Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 9 déc. 2021, n° 19/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00967 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 21 mai 2019, N° 16/02152 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FV/LL
Y X
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE A B COMTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 19/00967 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FIZ6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 21 mai 2019,
rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 16/02152
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
assistée de Me Ganaëlle SOUSSENS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE A B COMTE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités au siège :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON- D-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 juillet 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2021 pour être prorogée au 09 Décembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Pour le financement de deux projets immobiliers successifs, Madame Y X prend l’attache de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de A B-Comté, laquelle émet des offres de prêts expressément soumises aux dispositions des articles L 312-1 à L 312-36 et L 313-1 à L 313-16 du code de la consommation, aux caractéristiques suivantes :
— une offre 'Primo Investisseur’ du 27 novembre 2012 pour un montant de : 180 208,52 euros remboursable en 288 mois moyennant des intérêts au taux nominal fixe de 4,01 % et au taux effectif global de 4,61 %, offre que Madame X accepte le 9 décembre 2012,
— une offre 'Primo Investisseur’ du 11 février 2014 pour un montant de 111 834,00 euros remboursable en 300 mois moyennant des intérêts au taux nominal fixe de 3,50 % et au taux effectif global de 4,05 %, offre que Madame X accepte également.
Estimant qu’il ressort de l’analyse des caractéristiques de ces prêts que l’établissement bancaire a méconnu les règles applicables en matière de calcul des intérêts conventionnels, Madame Y X assigne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de A B-Comté devant le tribunal de grande instance de Dijon par acte d’huissier délivré le 27 juin 2016 aux fins de voir ce tribunal, statuant au visa des dispositions des articles 1907 alinéa 2 du Code civil et L 313-1, L 313-2 et R 313-1 du code de la consommation :
— dire ses demandes recevables et bien fondées,
— constater que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d’une année théorique de 360
jours,
— prononcer la nullité des stipulations contractuelles relatives aux intérêts conventionnels du prêt n°1 de 180 208,52 euros et du prêt n°2 de 111 834 euros conclus entre la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de A B-Comté et elle,
— dire que le taux de l’intérêt légal en vigueur au jour de l’acceptation de l’offre s’appliquera, aux lieu et place du taux conventionnel, depuis l’origine des prêts et jusqu’à leur terme,
— condamner la banque, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir, à produire un tableau d’amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal en vigueur au jour de l’acceptation de l’offre de prêts et faisant apparaître le montant des intérêts trop-perçus,
— ordonner la restitution des intérêts trop-perçus,
— vu les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la banque à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’exécution à intervenir, dont distraction au profit de la Selarl Ganaëlle Soussens, avocat, conformément
aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de A B-Comté demande au tribunal, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires :
— à titre principal, de déclarer irrecevable et débouter Madame Y X en l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions écritures,
— à titre subsidiaire, dire que le taux conventionnel fixé par elle dans les offres de prêts est conforme aux dispositions du code de la consommation, en conséquence rejeter l’intégralité des demandes de Madame Y X,
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse improbable où le tribunal considère que le taux d’intérêt est erroné, dire que Madame Y X n’est fondée qu’à réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 33,40 euros,
— à titre très infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts à concurrence de 33,40 euros,
— en tout état de cause,
' dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
' condamner Madame Y X à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Madame Y X aux entiers dépens dont distraction au profit de Me C D.
Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Dijon déclare Madame Y
X irrecevable en son action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de A B-Comté, et la condamne à payer à la banque la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient :
— qu’il ressort de la lecture des écritures de Madame Y X que celle-ci, à l’appui de ses demandes n’invoque pas que son consentement a été vicié à raison de l’absence à la convention de stipulation concernant les intérêts des prêts, et que la contestation ne porte que sur la régularité des modalités de calcul des intérêts conventionnels ;
— qu’il résulte de la lecture des offres litigieuses qu’elles sont régies par les dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation dans leurs rédactions en vigueur aux jours de la régularisation de chacune des offres, que les parties ont dès lors spécifiquement entendues se soumettre aux dispositions de ce code ;
— que s’agissant de prêts immobiliers, soumis aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, il doit être retenu qu’aux termes de l’article L 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L 312-8, lequel renvoie, s’agissant du TEG, aux prescriptions de l’article L 313-1 du même code en définissant le contenu, 'pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge’ ;
— que ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers soumis aux dispositions de l’article L 312-1 et suivants du code de la consommation dans leurs rédactions en vigueur au jour du contrat, aux dispositions générales posées par l’article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l’absence de prescription d’un taux d’intérêt et, par extension d’un TEG, dont l’irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ;
— que dès lors, les emprunteurs ne sauraient, sauf à vider de toute substance les dispositions d’ordre public des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d’une option entre nullité ou déchéance dès lors que l’erreur de calcul du taux de l’intérêt conventionnel, qui affecte nécessairement la détermination du TEG, est à la fois contenue dans l’offre et le contrat de prêt ;
qu’en conséquence, il appartient de faire droit à la fin de non-recevoir articulée par la banque, en déclarant irrecevable la demande tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d’intérêts.
* * * * *
Madame Y X fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 18 juin 2019.
Par conclusions déposées le 8 août 2019, elle demande à la cour d’appel de :
'Vu les dispositions des articles L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article 1907, alinéa 2, du code civil,
(…)
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,
Statuant à nouveau,
— Dire les demandes de Madame X recevables et bien fondées,
— Constater que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d’une année théorique de 360 jours,
En conséquence,
— Prononcer la nullité des stipulations contractuelles relatives aux intérêts conventionnels du prêt n°1 de 180.208,52 euros et du prêt n°2 de 111.834 euros conclus entre la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de A B Comté et la demanderesse,
— Dire et juger que le taux de l’intérêt légal en vigueur au jour de l’acceptation de l’offre de prêts s’appliquera, aux lieu et place du taux conventionnel, depuis l’origine des prêts et jusqu’à leur terme,
— Condamner la banque, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification à partie du jugement à intervenir, à produire un tableau d’amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal en vigueur au jour de l’acceptation de l’offre de prêts et faisant apparaître le montant des intérêts trop perçus,
— Ordonner la restitution des intérêts trop perçus,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du CPC,
— Condamner la banque à verser à Madame X la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC,
— Condamner la banque défenderesse aux entiers frais et dépens – en ce compris les frais d’exécution à intervenir – dont distraction au profit de Maître Maxence Perrin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.'
Par conclusions d’intimée déposées le 4 novembre 2019, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de A B Comté demande à la cour de :
'Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse improbable où la cour de céans déclare recevable l’action de Madame X,
— Dire et juger que le taux conventionnel fixé par la Caisse d’Épargne dans les offres de prêt est conforme aux dispositions du code de la consommation,
— En conséquence, rejeter l’intégralité des demandes de Madame X,
A titre infiniment subsidiaire :
Dans l’hypothèse improbable où la cour considère que le taux d’intérêt est erroné :
— Dire et juger que Madame X n’est fondée qu’à réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 33,40 euros.
A titre très infiniment subsidiaire :
— Prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts à concurrence de 33,40 euros.
En tout état de cause :
— Condamner Madame X à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— Condamner Madame X aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître C D pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.'
L’ordonnance de clôture est rendue le 8 juin 2021.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION
Pour conclure à l’infirmation du jugement, Madame X reproche aux premiers juges d’avoir fait application des dispositions de l’article L 312-33 du code de la consommation qui concerne l’offre de prêt comportant la mention d’un TEG erroné alors qu’en l’espèce elle critique la mention du TEG dans le contrat lui-même, laquelle en cas d’erreur doit être sanctionnée par la nullité en application de l’article 1907 du code civil.
Il doit être relevé sur ce point qu’il n’est nullement établi que les deux prêts litigieux auraient été formalisés autrement que par l’acceptation par Madame X des offres qui lui étaient soumises et qu’ainsi la distinction entre offre de prêt et contrat de prêt est totalement artificielle, l’erreur éventuelle dans l’offre affectant nécessairement le contrat finalement conclu.
C’est d’autre part par une exacte motivation que la cour fait sienne que les premiers juges ont retenu que la seule sanction applicable à une éventuelle erreur dans l’indication du taux d’intérêts appliqué est la déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors que Madame X ne demande que la nullité des stipulations contractuelles relatives aux intérêts conventionnels dans les deux prêts immobiliers qui lui ont été successivement accordés par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de A B Comté, le jugement ne peut qu’être confirmé, sans qu’il soit besoin de rechercher si effectivement une erreur affectait ces clauses.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 21 mai 2019,
Condamne Madame Y X aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître C D, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Y X à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de A B Comté 2 000 euros pour ses frais liés à l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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