Confirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 24 sept. 2024, n° 22/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 14 mars 2022, N° 20/01432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
[X] [D]
C/
[L] [I]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00507 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F55K
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 20/01432
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (31)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉE :
Madame [L] [I]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024 pour être prorogée au 18 juin 2024, au 10 septembre 2024 et au 24 septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
'
M. et Mme [G] sont propriétaires non occupants d’un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 7] qui est mitoyen à leur logement principal.
Le 1er janvier 2014, ils ont donné à bail l’appartement meublé à M. [Y].
A compter du 15 septembre 2014, ce dernier a sous-loué l’appartement à M. [D], moyennant un loyer de 870 euros, charges comprises.
'
Par lettre recommandée, avec avis de réception, du 1er juillet 2015, M. [Y] a donné congé de l’appartement, à effet du 30 septembre 2015, et sollicité le maintien de M. [D] dans les lieux à compter du 1er octobre 2015, ce que les époux [G] ont accepté.
Par lettre du 22 juin 2016, les époux [G] ont fait délivrer un congé à M. [D] pour reprise du logement aux fins d’habitation personnelle à compter du 30 septembre 2016.
'
Ils ont saisi le tribunal d’instance du 4ème arrondissement de Paris afin de solliciter, notamment, l’expulsion de M. [D] et par jugement du 18 janvier 2018, il a été fait droit à leurs principales demande, le congé pour reprise délivré le 22 juin 2016 ayant été validé.
M. [D] a mandaté Me [I], avocate inscrite au barreau de Paris, afin qu’elle interjette appel de cette décision.
Cette dernière a accepté d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle et M. [D] a donc déposé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle le 14 février 2018, laquelle a été acceptée le 17 mai 2018.
Me [I] a, entre-temps, interjeté appel du jugement du 18 janvier 2018, par déclaration du 19 février 2018.
'
Elle a régularisé des conclusions au soutien des intérêts de M. [D] le 23 mai 2018.
Le conseil de M. et Mme [G] a régularisé des conclusions d’incident tendant à la caducité de la déclaration d’appel faute pour M. [D] d’avoir respecté le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile pour conclure.
Le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande par ordonnance du 4 décembre 2018, qui a été déférée à la cour.
'Par arrêt du 11 février 2020, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé l’ordonnance déférée,
— déclaré caduque la déclaration d’appel formée le 19 février 2018 par M. [D] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance du 4ème arrondissement de Paris du 18 janvier 2018,
— débouté M. [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux dépens.
'
Estimant que Me [I] avait manqué à son devoir de diligence lui faisant perdre une chance sérieuse et réelle d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel de Paris, M. [D] a attrait, par acte du 3 juillet 2020, son ancienne avocate devant la juridiction de Dijon, par application de l’article 47 du code de procédure civile, afin d’engager sa responsabilité civile et d’obtenir réparation des préjudices subis.
Me [I] a conclu au rejet des demandes de M. [D].
'
'Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— constaté que Me [I] a commis une erreur,
— débouté M. [D] de ses demandes de dommages-intérêts dirigées à l’encontre de Me [I], faute de preuve de la perte de chance alléguée,
— condamné M. [D] aux dépens et à payer à Me [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 16 avril 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement dont il critique expressément tous les chefs, à l’exception de celui ayant constaté la commission d’une faute par Me [I]. '
'
Selon conclusions notifiées le 4 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [X] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— déclarer mal fondé l’appel incident de Me [I],
Statuant à nouveau,
— dire que Me [I] a manqué à son devoir de diligence à son égard,
— dire que Me [I] engage sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— débouter Me [I] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Me [I] à lui verser les sommes suivantes :
''''''''''' * 15 000 euros au titre de la perte de chance subie,
''''''''''' * 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi,
* 1 800 euros au titre du remboursement des frais de Me [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
''''''''''' * 1 575,88 euros au titre du remboursement des frais de détective,
— débouter Me [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Me [I] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [I] aux entiers dépens.
''''''''''''''''' '
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Me [L] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Dijon le 14 mars 2022 en ce qu’il :
''''''''''' * a constaté qu’elle avait commis une faute,
''''''''''' * a retenu qu’il existait un lien de causalité entre celle-ci et le dommage allégué,
''''''''''' * l’a déboutée de ses plus amples demandes.
— le confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— la recevoir en sa demande reconventionnelle et de condamnation à amende civile,
— condamner M. [D] au paiement de :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de l’article 1340 du code civil,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
* 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure exposés en appel et sur le même fondement à la somme de 7 500 euros au titre des frais exposés en première instance.
— condamner M. [D] en tous les dépens d’appel et de première instance,
'''''''''''''''''
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
''
MOTIVATION
'
Sur la faute imputée à Me [L] [I]
'
M. [D] fait valoir que la faute professionnelle commise par Me [I] est établie, dès lors que le jugement critiqué retient que cette avocate a omis de respecter les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, entraînant ainsi la caducité de son appel par la cour d’appel de Paris selon arrêt du 11 février 2020.
Pour l’appelant, il est également prouvé que l’absence de diligence fautive est totalement imputable à Me [I], peu important en cela qu’il y ait eu un changement d’avocat en cours de procédure.
'
En réplique, Me [I] expose qu’elle n’a commis aucune faute professionnelle, contrairement à ce qui a été retenu par le jugement dont appel. Elle affirme notamment avoir respecté les délais fixés par la procédure et les circulaires pour interjeter appel de manière régulière au profit de M. [D], en prenant en considération l’existence d’une demande d’aide juridictionnelle de l’intéressé, laquelle était, selon son appréciation, de nature à prolonger lesdits délais.
En conséquence, Me [I] prétend, selon ses dernières conclusions, qu’elle «'(…) a appliqué le droit positif en matière de saisine de la cour d’appel en présence d’une demande d’aide juridictionnelle, (…) et fait une parfaite interprétation de l’article 38 de la loi du 19 décembre 1991, de la circulaire du 4 août 2017 relative au décret n°2017-897 du 6 mai 2017, confirmée a fortiori par les arrêts de la Cour de cassation (…)'».
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que Me [I] avait commis une faute, consistant à ne pas avoir respecté l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2017, prescrivant à l’appelant un délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des intimés, faute objectivement retenue par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 11 février 2020 et ayant conduit à la caducité de la déclaration d’appel du 19 février 2018.
Il est exact que les dispositions de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, telles que modifiées par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, ont donné lieu initialement à des interprétations variables quant aux conséquences du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sur l’interruption du délai de l’article 908 du code de procédure civile. Toutefois, eu égard aux nouvelles dispositions de l’article 38 du décret, mentionnant expressément certains délais, notamment ceux des articles 909 et 910 du code de procédure civile, mais pas celui de l’article 908 du même code, il était prudent :
— d’une part de ne pas tenir pour acquise la jurisprudence de la Cour de cassation rendue en application des anciennes dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 infiniment moins précises,
— d’autre part, dans le doute, d’adopter la position la plus sécurisante, consistant à respecter le délai de trois mois prescrit par l’article 908 du code de procédure civile, lorsque la déclaration d’appel est postérieure à la demande d’aide juridictionnelle, l’argument selon lequel Me [I] ne pouvait pas conclure au nom de M. [D] avant d’avoir été désignée au titre de l’aide juridictionnelle ne pouvant pas être retenu dès lors que cette absence de désignation ne l’a pas empêchée de régulariser la déclaration d’appel au nom de M. [D].
Par ailleurs, il importe peu que M. [D] ait changé de conseil en cours de procédure, dès lors qu’il est démontré que l’intimée a méconnu les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, au jour où elle se trouvait en charge des intérêts de l’appelant et se devait ainsi de déposer des conclusions d’appel dans les délais légaux.
'
Le jugement déféré mérite donc confirmation en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute professionnelle commise par Me [L] [I].
Sur la perte de chance d’obtenir en appel une décision plus favorable que le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal d’instance du 4ème arrondissement de Paris'
M.[D] prétend que la faute commise par Me [I] l’a privé d’une chance d’obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance à l’occasion du procès intenté à ses bailleurs. Il sollicite la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la perte de chance subie.
Il soutient qu’il était titulaire d’un bail verbal portant sur un logement non meublé en exécution duquel il était débiteur d’un loyer de 800 euros et qu’en conséquence, le congé délivré le 22 juin 2016 n’était pas régulier.
Si dans leur congé du 22 juin 2016, les époux [G] ont admis être liés à M. [D] par un bail verbal ayant pris effet le 1er octobre 2015, en contrepartie d’un loyer de 800 euros par mois, outre charges, ils ont indiqué qu’il s’agissait d’une location meublée, ainsi d’ailleurs que cela figurait dans le bail consenti à M. [Y] et dans le contrat de sous-location conclu entre M. [Y] et M. [D].
La cour observe que devant le tribunal d’instance du 4ème arrondissement de Paris, M. [D] n’avait nullement discuté le caractère meublé ou non du logement.
Le premier juge a indiqué dans le jugement dont appel qu’en première instance, M. [D] ne produisait aucun élément de nature à étayer cette discussion.
En cause d’appel, M. [D] communique une attestation de prêt de mobilier en septembre 2014 et quelques factures d’achat de biens meubles, dont la lisibilité ne permet pas toujours de déterminer la nature des dits biens, datant pour la plupart de fin novembre et décembre 2014. Quand bien même l’ensemble de ses biens auraient été employés à garnir le studio d’environ 20 m² qui constituait le logement litigieux, il ne peut pas en être déduit qu’à son entrée dans les lieux en qualité de sous-locataire, ledit logement ne contenait pas le mobilier suffisant à le qualifier de meublé au sens de l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, étant observé que le décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 auquel il se réfère n’avait pas encore été promulgué lorsqu’il a sous-loué l’appartement.
Ainsi, M. [D] n’établissant pas qu’il devait être considéré comme locataire d’un logement non meublé en vertu d’un bail d’une durée de trois ans, et non d’une année, il échoue à démontrer qu’il a effectivement perdu une chance sérieuse d’obtenir en appel l’infirmation du jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris le 18 janvier 2018, perte de chance en lien de causalité avec la faute commise par Me [I].
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [D].
Sur les prétentions indemnitaires de M. [D] au titre du préjudice moral et de remboursement de frais de procédure et d’investigations privées
M. [D] sollicite le paiement de :
— 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des pressions exercées sur lui par les époux [G] pour le contraindre à quitter son logement,
— 1575,88 euros au titre du remboursement de frais de détective exposés en août et septembre 2019 pour justifier de l’absence d’occupation du logement repris,
— 1800 euros au titre du remboursement des frais de Me Gauthier, avocat qu’il a mandaté après Me [I].
'
À titre liminaire, la cour relève que le dispositif des dernières conclusions de l’appelant ne mentionne pas le préjudice de jouissance invoqué dans le corps de ses écritures, chiffré à 4 800 euros. Elle n’est donc pas saisie de ce chef de demande.
'
La cour observe que les demandes présentées dans le cadre de la présente instance à l’encontre de l’intimée étaient dirigées contre les époux [G] dans le litige dont les juridictions parisiennes ont eu à connaître.
Le préjudice moral allégué n’est pas en lien de causalité avec la faute commise par Me [I] mais avec l’attitude des bailleurs.
Les frais dont il est demandé le remboursement n’entretiennent pas davantage de rapport avec le présent litige.
'
Il convient, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de l’ensemble des prétentions ainsi formulées.
'
Sur la demande de l’intimée en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive
'
Me [I] fait valoir qu’elle est l’objet d’une procédure humiliante de la part de l’appelant, en ce que ce dernier entend voir sa responsabilité professionnelle engagée, en dépit des actes qu’elle a accomplis à son bénéfice.
'
M. [D] se défend de tout abus de droit à l’origine de son action présente.
'
Il apparaît que Me [I], aux termes de la présente décision, a commis une faute professionnelle et que, par conséquent, l’action de M. [D] à son encontre ne peut être qualifiée d’abusive, malicieuse ou intentée de mauvaise foi.
'
Le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a débouté Me [I] de sa demande indemnitaire.
Sur la demande d’amende civile formulée par Me [I]
L’amende civile constitue une mesure qui relève des seules prérogatives du juge, les parties, qui n’en profitent pas, n’ayant aucun intérêt au prononcé d’une telle condamnation de la partie adverse, de sorte que la demande de ce chef ne peut prospérer à hauteur de cour.
Elle sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [D] aux dépens et de mettre à sa charge les dépens d’appel.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de Me [I] à laquelle la cour accorde la somme globale de 1 000 euros au titre de l’ensemble des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel. Le jugement dont appel est donc confirmé sur ce point mais la cour n’alloue aucune indemnité procédurale complémentaire à l’intimée.
'
PAR CES MOTIFS'
'
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
'
Y ajoutant,
Rejette la demande d’amende civile présentée par Me [L] [I],
Condamne M. [X] [D] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
'
Le Greffier, Le Président,
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