Confirmation 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 févr. 2024, n° 24/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00597 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHRM
N° de minute : 53/2024
ORDONNANCE
Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [S] [J]
né le 01 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 15 janvier 2022 par LE PREFET DES PYRENES faisant obligation à M. [S] [J] de quitter le territoire français ;
VU l’arrêté pris le 23 février 2023 par LE PREFET DU VAL D’OISE faisant obligation à M. [S] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 février 2024 par LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2] à l’encontre de M. [S] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h30 ;
VU la requête de LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2] datée du 09 février 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [S] [J] ;
VU l’ordonnance rendue le 11 Février 2024 à 11h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [S] [J], déclarant la requête de LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [J] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 09 février 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Février 2024 à 10h32 ;
VU la proposition de LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2] par voie électronique reçue le 12 février 2024 afin que l’audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d’audience délivrés le 12 février 2024 à l’intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à [N] [X], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [S] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [N] [X], interprète en langue arabe assermenté, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2], et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur quoi,
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [S] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 février 2024 à 10h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 12 février 2024 à 10h32 est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Il sera donc déclaré recevable.
— sur l’irrégularité de la prolongation du placement en rétention administrative
Monsieur [S] [J] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d’une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l’acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Territoire de [Localité 2] publié le 24 novembre 2024) que Monsieur [O] [K], signataire de la de demande de prolongation du placement en rétention administrative du 09 février 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
La cour relève que Monsieur [J] a donné son accord à l’audience pour être transféré dans son pays d’origine.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [S] [J] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 Février 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [S] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Février 2024 à 14h25, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [S] [J]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Février 2024 à 14h25
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. [S] [J]
en visio-conférence
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [S] [J]
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [S] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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