rappels de salaire ne sont pas fondées. De plus, Mme X Y a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et n’ayant pas formé appel incident, les demandes devront être déclarées irrecevables. Concernant les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé, les demandes ne sont pas fondées et il appartient à Mme X Y de démontrer l’existence d’un préjudice;
Mme X Y soutient qu’elle demande une indemnité de requalification, un rappel de salaire et congés payés afférents faisant observer que cette demande est recevable et que la Cour de cassation a énoncé que la jurisprudence du 17 septembre 2020 ne trouve à s’appliquer qu’aux déclarations d’appel introduites après cette date.
Elle rappelle également les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile et qu’en conséquence la demande d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les dommages et intérêts pour travail dissimulé ne sont que des demandes subséquentes et inhérentes à la requalification du contrat de prestations en contrat de travail et qu’elle est en droit de les réclamer.
Sur l’appel
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions et former le cas échéant appel incident.
Aux termes des dispositions des articles 561 et suivants du code de procédure civile, la dévolution est limitée aux points déjà jugés en première instance.
D’une part, l’irrégularité de forme quant à l’absence de mention d’appel incident ne peut engendrer la nullité si la partie qui s’en prévaut justifie d’un grief, tel n’est pas le cas en l’espèce.
D’autre part, dans le cadre de ses conclusions l’intimée demande à la cour de confirmer les premiers juges en ce que le recours n’était pas prescrit, requalifié le contrat de prestation de service en contrat de travail,et de statuer à nouveau sur les demandes financières en fixant les créances. Dans sa décision en date du 17 septembre 2020, la cour de cassation a dit que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant cet arrêt ne s’applique que pour les appels formés après cette date. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que les demande présentées par Mme X Y au titre du rappels de salaire sont recevables.
Sur les demandes nouvelles
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile énonce que les prétentions ne sont toutefois pas
nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Initialement Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes afin de requalifier le contrat de travail et à ce titre elle sollicitait une indemnité et des rappels de salaire. Les premiers juges ont fait droit à ses demandes.
A hauteur d’appel, Mme X Y soutient que la rupture du contrat de travail doit être qualifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’à ce titre les demandes d’indemnités de préavis, dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé ne sont que des demandes subséquentes.
Cependant, en première instance Mme X Y a présenté uniquement une demande de requalification de son contrat de travail et à ce titre elle a sollicité une indemnité. Elle n’a présenté aucune demande afférente à une rupture du contrat de travail.
Il s’ensuit que les demandes indemnitaires présentées au titre de la rupture du contrat de travail à savoir indemnité de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé, qui ne sont ni l’accessoire ni le complément des demandes initiales s’analysent en des demandes nouvelles.
En conséquence, les prétentions de Mme X Y tendant à l’octroi d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, sont irrecevables.
Sur les demandes au titre de l’indemnité de requalification et du rappel de salaire
D’une part, Mme X Y sollicite la confirmation de la décision entreprise quant au montant de l’indemnité de requalification et d’autre part à hauteur d’appel, Mme X Y elle réclame une somme de 8.891€ outre les congés payés afférents au titre de rappel de salaire.
Les premiers juges ayant fait une exacte appréciation de la situation de Mme X Y en lui allouant la somme de 6.000€ au titre de rappel de salaire et 1.498,50€ au titre de l’indemnité de requalification, ce qui commande la confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes de l’AGS
Aucune condamnation directe ne peut intervenir à son encontre et il y a lieu exclusivement à fixation de créance, dire et juger que seules sont garanties les créances résultant de l’exécution du contrat de travail et que l’AGS devra procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions résultant des articles L 3253-15, L 3253-17, L 3253-19 à 21 du code du travail.
L’obligation du CGEA de l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter sur présentation relevée par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association Alliance Ciné aux dépens.
Ahauteur d’appel la SCP BTSG, ès qualités, sera condamnée aux dépens d’appel.
Mme X Y sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la demande avant dire droit de radiation est irrecevable ;
Dit que les demandes présentées par Mme X Y tendant à l’octroi d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour travail dissimulé sont irrecevables comme nouvelles ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à convertir les condamnations au paiement des sommes d’argent en fixation de créances ;
y ajoutant
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dont la garantie joue à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles dans les limites et conditions des articles L3253-8 à L3253-13, D3253-1 à D3253-5 du code du travail ;
Rappelle que le cours des intérêts légaux est arrêté en application de l’article L622-28 du code de commerce au jour d’ouverture de la procédure collective ;
Rejette la demandes de Mme X Y de sa demande de frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association Alliance Ciné aux dépens d’appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021, et signé par Madame Christine DORSCH Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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