Infirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 juin 2021, n° 19/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00219 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 21 février 2019, N° F18/0091 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MAT/CH
A X
C/
S.A.R.L. AMBULANCE MACON SUD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00219 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FGZW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de MACON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 21 Février
2019, enregistrée sous le n° F18/0091
APPELANTE :
A X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de M. C D (Délégué syndical ouvrier) dûment mandaté
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES MACON SUD
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
I J, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par I J, Conseiller, et par G H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A X a été engagée à un poste de chauffeur ambulancier par la SARL Ambulances Mâcon Sud par contrat à durée déterminée du 1er février 2007 au 9 mars 2007.
Le 9 mars 2007, Mme X a signé un contrat à durée indéterminée avec la SARL Ambulances Mâcon Sud.
Mme X, constatant d’éventuelles anomalies, a envoyé plusieurs courriers sur le calcul de ses heures supplémentaires et des jours fériés.
A compter du 19 mars 2017, elle a bénéficié d’un statut de protection en sa qualité de déléguée du personnel.
Parallèlement, le 25 août 2017, la SARL Ambulances Mâcon Sud a notifié un premier avertissement à Mme X sanctionnant un manque de respect d’une procédure en matière de transport d’un patient.
Le 4 septembre 2017, un second avertissement a été adressé à la salariée relativement à une intervention pratiquée sur un patient le 22 août 2017.
Le 6 septembre 2017, Mme X a contesté le premier avertissement du 25 août 2017 et formulé des griefs à l’encontre de l’employeur.
Elle a également contesté le deuxième avertissement par un courrier du même jour.
Le 30 avril 2018, Mme X a saisi la juridiction prud’homale pour solliciter l’annulation des sanctions disciplinaires des 25 août et 4 septembre 2017, et demandé au conseil de prud’hommes :
— de dire que la SARL Ambulances Mâcon Sud n’avait pas respecté les dispositions relatives au calcul conventionnel et légal des heures supplémentaires, au décompte légal des congés payés et au calcul conventionnel des temps d’habillage et de déshabillage,
— de dire que la SARL Ambulances Mâcon Sud n’avait pas appliqué la disposition conventionnelle de dépassement de l’amplitude journalière,
— de dire que la dénonciation de « l’usage prime vacances » était nulle.
Mme X sollicitait, en conséquence, la condamnation de la SARL Ambulances Mâcon Sud à lui payer les sommes suivantes :
— 1 270,03 euros à titre de revalorisation des heures supplémentaires du 1er avril 2015 au 31 octobre 2018,
— 127 euros au titre des congés payés afférents,
— 457,82 euros à titre de revalorisation des jours fériés pendant les congés payés,
— 45,78 euros au titre des congés payés afférents,
— 182,41 euros à titre d’indemnité de dépassement d’amplitude journalière,
— 18,24 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 256,82 euros à titre d’indemnité d’habillage d’avril 2015 à octobre 2018,
— 125,68 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 200 euros à titre de rappel de la prime vacances,
— 520 euros au titre des congés payés afférents,
outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme X sollicitait la remise, sous astreinte, des bulletins de salaires rectifiés.
De son côté, la SARL Ambulances Mâcon Sud avait conclu au rejet de l’intégralité des prétentions de la salariée et sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité de1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 21 février 2019, le conseil de prud’hommes de Mâcon, en sa section Activités diverses, a déclaré irrecevables les demandes présentées au titre de la prime de vacances et au titre des amplitudes journalières, condamné la SARL Ambulances Mâcon Sud à verser à Mme X la somme de 228,91 euros au titre des jours fériés et 22,89 euros de congés payés afférents, et débouté la salariées du surplus de sa demande.
La SARL Ambulances Mâcon Sud a été condamnée aux dépens et déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
Par déclaration du 13 mars 2019, Mme X a régulièrement formé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions du 11 février 2021, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris « en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes » et, en conséquence :
— de juger que son action est recevable et bien fondée,
— d’annuler les avertissements notifiés par la SARL Ambulances Mâcon Sud et datés des 25 août 2017 et 4 septembre 2017,
— de constater que les modalités de calcul inhérentes aux heures supplémentaires ainsi qu’aux jours fériés inclus dans des périodes de congés payés n’ont pas été correctement appliquées par la SARL Ambulances Mâcon Sud,
— de condamner, en conséquence, la SARL Ambulances Mâcon Sud à lui payer les sommes suivantes :
. 826,31 euros au titre d’un rappel d’heures supplémentaires entre le 1er avril 2015 et le 4 novembre 2018, outre une somme de 82,63 euros au titre des congés payés,
. 457,82 euros au titre d’un rappel de salaire relatif à la revalorisation des jours fériés inclus dans des périodes de congés payés, outre une somme de 45,78 euros au titre des congés payés afférents,
— d’ordonner la remise des bulletins de salaire conformes aux condamnations à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— d’ordonner les intérêts de droit sur le rappel d’heures supplémentaires à compter du mois d’avril 2015,
— de condamner la SARL Ambulances Mâcon Sud à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions du 3 septembre 2019, la SARL Ambulances Mâcon Sud invite la cour à juger les prétentions formées par Mme X autant irrecevables que mal fondées et à l’en débouter. Réclame une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 mars 2021, l’affaire recevant fixation pour plaidoirie à l’audience du 8 avril 2021, date à laquelle elle a été effectivement plaidée. Elle a été mise en délibéré au 20 mai 2021. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2021.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Attendu que, devant la cour, Mme X a réduit sa demande à la somme de 826,31 euros – augmentée des congés payés afférents – du chef de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 1er avril 2015 au 4 novembre 2018 ;
que la SARL Ambulances Mâcon Sud se reconnaît débitrice à ce titre d’une somme de 497 euros, dont elle estime cependant qu’elle se trouve compensée par des sommes versées à tort à la salariée (indemnité jours fériés non due, heures non effectuées et rémunération indue des gardes de nuit et dimanche) ;
Attendu que le contrat de travail liant les parties ne fait pas mention d’un calcul des heures supplémentaires par période de deux semaines consécutives ; que l’appelante fait valoir que, dans ces conditions, les heures supplémentaires qu’elle a régulièrement effectuées auraient dû être calculées de façon hebdomadaire ; qu’elle admet cependant l’application des dispositions de l’article D. 3312-7
du code des transports et non du code du travail, comme elle l’indique à tort selon lesquelles :
« La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d’une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail » ;
qu’elle demande cependant à la cour de constater que les deux conditions cumulatives visées par ce texte ne sont pas réunies, de sorte qu’elle serait bien-fondée à exiger un calcul sur une base hebdomadaire ;
Attendu que l’employeur se contente d’indiquer, « à titre d’illustration », qu’alors que Mme X décompte ses heures par semaine civile, elle inclut régulièrement le temps de travail du lundi suivant ; que par ce procédé consistant à inclure les heures du lundi matin de 0h à 8h, la semaine précédente, la salariée crée « artificiellement » des semaines à plus de 48 heures dans l’unique but de « sortir » du décompte conventionnel des heures supplémentaires à la « quatorzaine » ;
Attendu que la cour a repris l’intégralité des calculs en se fondant sur les textes applicables à la période considérée ;
que, pour les heures supplémentaires portant sur la période du 1er avril 2015 au 8 août 2016, étaient applicables :
— les articles L. 3121-20 et 3121-21 du code du travail, édictant le principe selon lequel les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile et organisant une dérogation à la période de référence à la semaine par convention collective ou par décret,
— l’article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 fixant les règles relatives à l’application de la « quatorzaine » pour les personnels de transport sanitaire,
— l’accord cadre du 4 mai 2000, étendu par arrêté du 30 juillet 2001, fixant un régime d’équivalence pour la détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction ;
que, pour les heures supplémentaires portant sur la période du 9 août au 31 décembre 2016, étaient applicables :
— les articles L. 3121-29, L. 3121-32 et L. 3121-34 du code du travail, édictant le principe selon lequel les heures supplémentaires se décomptent par semaine et organisant une dérogation à la période de référence à la semaine par convention collective ou par décret,
— l’article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003,
— l’accord cadre du 4 mai 2000, étendu par arrêté du 30 juillet 2001 ;
que pour les heures supplémentaires portant sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2017, étaient applicables :
— les articles L. 3121-29, L. 3121-32 et L. 3121-34 du code du travail,
— les articles D. 3312-7, alinéa s1 et 2, D. 3312-29 et D. 3312-31 du code des transports,
— l’accord cadre du 4 mai 2000 ;
qu’enfin, pour les heures supplémentaires portant sur la période du 1er août 2017 au 4 novembre 2018 étaient applicables :
— les articles L. 3121-29, L. 3121-32 et L. 3121-34 du code du travail,
— les articles D. 3312-7, alinéa s1 et 2, D. 3312-29 et D. 3312-31 du code des transports ;
Attendu qu’en application de l’article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, la durée hebdomadaire du travail peut, dans le domaine des transports, être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée, pour chacune des semaines, la durée maximale de 48 heures prévue à l’article L. 3121-35 du code du travail ; que cette durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l’activité qui ne correspond pas à du travail effectif [Soc., 12 mars 2014, pourvoi n° 12-28.483, 12-28.484, 12-28.485, 12-28.486, 12-28.487, Bull. 2014, V, n° 77] ;
que le mécanisme dérogatoire de décompte par quatorzaine et le régime d’équivalence applicables aux entreprises de transport sanitaire sont compatibles et doivent, par conséquent, être appliqués cumulativement [cf. Soc., 25 novembre 2009, pourvoi n° 07-43.338, Bull. 2009, V, n° 268] ;
Attendu qu’en la présente espèce, il apparaît que les trois jours de repos sur la quatorzaine ont été respectés de manière systématique ; que, par ailleurs, l’employeur a toujours calculé les heures supplémentaires par quatorzaine et qu’il n’a jamais fait application du régime d’équivalence ; que les deux parties ont pris en compte, pour le calcul du temps de travail effectif, l’amplitude horaire de laquelle a été retranchée la pause repas ; que c’est à partir du temps ainsi calculé qu’ont été recherchés les éventuels dépassements de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur une semaine ou le non-respect des trois jours de repos par quatorzaine, circonstances interdisant un décompte par période de deux semaines de la durée du travail pour les deux semaines considérées [cf. Soc., 26 mars 2008, pourvoi n° 06-45.469, Bull. 2008, V, n° 72] ;
qu’il a été appliqué un décompte à la semaine (du lundi 0h au dimanche 24h) sur les deux semaines sur lesquelles avait été constaté un dépassement de 48h sur une semaine ;
Attendu que dans le tableau qu’il a produit, l’employeur reprend, pour chaque mois, le nombre d’heures effectuées par la salariée, étant observé qu’il existe une concordance quasi parfaite entre ce décompte et les fiches horaires de Mme X ; que l’employeur a seulement retiré les heures exécutées le lundi matin lorsqu’elles étaient intégrées dans la semaine précédente ;
que, pour parvenir à un solde créditeur de 497 euros en faveur de la salariée, la SARL Ambulances Mâcon Sud a recalculé des heures supplémentaires à la semaine pour les semaines durant lesquelles la salariée avait dépassé les 48 heures par semaine ; qu’il n’a pas fait application du régime d’équivalence prévue par les textes, se contentant de déduire de l’amplitude journalière le temps de la pause repas ;
Attendu cependant que l’employeur estime que, s’agissant des semaines dont le décompte n’a pu être opéré par quatorzaine, lorsque la salariée n’a pas comptabilisé 35 heures sur la seconde semaine, elle doit à son employeur les heures non exécutées jusqu’à 35 heures, ce qu’il a conduit à retenir une somme de 531,75 euros correspondant à 49 heures ;
Attendu que, pour sa part, la salariée produit ses fiches de temps indiquant le début et la fin de service, le début, la fin, et le lieu du repas, ainsi que l’amplitude journalière (repas compris) et le total des heures pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, à savoir l’amplitude de laquelle
est retranchée la période de pause repas ; que les fiches de temps communiquées correspondent aux bulletins de paie qu’elle produit, à l’exception du bulletin de paie de décembre 2015 faisant apparaître le règlement de 33 heures supplémentaires, alors qu’il n’en apparaît que 24,5 sur sa fiche horaire ;
Attendu que, pour son calcul des heures supplémentaires, Mme X ne fait pas application du régime d’équivalence, prenant en compte, comme la SARL Ambulances Mâcon Sud, l’amplitude journalière de laquelle est retranchée la pause repas ; qu’il est parfois indiqué que le repas est pris au bureau, sans que soit précisé par la salariée si elle était ou non à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles les jours de repas au bureau ; qu’aucune information n’est davantage donnée sur le temps d’habillage ou de déshabillage ; qu’en définitive, à douze reprises, Mme X tient compte de son temps de travail du dimanche jusqu’au lundi matin, fin de son service ;
qu’aucune indication relative à des services de permanences n’apparaît sur les bulletins de paie, ni davantage sur les fiches horaires de la salariée ;
Attendu qu’un dépassement de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur une semaine a pu être constaté sur six semaines ;
que Mme X ayant pris en compte le lundi matin de la semaine précédente pour le calcul du dépassement des 48 heures par semaine, il convient de recalculer les deux semaines en question en en retenant les heures comprises entre le lundi à 0h et le dimanche à 24h ; qu’il a été pris en compte les horaires du lundi matin sur six semaines, de sorte qu’ont été recalculées les heures supplémentaires sur ces douze semaines, en appliquant un taux horaire de 13,557 euros pour les heures supplémentaires à 25 % et de 16,269 euros pour les heures supplémentaires à 50 %, ce jusqu’au 1er janvier 2017, date à partir de laquelle le taux horaire est passé à 13,763 pour les heures supplémentaires à 25 % et à 16,516 euros pour les heures supplémentaires à 50 % ;
qu’après comparaison des sommes perçues par la salariée, et des sommes calculées par la cour, il y a lieu de fixer à 516,81 euros la somme que la SARL Ambulances Mâcon Sud reste devoir à Mme X au titre des heures supplémentaires ;
Attendu que l’employeur ne peut déduire les heures non exécutées lors du décompte du temps de travail par semaine civile, dès lors que, en exécution de l’article V de son contrat de travail, Mme X devait réaliser 152 heures par mois, et non un horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine, le contrat précisant : « La rémunération à périodicité mensuelle de Melle X A correspond à un horaire mensuel de 152 heures » ;
Attendu que le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ; que la cour condamne la SARL Ambulances Mâcon Sud à payer à Mme X la somme de 516,81 euros à ce titre, dont le montant est proche de la somme de 497 euros que l’employeur reconnaît lui devoir, mais dont il a déduit indûment 49 heures de travail pour un montant de 531,75 euros ;
Sur la demande de rappel au titre des jours fériés
Attendu que Mme X expose qu’elle s’est aperçue que la SARL Ambulances Mâcon Sud ne faisait pas application des dispositions conventionnelles en matière de congés payés ; que les délégués du personnel avaient interrogé la direction de l’entreprise lors de réunions qui s’étaient tenues les 24 et 29 mai 2017 ; que l’employeur avait décidé de se mettre en conformité avec les dispositions de la convention collective applicable et de régulariser sa situation quant à la valorisation des jours fériés compris entre le 1er juin 2014 et le 31 décembre 2016 ; que, cependant, aucune régularisation n’était intervenue concernant le décompte des jours fériés compris lors de la prise de congés payés ;
que l’employeur soutient encore, devant la cour, que, dès lors que dans les entreprises de transport sanitaire, les jours fériés ne sont pas chômés, ils doivent être – et ont été – décomptés comme des jours normaux pendant les périodes de prises de congés payés ; que, dans ces conditions, Mme X aurait été remplie de ses droits ; qu’elle aurait même perçu 40,71 euros de plus que la somme à laquelle elle avait droit ;
Attendu qu’il convient de se référer à l’article 7 bis de l’accord du 16 juin relatif aux ouvriers ' annexe I ' de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et à l’article L. 3133-1 du code du travail ;
Attendu que, l’article 7 bis de l’accord applicable est rédigé dans les termes suivants :
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.
a) Cas du personnel justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise :
Le personnel ouvrier justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d’avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.
Sont assimilées à des journées de travail :
- les périodes de congé légal ou conventionnel ;
- les périodes d’incapacité pour accident du travail, à l’exclusion des accidents du trajet ;
- les périodes d’absence autorisée.
L’ancienneté de six mois s’apprécie à la date de chacun des 5 jours fériés indemnisables.
La détermination de ces 5 jours fériés payés est faite à l’avance par année civile et pour l’ensemble du personnel par l’employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. A défaut de décision de l’employeur, les 5 jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël.
Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu’ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l’amplitude.
L’indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu’aurait perçue l’ouvrier s’il avait travaillé effectivement ce jour-là.
Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d’au moins 5 jours fériés légaux non travaillés.
b) Cas du personnel ouvrier « mensualisé » :
Le personnel ouvrier mensualisé justifiant de 1 année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus, d’une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er mai) » ;
Attendu que l’article L. 3133-1 du code du travail précise quelles fêtes légales ont le statut de jours fériés :
1° Le 1er Janvier ;
2° Le lundi de Pâques ;
3° Le 1er Mai ;
4° Le 8 Mai ;
5° L’Ascension ;
6° Le lundi de Pentecôte ;
7° Le 14 Juillet ;
8° L’Assomption ;
9° La Toussaint ;
10° Le 11 Novembre ;
11° Le jour de Noël ;
Attendu que la régularisation intervenue sur le bulletin de paie de juillet 2017 porte mention d’une régularisation concernant l’indemnisation due pour les jours fériés décomptés en congés payés sur les années 2014, 2015 et 2016 ; que, cependant, aucune précision n’est apportée sur les jours indemnisés, seule figurant la mention de l’année concernée ; que l’employeur soutient que seuls les cinq jours fériés mentionnés dans la convention collective sont à indemniser ; qu’il reconnaît ainsi implicitement n’avoir indemnisé que les cinq jours fériés effectivement visés dans la convention collective applicable, mais dans les dispositions réservées aux salariés bénéficiant de moins de six mois d’ancienneté, alors que Mme X justifiait de plus d’une année d’ancienneté dans l’entreprise, ce qui lui permettait de solliciter le paiement d’une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé ;
Attendu que le jugement est infirmé en ce qu’il n’a accordé à la salariée que l’indemnisation de trois jours de congés, à savoir le 1er mai 2015, le lundi de Pâques 2016 et le 14 juillet 2017 ; que la demande présentée par l’appelante est intégralement justifiée, à hauteur de 457,82 euros, outre les congés payés afférents, correspondant aux trois jours de congés précités, ainsi qu’aux journées des 15 août 2015, 1er janvier 2016 et 1er janvier 2017 ;
qu’il n’y a pas lieu de déduire une somme de 100 euros correspondant à une « indemnité non due », l’employeur invoquant – pour établir cet indu – un doublement de l’indemnité jours fériés les 18 et 25 mai et le 14 juillet 2015 ainsi que le 5 mai et le 14 juillet 2016 qui n’est pas justifié ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à la SARL Ambulances Mâcon Sud de remettre à Mme X un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte ;
Sur la demande d’annulation des avertissements
Attendu que les premiers juges ont rejeté la demande d’annulation présentée par Mme X au motif qu’elle-même reconnaissait la réalité des faits fautifs qui lui étaient reprochés ;
Attendu que, devant la cour, Mme X ne conteste pas davantage les faits, mais en resitue le contexte et souligne que les avertissements ont été prononcés quelques semaines après son élection en qualité de déléguée du personnel, le 19 mars 2017, et alors qu’elle avait sollicité l’application à son bénéfice des dispositions de la convention collective relatives au calcul des heures supplémentaires, et au paiement des jours fériés ;
Attendu que Mme X indique avoir reçu le même jour, à savoir le 6 septembre 2017, deux avertissements, l’un daté du 25 août 2017, l’autre daté du 4 septembre 2017 ; qu’elle produit le recto de chacune des deux lettres qui lui ont été notifiées en recommandé avec avis de réception, l’une portant le numéro de l’envoi 1A 133 978 0177 8, l’autre le numéro 1A 133 978 0178 5, les deux enveloppes portantes également la mention : « courrier suivi » ;
que l’employeur ne fournit pas la justification de la date d’envoi, ni de la date de réception de ces courriers par la salariée, alors pourtant que les avis de réception lui ont nécessairement été retournés, et qu’avec le courrier suivi, elle avait la possibilité de vérifier ces dates contestées par la salariée qui invoque l’irrégularité du premier avertissement sanctionnant des faits commis le 26 juillet 2017 comme ayant été antidaté et l’impossibilité pour l’employeur de notifier un second avertissement pour des faits du 22 août 2017, antérieurs à la notification du premier avertissement ;
- L’avertissement du 25 août 2017
Attendu que l’avertissement daté du 25 août 2017 sanctionnait le fait qu’à l’occasion du transport en ambulance d’un patient de son domicile jusqu’à la polyclinique du Val de Saône, Mme X ait effectué le trajet de 13 km en laissant l’intéressé assis dans son fauteuil roulant au lieu de l’installer sur le brancard de l’ambulance, ce, au mépris des risques encourus par le patient ;
Attendu que la salariée n’a pas contesté les conditions du transport, mais, dans sa lettre de contestation, justifié son comportement par une pratique courante, acceptée dans l’entreprise, et par l’insistance du patient à rester assis dans son fauteuil roulant ; qu’elle produit plusieurs attestations d’anciens collègues (M. E F, Mme Y) établissant la récurrence de cette pratique, y compris en présence des cogérants de la société d’ambulances ;
Attendu que l’employeur justifie, par la production d’une note signée par les cogérants et par les délégués du personnel, établie à la suite d’une réunion en date du 9 octobre 2015 à laquelle assistait Mme X, que l’instruction suivante avait été donnée : « la prise en charge des patients en fauteuil roulant n’est tolérée que sur du Mâcon-Mâcon intra muros et en fonction des pathologies, trajet effectué à vitesse réduite » ;
Attendu que, si l’employeur omet de préciser le lieu du domicile du patient, la distance de 13 km le séparant de la polyclinique du Val de Saône, située à Mâcon, suffit à exclure un trajet intra muros dans cette petite ville ; que Mme X a reconnu elle-même, dans sa contestation du 6 septembre 2017, que, « interpellée » par cet avertissement, elle s’était « sérieusement informée, ne pouvant en rester là » en raison de sa curiosité dont elle souligne qu’elle était connue de l’employeur, et qu’après avoir pris « scrupuleusement connaissance » de l’arrêté ministériel du 23 décembre 2006, elle avait appris que tout patient en fauteuil roulant devait être allongé sur le brancard quelle que soit la distance parcourue ; qu’elle invitait dans ces conditions l’employeur « à songer à équiper l’une de ses ambulances qui restait privée de ceinture au brancard » et soulignait d’autres irrégularités observées à la lecture de l’arrêté susvisé ainsi que de l’arrêté ministériel du 10 février 2009 ;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 1333-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que la sanction irrégulière, injustifiée ou disproportionnée en la forme doit être annulée ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu qu’au regard des circonstances du prononcé de l’avertissement et de la tolérance dont l’employeur a fait preuve sur cette pratique pendant de nombreuses années, en dépit de la note qui avait été signée deux ans plus tôt, pratique confirmée par les attestations produites au débat, l’employeur ne pouvait sanctionner Mme X sans l’avoir préalablement mise en garde, comme Mme X la justement rappelé à la fin de sa lettre de contestation en indiquant : « un employeur ne peut pas du jour au lendemain reprocher à un salarié un comportement qu’il tolérait jusqu’alors » ;
qu’il y a lieu d’annuler l’avertissement daté du 25 août 2017 ;
- L’avertissement du 4 septembre 2017
Attendu que Mme X n’a pas contesté la réalité du fait qui lui a été reproché, à savoir d’avoir laissé une aiguille usagée dans l’appareil de dosage du taux de glycémie, omission qui a provoqué un accident du travail sur la personne de son collègue M. Z, lequel s’est piqué avec cette aiguille usagée ;
que Mme X a précisé, dans sa contestation, que sa propre mission était liée à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dès lors que la SARL Ambulances Mâcon Sud n’avait pas mis en place la procédure relative aux déchets d’activité de soins à risques infectieux prévue aux articles R. 1335-1 et suivants du code de la santé publique ; que l’appelante verse au débat une attestation de Mme Y, une ancienne collègue, qui confirme qu’il n’existait pas dans l’entreprise de boîtes à aiguille (DASRI), de sorte qu’il arrivait fréquemment que des aiguilles soient laissées sur des appareils à dextro ;
Attendu que la faute de Mme X trouvant son origine dans une carence de l’employeur dans le respect de son obligation de sécurité, aucun avertissement ne pouvait être prononcé à son encontre ; qu’en toute hypothèse, cette faute ayant provoqué un accident du travail dont l’employeur reconnaît qu’il l’a déclaré au service de la médecine du travail, elle avait nécessairement été portée à la connaissance de la société le jour même ou tout au plus le lendemain des faits commis le 22 août 2017 ;
Attendu que l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; que, bien qu’informé de la faute objectivement commise par Mme X le 22 août 2017, l’employeur avait, le 25 août 2017, choisi de lui notifier un premier avertissement sanctionnant un comportement du 26 juillet 2017 ; qu’il avait ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus prononcer un avertissement pour sanctionner un autre fait dont il avait eu connaissance avant la notification du premier avertissement, peu important au demeurant que celui-ci ait été transmis le même jour ou qu’il l’ait été à la date inscrite par l’employeur sur la lettre de sanction ;
qu’il y a donc lieu, dans ces conditions, d’annuler l’avertissement du 4 septembre 2017 ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Annule les avertissements datés des 25 août 2017 et 4 septembre 2017 et notifiés par la SARL Ambulances Mâcon Sud à Mme A X ;
Condamne la SARL Ambulances Mâcon Sud à payer à Mme A X, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation :
— 516,81 euros au titre d’un rappel d’heures supplémentaires,
— 51,68 euros de congés payés afférents,
— 457,82 euros au titre d’un rappel de salaire relatif à la revalorisation des jours fériés inclus dans des périodes de congés payés,
— 45,78 euros de congés payés afférents ;
Ordonne la remise par la SARL Ambulances Mâcon Sud à Mme A X d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision ;
Condamne la SARL Ambulances Mâcon Sud à payer à Mme A X une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Ambulances Mâcon Sud de sa demande présentée sur le même fondement ;
Condamne la SARL Ambulances Mâcon Sud aux dépens.
Le Greffier Le Président
G H I J
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