Infirmation partielle 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 févr. 2020, n° 19/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00933 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont, 23 mai 2019, N° 2019000600 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TRACE DEPOLLUTION RECYCLAGE c/ SA ALLIANZ I.A.R.D, SNC INEO RESEAUX SUD EST, SAS BEST ENVIRONNEMENT SECURITE ET TECHNOLOGIE, Société MS AMLIN INSURANCE SE, SA OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN, SAS EST MAINTENANCE SERVICE, Etablissement Public SNCF MOBILITES, SA SMA, SAS GEOWASTE, SELARL GANGLOFF-NARDI, SARL STARSTONE INSURANCE SE, SA AXIMA CONCEPT, SASU NICOLAS TOME PATRIMOINE, SAS LLOYD'S FRANCE, SAS ISOSUD, SAS APAVE SUDEUROPE |
Texte intégral
SD/AV
[…]
C/
MS AMLIN INSURANCE SE
[…]
SAS GEOWASTE
ALLIANZ I.A.R.D
[…]
SARL STARSTONE INSURANCE SE
BEST ENVIRONNEMENT SECURITE ET TECHNOLOGIE
Z A
[…]
LLOYD’S FRANCE
ISOSUD
SELARL GANGLOFF-NARDI
SAS EST MAINTENANCE SERVICE
SMA
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2020
N° RG 19/00933 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FIXH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnances du 15 février 2019 – RG : 2019 000278 -
et du 23 mai 2019 – RG : 2019 000600 – , rendues par le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de commerce de Chaumont
APPELANTE :
SAS […] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Egalement appelante dans le dossier RG : 19/00934
Représentée par Me Z MANDEL de la SCP DESFILIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
INTIMÉS :
Société MS AMLIN INSURANCE SE société européenne de droit belge ayant succursale française immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 815 053 483 et située […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Appelante dans les dossiers RG : 19/01000 et 19/00999, Intimée dans les dossiers RG : 19/00933 et 19/00934
Assistée de Me Alexis SOBOL, membre de la SELARL HOULE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
[…]
9 rue Jean-Philippe Rameau
[…]
SAS GEOWASTE
[…]
[…]
SA ALLIANZ I.A.R.D
[…]
[…]
Egalement intimés dans les dossiers RG : 19/01000, 19/00999 et19/00934
Assistés de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentés par Me Bénédicte ROSSIGNOL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103
[…] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège
[…]
[…]
SARL STARSTONE INSURANCE SE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège
[…]
[…]
Egalement intimées dans les dossiers RG : 19/01000, 19/00999 et19/00934
Représentées par Me Nathalie MINEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
SAS BEST ENVIRONNEMENT SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIE
Batiment Hermes Zac de l’Ermitage
[…]
[…]
Egalement intimée dans les dossiers RG : 19/01000, 19/00999 et19/00934
Assistée de Me Virginie ZANCHI, avocat au barreau de l’AUBE, plaidant, et représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE – CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 17
8 rue Jean-Jacques Vernazza
[…]
[…]
Egalement intimée dans les dossiers RG : 19/01000, 19/00999 et19/00934
Assistée de Marie-Aline MAURICE de la SCP RIVA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SCP CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 45
Monsieur Z A es qualités de liquidateur judiciaire de ISOLATION DU SUD
[…]
[…]
Egalement intimé dans le dossier RG : 19/00934 (Fond)
Non représenté
SA […] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[…]
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
SA AXIMA CONCEPT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
SA INEO, anciennement INEO RESEAUX SUD EST, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
SAS LLOYD’S FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
SAS ISOSUD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
SELARL GANGLOFF-NARDI ès qualités de liquidateur de CJ TRAVAUX (SAS)
[…]
[…]
SAS EST MAINTENANCE SERVICE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[…]
57140 NORROY-LE-VENEUR
SA SMA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Egalement intimée dans les dossiers RG : 19/01000, 19/00999 et19/00934
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 décembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport sur désignation du président,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2020,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[…] est propriétaire du site dit de la Rotonde situé à […].
En 2012, elle a décidé de développer au sein de ce site une activité de dépollution, dégarnissage, désamiantage et découpe de matériels ferroviaires amiantés.
L’exploitation de cette activité a nécessité d’importants travaux d’aménagement du site, notamment la construction de salles blanches destinées à recevoir les opérations de désamiantage, confiées à la société GeoWaste aux termes d’un contrat conclu le 25 mars 2013.
Par acte signé le 5 décembre 2013, la société GeoWaste a conclu une convention d’occupation du site de la Rotonde afin d’y exercer les missions prévues par le marché du 25 mars 2013.
Elle a sous traité à la société […] une partie des prestations prévues par le marché signé avec la SNCF, à savoir la dépollution et la démolition, et a conclu à cette fin un accord de partenariat, le 9 décembre 2013, et une convention de sous occupation temporaire du domaine ferroviaire pour la réalisation des prestations sous traitées, le 6 mai 2014.
Elle a par ailleurs sous traité le désamiantage à la société CJ Travaux.
Le 7 avril 2016, un incendie a pris naissance au sein d’une des salles blanches de désamiantage de la Rotonde.
C’est dans ces conditions que […], la société GeoWaste et son assureur la SA […] ont saisi le juge des référés près le Tribunal de commerce de Chaumont d’une demande d’expertise aux fins de voir déterminer la cause et l’origine de l’incendie et d’évaluer l’ensemble des préjudices en résultant, par actes des 1er et 10 juin 2016, en assignant la société […], la société CJ Travaux, la société […], la SA SMA, la société Apave Sud Europe, la SA Omnium Technique Européen, la SAS Isolation du Sud, la SA […], la SNC Ineo Réseaux Sud Est.
La société Amlin Insurance SE est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assurance multirisques industriels de la société […].
Par ordonnance rendue le 11 juillet 2016 et rectifiée le 22 juillet 2016, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Monsieur X en qualité d’expert avec pour mission de :
— dès connaissance de sa désignation, convoquer les parties dans les plus brefs délais, par tous
moyens à sa convenance, sur les lieux du sinistre (situés […],
— procéder à toutes constatations utiles en présence des parties, aux fins notamment de conservation de tous éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’origine et de la cause de l’incendie survenu le 7 avril 2016,
— dès ces constatations contradictoires réalisées, à l’issue de la réunion, autoriser la mise en 'uvre
des travaux de remise en état nécessaires,
— entendre tout sachant et recueillir les informations des parties issues notamment des premiers
constats qu’elles ont effectués sur site,
— obtenir les rapports établis par les services de secours et par les services de police,
— se faire remettre tout document technique ou contractuel nécessaire à l’accomplissement de sa
mission,
— procéder à toutes analyses ou investigations nécessaires auprès de tout laboratoire indépendant
de son choix,
— déterminer l’origine et la cause de l’incendie et se prononcer sur l’existence d’éventuels manquements des sociétés ayant procédé aux travaux d’aménagement du site et aux travaux de
désamiantage aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— se prononcer sur tous éléments factuels et techniques de nature à permettre au Tribunal ultérieurement saisi de statuer sur les responsabilités encourues,
— déterminer la date à laquelle les activités de curage et de découpe industrielle auraient pu être
reprises même partiellement,
— fournir son avis sur l’ensemble des préjudices qui seront présentés par les parties, à moins que
celles-ci parviennent à un accord sur leur chiffrage, auquel cas il en fera mention dans son rapport,
— si nécessaire, s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
— faire connaître aux parties son avis sur les différents chefs de sa mission, en établissant une note
de synthèse de ses opérations, en vue de recueillir leurs dernières observations avant dépôt du
rapport.
Le juge des référés a fixé à 5 000 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, à consigner par les demanderesses, et il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Amlin Insurance SE.
Monsieur X ayant refusé la mission confiée, le président du Tribunal de commerce de Chaumont a désigné en ses lieu et place Monsieur Y, par ordonnance du 27 juillet 2016.
Saisi le 16 octobre 2018 d’une requête présentée par les sociétés […], GeoWaste et […] aux fins de voir juger, à titre principal, que les préjudices allégués par la société Trace dans le cadre de l’expertise judiciaire sont exclusivement consécutifs à la faute contractuelle supposée de la société GeoWaste consistant à avoir irrégulièrement résilié ses contrats avec la société Trace, et qu’ils ne pourront pas faire l’objet d’une demande indemnitaire devant un juge du fond, compte tenu de l’accord transactionnel conclu entre les sociétés GeoWaste et Trace, ce qui est expressément reconnu par cette dernière dans son dire n°11, et, par conséquent, d’ordonner à Monsieur Y de ne pas examiner les préjudices allégués par la société Trace dans ses dires n°10 et 11 et de déposer son pré rapport, et, à titre subsidiaire, d’ordonner la communication non contradictoire entre ses mains de l’accord transactionnel conclu entre la société Trace et la société GeoWaste à l’issue de la médiation initiée par la société Trace, ainsi que de la requête de saisine du CMAP en date du 21 juillet 2016, et de dire et juger que la connaissance de cet accord et de cette requête par l’expert est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, et, par conséquent, d’ordonner la communication de cet accord et de cette requête à l’expert et aux parties à l’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance rendue le 15 février 2019, confirmé que le préjudice allégué par la société Trace dans ses dires n°10 et 11 ne rentre pas dans le périmètre d’action de l’expert aux termes de la mission qui lui a été confiée par le président du Tribunal de commerce qu’il est de la mission de l’expert de fournir son avis sur l’ensemble des préjudices des parties en ce qu’ils ont pour seule cause l’incendie qui s’est déclaré, confirmé que l’expert peut s’adjoindre les services d’un sapiteur si besoin, confirmé la date du 31 mai 2019 à laquelle l’expert devra déposer son rapport sauf nouvelle prorogation justifiée.
Pour statuer ainsi, le juge chargé du contrôle des expertises a considéré que l’ensemble des préjudices allégués par la société Trace avait pour fondement le caractère supposément abusif de la résiliation par GeoWaste des contrats conclus entre elles, qu’il s’agissait d’une faute contractuelle portant sur le droit des contrats et qu’il appartenait à la société Trace de mieux se pourvoir sur cette faute si elle souhaitait en obtenir réparation.
Par assignation en la forme des référés délivrée les 21 et 22 mars 2019 à l’ensemble des parties aux opérations d’expertise, la société MS Amlin Insurance SE a saisi le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de commerce de Chaumont aux fins de voir :
— dire et juger que la mission de l’expert judiciaire comporte celle de donner un avis sur les préjudices présentés par toutes parties,
— dire et juger qu’elle a vocation à exercer un recours subrogatoire pour obtenir le remboursement par les responsables du sinistre de l’indemnité qu’elle a versée à la société […],
En conséquence,
— ordonner à l’expert de procéder au chiffrage du préjudice de la société […] qu’elle a indemnisé,
— condamner in solidum les sociétés GeoWaste, […] et […] aux dépens.
Seules ont comparu en première instance les sociétés MS Amlin Insurance SE, GeoWaste, […], […], […], […], SMA, et Lloyd’s France.
Les sociétés Apave Sud Europe, Omnium Technique Européen, Isosud, […], […] et Technologie et Starstone Insurance limited ont adressé des courriers aux termes desquels elles s’en sont rapportées à justice.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2019, le juge chargé de la surveillance des expertises, statuant en la forme des référés, a :
Vu l’article 170 du code de procédure civile,
— jugé la demande présentée par la société MS Amlin Insurance SE irrecevable,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur le recours formé contre l’ordonnance rendue le 15 février 2019 et a invité le demandeur à mieux se pourvoir,
— donné acte à la société Syndicat du Lloyd’s qu’il s’en rapporte à la sagesse du juge en ce qui concerne la demande de la société MS Amlin Insurance SE,
— donné acte aux sociétés […] et SMA qu’elles déclarent s’en rapporter à la sagesse du juge,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société demanderesse.
Le juge chargé du contrôle des expertises a retenu qu’il était incontestable que l’ordonnance du 15 février 2019 avait été rendue sur le fondement de l’article 167 du code de procédure civile et au vu des échanges entre les parties, qu’elle avait été rendue au contradictoire des parties et que le seul recours envisageable contre cette décision était un appel, tel que prévu par l’article 170 du code de procédure civile.
La SAS […] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2019 en intimant l’ensemble des parties aux opérations d’expertise.
Elle a également interjeté appel de l’ordonnance rendue le 15 février 2019 par le juge chargé du contrôle des expertises.
La société MS Amlin Insurance SE a interjeté appel de l’ordonnance, par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2019.
Elle a également interjeté appel de l’ordonnance rendue le 15 février 2019 par le juge chargé du contrôle des expertises.
Le Président de chambre a ordonné la jonction des procédures par ordonnance du 4 juillet 2019.
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2019, la société […] demande à la Cour, au visa des articles 145, 155, 167, 170, 496, 568 et 819 du code de procédure civile, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses appels interjetés contre les ordonnances des 15 février 2019 et 23 mai 2019,
— infirmer l’ordonnance de référé du 23 mai 2019 du juge chargé du contrôle des expertises près le Tribunal de commerce de Chaumont,
— infirmer l’ordonnance sur requête du 15 février 2019 du juge chargé du contrôle des expertises près le Tribunal de commerce de Chaumont,
Evoquant l’affaire,
— dire et juger que l’examen de ses préjudices entre dans la mission confiée à l’expert aux termes de l’ordonnance du 11 juillet 2016,
— ordonner à l’expert d’examiner les préjudices qu’elle a présentés dans ses dires 10 et 11,
— condamner in solidum Geowaste, SNCF mobilité et […] à lui payer la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Geowaste, SNCF mobilité et […] aux dépens.
Par écritures notifiées le 9 septembre 2019, la société MS Amlin Insurance SE demande à la Cour, au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile, 145 et 170 du code de procédure civile, 496, 168, 88 et 568 du code de procédure civile, de :
— juger recevables et bien fondés les appels dirigés contre l’ordonnance rendue le 15 février 2019 et celle rendue le 23 mai 2019,
— annuler ou subsidiairement réformer l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de commerce de Chaumont du 15 février 2019,
Subsidiairement,
— juger que le juge chargé du contrôle était compétent pour rétracter son ordonnance du 15 février 2019,
Statuant au fond,
— juger que la mission de l’expert judiciaire comporte celle de donner un avis sur les préjudices présentés par toutes parties,
— juger qu’elle a vocation à exercer un recours subrogatoire pour obtenir le remboursement par les responsables du sinistre de l’indemnité qu’elle a versée à la société […],
— juger qu’elle a un intérêt à ce que le préjudice de la société […] qu’elle a indemnisé soit chiffré par l’expert judiciaire,
— ordonner à l’expert judiciaire de procéder au chiffrage du préjudice de la société […] qu’elle a indemnisé,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Geowaste, SNCF Mobilité et […] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Geowaste, SNCF Mobilité et […] aux dépens.
Par écritures notifiées le 30 juillet 2019, les sociétés […], Geowaste et […] demandent
à la Cour de :
Vu les articles 167 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 496 du code de procédure civile,
A titre principal :
— dire et juger que l’ordonnance datée du 15 février 2019 a été rendue au contradictoire des parties à l’expertise judiciaire et de Monsieur Y,
— dire et juger que le juge chargé du contrôle n’a pas excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 167 du code de procédure civile en précisant le périmètre de la mission confiée à l’expert judiciaire dans le cadre de son ordonnance rendue le 15 février 2019,
— dire et juger bien fondée l’ordonnance rendue le 23 mai 2019 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 15 février 2019 formée par la compagnie MS Amlin,
Par conséquent,
— confirmer dans toutes leurs dispositions les ordonnances rendues le 15 février 2019 et le 23 mai 2019 par le juge chargé du contrôle de l’expertise,
— débouter la société Trace et la Compagnie MS Amlin de l’intégralité de leur demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les préjudices allégués par la société Trace dans ses dires n°10 et 11 et la perte d’exploitation indemnisée par la Compagnie MS Amlin ont pour cause la résiliation des contrats par la société GeoWaste,
Par conséquent,
— dire et juger que les préjudices allégués par la société Trace dans ses dires n°10 et 11 et la perte d’exploitation indemnisée par la Compagnie MS Amlin ne sont pas compris dans le périmètre de la mission d’expertise confiée à Monsieur Y,
— débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— condamner la Compagnie MS Amlin et la société Trace à leur payer à chacune la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 16 juillet 2019, la SAS Best Environnement Securité et Technologie demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée,
— constater qu’elle s’en rapporte à justice,
— condamner la société MS Amlin Insurance SE et la société […] à lui verser chacune d’elles la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par écritures notifiées le 2 août 2019, la SASU Apave SudEurope demande à la Cour de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’infirmation des décisions dont appel et quant à l’étendue de la mission de l’expert judiciaire,
— condamner la société Amlin Insurance SE et la société […] à lui verser chacune d’elles la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Les sociétés Isosud, Ineo, […], Gangloff et Nardi, Lloyd’s France, […], Omnium technique européen, SMA, ainsi que Me A, n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés par des actes dont tous n’ont pas été remis à personne.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 décembre 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR QUOI
Sur l’appel de l’ordonnance du 23 mai 2019
Attendu que la société […] reproche au juge chargé du contrôle des expertises de s’être déclaré incompétent pour connaître de la demande en rétractation de l’ordonnance qu’il avait rendue le 15 février 2019 en lui faisant grief d’avoir fait une lecture erronée de l’article 170 du code de procédure civile, qui prévoit que les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne sont pas susceptibles d’opposition et qu’elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, au motif que ces dispositions légales qui visent à restreindre les voies de recours contre les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne s’appliquent pas lorsque la mesure d’instruction a été décidée dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, comme c’est le cas en l’espèce ;
Qu’elle affirme que la décision relative à l’exécution d’une mesure d’instruction in futurum peut faire l’objet d’un recours immédiat et que, si la difficulté a été tranchée par ordonnance rendue sur requête, l’appel n’est ouvert qu’au requérant, les autres parties intéressées disposant d’un recours devant le juge qui a rendu l’ordonnance pour lui en demander rétractation, en application de l’article 496 du code de procédure civile ;
Qu’elle en déduit, qu’en l’espèce, l’ordonnance du 15 février 2019 ayant été rendue à la requête des sociétés […], GeoWaste et […], le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise était bien compétent pour connaître du recours qu’elle a formé contre cette ordonnance ;
Attendu que la société MS Amlin Insurance SE se prévaut des dispositions de l’article 496 du code de procédure civile pour soutenir que l’ordonnance du 15 février 2019 a été rendue par le juge chargé des opérations d’expertise à la requête des sociétés […], GeoWaste et […] et qu’elle n’a pas été rendue au contradictoire des parties qui n’ont pas été entendues, la notification de leurs conclusions par les sociétés requérantes étant sans incidence en l’absence de convocation des parties par le juge, ce qui justifiait amplement la demande de rétractation présentée au juge chargé du contrôle des expertises ;
Attendu que les sociétés […], GeoWaste et […] concluent à la confirmation de l’ordonnance du 23 mai 2019 en faisant valoir que la nature du recours contre les décisions rendues sur le fondement de l’article 167 du code de procédure civile dépend du caractère contradictoire ou non des débats à
l’issue desquels ces décisions sont rendues, seules les décisions rendues non contradictoirement étant susceptibles de rétractation en application de l’article 496 du code de procédure civile ;
Qu’elles prétendent que l’ordonnance rendue le 15 février 2019 a été rendue au contradictoire des parties à l’expertise et de M. Y, de sorte que le recours contre cette ordonnance devait être introduit, conformément aux dispositions de l’article 170 du code de procédure civile, devant la cour d’appel, précisant que le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise avait eu connaissance des moyens des parties avec lesquelles des échanges avaient eu lieu ;
Attendu que le référé afin de rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s’inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu’une partie, à l’insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ;
Que l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle d’une expertise ne peut être annulée ou rétractée en référé et ce d’autant moins qu’elle a, comme en l’espèce, été rendue après que la requête déposée par les sociétés […], GeoWaste et […] a été communiquée à l’ensemble des parties aux opérations d’expertise, ainsi qu’à l’expert, et que les sociétés […] et MS Amlin Insurance SE ont notifié des conclusions accompagnées de pièces en réponse à la requête, comme l’établissent les pièces 16 à 19 des sociétés […], GeoWaste et […] ;
Que cette ordonnance n’a donc pas été rendue à l’insu des sociétés appelantes et l’ordonnance rendue le 23 mai 2019 mérite dès lors d’être confirmée en toutes ses dispositions ;
Sur l’appel de l’ordonnance du 15 février 2019
Attendu que la société […] reproche au juge chargé du contrôle des expertises d’avoir outrepassé ses compétences en statuant sur la requête présentée par les sociétés […], GeoWaste et […] et d’avoir tranché une question relevant de la compétence exclusive du juge du fond en considérant que le préjudice qu’elle invoque provient de la rupture des relations contractuelles avec GeoWaste ;
Qu’elle considère que l’ordonnance déférée contredit les termes clairs et explicites de la mission confiée à l’expert par l’ordonnance du 11 juillet 2016 qui lui impartissait de fournir son avis sur l’ensemble des préjudices qui seront présentés par les parties ;
Qu’à titre surabondant, elle précise que les indemnités qu’elle a déjà perçues ne la couvrent pas de son entier préjudice et ne font pas double emploi ;
Attendu que la société MS Amlin Insurance SE sollicite l’annulation de l’ordonnance du 15 février 2019, motif pris de la violation des droits de la défense, les parties n’ayant été ni convoquées ni entendues ;
Qu’elle ajoute qu’elle n’apparaît pas en qualité de défendeur dans l’ordonnance qui ne lui a pas été notifiée ;
Qu’elle se prévaut des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile pour prétendre que la dévolution doit s’opérer pour le tout ;
Qu’elle soutient que le chiffrage du préjudice de son assurée entre dans la mission de l’expert telle que résultant de l’ordonnance du 11 juillet 2016 ;
Qu’elle précise avoir un intérêt au chiffrage du préjudice qu’elle a indemnisé, cette indemnisation correspondant aux préjudices directement consécutifs au sinistre qui relèvent de la mission de l’expert ;
Attendu que les sociétés […], GeoWaste et […] objectent que le code de procédure civile n’impose pas au juge chargé du contrôle de l’expertise de mention particulière dans une ordonnance
relative à l’exécution d’une mesure d’instruction et que l’ordonnance entreprise a été rendue dans le plus strict respect du contradictoire, leur requête ayant été notifiée aux parties à l’expertise et les sociétés appelantes ayant notifié leurs conclusions aux parties et à l’expert ;
Qu’elles estiment que les droits de la défense ont ainsi été préservés ;
Qu’elles considèrent par ailleurs que le juge chargé du contrôle des expertises a simplement confirmé la portée de la mission d’expertise confiée à M. Y et qu’il n’a pas excédé ses pouvoirs, l’expert ayant pour mission de fournir son avis sur l’ensemble des préjudices des parties en ce qu’ils ont pour seul cause l’incendie qui s’est déclaré ;
Attendu qu’il résulte de l’article 170 du code de procédure civile que les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction revêtent la forme soit d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience, soit, en cas de nécessité, d’une ordonnance ou d’un jugement ;
Qu’en l’espèce, l’ensemble des parties a été en mesure de présenter ses observations sur la requête présentée le 16 octobre 2018 par les sociétés […], GeoWaste et […], par voie de conclusions notifiées aux autres parties, et la société MS Amlin Insurance SE qui a notifié trois jeux d’écriture en réponse à la requête ne peut pas sérieusement prétendre que les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
Qu’en revanche, il ne relevait pas des pouvoirs du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, tels que résultant des articles 155 et suivants du code de procédure civile, celui de juger que le préjudice présenté par la société […] dans ses dires n°10 et 11 avait pour fondement le caractère supposément abusif de la résiliation par GeoWaste des contrats conclus avec la société Trace et qu’il ne rentrait pas dans le périmètre d’action de l’expert tel que défini par l’ordonnance du président du Tribunal de commerce, s’agissant d’une appréciation relevant des pouvoirs du juge du fond ;
Que l’ordonnance du 11 juillet 2016 donnant notamment à l’expert pour mission de fournir son avis sur l’ensemble des préjudices qui seront présentés par les parties, à moins que celles-ci parviennent à un accord sur leur chiffrage, auquel cas il en fera mention dans son rapport, il convient d’infirmer l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises et de rejeter la requête présentée par les sociétés […], GeoWaste et […] en vue de voir, à titre principal, dire et juger que les préjudices allégués par la société Trace dans le cadre de l’expertise judiciaire sont exclusivement consécutifs à la faute contractuelle supposée de la société GeoWaste consistant à avoir irrégulièrement résilié ses contrats avec la société Trace et qu’ils ne pourront pas faire l’objet d’une demande indemnitaire devant un juge du fond compte tenu de l’accord transactionnel conclu entre les sociétés GeoWaste et Trace, ce qui est expressément reconnu par cette dernière dans son dire n°11, et par conséquent de voir ordonner à Monsieur Y de ne pas examiner les préjudices allégués par la société Trace dans ses dires n°10 et 11 et de déposer son pré rapport, et, à titre subsidiaire, ordonner la communication non contradictoire entre ses mains de l’accord transactionnel conclu entre la société Trace et la société GeoWaste à l’issue de la médiation initiée par la société Trace ainsi que de la requête de saisine du CMAP en date du 21 juillet 2016, et de voir dire et juger que la connaissance de cet accord et de cette requête par l’expert est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, et par conséquent, ordonner la communication de cet accord et de cette requête à l’expert et aux parties à l’expertise ;
Attendu que les sociétés […], GeoWaste et […] qui succombent supporteront les dépens de première instance et d’appel ;
Qu’il est par ailleurs équitable de mettre à leur charge une partie des frais de procédure exposés par les sociétés appelantes et non compris dans les dépens ;
Qu’elles seront ainsi condamnées à leur verser à chacune la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 au bénéfice des sociétés Best
Environnement Sécurité et Technologie et Apave SudEurope ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SAS […] et la société MS Amlin Insurance SE recevables et fondées en leurs appels,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 mai 2019 par le juge chargé du contrôle des expertises au Tribunal de commerce de Chaumont,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 février 2019 par le juge chargé du contrôle des expertises au Tribunal de commerce de Chaumont,
Statuant à nouveau,
Rejette la requête présentée le 16 octobre 2018 par les sociétés […], GeoWaste et […] en vue de voir, à titre principal, dire et juger que les préjudices allégués par la société Trace dans le cadre de l’expertise judiciaire sont exclusivement consécutifs à la faute contractuelle supposée de la société GeoWaste consistant à avoir irrégulièrement résilié ses contrats avec la société Trace et qu’ils ne pourront pas faire l’objet d’une demande indemnitaire devant un juge du fond compte tenu de l’accord transactionnel conclu entre les sociétés GeoWaste et Trace, ce qui est expressément reconnu par cette dernière dans son dire n°11, et par conséquent de voir ordonner à Monsieur Y de ne pas examiner les préjudices allégués par la société Trace dans ses dires n°10 et 11 et de déposer son pré rapport, et, à titre subsidiaire, de voir ordonner la communication non contradictoire entre ses mains de l’accord transactionnel conclu entre la société Trace et la société GeoWaste à l’issue de la médiation initiée par la société Trace ainsi que de la requête de saisine du CMAP en date du 21 juillet 2016, et de voir dire et juger que la connaissance de cet accord et de cette requête par l’expert est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, et par conséquent, ordonner la communication de cet accord et de cette requête à l’expert et aux parties à l’expertise ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés […], GeoWaste et […] à payer à la SAS […] et à la société MS Amlin Insurance SE chacune la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés […], GeoWaste et […] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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