Confirmation 26 août 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 26 août 2021, n° 19/03706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03706 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 juillet 2019 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Texte intégral
CF/MDL
MINUTE N° 21/846 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 26 Août 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/03706 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HFIB
Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
POLE EMPLOI GRAND EST
pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
substitué par Me LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme PAÜS, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme Martine THOMAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 10 juillet 2019 adressée au tribunal de grande instance de Colmar, M. Y X a saisi ce tribunal d’une opposition à la contrainte délivrée à son encontre par Pôle emploi le 24 juin 2019 et signifiée par acte d’huissier du 25 juin 2019 pour le recouvrement d’un montant total de 15.012,79 ' dont 15.007,86 ' au titre d’un indu de prestations concernant la période du 2 juin 2017 au 31 mars 2018, et
4,93 ' ' au titre de frais.
Vu l’ordonnance du 29 juillet 2019 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Mulhouse, pôle social, statuant sans débat, s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, en conséquence a déclaré la requête manifestement irrecevable, l’a rejetée et a invité M. Y X à mieux se pourvoir ;
Vu l’appel interjeté le 14 août 2019 par M. Y X à l’encontre de l’ordonnance du 29 juillet 2019 ;
Vu les conclusions en date du 16 août 2019, visées en dernier lieu le
1er mars 2021, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles
M. Y X demande à la cour d’annuler la décision entreprise, subsidiairement de la réformer et de dire la juridiction saisie compétente, statuant après évocation, de dire
l’opposition fondée, d’annuler la contrainte et de condamner Pôle emploi Alsace Champagne Ardenne Lorraine aux dépens, y compris ceux de la contrainte, et à lui verser la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique en date du 6 février 2020, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles Pôle emploi Grand Est déclare s’en remettre à l’appréciation de la cour quant à la compétence, et demande à la cour, si elle devait estimer le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse compétent, d’évoquer le fond, de valider la contrainte, de rejeter l’opposition et de condamner M. Y X aux dépens et à lui payer 500 ' de dommages-intérêts pour appel abusif et 1.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
1/ sur la recevabilité de l’appel
L’ordonnance d’incompétence matérielle a été rendue le 29 juillet 2019, encore qu’elle ne le précise, sur le fondement de l’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale, et la déclaration d’appel est intervenue le
14 août 2019.
En l’absence de preuve de la notification de la décision attaquée, étant rappelé d’une part que la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé -et à cet égard il n’en est pas autrement disposé par l’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale-, d’autre part que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse -cf article 538 du code de procédure civile-, il y a lieu de considérer que le délai d’appel n’a pas couru et que l’appel est recevable, ce quand bien même l’ordonnance indique que la décision est « insusceptible de recours ».
2/ sur la recevabilité de la requête
L’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, dispose que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Outre les mentions prescrites par l’article 58 -désormais 57- du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; 2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux.
L’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, prévoit que le président de la formation de jugement peut par ordonnance motivée rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Pour conclure à l’annulation de l’ordonnance rendue, M. Y X fait valoir que :
— le juge ne pouvait sans violer l’article 16 du code civil, soulever d’office, sans invitation préalable de la partie demanderesse, le moyen tiré de l’incompétence matérielle de la juridiction saisie,
— les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur le litige -une opposition formée par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise par Pôle emploi-,
— le demandeur a régularisé son opposition conformément aux termes de l’acte de signification de la contrainte, en saisissant le tribunal de grande instance de Colmar (qui a transmis le dossier au pôle social du tribunal de Mulhouse),
— le juge ne pouvait déclarer la requête irrecevable et simultanément la rejeter au seul motif de l’incompétence de la juridiction.
Il résulte en l’espèce des pièces de procédure que M. Y X a, par requête du 10 juillet 2019 adressée au tribunal de grande instance de Colmar, saisi ce tribunal d’une opposition à la contrainte délivrée à son encontre par Pôle emploi le 24 juin 2019 et signifiée par acte d’huissier du 25 juin 2019 pour le recouvrement d’un montant total de 15.012,79 ' dont 15.007,86 ' au titre d’un indu de prestations concernant la période du 2 juin 2017 au 31 mars 2018, et 4,93 ' au titre de frais, que la requête a été transmise par le tribunal de grande instance de Colmar au tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, lequel a été intégré au tribunal de grande instance de Mulhouse (pôle social) dont le président a rendu la décision déférée.
L’ordonnance a nécessairement été rendue sur le fondement de
l’article R142-10-2 susvisé.
Le rejet sans débat et sans audience d’une demande considérée comme manifestement irrecevable ne peut être justifié que par l’existence d’une cause d’irrecevabilité telle que définie à l’article 122 du code de procédure civile.
Dès lors que l’incompétence matérielle de la juridiction constitue une exception de procédure et non une fin de non-recevoir, le premier juge ne pouvait pour ce motif déclarer la requête irrecevable.
En réalité, le premier juge, sous couvert d’irrecevabilité, s’est prononcé sur la compétence de la juridiction, en soulevant d’office le moyen tiré de l’incompétence matérielle de celle-ci, et sans permettre aux parties d’en débattre contradictoirement, au mépris des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence d’annuler l’ordonnance déférée rendue le
29 juillet 2019.
3/ sur la compétence et l’évocation
Par l’effet dévolutif de l’appel, il convient de vérifier la compétence de la juridiction.
Au titre de la compétence, le premier juge a observé à bon droit que l’opposition à la contrainte de Pôle emploi du 24 juin 2019 signifiée le
25 juin 2019 pour la répétition d’un indu d’allocations chômage ne relève pas de la compétence matérielle du tribunal de grande instance / tribunal judiciaire spécialement désigné en application des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Toutefois, aux termes de l’article L5426-8-2 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article L5312-12 du même code dispose en outre que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.
Il résulte de ces éléments ainsi que de l’avis de la Cour de cassation n°18-70.009 du 18 octobre 2018 que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise par Pôle emploi aux fins d’obtenir le remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi que l’organisme estime avoir indûment versée.
M. Y X, qui est domicilié à Ensisheim, a entendu saisir le tribunal de grande instance de Colmar, devenu tribunal judiciaire, de son opposition à la contrainte conformément à la voie de recours renseignée sur l’acte de signification de la contrainte et n’a pas entendu saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, respectivement le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse de son opposition.
De ce qui précède il se déduit que le litige ne relève pas du contentieux de la sécurité sociale et que M. X débiteur de la somme réclamée, a à bon droit entendu saisir de son opposition le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Colmar, tribunal de son domicile.
Selon l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Si M. X sollicite de la cour qu’elle donne une solution définitive au litige par voie d’évocation, il n’y a pas de motif en l’espèce de déroger au principe du double degré de juridiction pour trancher le litige au fond.
L’affaire sera donc renvoyée au tribunal judiciaire de Colmar à l’effet que celui-ci puisse apprécier la requête de M. Y X du 10 juillet 2019.
4/ sur les autres demandes
Aucun abus de procédure ne peut être reproché à l’appelant de sorte que Pôle emploi sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Il n’y a pas lieu à ce stade à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre partie. Les demandes de ce chef seront rejetées et chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel interjeté recevable ;
ANNULE l’ordonnance du 29 juillet 2019 ;
DIT que la juridiction saisie par M. Y X est compétente ;
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Colmar pour être statué sur la requête ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour abus de procédure et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
DIT que le dossier de la procédure d’appel et celui de première instance seront transmis en copie avec la présente décision par les soins du greffe de la cour au tribunal judiciaire de Colmar.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Paternité
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Juridiction ·
- Exception d'incompétence ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en état ·
- Règlement ·
- Clause ·
- Prêt en devise
- Jeux ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Concurrence déloyale ·
- Cession ·
- Enfant ·
- Jouet ·
- Vente ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Achat ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Benelux ·
- Titre
- Logement ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Préavis ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Tribunal d'instance ·
- Dégradations ·
- Eaux
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Développement ·
- Annulation ·
- Banque ·
- Panneaux photovoltaiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Promotion professionnelle ·
- Minéral ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Demande ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Établissement
- Relation contractuelle ·
- Appel d'offres ·
- Cliniques ·
- Contrats ·
- Délai de preavis ·
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Résiliation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Recommandation
- Successions ·
- Parcelle ·
- Mandat successoral ·
- Attribution préférentielle ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Héritier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Solde ·
- Juge des référés ·
- Aquitaine ·
- Pénalité ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Titre ·
- Excision ·
- Faute ·
- Risque ·
- Déficit ·
- Technique
- Université ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Mandat ·
- Syndic de copropriété ·
- Bretagne ·
- Responsabilité limitée ·
- Nullité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.