Confirmation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 28 mars 2019, n° 17/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00223 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 17 février 2017, N° 14/00260 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
KH/FG
Z X
C/
SA FPT (POWERTRAIN TECHNOLOGIE FRANCE)
SYNDICAT FORCE OUVRIERE FPT (POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2019
N°
N° RG 17/00223
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de
départage de MACON, section IN, décision attaquée en date du 17 Février 2017, enregistrée sous le
n° 14/00260
APPELANT :
Z X
[…]
71140 BOURBON-LANCY
comparant en personne,
assisté de Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SA FPT (POWERTRAIN TECHNOLOGIE FRANCE)
[…]
[…]
représentée par Me Laurence DE BREUVAND de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT FORCE OUVRIERE FPT (POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE)
[…]
[…]
représentée par Me Laurence DE BREUVAND de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 février 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
E F, Président de Chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F, Président de Chambre, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 10 septembre 1989, M. X a été engagé par la SA Iveco Unic, en qualité d’agent qualifié, niveau 2, échelon 1, coefficient 170. Il est affecté au site de Bourbon-Lancy.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective locale de la métallurgie de Saône-et-Loire.
Suite au regroupement des activités de maintenance au sein de la société Comau France, le contrat de travail de M. X a été transféré au sein de cette société à compter du 1er avril 2000. Du 1er avril 2000 au 31 décembre 2004, M. X a occupé un poste d’électricien, 2e échelon, niveau 4, 1er échelon, coefficient 255.
Le contrat de travail de M. X a été transféré au profit de la SA Iveco France à compter du 1er janvier 2005, puis de la SA FPT Powertrain Technologies France à compter du 1er janvier 2006, société du groupe Fiat.
Depuis l’année 2000, M. X a exercé au sein de la société divers mandats de représentant du personnel ainsi que des mandats syndicaux.
Le 25 août 2006, M. X a été victime d’un accident du travail générant un arrêt de treize mois, un taux d’incapacité permanente de 16 % lui ayant été attribué par le tribunal du contentieux de l’incapacité. Dans le cadre de sa reprise du travail, il a été affecté au service méthode-maintenance de l’atelier B1 sur un poste aménagé et est passé d’un cycle 3x8 à des horaires normaux.
Invoquant une discrimination syndicale, une exécution fautive du contrat de travail et sollicitant un rappel de salaire sur les repos cycles non-payés, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon le 3 décembre 2014.
Par jugement du 17 février 2017, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. X de sa demande en revalorisation de salaire,
— débouté M. X de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice jours RTT/jours fériés,
— débouté M. X de ses demandes plus amples ou contraires,
— rejeté les demandes du syndicat Force Ouvrière,
— condamné M. X au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions,
' M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— constater son absence d’évolution professionnelle depuis 2000,
— constater l’absence de revalorisation de son coefficient entre 2009 et 2014,
— constater son absence d’augmentation individuelle pour les années 2001, 2002, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
— constater que son salaire est inférieur à la moyenne des salaries au sein de l’entreprise,
— constater l’absence d’éléments objectifs justifiant la différence de traitement salariale et professionnelle,
— constater qu’il fait l’objet d’un traitement différencié tant professionnellement que d’un point de vue salarial concomitamment à l’exercice de missions syndicales à partir de 2000,
— condamner la SA FPT Powertrain Technologies France à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— ordonner à la SA FPT Powertrain Technologies France d’augmenter de revaloriser sa rémunération sur la base du salaire moyen correspondant à son panel,
— constater le non-respect par la SA FPT Powertrain Technologies France de la convention collective de la métallurgie concernant la classification,
— constater l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— condamner la SA FPT Powertrain Technologies France à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— constater la coïncidence de jours fériés avec les jours liés au repos de cycle,
— condamner la SA FPT Powertrain Technologies France à lui verser la somme de 455,22 euros à
titre de rappel de salaire sur les repos de cycles non payés par la SA FPT Powertrain Technologies France,
— condamner la SA FPT Powertrain Technologies France à lui verser la somme de 45,52 euros à titre de congés payés au titre du rappel de salaire sur les repos de cycle non-payés,
— condamner la SA FPT Powertrain Technologies France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
' la SA FPT Powertrain Technologies France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et sollicite en outre la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 septembre 2018, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 5 février 2019, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
DISCUSSION
Sur la discrimination syndicale
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ;
que l’article L.2141-5 alinéa 1 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ;
que selon l’article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
qu’en l’espèce, M. X fait valoir que malgré ses demandes d’évolution de carrière et son investissement, souligné dans ses entretiens d’évaluation, l’employeur n’a donné aucune suite ; qu’il a fait l’objet d’une stagnation salariale à compter de l’année 2000, n’étant bénéficiaire d’augmentation individuelle qu’en 2003, 2004, 2006 et 2008 ; que son brevet de technicien supérieur maintenance industrielle, obtenu le 14 mai 2009 dans le cadre d’une validation des acquis et de l’expérience, n’a été pris en compte par l’employeur pour revaloriser son coefficient à 285 que le 1er octobre 2014 après intervention de l’inspection du travail ; que son éviction du poste de responsable de maintenance au secteur montage est en lien direct et exclusif avec ses activités syndicales dont la compatibilité avec le poste a été évoquée lors de l’entretien pour pourvoir se poste ; que la société ne
lui confère plus l’ensemble des missions qu’il avait auparavant et ne l’associe plus à certaines réunions ;
que le syndicat Force Ouvrière FPT interpellait l’employeur afin d’obtenir des panels en application de l’article B2 de l’accord du 17 avril 2008 ; que la SA FPT Powertrain Technologies France a fait systématiquement obstacle à cette demande et n’a jamais fourni des panels exploitables ;
Attendu qu’il convient toutefois de rappeler que l’employeur est libre dans l’exercice de son pouvoir de direction de l’entreprise de décider pour chaque salarié des promotions et augmentations de rémunération qui ne lui sont pas imposées par les contraintes individuelles ou collectives ou par la loi, notamment lorsque l’avancement n’est pas prévu automatiquement à l’ancienneté par la convention collective ;
que contrairement à ce qui est soutenu par M. X, une évolution salariale est établie que ce soit avant ou après ses activités syndicales puisqu’il est passé d’un coefficient 170 à 240 entre 1989 et 2000, puis d’un coefficient 240 à 285 entre 2000 et 2015 avec augmentation du salaire corrélatif ; que par ailleurs, les entretiens d’évaluation produits, identiques à ceux fournis par M. X, démontrent que des remarques étaient faites notamment sur les qualifications, pour lesquelles M. X reconnaît avoir suivi plusieurs formations, pouvant dès lors justifier que l’employeur ne fasse pas droit à sa demande d’évolution de carrière, celle-ci ne présentant aucun caractère automatique ; que les éléments produits aux débats ne démontrent pas une dévalorisation des tâches confiées comme le soutient M. X ;
que M. X affirme, sans le démontrer, que sa candidature au poste de responsable maintenance montage a été écartée uniquement en raison de son activité syndicale dont il a été discuté lors de l’entretien ;
Mais attendu que M. Y atteste que M. X ne dispose pas des compétences requises pour ce poste car il ne connaît pas le département montage moteurs et qu’il a indiqué lors de l’entretien qu’il doutait de sa capacité à faire ce que demande le management en terme de stratégie ;
que la SA FPT Powertrain Technologies France a fait droit à de nombreuses demande de formation formulées par M. X qui n’invoque aucun grief de ce chef ;
que les griefs de M. X quant à l’absence d’évolution salariale au titre des augmentations individuelles ne saurait aboutir alors qu’il n’existe aucun droit acquis à de telles augmentations, qu’il en a bénéficié à plusieurs reprises après le début de ses activités syndicales et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que l’éventuelle absence d’augmentations individuelles certaines années soit directement liée à l’activité syndicale du salarié ; que le panel de comparaison produit par l’employeur démontre que la rémunération de M. X se situe dans la moyenne avec un écart de 45,82 euros ; que les tableaux établis par M. X ne sauraient être retenus alors que les données ayant servi à leur établissement sont ignorées ;
que force est de constater que les panels, relevant de l’accord du 17 avril 2008, ont été communiqués ; que si la vie privée des salariés ne peut justifier que l’employeur se soustrait à la production des bulletins de salaire, rien en justifie en l’état que cette production soit ordonnée alors qu’aucun élément ne tend à mettre en doute la fiabilité des éléments communiqués ; que le panel produit par M. X ne peut être retenu alors que celui-ci n’est pas conforme aux dispositions de l’accord d’entreprise, les salariés présentés ne faisant pas partie de la même catégorie professionnelle ou ne disposant pas des mêmes diplômes ;
que l’expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Versailles et ses conclusions ne sauraient confirmer l’existence de la discrimination invoquée par M. X alors que ce rapport date de 2004 et qu’il n’est pas discuté qu’il a abouti à l’accord collectif du 17 avril 2008 ;
que, s’agissant de son diplôme de BTS, M. X souligne qu’il lui a fallu attendre le 1er octobre 2014 pour que l’employeur lui octroie le coefficient 285 auquel il pouvait prétendre ;
Mais attendu que la SA FPT Powertrain Technologies France souligne à juste titre que cette évolution d’échelon ne présente pas de caractère automatique et que le coefficient visé concerne les diplômes détenus par le salarié lors de son embauche ; que la convention collective ne prévoit aucune évolution automatique d’échelon lors de l’obtention de nouveaux diplômes par les salariés, étant également souligné que l’employeur n’était pas à l’origine de la demande d’obtention de ce diplôme par M. X ; que le courrier de juin 2014 de l’inspection du travail ne conclut pas à une nécessité de procéder à une augmentation d’échelon de M. X mais consiste en une alerte à l’employeur suite au courrier de M. X invoquant des discriminations syndicales ; qu’en octroyant à M. X cette évolution d’échelon à compter du 1er octobre 2014, alors même qu’elle n’y était pas tenue, la SA FPT Powertrain Technologies France a fait preuve d’une absence de discrimination syndicale ;
que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale ;
que pour les motifs précédemment énoncés, la demande de revalorisation de revalorisation de salaire sollicitée par M. X sera rejetée ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que M. X expose que la SA FPT Powertrain Technologies France n’a pas respecté les différents accords d’entreprise et la convention collective concernant sa classification en ne lui octroyant pas le coefficient auquel il pouvait prétendre ;
Mais attendu que les dispositions invoquées par M. X concernent le coefficient applicable aux salariés titulaires d’un BTS lors de leur embauche et non l’octroi de ce diplôme en cours de carrière dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience ;
que cette demande ne peut aboutir ;
Sur l’indemnité compensatrice jours RTT/jours fériés
Attendu que M. X sollicite un rappel de salaire au motif que la SA FPT Powertrain Technologies France positionne certains repos de cycles dont il devait bénéficier sur des jours fériés et chômés ; qu’il souligne qu’un maintien de salaire était respecté par l’employeur concernant ces jours fériés sur lesquels était positionné un repos de cycle mais que le repos de cycle positionné, pendant de la réduction du temps de travail et de l’accord de réduction du temps de travail, ne lui était pas indemnisé ; qu’ainsi, la SA FPT Powertrain Technologies France ne lui a pas indemnisé 32 heures 75 correspondant à des repos de cycles légalement et conventionnellement acquis ; que les délégués du personnel ont alerté la société à plusieurs reprises sans que celle-ci ne réagisse ; que l’inspection du travail a également interpellé l’entreprise sur ce point ;
Attendu que l’organisation du temps de travail sur le site de production de Bourbon-Lancy est régie par l’accord d’entreprise du 20 mars 2007 ; que son annexe 6 intitulée «Organisation du travail à Bourbon-Lancy» précise :
'En application de l’article L.212-7-l du code du travail, l’organisation du travail des salariés en production du site s’inscrit dans le cadre de cycles de travail prédéterminés et réguliers limités à 3 ou à 6 semaines.
Les parties conviennent que la durée du travail effective maximale du cycle :
- normal (3 semaines) est de 106,44 heures (temps de présence 111,5) ;
- 3x8 (3 semaines) est de 105 heures ;
- 2x8 (6 semaines) est de 210 heures.
En contrepartie de leur durée du travail de l06,44 heures sur le cycle, les salariés affectés au cycle normal bénéficieront de trois JRTT par année pleine afin de diminuer leur temps de travail effectif à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures hebdomadaires.
En contrepartie des contraintes inhérentes ou travail par cycle 2x8 ou 3x8, les salariés concernés bénéficieront également de 3 jours par année complète.' ;
que l’accord invoqué par M. X en date du 29 avril 2000 n’est plus applicable, l’accord du 20 mars 2007 précisant qu’il remplace et se substitue à toutes les dispositions des accords antérieurs sur l’organisation du temps de travail, y compris les différents usages présents sur chaque site, concernant la durée et l’aménagement du temps travail ;
que, si les jours de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail ne peuvent être positionnés sur un jour férié chômé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le jour férié chômé coïncidant avec le jour de repos hebdomadaire dans l’entreprise ne donne lieu à aucune indemnisation particulière ;
qu’il est justifié par l’employeur que M. X a bénéficié de ses jours de RTT comme prévu par l’accord d’entreprise ; que par ailleurs, les jours fériés invoqués par M. X B avec un jour de repos cycle, s’agissant du vendredi non travaillé dans le cycle défini de trois semaines, en sorte qu’aucune indemnisation n’est dûe à ce titre ;
que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
C D E F
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