Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 sept. 2021, n° 19/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00415 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 14 mai 2019, N° 18/00008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gérard LAUNOY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MAT/FF
H X
C/
SAS SAVEURS RESTAURATION prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00415 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FIUG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section CO, décision attaquée en date du 14 Mai 2019,
enregistrée sous le n° 18/00008
APPELANTE :
H X
[…]
Bâtiment K
[…]
représentée par M. F G (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
SAS SAVEURS RESTAURATION prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Chatenoy-en-Bresse – BP 20017
71380 CHATENOY-EN BRESSE
représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Jérôme BONNAND, avocat au barreau de LYON et Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
K L, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : I J,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par K L, Conseiller, et par I J, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme H X a été engagée le 10 mars 2004 par la SAS Saveurs Restauration dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 70,33 heures par mois, en qualité d’employée de restauration, classification 1 A de la convention collective nationale de la restauration collective.
Mme X a été en arrêt maladie à compter du 9 juillet 2014, date à laquelle son médecin traitant a diagnostiqué une tendinite.
Le 16 décembre 2014, lors de la reprise de son poste, Mme X a été déclarée apte par le médecin du travail. Elle n’a travaillé que quatre journées avant de déclarer, le 7 janvier 2015, une rechute de son accident du travail du 19 septembre 2013 et d’être placée en arrêt de travail jusqu’au 12 octobre 2016.
Le 9 janvier 2015, la SAS Saveurs Restauration lui avait notifié un avertissement, pour sanctionner notamment une intrusion, le 17 décembre 2014, dans le bureau du chef gérant de la société en son absence, pour trouver le numéro de téléphone de sa remplaçante et utiliser les informations privées et confidentielles ainsi recueillies de manière illégitime.
Consécutivement à l’aggravation de son état de santé, Mme X est restée en arrêt maladie jusqu’au 12 octobre 2016.
Le 13 octobre 2016, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail, précisant qu’un reclassement serait possible « à un poste de type chargée d’accueil téléphonique par exemple. »
Le 14 novembre 2016, la SAS Saveurs Restauration a convoqué Mme X à un entretien
préalable en vue de son éventuel licenciement consécutif à l’impossibilité de reclassement rencontrée par l’employeur. La salariée ne s’y est pas présentée.
Mme X a été licenciée par lettre du 28 novembre 2016 énonçant le motif de licenciement dans les termes suivants :
« Madame,
Conformément aux dispositions légales, nous vous avons convoquée le 14 novembre 2016 (par lettre recommandée avec accusé de réception n°1A 133 302 0704 9 et pli simple) à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le vendredi 23 novembre 2016. Vous n’avez pas souhaité vous présenter à cet entretien.
Le motif invoqué à l’appui de la décision envisagée de prononcer votre licenciement, tel que nous souhaitions vous l’exposer lors de cet entretien, vous est rappelé ci-après:
Vous travaillez pour le compte de la société Saveurs Restauration depuis le 1er septembre 2005, suite à la reprise par notre société du site SNECMA/LE CREUSOT (avec une reprise d’ancienneté au 10 mars 2004).
Conformément aux dispositions réglementaires, une visite médicale de pré-reprise a été organisée le 30 septembre 2016, à l’issue de la seconde visite médicale, le médecin du travail a conclu à une inaptitude selon les termes suivants:
« Madame X H est inapte à son poste d’employé de restauration. Compte tenu de l’examen de pré-reprise du 30/09/2016, et conformément à l’article R4624-34 du code du travail, il ne sera pas réalisé de second examen médical. Un reclassement serait possible à un poste de type chargée d’accueil téléphonique par exemple. Madame X serait en capacité de suivre une formation pour les besoins de reclassement. A noter qu’une intervention chirurgicale est prévue ».
Après réception des dits avis, nous avons dès lors recherché au sein de la société Saveurs Restauration et du groupe Vitalrest des postes compatibles avec vos aptitudes et vos capacités et correspondant aux contraintes de notre organisation y compris par mutation, transformation, adaptation ou aménagement de poste.
En outre, et afin d’affiner notre recherche de reclassement, nous avons sollicité le médecin du travail afin d’avoir un complément d’informations et nous vous avons adressé un questionnaire de connaissances à compléter.
Dans votre réponse, vous nous avez indiqué les éléments suivants :
Connaissances administratives et informatives : Word : non – Excel : non
Mobilité géographique : Non
Région souhaitée :
Autres compétences :
CAP Confection
Aide à la personne (poste que je ne peux plus occuper)
Agent d’entretien
Dans le cadre de notre recherche de postes en reclassement, les différentes entités contactées ont pris sérieusement connaissance des restrictions et commentaires émis par le médecin du travail.
Les délégués du personnel ont été consultés sur les possibilités de reclassement existantes au sein de l’entreprise et du Groupe Vitalrest le mercredi 9 novembre 2016.
Malheureusement, comme indiqué dans notre courrier recommandé en date du 14 novembre 2016, il s’avère qu’aucun poste compatible avec votre état de santé n’a pu être trouvé au sein de notre entreprise et des entités du Groupe Vitalrest.
En conséquence, contenu tenu de cette impossibilité totale de reclassement à la suite de votre inaptitude définitive, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique à votre poste de travail, reconnue par la Médecine du Travail.
Votre état de santé ne vous permettant pas d’effectuer votre préavis, la date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera la date de rupture de votre contrat.
Conformément aux articles L.5213-9 et L.1226-14 du code du travail, nous vous verseront une indemnité compensatrice équivalente à deux mois de préavis ainsi qu’une indemnité de rupture d’un montant égal au double de l’indemnité légale de licenciement ».
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône le 24 janvier 2018, des demandes suivantes :
— annuler l’avertissement notifié le 9 février 2015
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 28 novembre 2016
— condamner la SAS Saveurs Restauration à lui payer les sommes suivantes :
. 17 565,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral consécutif à la notification d’un avertissement injustifié pendant un arrêt de travail
. 7 320 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
. 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Saveurs Restauration aux dépens
La SAS Saveurs Restauration avait, pour sa part, contesté l’ensemble des demandes de Mme X.
Par jugement du 14 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône, en sa section Commerce, a :
— dit que la demande d’annulation de l’avertissement en date du 9 février 2015 était prescrite,
— dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était pourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme H X de l’intégralité de ses demandes.
Cette décision a été régulièrement frappée d’appel par Mme H X le 7 juin 2019.
Dans le dernier état de ses conclusions du 6 août 2019, Mme X demande à la cour, au visa des articles L. 4624-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, infirmant le jugement entrepris, de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à Mme X le 28 novembre 2016 et de condamner la SAS Saveurs Restauration à lui payer les sommes suivantes :
. 17 565,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 7 320 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 4 391,34 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
En revanche, Mme X a renoncé à contester l’avertissement qui lui avait été notifié.
Enfin, elle a porté sa demande de frais irrépétibles à la somme de 3 000 euros.
Par ses dernières écritures du 27 avril 2021, l’intimé, la SAS Saveurs Restauration demande à la cour, au visa des articles L. 1226-10, L. 4121-1 et L. 1152-1 du code du travail, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 mai 2021, l’affaire recevant fixation pour plaidoirie à l’audience du 17 juin 2021, date à laquelle elle a été effectivement plaidée. Elle a été mise en délibérée au 9 septembre 2021.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la consultation des délégués du personnel
Attendu qu’à la page 10 de ses écritures, l’appelante précise qu’elle formule « une demande nouvelle en cause d’appel » consistant à solliciter, par application des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail, une indemnité représentant six mois de salaire, soit 4 391,34 euros ;
que, dans le dispositif de ses écritures, elle ne vise plus, pour ce chef de condamnation, que le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail ; qu’elle ne revendique plus, dans ces conditions, l’application de l’article L. 1226-15 du même code, lequel précise qu’en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, l’indemnité due au salarié ne peut être inférieure à douze mois de salaires ;
Attendu qu’en toute hypothèse, il résulte des pièces régulièrement produites que la SAS Saveurs Restauration a bien convoqué les délégués du personnel à une réunion fixée au 9 novembre 2016 dans le cadre d’une « information et consultation des membres DP quant à la procédure d’inaptitude de Mme H X » ; que, selon les procès-verbaux des élections de la délégation unique du personnel, il apparaît que deux délégués du personnel titulaires avaient été régulièrement élus le 29 juin 2015, en la personne de M. Z et de Mme A ; qu’aucun candidat ne s’était présenté en qualité de suppléant ;
que Mme A a mentionné sur la lettre du 4 novembre 2016 la convoquant à la réunion extraordinaire fixée au 9 novembre à 14 heures au siège de l’entreprise : « reçu en main propre le 4/11/2016 » ; qu’elle n’a cependant pas apposé sa signature sous cette mention ; qu’elle confirme cependant, aux termes d’une attestation régulièrement versée au débat, « avoir été présente en tant que membre de la délégation unique du personnel à la réunion du 9 novembre 2016 sur la procédure d’inaptitude de Mme X » ; qu’elle ajoute : « J’ai bien reçu avec ma convocation les avis du médecin du travail et les réponses de l’ensemble des responsables du groupe quant à l’impossibilité du reclassement de Mme X. J’ai donc émis un avis favorable à la procédure. À cette réunion, M. Z, membre du DUP et M. B, directeur, n’ont pu être présents. J’étais donc seule avec Mme C, responsable des ressources humaines » ;
que M. Z avait lui-même été convoqué par lettre du 4 novembre 2016, transmise par courriel du même jour à 17 h 45, en vue de la convocation à la réunion extraordinaire fixée au 9 novembre à 14 heures au siège de l’entreprise ; que l’ordre du jour, à savoir l’étude des possibilités de reclassement de Mme X, employée de restauration déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail (avec documents joints), y était bien précisé ;
que Mme A a signé le procès-verbal du 9 novembre 2016 sur lequel est mentionné l’émission d’un unique vote, « favorable quant à l’impossibilité de reclassement et à la continuité de la procédure d’inaptitude »
qu’il est ainsi établi que la procédure de consultation des délégués du personnel a été régulièrement menée ; qu’en toute hypothèse, l’article L. 1226-10 du code du travail n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis des délégués du personnel [Soc., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-13.390] ;
Sur le licenciement de Mme X
Attendu que Mme X conteste le caractère sérieux et loyal de la recherche de reclassement en sa faveur ; que l’employeur n’aurait apporté aucune précision sur le poste recherché et les aptitudes restantes ainsi que sur les aménagements possibles ;
Attendu que la cour estime que la recherche de reclassement a été réalisée par la SAS Saveurs Restauration avec sérieux et de manière personnalisée ; que le type de poste de reclassement susceptible de lui être confié, qui se résumait en réalité à un poste de chargé d’accueil téléphonique, a été mentionné par le rappel très précis des conclusions des avis du médecin du travail ;
qu’il y a lieu de souligner que les réponses apportées par Mme X au « questionnaire de connaissances dans le cadre d’un reclassement professionnel » ne permettait guère d’envisager un reclassement en faveur de Mme X, alors que le salarié y avait apporté les réponses suivantes :
- Connaissances administratives et informatiques :
. Word : NON
. EXCEL : NON
aucune connaissance informatique
- Mobilité géographique : NON
ne peut plus conduire sauf véhicule automatique région souhaitée : Le Creusot
- autres compétences (diplôme, niveau d’études, métiers pratiqués') :
. CAP confection,
. aide à la personne (poste que je ne peux plus effectuer)
. agent d’entretien ;
Attendu qu’ont été produites les réponses – toutes négatives – apportées par les autres sociétés du groupe auquel appartient la SAS Saveurs Restauration, sans que le périmètre de reclassement soit remis en cause en la présente espèce ;
Attendu que, dans ces conditions, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme X pour inaptitude et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes indemnitaires ;
Sur le harcèlement moral invoqué
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que, selon l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Attendu que l’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme X invoque le fait que l’employeur aurait négligé d’adapter son poste de travail, en dépit des préconisations explicites et réitérées du médecin du travail et de ses propres demandes ; qu’il aurait provoqué la dégradation de ses conditions de travail en la contraignant à effectuer, malgré un accident du travail et une rechute, « les mêmes tâches dépassant ses capacités physiques » ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de retenir les termes de l’attestation établie par le contrôleur du travail en faveur de Mme X le 27 mars 2017, faisant état de son appréciation personnelle sur la personne du gérant et du chef cuisinier, laquelle révèle une attitude partiale de sa part, alors qu’aucune enquête n’avait été diligentée au sein de la société et que le contrôleur du travail n’avait pas même pris soin de recueillir les observations de l’employeur ; qu’au surplus, les affirmations de l’intéressé se trouvent contredites par les échanges régulièrement intervenus entre le médecin du travail et l’employeur ;
Attendu qu’à cet égard, il importe de relever que le chef d’entreprise avait pris l’initiative d’écrire, le 5 juin 2014, au service de santé au travail de Saône-et-Loire, pour attirer l’attention sur la dégradation
de l’état de santé de Mme X, précisant qu’il était « très faible » et suscitait l’inquiétude, de sorte qu’il était demandé au médecin du travail de vérifier l’aptitude de la salariée et de rechercher des pistes d’amélioration et d’adéquation avec son poste de travail ; que le rendez-vous sollicité avait été accordé par le médecin du travail qui avait délivré, le 19 juin 2014, un nouvel avis d’aptitude précisant que les conditions devaient rester les mêmes que celles précédemment préconisées, à savoir « pas de manutention lourde et pas de récurage des grosses gamelles et bacs « gastros » pleins » ;
Attendu que Mme X invoque le fait que la poignée du lave-vaisselle, initialement installée sur la préconisation du médecin du travail, n’aurait pas été réinstallée, à deux reprises, le 6 octobre 2014, puis le 16 décembre 2014, lorsque Mme X avait repris, pour quelques heures, son travail ;
qu’il convient de préciser que le matériel de cuisine n’appartient pas à la SAS Saveurs Restauration, qui ne peut, dans ces conditions, modifier le matériel, toute intervention devant être sollicitée du client, en l’occurrence la société Snecma ; que la pose d’une poignée en position basse sur le lave-vaisselle avait été réalisée par le client pour tenir compte de la petite taille de Mme X ;
que la réalité de cette situation est attestée par les déclarations de M. D, président de la commission restaurant de la société Snecma, et de M. E, cuisinier de l’entreprise ;
que les éléments du dossier permettent de vérifier que le médecin du travail n’avait pas expressément demandé à l’employeur de réinstaller la poignée à l’occasion de la reprise de la salariée prévue le 6 octobre 2014 ;
que l’employeur devait attendre de telles préconisations pour intervenir auprès du service de maintenance du client propriétaire du matériel, alors que la poignée avait été retirée durant le long arrêt de travail de Mme X, dans la mesure où cet ajout gênait les salariés qui l’avaient remplacée à ce poste ;
que la poignée n’avait donc pas été réinstallée lorsque que Mme X a repris son poste le 6 octobre 2014 à 6h45, avant de passer sa visite médicale de reprise le jour même à 9h30 et de déclarer tout aussitôt un accident du travail, lequel a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, en raison de l’absence d’un fait accidentel ;
qu’à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a adressé la salariée à son médecin traitant, lequel a prolongé son arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2014 ;
que Mme X a repris le travail le 16 décembre 2014 ; qu’à la demande du médecin du travail, la poignée de la porte du lave-vaisselle a été réinstallée en position basse pour en faciliter l’ouverture par la salariée ; que cette intervention est intervenue à 9h30 du matin ; que Mme X ne peut faire grief à l’employeur de ne l’avoir pas fait installer dès 6h 45 ; que Mme X n’avait pas eu besoin d’utiliser le lave-vaisselle à cette heure matinale, l’ensemble des plateaux ayant été lavés la veille par la personne en poste du soir ; que la liste des tâches à accomplir par l’appelante permet de vérifier qu’elle ne devait effectuer la vaisselle qu’à compter de 11 h 30, après la fin des premiers repas servis ; que le nouvel « accident du travail » déclaré ce jour-là par la salariée, du seul fait de l’absence de poignée basse, a, lui aussi, fait l’objet d’un refus de prise en charge par l’organisme social ;
que Mme X ne peut davantage imputer à ces conditions de travail son arrêt maladie des 23 et 24 décembre 2014, alors que l’employeur produit le courriel reçu de l’intéressée le 23 décembre pour l’informer de son absence ; qu’elle écrivait : « Je vous ai laissé un message vocal hier soir pour vous prévenir de mon absence les 23 et 24 décembre 2014, suite à une gastro violente. Le médecin de garde a prévenu mon chef afin que je ne contamine personne et fourni un certificat médical posé au poste de garde Snecma. Pourriez-vous me confirmer la pose de deux jours de RTT ou congés. Cordialement. Bonnes fêtes de fin d’année ! » ;
Attendu qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée, ni davantage l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; que les demandes relatives au harcèlement doivent en conséquence être rejetées, le jugement entrepris étant encore confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Ajoutant,
Déboute Mme H X sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme H X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
I J K L
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