Infirmation 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 17 mars 2016, n° 14/06075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/06075 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 9 septembre 2014, N° 2013005173 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ERGO VERSICHERUNG GRUPPE c/ SA JEUMONT ELECTRIC |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 17/03/2016
***
N° de MINUTE : 16/
N° RG : 14/06075
Jugement (N° 2013005173)
rendu le 09 Septembre 2014
par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES
REF : PF/KH
APPELANTE
SA ERGO VERSICHERUNG GRUPPE
ayant son siège social Victoriaplatz 2
XXX
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, constitué aux lieu et place de Me Dominique LEVASSEUR avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Alexandre GRUBER du Cabinet LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne MARCHESI, collaboratrice, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Brigitte VANDENDAELE de la SCP CONGOS-VANDENDAELE
Assistée de Me Xavier LAURENT avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience publique du 19 Janvier 2016 tenue par Pascale FONTAINE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
Stéphanie ANDRE, Conseiller
Nadia CORDIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2016
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 février 2009, la société Man diésel & turbo (la société Man) a commandé à la société Jeumont Electric (Jeumont) des alternateurs de type JEGSY 1224 afin d’équiper des centrales électriques, notamment en Martinique, le fournisseur devant en assurer le conditionnement dans une caisse en bois.
En juin 2011, les caisses ont été prises en charge par le transporteur affrété par la société Man. Le 16 septembre 2011, lors du déchargement au port de Bellefontaine en Martinique, le plancher d’une des caisses a quasiment éclaté, ce qui a rendu impossible le déchargement sous peine d’endommager la machine.
Le déchargement a en définitive été réalisé au port de Houston (USA).
Par courrier du 13 juin 2013, la société Ergo Versicherung AG, assureur de la société Man (l’assureur), a mis en demeure la société Jeumont de l’indemniser des sommes payées à son assurée, soit 11 825 euros au titre des opérations d’expertise sur site et 269 032, 81 euros pour les débours relatifs au stationnement du navire dans les deux ports, son acheminement vers Houston puis le déchargement dans ce lieu.
Puis, par acte d’huissier du 16 septembre 2013, l’assureur l’a assignée devant le tribunal de commerce de Valenciennes, en paiement de la somme de 280 857, 81 euros, outre intérêts et capitalisation, en principal, et de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 septembre 2014, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
— dit la société Ergo Versicherung AG. irrecevable faute de qualité à agir,
— débouté la société Jeumont Electric de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi et procédure abusive,
— condamné la société Ergo Versicherung AG. à payer à la société Jeumont la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assureur a fait appel par une déclaration d’appel du 6 octobre 2014.
Par un avis du greffe du 6 juillet 2015, les parties ont été informées que l’affaire était fixée à l’audience du 19 janvier 2016 et que l’ordonnance de clôture serait rendue le 17 décembre 2015.
Le report de l’ordonnance de clôture a été sollicité par la société intimée, le 14 décembre 2015, des écritures et pièces ayant été signifiées ce jour-là par la société appelante.
Les conseils ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 4 janvier 2016.
Le 31 décembre 2015, l’avocat de l’assureur a demandé que le prononcé de la clôture soit différé, afin de répondre aux conclusions adverses signifiées le jour-même.
Par un avis du 6 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 15 janvier 2016, sauf si les parties n’étaient pas en mesure d’être en état pour cette date et qu’en ce cas l’affaire serait renvoyée à la mise en état – sauf à, le cas échéant, déclarer de dernière heure certains jeux de conclusions.
Par un courrier du 13 janvier 2016, le conseil de la société intimée a sollicité le report tant de l’ordonnance de clôture que de la date des plaidoiries, au motif qu’il avait reçu le 8 janvier de nouvelles écritures, accompagnées de pièces, puis quatre nouvelles pièces le 12 janvier, et qu’il était impossible à son correspondant de les examiner et, le cas échéant, d’y répondre en temps utile – demande à laquelle le conseil adverse s’est opposé par lettre du 14 janvier.
Le 15 janvier, les parties ont été avisées que les informations adressées par voie électronique le 6 janvier restaient d’actualité et que les dates fixées étaient maintenues.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2016.
Le 18 janvier 2016, la société Jeumont, intimée, a déposé des conclusions procédurales de rejet, sollicitant, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de la cour qu’elle rejette les conclusions et pièces des 8 et 14 janvier 2016.
Aux termes de ses conclusions procédurales notifiées par voie électronique le 19 janvier 2016 à X – soit avant l’ouverture des débats prévue à 9H30 -, l’appelant a demandé à la cour de dire que la société Jeumont avait disposé du temps nécessaire pour examiner les conclusions du 8 janvier et la pièce produite le 14, avant la clôture du 15 janvier 2016, de dire que le principe du contradictoire avait été respecté et de débouter la société Jeumont de sa demande de rejet.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par les conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 décembre 2015, l’appelant demande à la cour de :
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu l’article 1615 du code civil,
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
Vu l’article 86 du code des assurances allemand,
Vu l’article 35-1. et 35-2 d) de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises,
Vu l’article 5.5 du Règlement intérieur national,
— Dire et juger que la compagnie d’assurances Ergo Versicherung AG est subrogée dans les droits et actions de son assuré Man Turbo & Diesel pour agir contre la société Jeumont Electric ;
— Dire et juger que la compagnie d’assurances Ergo Versicherung AG rapporte la preuve de sa qualité pour agir dans le cadre de la présente instance ;
En conséquence,
— Dire et juger son appel recevable ;
— Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Valenciennes du 9 septembre 2014 en ce qu’il a dit la société Ergo Versicherung AG irrecevable, faute de qualité pour agir ;
Y faisant droit,
— Dire et juger la société Ergo recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Dire et juger que la société Jeumont était tenue d’une obligation de résultat et d’une obligation de délivrance conforme à l’égard de la société Man Diesel & Turbo qui était de fournir une caisse résistant au poids d’un alternateur et au transport par voie terrestre et maritime ;
— Constater que la caisse fournie par la société Jeumont n’a pas résisté aux opérations de manutention ;
— Dire et juger que la société Jeumont a manqué à son obligation de résultat et de délivrance conforme ;
— Condamner la société Jeumont à payer à la société Ergo la somme de 283 267,94 euros outre intérêts au taux légal, à compter du 13 juin 2013 (date de la mise en demeure) ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle de Jeumont Electric :
— Dire et juger que la société Jeumont Electric ne démontre pas que l’action de la société Ergo Versicherung serait abusive ;
En conséquence,
— Débouter la société Jeumont Electric de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Jeumont Electric à payer à la société Ergo Versicherung la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Jeumont Electric aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Levasseur.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 décembre 2015, la société intimée demande à la cour de :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article 1315 du code civil,
A titre principal :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— Débouter la société Ergo Versicherung AG de toutes ses demandes, fins et conclusions, formées contre la société Jeumont Electric,
— Prononcer la mise hors de cause de la société Jeumont Electric,
A titre subsidiaire :
[En cas extraordinaire de réformation du jugement et de dévolution pour le tout]
— Constater que la société Ergo Versicherung AG ne rapporte pas la preuve objective et formelle de la responsabilité de la société Jeumont Electric dans la survenance de l’incident en date du 16 septembre 2011,
En conséquence :
— Débouter la société Ergo Versicherung AG de toutes ses demandes, fins et conclusions, formées contre la société Jeumont Electric,
A titre très subsidiaire :
— Constater que la société Ergo Versicherung AG ne justifie pas le chiffrage fixé par la société Man non contradictoirement à l’égard de la société Jeumont Electric,
En conséquence :
— Dire et juger que la demande de condamnation au paiement de la somme de 280 857,81 euros est irrecevable et non fondée,
— En débouter la société Ergo Versicherung AG,
A titre encore plus subsidiaire :
[En cas encore plus extraordinaire de condamnation à l’encontre de la société Jeumont Electric]
— Dire et juger que les intérêts au taux légal courront à compter de la signification du jugement,
En tout état de cause :
— Condamner la société Ergo Versicherung AG à verser à la société Jeumont Electric la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner la société Ergo Versicherung AG à payer à la société Jeumont Electric la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Congos Vandendaele conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure et les conclusions recevables
— 1 – Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
-2 – Au regard des courriers échangés, des dates et des délais de la procédure et des conclusions, il convient de retenir les conclusions récapitulatives de l’appelant (l’assureur) du 16 décembre 2015 et celles de l’intimé du 31 décembre 2015 (lesquelles répondaient nécessairement à celles du 16), et d’écarter – comme étant de dernière heure – les écritures signifiées le 8 janvier 2016 par l’appelant, lesquelles, certes, venaient en réponse à celles du 31 de l’adversaire, mais ne permettaient pas à ce dernier de les examiner utilement – et, le cas échéant, d’y répondre -, avant l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2016, alors même que la clôture avait déjà été reportée, que l’avis de fixation datait du 6 juillet et qu’il avait été adressé après que les parties avaient déjà conclu conformément aux délais des articles 902 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence, les pièces communiquées par la société Ergo à l’occasion de ces conclusions de dernière heure seront écartées (les n°23 à 29, soit les traductions assermentées et les factures des traducteurs).
Sur les pièces et leur traduction
Il résulte de l’ordonnance de Villers-Cotterêts et de la jurisprudence, constante, que le juge est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
Et il n’est nul besoin que la pièce soit traduite par un traducteur assermenté, sauf s’il existe un doute sur la conformité de la traduction libre produite. En l’espèce, Jeumont n’allègue aucun grief précis à l’encontre de la traduction simple qui est produite. Il n’y a pas lieu dans ces conditions d’écarter des débats ces pièces qui ont été régulièrement communiquées et qui ont été soumises au débat contradictoire entre les parties.
Sur la subrogation et la recevabilité de l’action de l’assureur
— 1 – L’article L. 121-12, alinéa 1er du code des assurances prévoit que :
'l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui, par leur fait, ont causé un dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur'.
Cette subrogation légale joue pour les assurances de choses et pour les assurances de responsabilité et, comme celle édictée par l’article 1251-3 du code civil, a lieu de plein droit.
La subrogation est subordonnée à la preuve du paiement effectif de l’indemnité d’assurance à la personne dont l’assureur veut exercer les droits à l’encontre du responsable du dommage, et ce paiement doit avoir été réalisé en exécution de l’obligation contractuelle de garantie de l’assureur.
Par ailleurs, selon l’article 86 du code des assurances allemand, intitulé 'subrogation légale’ – invoqué par l’assureur au motif que le contrat conclu entre lui et la société Man, son assurée, toutes deux sociétés de droit allemand, est régi par la législation allemande -, 'l’assureur qui indemnise le dommage est subrogé dans les droits et actions en réparation de l’assuré contre les tiers’ (Traduction libre, non critiquée par la société Jeumont électric).
Les principes en sont donc similaires à ceux du code des assurances français, et mettent en place une subrogation légale pour laquelle l’assureur doit justifier d’un paiement effectué à son assuré en exécution du contrat souscrit par lui.
À ces fins, doivent être communiqués le contrat d’assurance et la preuve du paiement, sans que soit exigée une quelconque concomitance entre le paiement et la délivrance d’une quittance, laquelle concerne la subrogation conventionnelle – non invoquée en l’espèce.
— 2 – La société Ergo versicherung gruppe produit sa police d’assurance n° SV 73461747.4 (et sa traduction libre) ainsi que des ordres de virement des 3 et 30 avril 2014' de ses services à la société Man, respectivement de 11825 euros et 269 032,81 euros (avec leur traduction) – outre une quittance subrogative établie par la société Man.
Il ressort du premier document que toutes les 'sociétés Man’ étaient co-assurées ; que le contrat souscrit le 1er janvier 2011 pour une durée de trois années pouvait être prolongé tacitement ; qu’étaient assurés les transports et entreposage définis à l’article 1.2 ; qu’au titre des risques et dommages couverts (article 2.1) étaient cités 'tous les risques auxquels sont exposés les biens durant la période d’assurance, sauf indication contraire ; l’assureur indemnise la perte ou l’endommagement des biens assurés à la suite d’un risque couvert'.
Il est en outre établi (pièce n°15) que, les 3 et 30 avril 2012, deux virements de 269 032, 81 euros et 11 825 euros ont été effectués par Ergo au profit de Man diésel turbo, avec pour référence 'motif : TRS073461747.4-00103".
Le caractère éventuellement sibyllin desdits virements est éclairci par :
— d’une part, les factures (pièces n°8 et 9) adressées les 6 mars 2012 et 24 janvier 2012 par la société Man à son assureur, mentionnant les 'frais d’expertise relatifs au dommage Jeumont (endommagement – caisse bois)', pour 11 825 euros au total, et 269 032, 81 euros au titre des 'frais de détention, temps d’attente remorque spéciale à Houston, frais de manutention aux USA, transport par voie maritime’ pour le 'conditionnement générateur projet EDF Martinique endommagé durant le transport’ ;
— d’autre part, les mentions de la quittance (pièce n°20) par laquelle la société Man a déclaré avoir reçu, au 30 avril 2012, deux virements de ces montants, au titre du sinistre 'TS 73461747.4-0103", pour 'l’affaire sinistre Geno Houston', 'livraison par voie maritime à l’assuré d’alternateurs de type JEGSY 1224 fabriqués et emballés par Jeumont Electric ; opérations de déchargement à Bellefontaine (France) les 15 et 16 septembre 2011 ; navire redirigé vers Houston (USA) en raison d’un emballage défectueux (seul port disposant des moyens de manutention nécessaires)'.
La société appelante justifie donc de son droit à agir à l’encontre de la société Jeumont en vertu de la subrogation légale invoquée, à l’encontre de laquelle aucune autre critique ni aucun autre moyen n’a été soulevé par la société intimée.
Le jugement sera en conséquence infirmé, en ce qu’il déclare la société Ergo irrecevable à agir, et, il y a lieu de statuer sur les demandes présentées par elle, en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement dirigée contre Jeumont electric
— 1 – Le recours subrogatoire, quel que soit son fondement, suppose que l’assureur ait payé l’indemnité d’assurance à son assuré ou à la victime et que celle-ci dispose d’une action en responsabilité contre l’auteur du dommage.
La première condition étant remplie, il incombe à la société Ergo d’établir que la société Jeumont est responsable du dommage causé à la société Man et ainsi indemnisé par l’assureur.
— 2 – L’assureur soutient que la société intimée devait fournir un emballage capable de supporter le poids d’un alternateur de 78 tonnes et son transport par voie maritime et terrestre ; qu’il s’agissait d’une obligation de résultat ; qu’en outre, en application des articles 1604 et suivants du code civil, Jeumont était tenue à une obligation de délivrance conforme quant à la caisse fournie dont les spécificités (résistance, type de transport) étaient contractuellement et strictement prévues ; que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de délivrance de la chose vendue s’étend aux accessoires tels que les emballages assurant la protection de la marchandise ; qu’en tout état de cause, l’article 35 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises imposait à Jeumont d’emballer la machine d’une manière propre à la conserver et la protéger.
Il prétend que Jeumont a choisi de concevoir et réaliser un fond de caisse constitué de deux poutres HEB, avec renforcement de la caisse par des coins en acier soudés aux poutres ; que, lors du déchargement, ceux-ci se sont brutalement déformés, provoquant l’éclatement du plancher de la caisse en bois ; que Jeumont ne pouvait ignorer les contraintes que la caisse serait amenée à subir ; que celle-ci ne rapporte pas la preuve que le dommage provient d’une cause étrangère ; que, de surcroît, il démontre que c’est bien un problème de conception de la caisse qui est à l’origine du dommage ; que les allégations de Jeumont sur le cahier des charges et la conception de 40 autres caisses ne sont pas étayées ; que la 'note technique’ est du 26 mars 2014 et donc postérieure à la commande ; que les témoignages des personnes présentes sur les lieux au moment des opérations de déchargement prouvent que c’est le plancher de la caisse qui a cédé ; que l’expert qu’elle a consulté a conclu qu’une erreur de conception de la caisse était à l’origine du dommage.
— 3 – la société Jeumont, intimée, réplique que la convention la liant à la société Man, selon l’incoterm 2000 FCA (free carrier ou franco-transporteur) était une vente au départ, signifiant que la marchandise voyage aux risques et périls de l’acheteur, en l’occurrence la société Man, à partir du moment où elle a été remise au transporteur désigné par l’acheteur à l’usine du vendeur, en l’occurrence, le site de Jeumont, dans le Nord (59) ; qu’en outre, la caisse fournie par ses soins, qui a répondu en tous points au cahier des charges convenu avec la société Man ('pièces 2 et 3 de l’appelante'), était du même type et de même conception que les 40 autres ayant servi au transport des autres alternateurs du marché ; que la preuve d’un manquement contractuel n’est nullement rapportée ; qu’à titre superfétatoire, il convient de remarquer que le dommage est la résultante d’une erreur d’élinguage commise par le transporteur affrété par Man.
Elle ajoute que la société Ergo ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le prétendu manquement et le préjudice allégué ; que, selon l’assureur, la société Man aurait déboursé la somme totale de 280 857, 81 euros au titre des frais d’intervention et d’expertise, de stationnement du navire dans le port de Bellefontaine puis d’acheminement vers celui d’Houston, mais que le chiffrage des conséquences de l’incident n’a fait l’objet d’aucun débat ni d’expertise contradictoire.
— 4 – Il importe au préalable de rappeler que le préjudice invoqué ne concerne pas directement la marchandise vendue, laquelle n’a pas été endommagée, mais les conséquences financières des dégâts causés à l’emballage.
Pour cette raison, l’assureur soutient que les obligations pesant sur le vendeur à l’égard de la machine englobaient aussi la délivrance et la conformité de la caisse.
— 5 – Le fait que la vente soit une 'vente au départ', puisque conclue selon l’Incoterm 2000 FCA (franco-transporteur) mais aussi selon l’Incoterm CPT (la mention 'Incoterms : FCA Jeumont’ figure en pages 3/7 et 4/7de la pièce n°1 de l’appelante, ainsi qu’en page 2/5 de la pièce n°3, et la mention ''Incoterms : CPT Man’ se retrouve en pages 2/7 et 3/7), et qu’ainsi la marchandise ait voyagé aux risques et périls de l’acheteur à partir de sa remise au transporteur affrété par lui (donc à son départ de l’usine de Jeumont), ne saurait exonérer le vendeur d’une quelconque responsabilité résultant d’un manquement aux obligations découlant du contrat de vente, seuls les sinistres survenus au cours et en raison des opérations de transport étant alors aux risques de l’acheteur.
— 6 – La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne le 11 avril 1980 ( appelée aussi la Convention de Vienne, ou CVIM), règle le droit de la vente commun aux Etats qui l’ont adoptée. Tel est le cas de la France et de l’Allemagne qui ont respectivement ratifié cette convention le 1er janvier 1988 et le 1er janvier 1991.
La CVIM constitue le droit substantiel français des ventes internationales de marchandises, ce qui signifie qu’elle s’impose au juge français, qui doit en faire application, sauf exclusion de son application par les parties.
En effet, l’article 6 de la convention pose un principe essentiel, selon lequel les dispositions de la convention n’ont qu’un caractère supplétif.
Les parties peuvent donc exclure l’application de la présente convention ou, sous réserve des dispositions de l’article 12, déroger à l’une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets. Il s’ensuit que les parties peuvent déterminer le régime juridique du contrat de vente internationale de marchandises, soit par référence à une législation étatique, soit en aménageant à leur convenance la substance de leurs relations contractuelles. Toute clause qui déroge aux dispositions de la CVIM doit alors recevoir application.
Tel est le cas lorsque les parties s’abstiennent d’invoquer la Convention pour se placer uniquement sous l’empire d’un droit déterminé. En cas d’ambiguïté, il est admis que la présomption est en faveur de la CVIM et qu’il appartient à la partie désirant voir appliquer un droit national de faire la preuve de l’intention commune des parties en ce sens.
En l’espèce, non seulement il n’est pas excipé d’une volonté commune des parties de se placer sous l’empire du seul droit français, mais en outre la société Ergo, société de droit allemand, invoque expressément ladite CVIM, et le fait qu’elle ne le soit que 'enfin, en tout état de cause’ (page 10 de ses conclusions) est inopérant au regard des principes précédemment rappelés.
C’est donc en application de l’article 35 de la CVIM, dûment visé par la société appelante, que sera étudiée sa demande, et non au regard de l’article 1615 du code civil par ailleurs également visé par la société appelante.
— 7 – L’article 35 de la CVIM dispose que :
'1. Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l’emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat.
2. À moins que les parties n’en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si :
a) Elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type ;
b) Elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s’il résulte des circonstances que l’acheteur ne s’en est pas remis à la compétence ou à l’appréciation du vendeur ou qu’il n’était pas raisonnable de sa part de le faire ;
c) Elles possèdent les qualités d’une marchandise que le vendeur a présentée à l’acheteur comme échantillon ou modèle ;
d) Elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut de mode habituel, d’une manière propre à les conserver et à les protéger.
3. Le vendeur n’est pas responsable, au regard des alinéas a) et d) du paragraphe précédent, d’un défaut de conformité que l’acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat.'
Deux obligations principales pèsent donc sur le vendeur : une obligation de conformité et une obligation de délivrance de la chose convenue.
L’assureur vise expressément les dispositions telles que soulignées ci-dessus.
— 8 – Toutefois, la méconnaissance du paragraphe 1 – relatif à l’obligation de délivrance – n’est pas établie.
En effet, il ressort de la comparaison des pièces fournies par l’appelant (notamment les pièces n°2 et 3 avec les photographies ou constatations faites par les techniciens in situ) que la caisse litigieuse était en tout point conforme aux préconisations, photographies et croquis des documents contractuels, étant souligné qu’en page 3/10 de la pièce n°2, sous le titre 'données d’entrée', il est précisé 'instructions d’emballage suivant mail MAN à JE du 10/11/2009« et 'réunion MAN / EDF / JE du 14 avril 2010 » : caisse en bois, fond de caisse constitué de deux poutres HEB, avec renforcement par des coins en acier soudés aux poutres', notamment.
— 9 – Ensuite, la méconnaissance du paragraphe 2, d ) – relatif à l’obligation de conformité – n’est pas plus établie.
Car, si l’emballage ou le conditionnement des marchandises 'd’une manière propre à les conserver et à les protéger’ est prévu par le texte 'à défaut de mode habituel', cela signifie que le respect d’une telle modalité générique n’a pas à être recherché s’il s’avère que les marchandises 'sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type'.
Or, la société Jeumont rappelle que la caisse litigieuse était du même type et de même conception que celle des 40 autres caisses qui ont servi pour le transport des autres alternateurs ayant fait l’objet du marché avec la société Man.
La société intimée ne fournit aucune pièce pour étayer ses dires quant à ce nombre précis.
Cependant, il résulte des documents fournis par l’appelante que la 'commande Man-Jeumont Electric’ pour 'les centrales EDF PEI DOM Corse', avait pour destinations finales XXX, Guadeloupe, Guyane française (pages 3/10 de la pièce n°2 et page 5/7 de la pièce n°1) ; que 'les centrales électriques pour les projets EDF étaient réparties comme suit : Port Est / La Réunion, Bellefontaine, XXX, XXX’ ; que les modalités de conditionnement et d’emballage spécifiées dans le document 'procédure d’emballage – client MAN’ concernaient 'chaque alternateur’ (page 4/10) et que les autres instructions (pièce n°3) citaient également 'toutes les caisses’ et 'les caisses alternateurs’ ; qu’il s’agissait d’alternateurs identiques ou similaires à celui en cause (page 10/10 de la pièce n°2.
Il s’en évince que, même si le nombre de 40 n’est pas établi précisément, le marché portait sur un nombre conséquent de machines, permettant ainsi à la cour de considérer qu’il y avait bien un mode habituel pour les marchandises du même type.
En conséquence, dès lors qu’il ressort des pièces techniques et des photographies que la caisse litigieuse était conforme au modèle-type prévu pour l’ensemble du marché, la société Ergo n’est pas fondée à exciper de l’article 35, 2, d), de la CVIM pour invoquer un manquement à une quelconque obligation de conformité.
— 10 – Par ailleurs, la cour retient que la société Ergo excipe de l’existence de l’incident survenu dans le port de Bellefontaine pour en déduire que, nécessairement, la caisse en cause avait été mal conçue et n’était pas adaptée aux manutentions portuaires.
Or, il n’est aucunement établi – ni même allégué – que certaines des autres caisses utilisées pour l’exécution de ce marché, et envoyées dans les DOM et en Corse, donc dans les mêmes conditions d’éloignement et de trajets maritimes, aient donné lieu à des incidents similaires.
En outre, force est de constater que la société Ergo ne communique pas de pièces probantes de nature à permettre à la cour de se forger une conviction sur l’origine des dégradations subies par la caisse.
En effet, les seuls documents utiles sur cette question sont les pièces n° 4 (lettre de M. Y, capitaine du navire, en date du 17 septembre 2011), n° 5 (courriel de la société BBC Chartering, propriétaire du navire, en date du 9 novembre 2011), n°6 (rapport du cabinet d’expertise EIMC du 14 novembre 2011), n° 7 (rapport de Jeumont Electric du 8 novembre 2011) et n° 21 (rapport d’expertise du cabinet BMT Surveys du 5 mai 2014).
Or :
— dans la première, le capitaine se borne à expliquer que, 'pendant les opérations de déchargement, la structure de levage d’un générateur d’un poids de 78 tonnes n’a pas résisté aux forces et s’est tordue au cours des opérations de déchargement ; la caisse contenant le générateur est endommagée ; l’état du générateur est inconnu (…)' ;
— dans la deuxième, le directeur des opérations de BBC Chartering indique que 'tous les experts présents (lors du déchargement à Houston) s’accordent quant à la cause du dommage subi par l’emballage', et, citant un extrait du pré-rapport de son propre expert, qu’il 'est dû à un emballage inadapté ; il a aussi été déterminé que la structure de soutien externe du générateur était insuffisante pour soutenir le poids de celui-ci’ ;
— la société Jeumont souligne de manière pertinente que le premier comme le second avaient intérêt à critiquer l’emballage pour éviter que ne soit remises en cause les opérations de déchargement ;
— dans la pièce n°6 (rapport du cabinet d’expertise EIMC du 14 novembre 2011), l’expert mandaté par l’assureur (Ergo) résume les déclarations du capitaine (et notamment le fait que 'les deux générateurs situés à tribord et au centre de la cale ont été déchargés sans incident à l’aide de la grue du navire ; que, alors que l’on s’apprêtait à lever le troisième, l’arrière de la caisse en bois s’est soudain effondré juste au moment où celle-ci était levée') et ajoute que, 'en France, la caisse avait apparemment été préparée pour le levage à l’aide d’élingues passées autour de la partie basse de la caisse, dont les plaques en acier se trouvent désormais parmi les fragments en bois', 'une inspection de près révèle que la caisse est sérieusement fracturée et presque cassée net', que 'les investigations préliminaires semblent fortement indiquer que la partie basse de la caisse s’est effondrée du fait de l’utilisation d’une caisse inadaptée et / ou de matériaux de qualité inférieure, ou du fait de ces deux causes combinées', 'qu’il est possible qu’il y ait eu négligence de la part de l’équipage lors du déchargement mais nous considérons que cela est peu probable dans la mesure où avaient déjà été débarqués deux générateurs similaires dans leurs caisses en bois, sans incident’ ;
— la pièce n°7 (rapport de mission d’un technicien de Jeumont Electric du 8 novembre 2011) n’a aucune valeur probante pour le présent litige, l’examen réalisé ayant porté sur l’état de l’alternateur et non sur l’emballage ou les raisons des dommages causés à celui-ci ;
— et, quant à la pièce n°21 (qualifiée 'rapport d’expertise du cabinet BMT Surveys', du 5 mai 2014), il s’agit d’une lettre adressée aux avocats pour commenter une note technique de la société Jeumont faite le 26 mars 2014 et pour souligner que le calcul (sur la 'tenue de la caisse') a été fait (par cette dernière) après le sinistre et avec peu de lisibilité (étant notamment effectué pour des élingues fines métalliques et pas pour les élingues larges synthétiques comme celles utilisées lors de l’accident) ; pour expliquer, avec des photographies et des croquis, d’une part, les situations différentes selon que la manutention se fait avec tel type d’élingues ou tel autre, d’autre part, que 'la combinaison de la cornière large avec l’élingue large déplace le point d’application de la force de levage vers le bord extérieur de la semelle du profil HEB, que cette situation crée un couple qui tend la semelle du profil HEB de tourner autour de sa connexion avec l’âme', que le jour de l’accident ce profil HEB n’a pas résisté à ce couple et que les photographies confirment cette mécanique d’endommagement ; pour considérer qu’apparemment Jeumont Electric n’a pas tenu compte du fait que, dans un port, les manutentionnaires n’utilisent pas seulement des câbles en acier comme élingues mais utilisent également des bandes synthétiques de plus grande largeur.
Ainsi, il résulte de la combinaison de ces renseignements, comme de l’emploi du conditionnel ou de l’émission de ces hypothèses par ces techniciens, que ni une mauvaise conception ni une fabrication défectueuse de cette caisse ne sont établies, que l’imputabilité du sinistre à cet emballage n’est pas certaine, que l’incident est tout autant susceptible d’être dû aux manoeuvres réalisées lors de la tentative de déchargement du navire dans le port de Bellefontaine – étant alors rappelé que l’application de l’Incoterm FCA ( précédemment évoqué) a eu pour effet de transférer les risques à l’acheteur, la société Man, à la prise en charge des marchandises par son affréteur à Jeumont.
En conséquence, la société appelante sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
¤ Succombant en ses prétentions, la société appelante sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
¤ L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile (…), sans préjudice des dommages – intérêts qui seraient réclamés.
Pour solliciter 3 000 euros à ce titre, la société intimée prétend que la société appelante a fait preuve 'd’une mauvaise foi absolue', 'n’hésitant pas à diligenter une procédure manifestement abusive, alors qu’elle ne disposait d’aucun élément sérieux et suffisant pour démontrer un manquement de la société Jeumont à ses obligations.'
Toutefois, le caractère dilatoire ou abusif, au sens du texte précité, n’est pas établi. Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
¤ Enfin, il est équitable de faire droit à la demande présentée par la société intimée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2 000 euros, en sus de la somme déjà accordée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
ECARTE des débats, comme étant de dernière heure, les écritures signifiées le 8 janvier 2016 par l’appelant (et les pièces n°23 à 29 communiquées à cette occasion),
REFORME le jugement, sauf en ce qu’il condamne la société Ergo Versicherung AG. au paiement de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de première instance, et en ce qu’il déboute la société Jeumont Electric de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
STATUANT à nouveau,
DECLARE recevable l’action diligentée par la société Ergo Versicherung Gruppe,
DEBOUTE la société Ergo Versicherung Gruppe de ses demandes en paiement,
CONDAMNE la société Ergo Versicherung Gruppe à payer à la société Jeumont Electric une somme complémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Ergo Versicherung AG. aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Congos – Vandendaele.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. A P. FONTAINE
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