Infirmation partielle 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 23 avr. 2021, n° 18/03600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03600 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique DOUXAMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Avril 2021
N° 1422/21
N° RG 18/03600 – N° Portalis DBVT-V-B7C-SAF3
MD/SST/AL
RO
Jugement du
de VALENCIENNES
en date du
13 Novembre 2018
(RG 17/00540 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le
23 Avril 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme Z A
[…]
[…]
représentée par M. B C (Défenseur syndical )
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCE ASSISTANCE DOMINIQUE
[…]
[…]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Mars 2021
Tenue par D Y
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Charlotte GERNEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D Y : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F : X
G H : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D Y, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 février 2020
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES
PARTIES
Madame Z A a été embauchée par la SARL Ambulance Assistance Dominique en qualité de chauffeur d’ambulance par contrat à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2001.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 23 octobre 2014.
lors de la visite de reprise du 2 octobre 2017, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste en précisant : « capacités restantes : apte à un poste administratif ».
Convoquée le 20 octobre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 octobre suivant, elle s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2017.
Par demande réceptionnée par le greffe le 26 décembre 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de la SARL Ambulance Assistance Dominique au paiement de diverses sommes au titre d’indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés, indemnité pour licenciement abusif, indemnité pour préjudice moral et frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 13 novembre 2018, la juridiction prud’homale a rejeté l’exception de nullité soulevée par la SARL Ambulance assistance Dominique, débouté Madame Z A de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement, outre des dépens, de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 11 décembre 2018, Madame Z A, représentée par un défenseur syndical, a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières écritures transmises au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 mars 2019, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré ;
— condamner la SARL Ambulance assistance Dominique au paiement des sommes suivantes :
*7487,54 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*3327,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*1527,91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
*22.462,65 euros au titre de l’indemnité compensatrice pour licenciement abusif,
le tout sous déduction du solde de tout compte de 6695,33 euros,
*1000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
*500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
— le conseil de prud’hommes n’a pas respecté le contradictoire en statuant sur le fond sans entendre les parties et en l’absence d’échange de conclusions sur le fond ;
— prétendre que le nom du défenseur syndical doit figurer dans la requête adressée au greffe consiste à ajouter une condition qui ne figure ni dans l’article 58 du code de procédure civile ni dans l’article R1453-2 du code du travail ;
— l’esprit du décret du 10 mai 2017 a été respecté par la production dès la saisine de conclusions motivées signées par elle et d’un bordereau de communication de pièces ;
— le solde de tout compte est largement sous-évalué : l’indemnité légale de licenciement n’a pas été calculée en fonction des dispositions du nouvel article R1234-2 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité de préavis de 2 mois et le préavis doit être pris en compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement et elle peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés après les explications fournies par la SARL Ambulance Assistance Dominique ;
— en application des dispositions de l’article R4624-42 du code du travail, la SARL Ambulance Assistance Dominique devait prendre contact avec le médecin du travail afin d’envisager la transformation ou la mutation de son poste. Il n’apparaît pas que la SARL Ambulance Assistance Dominique se soit attachée à respecter les différentes étapes prévues par ce texte de sorte que le licenciement est entaché d’ « un vice de nullité portant sur des conditions substantielles ». Elle n’a bénéficié d’aucune action de formation durant toute la durée de la relation de travail. N’ayant pas assuré son employabilité, la SARL Ambulance Assistance Dominique est mal venue de prétendre
qu’elle était dans l’impossibilité de la reclasser. Par ailleurs, la SARL Ambulance Assistance Dominique ne justifie pas avoir accompli des recherches de reclassement alors même qu’il existait un poste administratif et qu’elle avait exprimé son accord pour occuper un tel poste, même dans le cadre d’un mi-temps ;
— elle a « été virée comme une malpropre », s’est retrouvée du jour au lendemain sans aucune ressource, perçoit des indemnités chômage et subit une perte de salaire de 40%.
Par ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 23 avril 2019, la SARL Ambulance Assistance Dominique demande à la cour de :
— dire et juger nulle et de nul effet la saisine du conseil de prud’hommes tant par Madame Z A que par le syndicat 59 transport CGT;
— subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes de Madame Z A ;
— encore plus subsidiairement, débouter Madame Z A de ses demandes ;
— condamner Madame Z A au paiement, outre des dépens, de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— à titre principal, la saisine du conseil de prud’hommes est nulle pour contrevenir aux dispositions des articles R1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile, en ce que :
*la requête ne mentionne pas les profession, nationalité, date et lieu de naissance de Madame Z A ;
*la requête est dirigée à l’encontre de « la SARL Ambulance Dominique » alors que sa raison sociale est « SARL Ambulance assistance Dominique » de sorte qu’elle est dirigée contre une société qui n’a pas d’existence légale ;
*aucun bordereau de communication de pièces n’a été annexé à la requête ;
— à titre subsidiaire, les demandes sont irrecevables en ce que :
*en contravention avec l’article D. 1453-2-1 et suivants du code du travail, le nom d’un défenseur syndical n’apparaît pas dans la requête, celle-ci mentionnant que Madame Z A est représentée par le syndicat 59 CGT, représenté lui-même par un défenseur syndical. Or, Madame Z A ne pouvait être représentée par un syndicat en qualité de personne morale mais seulement par un défenseur syndical dûment habilité et figurant sur la liste dressée par la DIRECCTE. Lors de l’audience de conciliation, Madame Z A était représentée par Monsieur B C en sa qualité de défenseur syndical alors même que ce dernier n’a été désigné que le 20 décembre 2017 et ne pouvait donc pas avoir la qualité de défenseur syndical antérieurement à cette désignation ;
*en toute hypothèse, la requête n’est pas signée par le défenseur syndical et ne le désigne pas de sorte que la régularité de celle-ci est nécessairement viciée ;
— à titre encore plus subsidiaire, le reclassement de Madame Z A était impossible ;
— la demande de rappel d’indemnité de licenciement de la salariée n’est fondée pas dans son quantum ;
— l’arrêt de travail n’étant pas d’origine professionnelle, Madame Z A ne peut prétendre à une indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis ;
— outre le fait que sa prétendue violation de l’obligation de formation n’a aucune influence sur l’obligation de reclassement en l’absence de poste administratif disponible, Madame Z A n’en tire aucune conséquence sur le plan financier et elle ne démontre pas de préjudice à ce titre ;
— Madame Z A ne justifie ni d’une faute distincte de sa part ni d’un préjudice justifiant les dommages et intérêts sollicités au titre du prétendu préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, Madame Z A ne formule pas dans le dispositif de ses conclusions d’appelante de prétention en relation avec l’argumentation qu’elle développe dans le corps de ces mêmes conclusions sur le non respect du contradictoire par le conseil de prud’hommes de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Par ailleurs, selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, le syndicat 59 transport CGT n’est pas partie à l’instance d’appel de sorte que la demande de la SARL Ambulance Assistance Dominique tendant à voir prononcer la nullité de sa saisine du conseil de prud’hommes est irrecevable.
Sur la nullité de la requête saisissant le conseil de prud’hommes
Selon l’article R1452-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle comporte les mentions prescrites, à peine de nullité, à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des griefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
Selon l’article 58 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
— pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
— pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement.
En l’espèce, en premier lieu, la requête saisissant le conseil de prud’hommes ne mentionne pas la profession, la nationalité, la date et le lieu de naissance de Madame Z A. Toutefois, ces omissions constituant des irrégularités de forme, le prononcé de la nullité suppose la preuve d’un grief. Or, la SARL Ambulance Assistance Dominique n’invoque ni a fortiori ne justifie d’un tel grief. Dès lors, le moyen de nullité tiré des omissions des mentions de la profession, la nationalité, la date et le lieu de naissance de Madame Z A dans la requête ne saurait prospérer.
En second lieu, la requête saisissant le conseil de prud’hommes est accompagnée d’un dossier comportant les pièces invoquées par Madame Z A à l’appui de ses prétentions et un bordereau les énumérant agrafé sur sa couverture. Dès lors, le moyen de nullité tiré de l’absence d’annexion à la requête d’un bordereau de communication de pièces est inopérant.
En troisième lieu, la requête saisissant le conseil de prud’hommes désigne la société défenderesse sous la dénomination de SARL Ambulance Dominique. Toutefois, elle indique également l’adresse de cette société permettant de l’identifier comme la SARL Ambulance Assistance Dominique. Cette dernière a d’ailleurs constitué avocat et est intervenue à l’instance représentée par lui. Dès lors, Madame Z A a commis une erreur matérielle manifeste dans la requête sur la dénomination de la société défenderesse qui ne confine pas à la désignation d’une autre société que la SARL Ambulance Dominique Assistance de sorte qu’elle ne constitue pas une irrégularité affectant sa validité.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
Sur l’assistance et la représentation de Madame Z A devant le conseil de prud’hommes
En premier lieu, selon l’article R1452-1 du code du travail, la demande en justice est formée soit par requête soit par la présentation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation.
En l’espèce, la requête saisissant le conseil de prud’hommes mentionne que Madame Z A est représentée par le syndicat 59 Transport CGT et est signée par ce dernier qui ne figure pas au nombre des personnes pouvant assister ou représenter les parties énumérées par l’article R1453-2 du code du travail. Toutefois, les parties ont comparu devant le bureau de conciliation du 3 juillet 2018, régularisant ainsi la saisine du conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, l’absence de désignation et de signature de Monsieur B C, défenseur syndical qui a assisté Madame Z A devant le bureau de conciliation du 3 juin 2018 et devant le bureau de jugement le 4 septembre 2018, dans la requête est sans incidence sur la régularité de celle-ci.
En second lieu, Monsieur B C a été désigné en tant que défenseur syndical le 20 décembre 2017 de sorte qu’il a valablement assisté Madame Z A en cette qualité devant le bureau de conciliation du 3 juin 2018.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégué du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, la SARL Ambulance Assistance Dominique ne contredit pas les allégations du courrier que lui a adressé Monsieur B C le 21 novembre 2017 selon lesquelles elle comportait « un parc de 6 véhicules pour une quinzaine de chauffeurs qui se situent au siège ainsi que sur l’établissement secondaire du Quesnoy et un pôle administratif comprenant deux secrétaires ».
Elle soutient que le registre du personnel qu’elle fournit démontre qu’aucun poste administratif n’était disponible dans l’entreprise.
Toutefois, ses allégations ne sont pas corroborées par les quelques pages du dit document. Outre qu’elles sont incomplètes, ne faisant même pas apparaître Madame Z A, il en ressort que Madame K L, qui occupait un poste de secrétaire, est sortie des effectifs, le 6 août 2017 et que Madame M N a été embauchée en qualité de secrétaire DEA à une date indéterminée.
La SARL Ambulance Assistance Dominique ne démontrant pas qu’elle n’avait pas de poste disponible compatible avec les capacités restantes de Madame Z A, il ne peut qu’être considéré qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de reclassement. Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des conditions du licenciement, de l’ancienneté de Madame Z A, de son âge, de son salaire de référence, et de l’absence de justificatifs de sa situation postérieure, il lui sera alloué la somme de 21.500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la SARL Ambulance Assistance Dominique sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Madame Z A ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui venant d’être réparé, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et le jugement déféré sera confirmé.
Sur le solde de tout compte
L’indemnité légale de licenciement, calculée en fonction de l’ancienneté du salarié incluant la durée du préavis, ne peut être inférieure à 1/4e de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à 10 ans, et 1/3 mois par année d’ancienneté pour les années au delà de 10 ans. Les périodes d’absence pour maladie ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de cette indemnité.
En l’espèce, compte tenu de son ancienneté, déduction faite des périodes d’absence pour maladie, et de son salaire de référence de 1663,09 euros par mois, Madame Z A a été entièrement remplie de ses droits à l’indemnité légale de licenciement par le paiement intervenu en novembre 2017 d’une somme de 5453,90 euros.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande et le jugement déféré sera confirmé.
* * *
Il résulte de l’article L1226-4 du code du travail que le salarié qui est licencié à la suite d’une inaptitude non professionnelle en raison d’une impossibilité de reclassement ne peut, en principe, prétendre au paiement d’une indemnité pour préavis puisqu’il est dans l’impossibilité physique de l’exécuter en raison de son inaptitude à l’emploi. Il en va autrement lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car l’employeur a failli à son obligation de reclassement. Dans ce cas, l’indemnité compensatrice de préavis est due.
Madame Z A est en droit d’obtenir l’indemnité compensatrice de préavis qu’elle sollicite
dont le montant n’est pas discuté.
En conséquence, la SARL Ambulance Assistance Dominique sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
* * *
Il ressort du bulletin de paie du mois de novembre 2017 qu’une somme de 1528, 68 euros a été payée au titre d’indemnité compensatrice de congés payés à Madame Z A qui ne le conteste pas.
Madame Z A ayant été remplie de ses droits, elle sera déboutée de sa demande et le jugement déféré sera confirmé.
Sur les autres demandes
Faisant application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la SARL Ambulance Assistance Dominique de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à sal$ dans la limites de 6 mois.
L’équité et la situation économique des parties conduisent à débouter la SARL Ambulance Assistance Dominique de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et à la condamner à payer à Madame Z A la somme de 500 euros à ce même titre.
La SARL Ambulance Assistance Dominique sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement déféré sera infirmé et complété en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,
Confirme le jugement rendu 13 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Valenciennes sauf en ses dispositions sur le licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis, les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Ambulance Assistance Dominique à payer à Madame Z A les sommes suivantes :
-21.500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-3372,80 au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Ordonne à la SARL Ambulance Assistance Dominique de rembourser à Pôle emploi les indemnités
chômage versées à Madame Z A dans la limites de 6 mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SARL Ambulance Assistance Dominique aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. BERLY M. Y
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