Confirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 19 déc. 2019, n° 17/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00805 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 13 mars 2017, N° 15/03138 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ASD/IC
SAS COPIAFAX
C/
EHPAD 'LA SAONE'-MAISON DE RETRAITE DE LA SAONE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2019
N° RG 17/00805 – N° Portalis DBVF-V-B7B-EZET
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 mars 2017,
rendue par le tribunal de grande instance de Dijon
RG : 15/03138
APPELANTE :
SAS COPIAFAX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
INTIMÉE :
ETABLISSEMENT PUBLIC POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) 'LA SAONE’ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis :
Place d’Armes-BP 30
[…]
représentée par Me Anne GESLAIN, membre de la SCP DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michèle BRUGERE, Conseiller et Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 13 octobre 2008, l’EHPAD maison de retraite de la Saône a conclu avec la SAS Copiafax un contrat de location d’un photocopieur Toshiba e-studio 2330c sur cinq ans, pour un loyer mensuel de 352,82 euros TTC, accompagné d’un contrat de maintenance et de garantie conclu le 14 octobre 2008 moyennant un forfait annuel de 240 euros HT.
Le 27 octobre 2008, l’EHPAD maison de retraite de la Saône a par ailleurs signé un contrat de location de longue durée n°061-19396 d’un photocopieur de même référence pour un durée initiale de 21 trimestres et un loyer trimestriel de 1 058,46 euros TTC à l’entête de la société Grenke Location SAS, également signé par la SAS Copiafax en qualité de fournisseur.
Par courrier en date du 22 mars 2010, l’EHPAD maison de retraite de la Saône a sollicité auprès de la SAS Copiafax la résiliation du contrat de location, ce dont celle-ci a pris acte par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2010 par laquelle elle a adressé une facture de 17 771,21 euros portant sur l’indemnité de résiliation du contrat de maintenance restée impayée malgré mise en demeure.
Par acte du 10 avril 2013, la SAS Copiafax a fait assigner l’EHPAD maison de retraite de la Saône devant le président du tribunal de grande instance de Dijon statuant en référé, aux fins d’obtenir paiement à titre de provision de la somme de 17 771,21 euros en principal, avec intérêts à compter du 29 avril 2010 au taux conventionnel de trois fois le taux d’intérêt légal en application de l’article L.441-6 du Code de commerce, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
La défenderesse a conclu au débouté en arguant de contestations sérieuses, soutenant que les contrats n’avaient pas été résiliés et que son courrier du 20 mars 2010 avait seulement fait part de son souhait de connaître les modalités de résiliation du seul contrat de location du photocopieur.
Par ordonnance du 23 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a renvoyé les
parties à se pourvoir au fond, et condamné l’EHPAD maison de retraite de la Saône à verser à la SAS Copiafax les sommes de 4 233,84 euros TTC et 720 euros (+ TVA applicable) à titre de provision et ce avec intérêts au taux légal calculé sur le montant de chaque échéance à compter de sa date d’exigibilité.
Le juge des référés a considéré que, s’il existait une contestation sérieuse sur la réalité de la résiliation du contrat liant les parties au vu des courriers échangés, pour autant il était démontré que la société Copiafax était créancière de l’EHPAD maison de retraite de la Saône à tout le moins pour une somme équivalente au montant des loyers trimestriels échus, outre les forfaits annuels de maintenance, de sorte qu’il a fait droit à la demande de provision à concurrence du montant de 4 233,84 euros TTC correspondant à trois années de loyers échus d’avril 2010 à avril 2013, outre le montant de 720 euros HT pour le forfait annuel de maintenance de 2011 à 2013 inclus.
Par arrêt du 13 août 2015, la cour d’appel de Dijon a infirmé l’ordonnance entreprise et débouté la SAS Copiafax de ses demandes aux motifs qu’il n’appartenait pas au juge de référé de se prononcer sur la résiliation des contrats, et que des contestations sérieuses sur la créance même faisaient obstacle à l’allocation d’une provision, puisque l’indemnité de résiliation ne pouvait être réclamée qu’en cas de résiliation anticipée, tandis que si le contrat s’était poursuivi seuls pouvaient être réclamés des loyers et redevances de maintenance ; qu’ainsi, la créance invoquée par la SAS COPIAFAX était contestable tant dans son principe que dans son montant, la somme réclamée devant valoir provision d’une indemnité de résiliation.
Par exploit d’huissier délivré le 16 septembre 2015, la SAS Copiafax a fait assigner l’EHPAD maison de retraite de la Saône devant le tribunal de grande instance de Dijon pour entendre dire et juger parfaite la résiliation des contrats portant sur le photocopieur TOSHIBA 2330c à la date du 22 mars 2010, et obtenir la condamnation de l’EHPAD maison de retraite de la Saône à lui verser à titre de provision la somme de 17 771,21 euros en application de l’article 1650 du code civil, avec intérêts à compter du 29 avril 2010 « au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal en application de l’article L.441-6 du code de commerce», outre une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
L’EHPAD maison de retraite de la Saône a conclu au débouté des prétentions de la SAS requérante et réclamé une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu que, suite aux contrats conclus avec la SAS Copiafax les 13 et 14 octobre 2008, un nouveau contrat de location portant sur le même matériel a été signé par l’EHPAD maison de retraite de la Saône et la SAS Copiafax mais conclu en fait au bénéfice de la société Grenke Location SAS.
Par jugement du 13 mars 2017, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— débouté la SAS Copiafax de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné la SAS Copiafax à payer à l’EHPAD de la Saône la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Copiafax a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 29 mai 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2019, la SAS Copiafax demande à la cour de :
« Vu les Articles 1134 et 1147 du Code Civil ;
Vu la jurisprudence précitée
Vu les faits précédemment évoqués ;
Recevant la concluante en ses écritures,
Rejetant toutes prétentions, fins et conclusions contraires,
— Déclarer l’ensemble des demandes et prétentions de la société Copiafax recevables au sens des articles 564 et suivantes du code de procédure civile ;
— Déclarer la société Copiafax non prescrite en ses actions et demandes ;
— Débouter l’EPHAD de la Saône de ses moyens de procédure ;
— Réformant le jugement entrepris :
A titre principal,
— Dire et juger parfaite la résiliation des contrats portant sur le photocopieur toshiba 2330c matricule CIG810759, à la date du 22 mars 2010 ;
A défaut,
— Dire et juger que le contrat conclu avec la société Grenke Location et les contrats conclus avec la SAS Copiafax sont interdépendants ;
— Dire et juger que la résiliation du contrat de location conclu avec la société Copiafax intervenu le 22 mars 2010 emporte caducité du contrat de maintenance du 14 octobre 2008 ;
A défaut,
— Dire et juger que les trois contrats conclus, d’une part avec la société Grenke Location, d’autre part avec la société Copiafax, forment un ensemble contractuel ;
— Dire et juger que la résiliation du contrat de location conclu avec la société Copiafax intervenu le 22 mars 2010 emporte caducité du contrat de maintenance du 14 octobre 2008 ;
En toutes hypothèses,
— Constater que l’EPHAD de la Saône n’a pas procédé au règlement de sa dette, malgré les relances ;
— Condamner l’EPHAD de la Saône à payer à la société Copiafax la somme de 17 771,21 euros en principal en application de l’article 1650 du Code civil avec intérêts à compter du 29 avril 2010 au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal en application de l’article L.441-6 du code de commerce ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’en rompant la relation contractuelle la liant à la société Copiafax, l’EPHAD de la Saône a commis une faute engageant sa responsabilité civile ;
— En conséquence, condamner l’EPHAD de la Saône à payer à la Société Copiafax la somme de 17 771,21euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que le contrat de maintenance conclu entre la société Copiafax et l’EPHAD de la Saône s’est poursuivi jusqu’au 20 mars 2014, date de retrait du matériel de l’aveu de l’intimé ;
— En conséquence, condamner l’EPHAD de la Saône à payer à la société Copiafax la somme de 8 622,00 euros TTC au titre de l’exécution du contrat de maintenance ;
En tout état de cause,
— Condamner l’EPHAD de la Saône à payer à la société Copiafax une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner en tous les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ».
La SAS Copiafax fait observer que le contrat de location longue durée conclu entre l’EHPAD et la société Grenke n°061-19396 sur lequel s’appuie l’EHPAD pour affirmer que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu’au terme prévu, porte sur un copieur identique, mais est daté du 27 octobre 2008, alors que le contrat de vente et/ou location conclu avec elle l’a été le 13 octobre 2008, pour un loyer qui n’est pas identique, et affirme que l’EHPAD réglait les factures dues à la société Grenke location sans que cela ne la concerne puisqu’elle n’est intervenue qu’en qualité de fournisseur de matériel dans les rapports entre l’EHPAD et la société Grenke location.
Elle affirme qu’il ne peut s’agir que de deux contrats portant sur des chefs distincts.
Elle soutient que par son courrier du 22 mars 2010, l’EHPAD de la Saône a sans aucun doute possible fait part de sa volonté de résilier le contrat de location signé le 13 octobre 2008, et ne peut prétendre avoir renoncé à cette résiliation, sans prise d’acte effective et expresse de cette renonciation par la SAS Copiafax ; que l’EHPAD ne peut soutenir n’avoir demandé la résiliation que du contrat de location/vente et conservé le contrat de maintenance alors que les deux contrats sont interdépendants.
Elle ajoute que, si la cour devait considérer que la résiliation effective du contrat a eu lieu le 6 janvier 2014, après la résiliation du contrat le 11 décembre 2013 par l’EHPAD auprès de Grenke Location, la facture sollicitée resterait due au titre de la poursuite des contrats jusqu’à terme, puisque l’indemnité sollicitée au titre de l’article 9.5 des conditions générales correspond à l’exécution du contrat jusqu’à son terme.
A titre subsidiaire, elle soutient encore que, si le contrat avec Grenke Location était analysé en un contrat de location financière et que les deux contrats de locations étaient analysés comme portant sur le même et unique copieur, la cour ne pourrait que juger, au motif de l’interdépendance des contrats, que la résiliation du 22 mars 2010 du contrat de location du matériel auprès de Cofiapax a emporté caducité du contrat de location auprès de Grenke location (quand bien même celui-ci serait analysé en un contrat de location financière) et du contrat de maintenance, dès lors que la machine ne pouvait plus être à la disposition de l’EHPAD ; que pourtant, l’EHPAD a continué à payer ses loyers à la société Grenke Location, et ainsi reste redevable à l’égard de la société Cofiafax d’une indemnité venant en réparation du préjudice subi causé par sa faute consistant en une rupture sans motif du contrat de location, l’anéantissement du contrat de location souscrit auprès de Copiafax le 22 mars 2010 ayant également entraîné la caducité du contrat de maintenance, ce dont elle est bien fondée à demander réparation.
Elle fait valoir également que, si les trois contrats devaient être considérés comme formant un ensemble contractuel, rien ne permet d’estimer qu’ils formaient une même opération, et que les contrats la liant à l’EHPAD sont interdépendants, mais ne sont pas rattachés au contrat souscrit postérieurement avec la société Grenke Location ; que par ailleurs, l’EHPAD de la Saône n’ayant pas entendu résilier le contrat de maintenance mais seulement le contrat de location, l’interdépendance des contrats a rendu caduc le contrat de maintenance dont l’exécution n’a pu se poursuivre dès lors qu’il s’est trouvé privé de son objet, ce dont elle est fondée à demander réparation.
Elle demande donc l’application de la clause de résiliation visée à l’article 9.5 des conditions générales de vente qui ne constitue pas une clause pénale, mais une clause de résiliation anticipée, puisqu’il s’agit d’une faculté de dédit permettant de mettre fin au contrat à la simple convenance de l’EHPAD de la Saône, moyennant le versement d’une indemnité, ce qui exclut la possibilité pour le juge de diminuer ou supprimer l’indemnité convenue.
Subsidiairement, si la cour considérait les contrats comme un ensemble contractuel faisant partie d’une même opération, la résiliation du contrat de location entraînant celle du contrat de maintenance, la société Copiafax s’estime fondée à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la faute de l’EHPAD qui subitement et sans motif a rompu le contrat de location avant son terme.
A titre infiniment subsidiaire, la SAS Copiafax forme une demande en paiement de ses prestations au titre du contrat de maintenance de 8 622 euros.
Elle soutient que cette demande n’est pas irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, car la demande de paiement des frais de maintenance suite à la résiliation alléguée entre bien dans le champ de la dérogation de l’article 567 du code de procédure civile, étant en lien direct avec l’exécution du contrat litigieux et se rattachant à ses prétentions originaires aux fins de condamnation de l’EHPAD à lui payer les sommes qu’elle estime dues en exécution de ses prestations et des clauses contractuelles.
Elle soutient enfin que cette demande n’est pas prescrite pour n’avoir pas été présentée avant le 20 mars 2019 (dans le délai de 5 ans suivant la restitution du photocopieur), puisqu’elle oppose les mêmes parties, à propos du même contrat dans un litige engagé sur une demande indemnitaire tendant au même but, à savoir le paiement de sommes en exécution de ce contrat.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2019, l’EHPAD maison de retraite de la Saône demande à la cour de :
« Vu le jugement du 13 mars 2017 du tribunal de grande instance de DIJON,
Vu les pièces versées au débat,
— Dire et juger l’appel de la société Copiafax recevable mais mal fondé ;
A titre principal,
— Confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— Condamner en cause d’appel la société Copiafax à payer à l’EHPAD de la Saône la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société COPIAFAX aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que l’EHPAD la Saône ne serait redevable que d’une somme de 1 414,22 euros HT ».
L’EHPAD maison de retraite de la Saône expose que la société Copiafax n’étant pas à même de prévoir un contrat de location financière en son nom, elle a fait appel à son partenaire habituel, la société Grenke Location SA, pour finaliser le projet convenu avec lui, et que c’est ainsi que le 27 octobre 2008 a été conclu un contrat de location financière enregistré sous le numéro 061-19396 portant sur le même matériel toshiba avec la société Grenke Location SA, par l’intermédiaire de la SAS Copiafax, fournisseur du photocopieur et
signataire de ce contrat ; que c’est à la société Grenke Location SA qu’il a réglé trimestriellement le loyer.
Il ajoute qu’après avoir, par courrier du 22 mars 2010, sollicité de la SAS Copiafax la communication de la facture du montant total des échéances à couvrir afin d’envisager une résiliation du « contrat de location/vente signé le 13/10/2018 », il a reçu une facture permettant la résiliation du « contrat de location et de maintenance » pour un montant de 17 771,21 euros à titre d’indemnité de résiliation ; qu’il a finalement, par courrier du 5 mai 2010, indiqué à la société Copiafax qu’il ne souhaitait pas résilier le contrat de location, mais qu’il a tout de même reçu des mises en demeure avant d’être assigné en référé et au fond par la SAS Copiafax.
Il soutient que les parties ne se sont pas accordées sur la résiliation anticipée des contrats ; qu’en effet, dans le courrier du 7 avril 2010 de réponse de la SAS Cofiapax, il n’est fait mention que de deux contrats : celui de maintenance et celui de location financière avec la société Grenke Location, et il y est indiqué que les contrats ne seront considérés comme résiliés qu’à compter du paiement effectif des deux factures jointes ; que ces deux factures n’ont jamais été réglées ; qu’il a donc en réalité renoncé à la résiliation du contrat et a continué jusqu’à l’échéance du contrat, intervenue en 2014, à honorer l’intégralité des loyers trimestriels auprès de la société Grenke Location ; que la résiliation du contrat a finalement été sollicitée par courrier du 11 décembre 2013 et le matériel a été restitué le 20 mars 2014 à Copiafax.
Elle explique qu’il suffit de se reporter au contrat et aux courriers échangés avec la société Grenke Location pour constater que les contrats concernaient le même copieur, et fait observer que c’est la SAS Copiafax qui l’a informée en avril 2010 du solde dû à Grenke Location SA en cas de résiliation.
L’EHPAD maison de retraite de la Saône conclut donc que le contrat de location a perduré jusqu’à son terme par la possession ininterrompue du copieur dans ses locaux et le paiement des loyers dus à la société Grenke location SA, et que le contrat de maintenance ne peut non pas plus avoir été résilié ; que l’indemnité réclamée étant une indemnité de résiliation due en application de l’article 9.5 du contrat de maintenance uniquement en cas de résiliation avant le terme, elle ne pourrait être exigée qu’en cas de résiliation du contrat de location/vente qui n’a pas eu lieu, et pas si le contrat a été à son terme ; que cette indemnité ne peut non plus être due au titre du préjudice que la SAS Copiafax aurait subi du fait du manquement de l’EHPAD à ses obligations contractuelles.
L’EHPAD maison de retraite de la Saône soutient enfin que la demande faite à titre infiniment subsidiaire par la société Copiafax de lui payer une somme de 8 622 euros TTC correspondant au coût de la maintenance en fonction des copies réalisées, des frais de gestion et du forfait annuel économique copiaprint est irrecevable, en application de l’article 564 du code de procédure civile, comme étant une demande nouvelle formulée pour la première fois à hauteur d’appel ; que cette demande est également prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil pour avoir été présentée pour la première fois par conclusions du 1er juillet 2019 alors qu’elle est fondée sur le relevé établi le 20 mars 2014 lors de l’enlèvement du matériel.
Si la demande était considérée comme n’étant ni nouvelle ni prescrite, l’EHPAD maison de retraite de la Saône estime qu’il ne serait dû que 1 414,22 euros HT.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2019 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
A l’appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 17 771, 21 euros à titre d’indemnité de résiliation du contrat de maintenance conclu avec l’EHPAD maison de retraite de la Saône le 14 octobre 2008, la SAS Cofiapax produit le courrier du 22 mars 2010 par lequel l’EHPAD maison de retraite de la Saône indique qu’il « souhaite résilier le contrat de location/vente signé le 13 octobre 2008, concernant le photocopieur toshiba e-studio 2330c», et demande de lui « fournir une facture du montant total des échéances restant à couvrir » afin de pourvoir solder sa dette.
Elle a adressé en réponse à l’EHPAD le 7 avril 2010 une facture de résiliation, « conformément à l’article 9.5 du paragraphe résiliation du contrat » d’un montant de 17 771,21 euros calculé manifestement en application des prévisions du contrat de maintenance du 14 octobre 2008.
Elle n’a en revanche pas transmis de facture au titre du solde du contrat de location du 13 octobre 2008, alors qu’elle indique dans son courrier « vous trouverez aussi la facture du solde de contrat de location GRENKE ».
L’EHPAD verse pour sa part au dossier un formulaire d’une offre émise par la Grenke Location SA de solde du contrat conclu elle avec le 27 octobre 2018, le numéro de contrat de location figurant sur cette offre étant identique à celui figurant au contrat, pour un montant de 16 998,56 euros.
La SAS Copiafax ne démontre pas avoir perçu des loyers ou adressé à l’EHPAD maison de retraite de la Saône des factures de loyers en application du contrat de location du 13 octobre 2008. En revanche, l’EHPAD maison de retraite de la Saône verse au dossier les factures de loyers trimestriels de la SA Grenke Location du 1er janvier 2009 au 31 mars 2014 en application du contrat du 27 octobre 2008, ce qui est attesté par le numéro de contrat figurant aux factures identique à celui figurant au contrat. Le premier juge a d’ailleurs justement relevé que la facture du 13 juillet 2010 vise un copieur installé par la société Copiafax.
Il convient également de relever que, par le même courrier du 7 avril 2010, la SAS Copiafax attirait l’attention de l’EHPAD sur «le fait que les contrats ne seront considérés comme résiliés qu’à compter du paiement effectif des deux factures ci-jointes ».Or, les deux factures portant sur les indemnités de résiliation n’ont manifestement pas été réglées alors qu’il s’agissait d’une condition de résiliation des contrats. Et le 5 mai 2019, l’EHPAD maison de retraite de la Saône a finalement écrit qu’il «souhaite annuler la résiliation du contrat de location/vente signé le 31 octobre, concernant le photocopieur toshiba e-studio 2330c ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SAS Copiafax, le premier juge a justement considéré que le contrat de maintenance litigieux liant l’EHPAD de la Saône à la société Cofiapax s’est poursuivi dès lors qu’il n’est pas établi que les factures communiquées par l’EHPAD de la Saône porteraient sur un copieur différent de celui visé par les factures de maintenance versées (à savoir un copieur toshiba e-studio 2330c, n° de série CIG810759), qu’aucune facture d’indemnité de résiliation du contrat de location du 13 octobre 2008 n’est versée, ni aucune preuve du paiement d’une telle indemnité, que l’EHPAD maison de retraite de la Saône a expressément renoncé à sa demande
de résiliation du contrat de la location/vente, et que le contrat conclu avec la société Grenke Location s’est manifestement poursuivi jusqu’à sa rupture au 1er avril 2014 et la restitution du matériel à la SAS Copiafax le 20 mars 2014.
L’EHPAD maison de retraite de la Saône n’a d’autre part pas commis de faute dans les relations contractuelles et dans la rupture des contrats qui justifierait une condamnation à des dommages et intérêts en particulier d’un montant équivalent à l’indemnité de résiliation.
La SAS Copiafax ne pouvait être débitrice que des factures au titre de l’exécution du contrat de maintenance pour les années durant lesquelles le contrat de maintenance s’est poursuivi.
Elle n’a pas formulé de prétention à ce titre en première instance mais présente à titre subsidiaire en cause d’appel une demande de condamnation de l’EHPAD maison de retraite de la Saône à lui verser la somme de 8 622, euros TTC au titre de l’exécution du contrat de maintenance.
Cependant, en application de l’article 224 du code civil : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Or, la SAS Copiafax fonde sa demande sur le relevé établi le 20 mars 2014, date de
fin certaine de l’exécution du contrat de maintenance par la restitution du matériel, et ne l’a présentée pour la première fois que par ses conclusions du 1er juillet 2019, soit plus de cinq ans plus tard. Elle est donc prescrite.
De plus cette demande est présentée au titre de l’exécution du contrat de maintenance et non plus de sa résiliation et ne présente ainsi pas de lien suffisant avec la demande indemnitaire initiale, ce qui la rend irrecevable également à ce titre.
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, et toutes les demandes de la SAS Copiafax étant rejetées, elle conservera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’elle soit également condamnée à verser à l’EHPAD maison de retraite de la Saône la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toute ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de paiement de la somme de 8 622 euros présentée par la SAS Copiafax à l’encontre de l’EHPAD maison de retraite de la Saône,
Condamne la SAS Copiafax à verser à l’EHPAD maison de retraite de la Saône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS COPIAFAX de sa demande à ce titre,
Condamne la SAS Copiafax aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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