Infirmation partielle 14 février 2024
Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 14 févr. 2024, n° 21/02930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 11 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 85/24
Copie exécutoire à
— Me Valérie SPIESER
— Me Dominique HARNIST
— Me Guillaume HARTER
Le 14.02.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 14 Février 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02930 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HTTI
Décision déférée à la Cour : 11 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre commerciale
APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [T], liquidateur judiciaire de la SAS HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
Représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BEDOISEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES – APPELANTS INCIDEMMENT :
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
Madame [U] [E] [R] [S]
[Adresse 1]
Monsieur [O] [M] [P] [S]
H[Adresse 6] (ALLEMAGNE)
Pris en leur qualité d’héritiers et d’ayants droits de M. [J] [S], décédé en cours d’instance le 11 juillet 2022
Représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
S.A.R.L. MOYEMONT & ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SCHACH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de cession du 2 mai 2011, Monsieur [J] [S] et Madame [I] [K], son épouse, ont cédé à la société HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5] créée à cette occasion par M. [A] [B], l’intégralité des titres qu’ils détenaient dans le capital de leur société familiale SERRURERIE [S] (SR), moyennant le prix de 300 000 euros. Ledit prix avait été fixé en tenant compte d’un excédent brut d’exploitation pour l’exercice 2010, fixé à 105 000 euros.
Les époux [S] ont souscrit le même jour au profit de l’acheteur une convention de garantie d’actif et de passif que présenterait la société SR, dans la limite de 150 000 € en date du 2 mai 2011. Cette garantie a été elle-même cautionnée par la BANQUE POPULAIRE dans la limite de 75 000 € jusqu’au 31 décembre 2013, puis de 50 000 € jusqu’au 31 décembre 2014.
Le 2 août 2011, la société HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5] a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie le 30 avril 2013 en liquidation judiciaire. Me [T] a été désignée es qualité de liquidateur.
Excipant du caractère erroné des comptes de référence – et plus particulièrement de l’excédent brut d’évocation de l’exercice 2010 – annoncés pour la société SERRURERIE [S] au moment du rachat de ses actions, la société HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5] a obtenu la désignation d’un expert en référé suivant arrêt de la cour d’appel de Colmar du 23 janvier 2013. Le rapport de l’expert, M. [C] [H], a été déposé le 8 décembre 2014.
La société HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5] considérant avoir subi un préjudice de 300 000 euros, lors de la cession des titres par la société SERRURERIE [S], a obtenu une ordonnance rendue le 8 novembre 2011 par le juge de l’exécution du tribunal de SAVERNE, l’autorisant à pratiquer des saisies conservatoires à hauteur de 300 000 euros, en exécution de laquelle le 17 janvier 2012, les 30 actions de la SCI DU BASTBERG détenues à part égale par les époux [S], ont fait l’objet d’une saisie conservatoire.
En date du 9 avril 2013, M. [B] a porté plainte pour escroquerie à l’encontre des époux [S]. La plainte a été classée sans suite le 20 juillet 2016 par le procureur de la République près le tribunal de SAVERNE. Cette décision a été confirmée le 21 septembre 2016 par le procureur général près la cour d’appel de Colmar.
Le 4 novembre 2016, M. [B] a porté plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de SAVERNE, pour escroquerie contre les époux [S]. Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en date du 3 décembre 2019, confirmée par arrêt du 18 juin 2020 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar.
Par acte du 17 février 2012, la société HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5] a fait citer les époux [S] et la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE devant la chambre commerciale du tribunal de SAVERNE (procédure n°12/95) aux fins de voir :
— condamner solidairement les époux [S] à lui verser la somme de 300 000 euros en exécution de la convention de garantie du 02 mai 2011 ;
— condamner la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE, en sa qualité de caution, à la garantie de cette condamnation à concurrence de 75 000 euros ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Par ordonnance du 28 juin 2013, l’instance a été déclarée interrompue suite à la liquidation judiciaire de la société HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5]. L’instance a été reprise le 24 avril 2015 en présence de Me [T], es qualité de liquidateur de la société, et de M. [B], fondateur et dirigeant de la société demanderesse, intervenant volontaire (procédure 15/114).
Par acte du 27 juin 2016 la société HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5], représentée par Me [T], et M. [B] ont fait assigner la société d’expertise comptable, la SARL MOYEMONT ET ASSOCIES, devant la chambre commerciale du tribunal de Saverne (procédure 16/325), aux fins d’obtenir sa condamnation solidaire avec les époux [S] au paiement de :
— la somme de 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2012, date de l’assignation ;
— la somme globale de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— des frais de l’expertise judiciaire de M. [H] ;
— la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 avril 2017 les procédures 15/114 et 16/325 ont été jointes sous la référence unique 15/114.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de SAVERNE a rejeté la demande de condamnation formée par Me [T], ès qualité de liquidateur de la société HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5], et Monsieur [A] [B] et plus particulièrement :
'DECLARE recevable l’intervention de Monsieur [B] ;
DEBOUTE Maître [T], ès qualité, de sa demande de condamnation au paiement au titre du dol et de la garantie d’actif et de passif ;
DEBOUTE Maître [T], ès qualité, de sa demande à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
DEBOUTE Maître [T], ès qualité, de sa demande à l’encontre de la SARL MOYEMONT & ASSOCIES ;
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les époux [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] et Maître [T], ès qualité, à payer aux époux [S] une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [T], ès qualité, à payer à la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société MOYEMONT & ASSOCIES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] et Maître [T], ès qualité, aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, à l’exception des dépens nés de la demande dirigée contre la BANQUE POPULAIRE qui seront mis à la charge de la HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5] seule ;
ORDONNE l’exécution provisoire'.
Les premiers juges ont estimé que la cession de parts qui avait eu lieu entre les époux [S] et Monsieur [B] avait été régulière.
Si elle est intervenue sur la base de documents comptables qui se sont révélés être erronés, le fait que Monsieur [B] ait été associé dès le départ à la procédure de cession, qu’il a pu participer aux actes d’administration de la société pendant une durée de six mois avant la cession des actions, lui a permis d’avoir accès à l’ensemble des documents comptables de la SERRURERIE [S] (SR) et aux différents chantiers en cours. Aussi il ne saurait être possible de retenir l’existence d’un dol, et ce d’autant plus que les comptes ont été approuvés avant la cession tant par le commissaire aux comptes que par l’expert-comptable.
Le tribunal a estimé que le contentieux résultait d’une pratique de facturation anticipée, notamment pour le chantier Lalique. Cependant cette pratique ne saurait caractériser une manoeuvre, alors qu’il résulte de l’arrêt de la chambre de l’instruction du 18 juin 2020, qu’elle avait été avalisée par le maître d’oeuvre, aurait été suscitée par la collectivité territoriale pour obtenir des subventions, et, en tout état de cause, ne ressortait pas de l’initiative des époux [S]. La juridiction estimait ainsi qu’aucun acte positif de nature à caractériser une intention dolosive n’était rapporté, les époux [S] ayant été parfaitement transparents.
Sur la mobilisation de la garantie d’actif et de passif – qui pourrait être invoquée au regard de l’inexactitude des comptes sociaux de l’exercice 2010 – la juridiction estimait que la teneur du courrier adressé en recommandé le 29 juillet 2011 à Monsieur [S], dans lequel Monsieur [B] indiquait 'se réserver de solliciter’ une suite, ne pouvait être assimilée à une réclamation telle que prévue dans la convention signée par les parties, mais s’apparenterait tout au plus à un avertissement. Aussi le tribunal a estimé que la réclamation de Monsieur [B] avait été formalisée tardivement, postérieurement au terme du délai de réclamation de 60 jours prévu par la convention de cession. Aussi la demande dirigée contre la Banque populaire et les cédants était rejetée.
S’agissant de la responsabilité recherchée du commissaire aux comptes, la juridiction a estimé que le calcul de l’EBE, qui a servi de base au prix de cession litigieux, ressort de la compétence exclusive de l’expert-comptable tenu d’une obligation de résultat. Aucun élément du dossier ne permettait au commissaire aux comptes de douter de l’existence d’anomalies significatives. Les anomalies d’enregistrement, essentiellement celles du chantier Lalique, n’étaient apparues que le 11 juillet 2011, soit après la validation des comptes par la société MOYEMONT ET ASSOCIES, de sorte qu’aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre.
Monsieur [B] et la SELARL [T] et Associés, prise en la personne de Me JENNER, liquidateur judiciaire de la SAS HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5] faisaient appel par voie électronique le 17 juin 2021.
Monsieur [J] [S] et son épouse [I] [S] se constituaient intimés le 23 juillet 2021.
Le 17 septembre 2021 la SARL MOYEMONT se constituait également intimée.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 février 2022, les conclusions d’intimés déposées pour le compte des consorts [S] le 17 décembre 2021, étaient déclarées irrecevables.
Par ordonnance du 25 juillet 2022, l’interruption de l’instance à l’égard de Monsieur [J] [S] était constatée suite à son décès.
Par assignation du 10 janvier 2023, la SELARL [T] et Associés, prise en la personne de Me [T], liquidateur judiciaire de la SAS HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5], donnait assignation à Madame [I] [S], [U] [S] et [O] [S], en leur qualité d’héritiers et d’ayants droits de feu Monsieur [J] [S].
Les trois héritiers se constituaient intimés le 24 janvier 2023.
La procédure était reprise et par ordonnance du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état déclarait irrecevables les conclusions du 20 mars 2023 déposées pour le compte des ayants droits de Monsieur [J] [S].
Le calendrier de procédure initial était modifié le 9 novembre 2023, la date de renvoi à l’audience de plaidoirie du 6 décembre 2023 étant conservée.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2023, la clôture a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 décembre 2023.
Le dossier était appelé et plaidé à cette audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières écritures datées du 24 novembre 2023, transmises par voie électronique le 27 novembre 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SELARL [T] et Associés, prise en la personne de Me [T], liquidateur judiciaire de la SAS HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5], et M. [B], demandent à la Cour de :
'Déclarer Me [T] es-qualité de liquidateur de la HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5] et Monsieur [B] recevables et bien fondés en leur appel.
Y faisant droit.
— Infirmer le jugement du 11 mai 2021 en qu’il a :
— débouté Me [T] es-qualité de liquidateur de la HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5] de sa demande de condamnation au paiement au titre du dol et de la garantie d’actif et de passif,
— débouté Me [T] es-qualité de liquidateur de la HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5] de sa demande à l’encontre de la SARL MOYEMONT ET ASSOCIES,
— débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum Monsieur [B] et Me [T] es-qualité de liquidateur de la HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5] à payer aux époux [S] une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné in solidum Monsieur [B] et Me [T] es-qualité de liquidateur de la HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire de M. [H]
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER solidairement Mme [I] [S], M. [O] et Mme [U] [S] venant en droit de M. [J] [S] décédé au cours de l’instance, et Mme [I] [S] et la société MOYEMONT & Associés à verser à Me [T], pris en sa qualité de liquidateur de la société HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5] la somme de trois cent mille (300 000) € avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2012, date de l’assignation initiale de la société HSB ;
CONDAMNER solidairement Mme [I] [S], M. [O] et Mme [U] [S] venant en droit de M. [J] [S] décédé au cours de l’instance, et Mme [I] [S] et la société MOYEMONT & Associés à verser à Mr [A] [B] la somme globale de trois cent mille euros (300 000 €) à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,
CONDAMNER solidairement Mme [I] [S], M. [O] et Mme [U] [S] venant en droit de M. [J] [S] décédé au cours de l’instance et Mme [I] [S] et la société MOYEMONT & Associés à payer à Me [T], pris en sa qualité de liquidateur de la société HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5], les frais de l’expertise judiciaire de Mr [H],
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société MOYEMONT & Associés, en ce compris sa demande visant à voir déclarée prescrite l’action engagée à son encontre, et sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER solidairement Mme [I] [S], M. [O] et Mme [U] [S] venant en droit de M. [J] [S] décédé au cours de l’instance et Mme [I] [S], la société MOYEMONT & Associés à payer à Me [T], pris en sa qualité de liquidateur de la société HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5], la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Prendre acte de l’irrecevabilité des conclusions des consorts [S] signifiées le 17 décembre 2021, et le 20 mars 2023,
Et en toute hypothèse,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des consorts [S], à savoir Mme [I] [S], M. [O] et Mme [U] [S] venant en droit de M. [J] [S]
décédé au cours de l’instance et Mme [I] [S],
CONDAMNER solidairement Mme [I] [S], M. [O] et Mme [U] [S] venant en droit de M. [J] [S] décédé au cours de l’instance et Mme [I] [S], la société MOYEMONT & Associés à payer à M. [A] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement Mme [I] [S], M. [O] et Mme [U] [S] venant en droit de M. [J] [S] décédé au cours de l’instance et Mme [I] [S] et la société MOYEMONT & Associés aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Les appelants fondent leur action sur le dol, eu égard à la tromperie organisée par les consorts [S], par la présentation de comptes et d’un excédent brut d’exportation faux, et sur la garantie d’actif et de passif qui aurait été valablement mise en oeuvre suivant courrier du 29 juillet 2011 émanant de la société HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5].
Les appelants soutiennent que l’expertise privée réalisée par le cabinet DMS, les rapports établis par Maître [W], puis l’expertise judiciaire de Monsieur [H], prouveraient que l’excédent brut d’exploitation (EBE) déclaré par les vendeurs – qui a été pris en référence pour fixer le prix d’acquisition des parts – serait totalement faux et sciemment trompeur.
Ils estiment également que l’arrêt de la Cour d’appel de COLMAR du 18 novembre 2014, rendu dans le cadre du licenciement de Mme [S] par les appelants, confirmerait, en tous points, la mise en place par les consorts [S], avant comme après la cession, d’un système de facturations frauduleuses qui aurait dissimulé la situation réelle de la société SERRURERIE [S]. Le commissaire aux comptes devrait également être condamné aux côtés des vendeurs, car il n’aurait pas veillé à ce que les comptes présentés au candidat acquéreur reflètent la réalité, n’ayant pas mis en oeuvre les vérifications nécessaires.
Ils concluent au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [S] et de la SARL MOYEMONT ET ASSOCIES et demandent leur condamnation solidaire au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 20 mars 2023 et transmises par voie électronique le 28 mars 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Madame [I] [S], Monsieur [O] [S] et Madame [U] [S] concluent au débouté des prétentions formulées par la SELARL [T] et Associés, prise en la personne de Me [T], liquidateur judiciaire de la SAS HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5] et par Monsieur [B], et plus particulièrement à ce que la cour :
Sur l’appel principal :
DECLARE Maître [T], ès qualité de liquidateur la société HOLDING SERRURERIE
DE [Localité 5], et Monsieur [B] mal fondés en leur appel principal.
En conséquence,
Les en DEBOUTE, ainsi que de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sous réserve de l’appel incident.
Sur l’appel incident :
DECLARE les consorts [S] bien fondés en leur appel incident.
En conséquence,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [S] de leur demande de dommages et intérêts.
Et, statuant à nouveau sur ce seul point :
CONDAMNE in solidum Maître [T], ès qualité, et Monsieur [B] à payer une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère manifestement abusif de cette procédure.
En tout état de cause :
Les CONDAMNE in solidum au paiement d’une indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les CONDAMNE in solidum aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 6 novembre 2023, transmises par voie électronique le 7 novembre 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société MOYEMONT & Associés demande à la cour de :
SUR L’APPEL INCIDENT de la Société MOYEMONT & Associés :
Le DECLARER recevable et bien fondé,
Y faire droit,
En conséquence :
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action dirigée contre la Société MOYEMONT & Associés ;
DIRE ET JUGER l’action en responsabilité à l’encontre du Commissaire aux Comptes prescrite depuis le 8 mars 2016
DECLARER irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [B] pour défaut de qualité à agir, subsidiairement pour défaut de déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
SUBSIDIAIREMENT, SUR L’APPEL PRINCIPAL :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de SAVERNE.
DIRE et JUGER que les demandeurs et appelants ne démontrent aucune faute du Commissaire aux Comptes dans l’exercice de sa mission.
En conséquence,
DEBOUTER les demandeurs et appelants de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les demandeurs et appelants aux entiers frais et dépens, y compris de première instance.
CONDAMNER solidairement les demandeurs et appelants au paiement de la somme de 35 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Sur un rappel du contexte :
La société SERRURERIE [S] (ci-après la société 'SR'), créée en février 1991, est spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et de serrurerie. En 2009, elle employait une trentaine de salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 2 631 513 €, pour un résultat avant impôt de 34 807 € et un bénéfice de 30 598 €. Mme [I] [S] en était la directrice. En 2010, Monsieur [J] [S], principal actionnaire a cherché un repreneur pour la société SR, en raison d’importants problèmes de santé.
C’est dans ce contexte que Monsieur [A] [B], ancien cadre salarié, s’est déclaré intéressé par le projet de reprise de la SR, a entamé des négociations avec la famille [S] et lui a adressé un courrier le 13 janvier 2011 valant lettre d’intention qui a été réceptionnée, signée et approuvée par les consorts [S]. Cette lettre précisait que 'le montant de mon offre est assis sur l’EBE (excédent brut exploitation) retraité de la Société'.
'Si l’EBE retraité tel que défini ci-dessus, au 31 décembre 2010 est supérieur ou égal à 105 000 euros (cent cinq mille euros), le prix de cession sera fixé à 300 000 euros (trois cent mille euros.')
Il n’est pas contesté que suite à la signature et l’acceptation de cette lettre d’intention, Monsieur [B] est venu dans l’entreprise.
Il affirme ne pas avoir été associé à sa direction, ayant simplement eu des discussions avec M. [S] les journées où il était présent, alors que les consorts [S] soutiennent que M. [B] aurait été associé pleinement à la direction de la société.
Cependant les intimés ne rapportent pas le moindre commencement de preuve de nature à confirmer leurs allégations. Si Monsieur [B] avait été associé comme ils le soutiennent à la direction de la société pendant près de 6 mois avant la reprise, il est évident que des échanges écrits (mails) auraient dû avoir lieu, ou encore que Monsieur [B] aurait dû être cité comme intervenant actif, soit sur des PV de réunion de chantier ou par un des nombreux salariés.
L’absence de production de preuve de ce type démontre qu’il n’est guère possible de considérer Monsieur [B] comme ayant été associé à la direction de la société avant la reprise.
Il est aussi établi que les consorts [S] ont transmis des comptes certifiés 2010, qui font apparaître un chiffre d’affaires de 2 249 913 €, pour un bénéfice de 62 528 € (pièce n°3 de l’appelant).
C’est dans ces conditions que la société HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5] – créée pour porter le projet de rachat de la société SR par Monsieur [B] – et les consorts [S] ont régularisé le 2 mai 2011 un contrat par lequel M. [B] a acquis l’intégralité des titres de la société SR pour un prix de 300 000 euros.
Le préambule de l’acte de cession confirme que la société SR a été valorisée par référence, notamment, à l’excédent brut d’exploitation (EBE) de l’entreprise, estimé à 105 000 € par les parties après retraitement (cf. préambule et article 1.1 du contrat de cession – Pièce n°4 de l’appelant).
2) Sur les fins de non-recevoir soutenues :
Monsieur [B] recherche la responsabilité des vendeurs sur le fondement du dol et en application de la garantie qu’ils ont concédée, mais également celle du commissaire aux comptes la société MOYEMONT & ASSOCIES. Le commissaire aux comptes soulève deux fins de non-recevoir.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 de ce code dispose pour sa part que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
2-1) Sur la fin de non-recevoir découlant de la prescription de l’action menée contre la société MOYEMONT & ASSOCIES :
Il résulte de la combinaison des articles L. 822-18 et L. 225-254 du Code de commerce, que l’action en responsabilité civile contre un commissaire aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Si les articles précités ne définissent pas la notion de dissimulation, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que celle-ci implique un élément intentionnel, caractérisé par la volonté du commissaire aux comptes de cacher les faits dont il a eu connaissance.
Le cabinet MOYEMONT a certifié les comptes clos au 31 décembre 2010 en date du 7 mars 2011. Etant donné qu’il n’est pas soutenu l’existence d’une dissimulation de sa part, le point de départ de la prescription doit être fixé à cette date du 7 mars 2011.
L’assignation en référé, délivrée en date du 13 janvier 2012, soit 10 mois et 6 jours après le début du délai, a interrompu la prescription au sens de l’article 2241 du code civil.
La demande de mesure d’instruction a été rejetée, mais un appel a été interjeté de sorte que le délai n’avait pas encore repris, et par arrêt de la présente Cour d’appel rendu le 23 janvier 2013, une expertise était ordonnée.
Suite à cette décision, les mesures d’expertise – qui suspendaient le cours de la prescription – ne se sont achevées que le 8 décembre 2014, date de dépôt du rapport.
Un nouveau délai de prescription de 5 ans a débuté à compter de ce 8 décembre 2014 (date de dépôt de l’expertise, comme le rappelle régulièrement la cour de cassation, voir notamment C. Cass., Civ. 3ème, 22 Octobre 2020 – n° 19-17946).
La cour ne peut alors que constater que l’assignation contre le commissaire aux comptes, en date du 27 juin 2016, a été délivrée avant le terme de la prescription.
La fin de non-recevoir soutenue ne pourra alors qu’être écartée.
2-2) Sur la fin de non-recevoir au titre du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [B] :
Le commissaire aux comptes soutient que Monsieur [B] – qui interviendrait volontairement à la procédure à titre personnel, 'es qualité’ de créancier personnel de la société en liquidation – ne disposerait pas 'd’un droit individuel à agir en responsabilité civile à l’égard de tiers, n’ayant pas de qualité à agir', et que seul le liquidateur représentant la société en liquidation dispose d’un intérêt à agir. L’intimé indique en outre que Monsieur [B] n’a procédé à aucune déclaration de créance entre les mains du liquidateur au titre du 'préjudice distinct de la société’ qu’il aurait subi.
Cependant, il y a lieu de rappeler que Monsieur [B] invoque des dommages propres personnels sur le fondement délictuel, qui sont la conséquence des fautes qu’il impute aux consorts [S] et à la société MOYEMONT & ASSOCIES.
Ce n’est donc nullement en qualité de 'créancier de la société’ qu’il intervient à la présente instance, de sorte que son action n’est nullement dépendante d’une déclaration de créance au passif de HSB.
Les conditions nécessaires de l’intérêt et de la qualité à agir sont remplies, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision de première instance qui a déclaré recevable l’intervention de Monsieur [B].
3) Sur la question du dol allégué :
3-1) Les textes applicables :
L’article 1116 du Code civil applicable au moment des faits énonce que 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
Le dol peut être invoqué non seulement pour la nullité mais aussi pour conclure à une réduction du prix ou pour obtenir réparation du préjudice. En l’espèce, Monsieur [B] et la SELARL [T] et Associés, prise en la personne de Me [T], liquidateur judiciaire de la SAS HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5] se prévalant du dol, sollicitent l’obtention de dommages et intérêts.
La jurisprudence insiste sur le fait que les juridictions doivent constater l’existence de manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant, comme condition nécessaire à la reconnaissance à dol.
Le caractère intentionnel du dol peut résider dans la réticence d’une des parties à donner une information contractuelle suffisante et éclairante. Ainsi le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter, constitue un dol. Il convient de vérifier que le défaut d’information a bien eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant.
Par manoeuvres, on entend tous les agissements malhonnêtes tendant à surprendre une personne en vue de lui faire souscrire un engagement qu’elle n’aurait pas souscrit si on n’avait pas usé de ces agissements de la sorte envers elle, la jurisprudence considérant que l’inexactitude des documents comptables constitue une manoeuvre dolosive et non une simple réticence lorsque le cédant la connaissait et qu’il a falsifié les comptes sociaux présentés à l’acquéreur en vue de masquer les mauvais résultats de la société.
3-2) Les éléments du dossier :
En premier lieu, il convient de noter que lorsque Me [W] a été nommé administrateur judiciaire de la société SR, à peine quelques mois après la reprise de la société par M. [B], il a identifié la cause de la déconfiture dans le fait que les consorts [S] avaient facturé et encaissé sur 2010, avant la cession, des prestations qui n’étaient pas encore réalisées, et ce sans les mentionner dans les comptes des produits constatés d’avance (ou des provisions pour charges).
L’administrateur indique en page 4 de son rapport qu’il est apparu 'd’une part un décalage entre les encaissements réalisés par la société fin 2010 et les travaux effectivement réalisés depuis 2011' et 'd’autre part qu’il a été constaté que les marchés en cours qui devaient assurer le chiffre d’affaires 2011 ont été calculés avec des marges très limites voire à perte de sorte que trois mois après cette reprise (= par M. [B]), la société s’est retrouvée asphyxier sur le plan de la trésorerie et dans l’obligation de faire une déclaration de cessation des paiements’ (annexe 12 des appelants).
Dans le courrier qu’il adressait au conseil des vendeurs le 18 octobre 2011, Me [W] expliquait que les vendeurs n’avaient 'pas provisionné un certain nombre de créances au courant des exercices 2009 et 2010' et 'facturés fin 2010 88 % du marché du musée LALIQUE portant sur 720 000 € alors que l’état du chantier était très largement inférieur à 50 %', estimant que 'les comptes présentés au moment du dépôt de la cession d’actions ne reflétaient pas la réalité de la situation économique (…)'.
A l’issue de ces développements, l’administrateur judiciaire proposait une solution amiable 'par laquelle votre mandant (= les vendeurs) restituerait tout ou partie des fonds qu’il a eu à tort au titre de sa cession d’actions et ce pour renflouer la trésorerie de la société', proposition restée sans réponse (annexe 19 de l’appelant).
En deuxième lieu, aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé et la société SR partant en déconfiture, Monsieur [B] a initié une procédure pénale, en déposant plainte par devant le Procureur de la République, puis une plainte pénale avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, qui ont toutes deux fait l’objet de décisions de non poursuites.
Même si aucune poursuite n’a été mise en oeuvre (pour défaut de démonstration de l’élément moral de l’infraction), la cour ne peut que constater que le procureur de la république puis le juge d’instruction, aidés dans leur analyse par le travail des enquêteurs, ont constaté l’existence d’éléments matériels pouvant caractériser une faute en ce que les résultats comptables présentés à Monsieur [B], au moment de la cession des actions, ne reflétaient pas la réalité.
En troisième lieu, il y a lieu de tenir compte de la décision définitive rendue par la cour d’appel de Metz en décembre 2017 au sujet de la procédure de licenciement de Madame [S], ancienne directrice générale de la société avant sa cession, puis devenue sa directrice des affaires financières après l’arrivée de Monsieur [B].
Si cette décision définitive ne s’impose en effet pas à la présente juridiction – en ce que son objet diffère de celui de la présente instance -, il n’empêche que l’arrêt rendu a clairement établi l’existence d’un comportement qualifié de fautif au préjudice de la société dirigée par Monsieur [B], mais également à son propre préjudice au moment où la cession avait lieu.
Ainsi, dans son arrêt du 12 décembre 2017 la cour d’appel de Metz énonce :
'il résulte de ce qui précède que la surfacturation de certains chantiers, alors même que les travaux n’étaient pas réalisés, voire pas même approvisionnés, constituait une pratique dans l’entreprise remontant au moins à l’année 2010, à laquelle avaient déjà concouru Madame [S] en sa qualité de directrice générale aux fins de céder l’entreprise familiale dont elle détenait le capital avec son mari et masquer les difficultés de la société ; il est suffisamment établi qu’elle a poursuivi cette pratique s’agissant notamment du chantier 'les aviateurs', dans son intérêt propre, lié notamment au paiement du prix de cession par le nouveau dirigeant et la perception des loyers acquittés par l’entreprise.
S’il s’agit d’une faute grave, préjudiciable à l’employeur et à Monsieur [B] en ce que ce comportement déloyal a mis en péril l’entreprise et le sort de ses salariés, il ne permet pas de caractériser la volonté de Madame [S] de nuire à l’employeur à qui il incombe de rapporter la preuve de l’élément intentionnel, non établi en l’espèce'.
Enfin, et en quatrième lieu, M. [H], expert désigné par la Cour d’Appel de COLMAR, a souligné, dans son rapport remis le 8 décembre 2014, l’existence de facturations anticipées sans provision, faussant totalement les comptes et l’EBE.
S’agissant des chantiers LALIQUE et de l’hôpital de [Localité 5], l’expert a ainsi relevé :
'Les charges engagées sur ces deux chantiers significatifs auraient dû, au moins partiellement, et pour un montant minimal de 100 000 euros, figurer au passif du bilan de l’exercice 2010, à titre de prudence pour tenir compte des incertitudes liées à la finalisation de ces affaires.'
L’expert judiciaire conclut que 'L’excédent brut d’exploitation (EBE) de l’exercice 2010 qui a servi à la cession de la SERRURERIE [S] est sur-évalué d’au moins 100 000 euros.'
Il ressort de ces développements, qu’il est donc clairement établi que les vendeurs ont, sciemment, présenté au candidat repreneur des chiffres comptables et notamment un EBE calculé de manière inappropriée qui ne reflétait pas la réalité des résultats de la société.
Il importe peu de savoir si cette pratique, résidant dans le fait que des travaux non réalisés avaient été d’ores et déjà facturés et intégrés dans les bénéfices, a, d’une part, été agréée ou même suscitée par l’architecte du chantier Lalique (architecte qui n’était pas forcément au courant de la pratique comptable mise en place par la société SR ou encore de l’incidence de celle-ci sur des négociations en cours au sujet de sa reprise par Monsieur [B]) ou, d’autre part, aurait été sollicitée par la collectivité publique, maître de l’ouvrage, dans le but de justifier l’obtention d’une subvention.
Il incombait impérativement aux vendeurs d’attirer l’attention – le plus sûr, par le biais d’un écrit – du candidat acquéreur sur l’existence de cette pratique et d’en tenir compte dans le calcul de l’EBE.
Le caractère dolosif de cette manoeuvre résulte ainsi :
*du contexte, les consorts [S] souhaitant vendre à tout prix la société tant que celle-ci présentait une apparence viable,
*du fait que les vendeurs avaient mis en place cette stratégie/stratagème permettant de gonfler artificiellement les résultats de la société au moment de la présentation des comptes au candidat repreneur, alors qu’ils savaient pertinemment que les coûts de travaux, non provisionnés, seraient à la charge du repreneur, et que la pratique comptable douteuse adoptée avait des répercussions sévères pour la société qui risquait une cessation de paiement (risque réalisé rapidement),
*du caractère volontaire de la mise en place de ce stratagème qui est confirmé par le fait que la société SR avait, au titre de ses comptes 2009, bel et bien enregistré des produits constatés d’avance au titre du chantier Lalique pour près de 401 461 € – ce qui démontre que ses dirigeants connaissaient ce principe comptable – mais que pour l’exercice 2010 ils se sont abstenus de prendre en compte des produits constatés d’avance, comme l’a fait remarquer l’expert dans son rapport en page 20,
*des témoignages, recueillis par l’expert judiciaire, de plusieurs salariés de la société SR qui ont confirmé la réalisation d’interventions, après le 31 décembre 2010, sur les ouvrants de désenfumage, sur le garde-corps vitré de la cafétéria, sur les gardes corps extérieurs, sur la vitrine d’entrée, sur le brise-soleil de la façade sud du chantier Lalique alors que lesdits travaux avaient déjà fait l’objet d’une facturation en 2010 (cf. annexes 14 et 18 du rapport d’expertise),
*de l’abstention des vendeurs, pendant les longs mois de négociations, d’informer le repreneur de cette situation et de la pratique comptable litigieuse mise en place,
*de la motivation des vendeurs, sachant que s’ils avaient été transparents, ils encourraient le risque que le repreneur renonce à son projet ou que la reprise se fasse à l’euro symbolique.
Dans ces conditions, la cour constate l’existence de manoeuvres dolosives portant sur un élément essentiel du contrat de reprise, à savoir la consistance de l’actif et du passif social – émanant des vendeurs -, ce qui a vicié le consentement de Monsieur [B] au moment de sa décision de rachat à hauteur de 300 000 € des parts de la société SR par le biais de la société holding qu’il dirigeait.
Les conditions posées par l’article 1116 du Code civil étant remplies, il y a lieu de constater que, suite à ce vice du consentement, la société holding, qui a racheté les parts sociales à un prix indu, subit un préjudice.
Il en est de même pour Monsieur [B], à titre personnel, en ce qu’il s’est retrouvé à la tête d’une société holding titulaire des parts sociales de la société SR surévaluées, et en tant que dirigeant de la société SR dont la viabilité était remise en cause, sachant que l’intégralité de la rémunération de Monsieur [B] dépendait de la santé financière de ladite société.
L’action principale des appelants, sur le fondement du dol, étant accueillie, il n’y a plus lieu d’étudier leur demande fondée sur la mise en oeuvre de la garantie de passif souscrite par les vendeurs.
3-3) Sur l’indemnisation des préjudices subis suite au dol :
L’existence d’un dol étant retenue, la décision de première instance devra être infirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes des appelants.
Le préjudice subi par la société appelante sera fixé au montant de 300 000 €. L’expert judiciaire a démontré que le prix de cession de 300 000 €, fixé à partir de l’EBE faussé, n’était pas justifié de sorte que la demande de dommages-intérêts de ce montant réclamée par la société doit être accueillie.
En application de l’article 1153-1 du Code civil qui prévoit que 'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal (…). Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement’ et considérant que dès l’assignation du 17 février 2012, la société HSB a sollicité le remboursement de la somme de 300 000 € du chef des fraudes des consorts [S] (qui ont systématiquement différé toute condamnation, notamment en refusant l’expertise sollicitée), alors qu’ils savaient pertinemment que les comptes présentés à Monsieur [B] étaient frauduleux, la cour assortira sa condamnation envers les consorts [S] des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du retour du rapport d’expertise judiciaire.
La somme de 300 000 € portera donc intérêt à compter du 8 décembre 2014.
A titre surabondant, il y a lieu de rappeler que l’administrateur judiciaire avait déjà demandé le retour de cette somme au profit de la société holding dans son courrier évoqué plus haut en date du 18 octobre 2011. Cette demande en restitution de la somme de 300 000 € était alors motivée explicitement dans l’espoir que ce retour en trésorerie puisse sauver l’entreprise SR qui employait de nombreux salariés.
Monsieur [B], en sa qualité de fondateur et de dirigeant de la société HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5], a également subi à titre personnel un préjudice direct résultant de la fraude des consorts [S]. Il réclame une indemnisation à hauteur de 300 000 euros au titre de son préjudice financier et moral confondu.
D’une part, pour établir le montant de son préjudice matériel, il conviendra de prendre en compte :
— les statuts de la société HSB, constituée le 28 avril 2011 en vue de racheter les actions de la société SR, qui précisent qu’elle disposait d’un capital social de 100 000 € souscrit en totalité par Monsieur [B] (pièce 29 des appelants),
— les frais d’acquisition de 30 000 € réglés par Monsieur [B] à l’occasion des opérations de reprise des parts, dont la réalité n’est pas davantage contestée par les intimés,
— le fait que Monsieur [B] devait retirer ses revenus de l’activité de la société SR mais que, suite à sa déconfiture, il s’est retrouvé, avec sa famille – comme l’attestent les annexes 30 à 33 – dans une situation financière particulièrement délicate en ce sens qu’il a :
*été privé de toute ressource, de sorte qu’il a été allocataire du RSA d’octobre 2013 à septembre 2014,
*repris une activité de septembre 2014 à août 2015 comme professeur vacataire de mathématiques à [Localité 7], à temps partiel, pour un salaire de 900 € mensuels,
*intégré la DGFIP en octobre 2015 comme contrôleur, avant de passer en 2019 à 60 ans le concours d’inspecteur des finances publiques ;
aussi la somme réclamée au titre 'des salaires non perçus sur 2012' de 12 000 € paraît particulièrement justifiée.
Dans ces conditions, les pièces sus évoquées permettent de fixer le préjudice économique subi à la somme de 142 000 euros.
Monsieur [B] s’est aussi porté caution de la HSB. La Banque populaire l’informait le 2 février 2021 qu’à la date du 31 décembre 2020 'le montant des engagements de notre client (HSB) s’établissait à 163 449,53' (pièce 30 des appelants).
Contrairement à la demande de Monsieur [B], il n’est, en l’état de la procédure, pas possible de considérer cet engagement comme ouvrant droit à une possible indemnisation. En effet, il n’est pas démontré que – à l’aune du présent arrêt qui met à la charge des vendeurs une somme de 300 000 € à verser à la société SR représentée par son liquidateur – la société SR ne serait pas en mesure de se libérer de la dette à l’égard de la banque populaire, de sorte que la caution se trouverait aussi désengagée de toute obligation.
De même, les demandes qu’il formule au titre des frais d’avocat engagés au titre pour des diverses procédures, ne peuvent être accueillies, à défaut de production de pièces justificatives ou même explicatives quant aux procédures dont il est fait état.
D’autre part, se voir confronté à une situation financière si désastreuse, qui n’a pu qu’entraîner sa famille dans la difficulté, n’a pu que générer un préjudice moral pour Monsieur [B] qui se doit d’être indemnisé à hauteur de 25 000 euros.
Corrélativement, les demandes de condamnation à titre de dommages-intérêts formulées par les intimés contre Monsieur [B] et la société appelante seront rejetées.
4) Sur la mise en cause du commissaire aux comptes :
Les appelants estiment que le Tribunal n’aurait pas dû écarter la responsabilité du commissaire aux comptes, alors qu’il serait tenu d’avoir un regard critique sur les comptes qu’il est appelé à certifier et qui étaient en l’espèce gravement erronés et trompeurs. Ils font référence au rapport de l’expert judiciaire [H] soulignant l’absence de preuve de la matérialité des diligences effectuées par le commissaire aux comptes.
Aux termes de l’article L822-17 du code de commerce, les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables résultant des fautes ou des négligences qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions. Les commissaires aux comptes sont tenus d’une obligation de moyens et non de résultat.
Pour retenir la responsabilité d’un commissaire aux comptes il est donc nécessaire de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Les appelants ne soutiennent pas que le commissaire aux comptes ait été mis au courant par les vendeurs de l’existence de la pratique que ces derniers avaient mise en place durant les derniers mois de l’année 2010, tendant à intégrer dans les comptes 2010 des recettes d’avance sur les travaux qui allaient être réalisés en 2011. Il est rappelé que pour l’exercice 2009 – contrairement à 2010 – les recettes d’avance ont bien été intégrées sous le titre 'produits constatés d’avance'.
Ils soutiennent que le commissaire aux comptes aurait dû déceler cette irrégularité comptable remontant aux derniers mois de l’année 2010.
Cependant, d’une part, à partir du moment où il est établi que le dol retenu à l’égard des consorts [S] résulte, non pas du fait que les vendeurs ont mis en place une pratique comptable douteuse, mais parce qu’ils se sont délibérément abstenus d’informer le candidat repreneur de cette pratique comptable, il s’en déduit que les opérations de certification des comptes réalisées par la société MOYEMONT & ASSOCIES n’étaient pas un élément de nature à porter, en soi, préjudice à Monsieur [B].
Il est rappelé, en outre, que le commissaire aux comptes n’a pas participé aux négociations entre l’acheteur et la famille [S]. Ce n’est que s’il l’avait été, qu’il aurait pu porter une attention particulière sur le mode de calcul de l’EBE fait par l’expert-comptable.
Par conséquent, en tout état de cause, l’intervention du commissaire aux comptes n’est en rien en lien avec le préjudice subi présenté par les appelants.
D’autre part, et à titre surabondant, sachant que les vérifications de l’expert n’ont pas permis de démontrer que l’attention du commissaire aux comptes a pu être attirée sur cette pratique en litige, force est de constater que le professionnel du chiffre a été tenu dans l’ignorance des facturations de travaux non encore réalisés sur le chantier Lalique.
Il ne ressort nullement de la mission d’un commissaire aux comptes- qui exerce sa mission en réalisant des sondages dans la comptabilité- de se rendre physiquement sur un chantier pour vérifier son état d’avancement.
Par ailleurs, comme l’ont noté les premiers juges, le calcul de l’EBE qui a servi de base au prix de cession litigieux ressort de la compétence exclusive de l’expert-comptable tenu d’une obligation de résultat. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier civil, ni des décisions judiciaires rendues dans des litiges voisins, que le commissaire aux comptes disposait d’informations privilégiées lui permettant de connaître l’existence d’anomalies. Les premiers juges ont noté à juste titre à ce sujet que les écritures comptables correspondaient aux factures émises et aux encaissements afférents, et que les anomalies d’enregistrement essentiellement liées au chantier Lalique, ne sont apparues qu’au mois de juillet 2011 soit après la validation des comptes par le commissaire aux comptes.
Dans ces conditions, outre le fait, comme l’ont noté les premiers juges, que l’existence d’une faute n’est pas rapportée, la cour note qu’en tout état de cause la deuxième condition résidant dans le préjudice n’est pas davantage remplie.
La décision de première instance ayant rejeté toutes les demandes formulées à l’encontre du commissaire aux comptes sera dès lors confirmée.
5) Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant infirmé partiellement en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Les consorts [S], partie succombante principale, seront condamnés aux dépens de première instance, à l’exception des dépens nés de la demande dirigée en première instance contre la société MOYEMONT & ASSOCIES, qui seront supportés par la société HSB seule, et d’appel.
Il est rappelé que l’appel ne porte pas sur les dispositions concernant la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Aussi la décision sur les dépens nés de la mise en cause de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en première instance n’entre pas dans la saisine de la Cour.
La demande présentée par les consorts [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En revanche, ils devront verser à la SELARL [T] et Associés, prise en la personne de Me [T], liquidateur judiciaire de la SAS HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5] et Monsieur [A] [B], la somme de 20 000 euros au même titre et sur le même fondement.
Quant à la demande présentée au titre de 700 du code de procédure civile par le commissaire aux comptes, il est équitable de ne pas la recevoir.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société MOYEMONT & ASSOCIES au titre de la prescription de l’action menée par la SELARL [T] et Associés, prise en la personne de Me [T], liquidateur judiciaire de la SAS HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5] et Monsieur [A] [B],
— Confirme partiellement le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne le 11 mai 2021, en ce qu’il a :
*déclaré recevable l’intervention de Monsieur [A] [B],
*débouté Me [T] ès qualité de liquidateur de la société HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5] de sa demande à l’encontre de la société MOYEMONT & ASSOCIES,
*débouté les époux [S] de leur demande de dommages-intérêts
*débouté la société MOYEMONT & ASSOCIES de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné Me [T] ès qualité de liquidateur de la société HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5] aux dépens nés de la demande dirigée contre la société MOYEMONT & ASSOCIES ,
— L’infirme pour le surplus, dans la limite de sa saisine,
et statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne in solidum Madame [I] [S], Monsieur [O] [S] et Madame [U] [S] à verser à la SELARL [T] et Associés, prise en la personne de Me JENNER, liquidateur judiciaire de la SAS HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5], la somme de 300 000 € (trois cent mille euros) à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2014,
— Condamne in solidum Madame [I] [S], Monsieur [O] [S] et Madame [U] [S] à verser à Monsieur [B] la somme de 142 000 € (cent quarante-deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— Condamne in solidum Madame [I] [S], Monsieur [O] [S] et Madame [U] [S] à verser à Monsieur [B] la somme de 25 000 € (vingt-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— Condamne in solidum Madame [I] [S], Monsieur [O] [S] et Madame [U] [S] aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [H], à l’exception des dépens nés d’une part de la demande dirigée contre la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, et d’autre part de celle menée contre la SOCIÉTÉ MOYEMONT & ASSOCIES, et d’appel,
— Condamne la SELARL [T] et Associés, prise en la personne de Me [T], liquidateur judiciaire de la SAS HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5], aux dépens nés de la procédure de mise en cause de la société MOYEMONT & ASSOCIES,
— Condamne in solidum Madame [I] [S], Monsieur [O] [S] et Madame [U] [S] à payer à la SELARL [T] et Associés, prise en la personne de Me [T], liquidateur judiciaire de la SAS HOLDING SERRURERIE DE [Localité 5] et à Monsieur [B], une somme de 20 000 € (vingt mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulées par Madame [I] [S], Monsieur [O] [S] et Madame [U] [S] et la société MOYEMONT & ASSOCIES.
La Greffière : le Président :
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