Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 17 mars 2022, n° 20/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00134 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 10 février 2020, N° F19/00180 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DLP/CH
Lucia DE Y
C/
S.E.L.A.S. X – STRIFFLING ' A ' B – prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00134 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FOEO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 10 Février 2020, enregistrée sous le n° F 19/00180
APPELANTE :
Lucia DE Y
37 rue Jean-Baptiste Baudin
[…]
représentée par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. X – STRIFFLING ' A ' B – prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
E F, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F, Président de chambre, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme De Y a été engagée par la SELAS X-Striffling-A-B (la SELAS X) en septembre 2011 en qualité de clerc aux successions et actes courants. Elle a obtenu, en 2016, le diplôme universitaire de droit international privé (le DU DIP) dans le cadre de la formation continue.
Au dernier état de sa collaboration, courant décembre 2018, Mme De Y était notaire assistant, cadre niveau 2.
La convention collective applicable est celle du notariat du 8 juin 2001.
Mme De Y a été élue déléguée du personnel le 23 mai 2018, bénéficiant ainsi du statut de salarié protégé.
La salariée a présenté sa démission par lettre du 9 octobre 2018, son préavis expirant le 11 décembre 2018, date à laquelle le contrat de travail a pris fin.
Par requête du 11 mars 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir dire que la rupture de son contrat de travail devait s’analyser en un licenciement nul, d’obtenir les indemnités subséquentes, outre une indemnité en réparation de la méconnaissance de son statut protecteur, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 10 février 2020, le conseil de prud’hommes a dit que le contrat de travail avait été rompu par une démission claire et non équivoque et rejeté la demande de requalification de la démission en prise d’acte aux torts de la SELAS X, ainsi que l’ensemble des prétentions indemnitaires de la salariée.
Par déclaration enregistrée le 26 février 2020, Mme De Y a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2020, elle demande à la cour de :
- dire et juger qu’elle est recevable et fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- requalifier la démission en une prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul,
- condamner la SELAS X-Striffling-A-B à lui payer les sommes suivantes :
* 14 766,93 euros bruts, outre congés payés afférents,
* 1 476,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 7 178,36 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 29 533,86 euros nets à titre d’indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de la rupture,
* 127 027,80 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire spécifique au titre de la violation du statut protecteur,
* 21 892,10 euros bruts, outre 2 189,21 euros au titre de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires,
* 29 533,86 nets à titre d’indemnité de travail dissimulé,
* 2 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner encore à lui remettre les bulletins de salaires rectifiés pour la période de décembre 2015 à décembre 2018 et une attestation Pôle emploi établis conformément aux dispositions légales et pour tenir compte de l’arrêt à intervenir,
- débouter la SELAS X-Striffling-A-B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 août 2020, la SELAS X-Striffling-A-B demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner Mme De Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission ;
que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
qu’il appartient, en tout état de cause, au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur ;
Attendu, en l’espèce, que Mme De Y soutient que sa démission est équivoque ; qu’elle s’inscrirait dans un contexte conflictuel avec son employeur auquel elle reproche d’avoir manqué à son obligation en matière de paiement des heures supplémentaires et à son obligation de sécurité, le tout caractérisant selon l’appelante une situation de harcèlement moral ; qu’elle se prévaut également de la violation de son statut protecteur et entend ainsi voir juger que sa démission s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul ;
qu’en réponse, la SELAS X s’oppose et excipe de l’absence de réserve dans la lettre de démission et de son caractère non équivoque ;
Attendu que Mme De Y a démissionné par lettre du 9 octobre 2018 rédigée comme suit :
« Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner du poste de notaire assistant que j’occupe au sein de votre étude depuis septembre 2011. Conformément à la convention collective applicable au sein de la branche, je respecterai un préavis de départ d’une durée de deux mois. La fin de mon contrat sera donc effective le 11 décembre 2018 inclus. A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte, une attestation Pôle emploi ainsi qu’un certificat de travail. Pour le calcul exact de mon solde de tout compte, je tiens à votre disposition un relevé précis de toutes mes heures sur les deux dernières années, faisant état de plus de 500 heures supplémentaires » ;
que cet écrit ne contient manifestement aucune réserve, le paiement des heures supplémentaires n’étant invoqué qu’au titre du calcul du solde de tout compte ;
que l’appelante prétend cependant qu’un différend lié à sa surcharge de travail l’opposait antérieurement à la SELAS X et que sa démission est justifiée par ces faits ; qu’elle invoque les courriels de Maître X dont il ressort, selon elle, que celui-ci lui réclamait davantage de temps de travail dans le seul but de combler le manque de moyens mis à sa disposition pour faire face à la gestion des dossiers ; qu’elle ajoute que la SELAS X ne lui a jamais fourni aucun moyen supplémentaire ;
Or, attendu qu’à l’exception d’un mail du 19 septembre 2018, à lui seul insuffisant, dans lequel la salariée évoque sa cadence de travail, aucun des autres courriels ne révèlent un contexte conflictuel avec l’employeur antérieur à la démission, donnée sans réserve, ni n’établissent que celle-ci soit intervenue en présence de reproches exposés à l’encontre de ce dernier ; que Mme De Y ne justifie pas d’un différend individuel antérieur (en sus du conflit collectif) ou, à tout le moins, contemporain de sa démission l’ayant opposé à son employeur au titre, notamment, des heures supplémentaires alléguées ; qu’il s’en déduit que sa volonté de démissionner est claire et non équivoque ; que le courrier susvisé doit donc s’analyser comme une démission, le jugement étant sur ce point confirmé ;
[…]
Attendu, s’agissant des heures supplémentaires prétendument effectuées, qu’il doit être rappelé qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
qu’au cas présent, Mme De Y produit des éléments suffisamment précis, à savoir un tableau excel mentionnant les horaires journaliers effectués entre le 12 décembre 2015 et le 9 octobre 2018, date de sa lettre de démission, et établissant un total de 667,46 heures supplémentaires accomplies sur cette période ;
qu’en réponse, l’employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par sa salariée, étant rappelé que cette dernière a été embauchée sur la base de 39 heures hebdomadaires et qu’aucun système de pointage n’existait au sein de l’étude ;
que la SELAS X ne pouvait ignorer les heures supplémentaires accomplies au regard de mails adressés par Mme De Y le samedi matin ou le soir tard (pièce 3 de l’appelante) et des entretiens annuels d’évaluation de 2016 à 2018 faisant état d’une surcharge de travail, l’accord implicite étant parfaitement caractérisé ; que, par ailleurs, la salariée n’était soumise à aucune convention de forfait et avait des heures fixes, l’employeur n’établissant pas qu’elle disposait d’une autonomie dans l’organisation de son temps de travail lui permettant de déroger aux horaires fixés (8h30/12h30-14h/18h, du lundi au jeudi) ; qu’il sera, en outre, relevé que Mme De Y n’avait pas accès au tableau excel rempli sur son poste informatique professionnel en dehors de l’étude ; que le listing des mails corroborent la présence de la salariée sur son lieu de travail en dehors des horaires contractuels, l’employeur n’établissant pas s’être opposé à la réalisation de ces heures supplémentaires, ni ne démontrant pas la possibilité d’une connexion à distance ; que la salariée produit également des attestations d’anciens collègues venant confirmer ses dires ;
qu’enfin, la SELAS X ne peut se contenter d’invoquer la mauvaise organisation et la lenteur d’exécution du travail de sa salariée alors qu’il ne justifie pas lui en avoir jamais fait le reproche de manière formelle ; qu’au surplus, la situation de Mme De Y rejoint celle des autres membres du pôle successions dont l’employeur était parfaitement informé, ayant lui-même admis être « tout à fait conscient des questions soulevées » par ces salariés (cf mail du 12/08/18) ;
qu’ainsi, Mme De Y produit des éléments suffisamment précis permettant, d’une part, à l’employeur d’y répondre et, d’autre part, en l’absence d’élément contraire de ce dernier, d’établir la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires, soit à hauteur de 667,46 heures correspondant à 21 892,10 euros bruts ;
que la SELAS X sera donc condamnée à lui payer ladite somme, outre les congés payés afférents ; que le jugement sera réformé de ce chef ;
[…]
Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, dans leurs versions applicables au présent litige ;
Attendu que Mme De Y prétend que son employeur n’a volontairement pas respecté les dispositions légales en matière d’heures supplémentaires ;
que cependant, cette constatation n’implique pas, à elle seule, de la part de la SELAS X l’intention frauduleuse exigée par les articles sus-mentionnés ; que Mme De Y ne démontre pas cette intention spécifique de sorte que sa demande d’indemnisation à ce titre sera, par confirmation du jugement querellé, rejetée ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la décision critiquée sera réformée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; que l’intimée, qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et tenue à paiement au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la SELAS X à payer à Mme Y la somme de 21 892,10 euros au titre des heures supplémentaires, outre 2 189,21 euros de congés payés afférents,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SELAS X et la condamne à payer à Mme De Y la somme de 2 000 euros pour les frais d’avocat engagés tant en première instance qu’à hauteur de cour,
Condamne la SELAS Nourrissant aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
C D E F
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