Infirmation partielle 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 26 nov. 2021, n° 19/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01185 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 23 avril 2019, N° 17/00087 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Novembre 2021
N° 2803/21
N° RG 19/01185 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SLFU
MLB/NB
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DOUAI
en date du
23 Avril 2019
(RG 17/00087 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le
26 Novembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
-SARL D E en liquidation judiciaire
-SELAS MJS PARTNERS représentée par Me Y SOINNE en qualité de liquidateur judiciaire de la société D E
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
représentée par Me Eric DELFLY de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Thomas T’JAMPENS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
M. Y Z
[…]
représenté par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2021
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine J-K : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G
: CONSEILLER
A B
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine J-K, Président et par Gaëlle H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 août 2021.
EXPOSE DES FAITS
M. Y Z a été employé sans contrat de travail écrit par la société D E, dont la société KFPLM représentée par M. X a racheté les parts le 3 juin 2014, qui applique la convention collective des entreprises de l’industrie et commerce en gros de viande.
Le 27 janvier 2016, M. Y Z a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 12 février 2016.
Lors de la visite médicale périodique du 9 mai 2016, il a été déclaré apte à son poste de chauffeur/livreur.
Il a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail du 4 au 23 juillet 2016. Le 17 août 2016, le médecin du travail l’a déclaré apte avec des restrictions temporaires pour le port de charges au delà de 35 kgs.
Le 29 septembre 2016, le médecin du travail a conclu à son inaptitude au poste en un seul examen, en visant le danger immédiat, avec des capacités restantes à un poste sans station debout prolongée et sans port de charges de plus de 30 kgs.
Le 4 octobre 2016, la société D E a proposé à M. Y Z son reclassement sur un poste de vendeur sédentaire. Le salarié a refusé cette proposition le 13 octobre 2016.
La société D E l’a informé le 26 octobre 2016 que son reclassement dans l’entreprise s’avérait impossible, faute d’autre poste disponible adapté à ses capacités puis l’a convoqué, par lettre en date du 28 octobre 2016, à un entretien le 14 novembre 2016 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2016, en précisant qu’elle considérait abusif le refus de l’offre de reclassement et qu’elle ne verserait pas l’indemnité spéciale de licenciement.
Par requête reçue le 18 avril 2017, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Douai pour obtenir une indemnité pour manquement à l’obligation de reclassement et un reliquat d’indemnité de licenciement.
Par jugement en date du 23 avril 2019 le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a condamné la société D E à payer à M. Y Z :
5 218 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
5 000 euros au titre de la reprise de son ancienneté rectifiée comme débutant au 31 janvier 1994 sur les modalités de calcul de son indemnité de licenciement,
et débouté les parties de toute autre demande.
Le 17 mai 2019, la société D E a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. Y Z la somme de 5 218 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et la somme de 5 000 euros au titre de la reprise de son ancienneté rectifiée comme débutant au 31 janvier 1994 sur les modalités de calcul de son indemnité de licenciement.
Par jugement en date du 22 juillet 2019 le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société D E, convertie en liquidation judiciaire le 29 avril 2020.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 août 2021.
Par leurs conclusions reçues le 29 juillet 2021, la société D E et la SELAS MJS Partners représentée par Maître Soinne, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société D E, demandent à la cour l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a considéré que le refus du poste proposé en vue du reclassement de M. Y Z n’était pas abusif et condamné la société à verser la somme de 5 218 euros, de juger que le refus du poste de reclassement proposé était abusif et que la société D E était en conséquence bien fondée à priver le salarié de l’indemnité spéciale de licenciement, l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a considéré que l’ancienneté de M. Y Z remonte au 31 janvier 1994 et condamné la société D E à verser la somme de 5 000 euros, de dire que l’ancienneté est fixée au 1er mai 2006, de débouter M. Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues le 11 août 2021, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, statuant à nouveau qu’elle constate que le refus du poste de vendeur sédentarisé est abusif et que l’ancienneté acquise au sein de la société D E ne peut avoir une date antérieure au 1er mai 2006, date de son embauche, et déboute M. Y Z de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, de sa demande de reprise d’ancienneté à compter de 1994 pour le calcul de son indemnité de licenciement et de toutes ses demandes et, en toute hypothèse, dise que l’arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, et juge que l’obligation du CGEA ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement, conformément à l’article L.3253-20 du code du travail.
Selon ses conclusions reçues le 10 septembre 2020, M. Y Z sollicite de la cour qu’elle juge que le dispositif des conclusions signifiées par la société D E le 3 janvier 2020 ne porte pas sur les chefs de jugement critiqués par la société D E dans sa déclaration d’appel, qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a jugé que son refus du poste proposé en vue de son reclassement n’était pas abusif et lui ouvrait droit au versement de l’indemnité spéciale de licenciement et que son ancienneté remontait au 31 janvier 1994, qu’elle fixe en conséquence sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de :
5 218 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement
5 000 euros à titre de reprise de son ancienneté rectifiée comme débutant au 31 janvier 1994 sur les modalités de calcul de son indemnité de licenciement
juge l’arrêt à intervenir opposable au CGEA et ordonne sa garantie
déboute la société D E et la SELAS MJS Partners de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est référé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Il convient de constater que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande d’indemnité pour manquement à l’obligation de reclassement, de sorte que la décision déférée est définitive en ce qui concerne ces dispositions.
Sur la demande de M. Y Z tendant à ce que la cour juge que le dispositif des conclusions signifiées par la société D E le 3 janvier 2020 ne porte pas sur les chefs de jugement critiqués par la société D E dans sa déclaration d’appel et confirme le jugement
M. Y Z fait valoir que les conclusions d’appelant signifiées le 3 janvier 2020 se bornent à demander de « constater, dire et juger que », ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, que le dispositif des conclusions de la société D E du 8 août 2019 fixe définitivement ses prétentions, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, que les deux seules demandes de la société D E tendant au débouté de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement d’une indemnité
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne portent pas sur les chefs de jugement critiqués énoncés dans la déclaration d’appel, à savoir la réformation du jugement en ce qu’il a condamné la société D E au versement de la somme de 5 218 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et la somme de 5 000 euros au titre de la reprise de son ancienneté rectifiée comme débutant au 31 janvier 1994 sur les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement, qu’il en résulte que la société D E saisit la cour de demandes étrangères à son appel, qu’elle ne formule pas de demandes sur l’objet de son appel, ce qui revient à dire qu’elle ne le soutient pas, qu’elle ne peut plus régulariser ses demandes et saisir la cour de demandes à l’égard des chefs de jugement critiqués puisqu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
La société D E et la SELAS MJS Partners ès qualités répondent que la déclaration d’appel reprend les chefs de jugement critiqué et que la critique et la réformation du jugement est reprise dans le dispositif des conclusions du 3 janvier 2020, que la cour est parfaitement saisie, que la déclaration d’appel est antérieure à la décision de la deuxième chambre civile du 17 septembre 2020.
L’UNEDIC ne fait pas d’observation sur ce chef de demande.
La déclaration d’appel porte sur les dispositions du jugement ayant condamné la société D E à verser à M. Y Z la somme de 5 218 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et la somme de 5 000 euros au titre de la reprise de son ancienneté rectifiée comme débutant au 31 janvier 1994 sur les modalités de calcul de son indemnité de licenciement.
Le dispositif des conclusions de M. Y Z ne vise que les conclusions du 3 janvier 2010 de la partie appelante.
Le dispositif des conclusions de la société D E, la SELARL R&D représentée par Maître Declercq, administrateur judiciaire de la société D E, et la SELAS MJS Partners, mandataire judiciaire, reçues le 3 janvier 2020 est rédigé comme suit :
« Il est demandé à la cour de bien vouloir infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Douai le 23 avril 2019 :
Constater, dire et juger que le refus du poste de reclassement proposé par la SARL D E à Monsieur Y Z était abusif et qu’en conséquence la société D E était bien fondée à priver le salarié de l’indemnité spéciale de licenciement,
Constater, dire et juger que l’ancienneté de Monsieur Y Z dans la société D E est fixée au 1er mai 2006,
Constater, dire et juger que les demandes Monsieur Y Z sont infondées et irrecevables.
En conséquence,
Débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur Y Z au paiement d’une somme de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Ainsi, le dispositif de ces conclusions énonce bien expressément une demande d’infirmation partielle du jugement et les deux chefs de jugement critiqués. Les conclusions déterminent bien l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
M. Y Z sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir jugé que le dispositif des conclusions signifiées par la société D E le 3 janvier 2020 ne porte pas sur les chefs de jugement critiqués par la société D E dans sa déclaration d’appel et à voir le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
Les appelants soutiennent que le poste de vendeur sédentaire proposé à M. Y Z le 4 octobre 2016 était comparable à celui de livreur vendeur préparateur qu’il occupait précédemment et qui impliquait la préparation et la livraison des commandes passées par les clients et la gestion au fur et à mesure de l’administratif des livraisons effectuées (bons de commande et bons de livraison), qu’il dispensait le salarié de ses fonctions de livraison-préparation, incompatibles avec son état de santé, que le salarié aurait eu désormais en charge les relations avec les fournisseurs et les clients pour les commandes et la gestion des bons de commande, qu’il s’agissait d’un simple aménagement du poste antérieurement occupé, que le poste n’emportait aucune modification du coefficient hiérarchique, de la rémunération, de la répartition hebdomadaire et de la durée du travail, que le médecin du travail a été invité à procéder à une étude de poste concomitamment à la proposition de reclassement, que le salarié a refusé la proposition de reclassement sans motiver son refus, qu’il a indiqué après son licenciement que le poste était en dehors de ses compétences, que le fait d’avoir été livreur l’avait cependant nécessairement habitué au contact avec la clientèle et les fournisseurs, qu’il assurait la gestion des bons de commande et de livraison concernant la marchandise transportée.
L’UNEDIC s’associe aux explications du mandataire judiciaire et fait valoir que la motivation du conseil de prud’hommes tirée de l’environnement de travail différent et des appétences du salarié n’est fondée ni en droit ni en fait, que la sédentarisation du salarié était inévitable au vu de l’avis du médecin du travail, que M. Y Z exerçait bien déjà les fonctions de vendeur qui comportaient nécessairement un aspect commercial impliquant un relationnel avec les clients, la création de bons de commande et de bons de livraison.
M. Y Z répond que la société D E ne démontre pas en quoi son refus de la proposition de reclassement était abusif, qu’elle ne peut soutenir que le poste correspondait aux prescriptions et préconisations du médecin du travail puisque celui-ci, invité à réaliser une étude de poste après formulation de la proposition de reclassement, ne l’a pas validée, que le poste ne s’entendait pas d’un simple aménagement du poste de travail/des conditions de travail, qu’il n’exerçait pas les fonctions de livreur-vendeur-préparateur mais en réalité une prestation de travail de chauffeur/livreur, qu’il n’effectuait pas de vente, si ce n’est à définir celle-ci comme le transfert de la marchandise chez le client qu’il livrait pour le compte de son employeur, qu’il avait peu de contact client si ce n’est la livraison et la signature du bon de livraison, que d’ailleurs l’emploi en question était pourvu et le reclassement illusoire, qu’il n’y a eu qu’une proposition de reclassement, qu’il n’y a donc pas eu de second refus pouvant potentiellement caractériser l’abus allégué, que contrairement à ce qu’avance l’employeur le refus d’une proposition de reclassement n’entraînant qu’un simple changement des conditions de travail n’est pas abusif, que le refus d’une proposition de reclassement pour des raisons objectives ne constitue pas une faute.
En application de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail du salarié dont l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité de licenciement. Cette indemnité spéciale n’est pas due par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d’un poste approprié à ses capacités et comparables à l’emploi précédemment occupé.
Pour caractériser le caractère abusif du refus du salarié, l’appelant produit l’avis d’aptitude du 9 mai
2016, l’avis d’aptitude avec réserve du 17 août 2016 et l’avis d’inaptitude du 29 septembre 2016, sa proposition de reclassement du 4 octobre 2016, le bulletin de paie de M. Y Z du mois de novembre 2016, le courrier adressé au médecin du travail le 7 octobre 2016 lui transmettant la proposition de reclassement faite au salarié, le courrier de refus du salarié et le courrier qu’elle lui a adressé le 23 novembre 2016 après que M. Y Z a contesté le caractère abusif de son refus du poste de reclassement proposé.
Selon les fiches d’aptitude, le poste de travail occupé par M. Y Z était un poste de chauffeur livreur.
Son bulletin de salaire de novembre 2016 mentionne au titre de son emploi qu’il est livreur vendeur préparateur. Les bulletins de salaire d’août 2006 et juillet 2014 produits par le salarié mentionnent qu’il est livreur vendeur. Le registre du personnel indique que M. Y Z est chauffeur.
Le courrier de proposition de reclassement indique que M. Y Z a été déclaré inapte à son poste de livreur et qu’au poste proposé de vendeur, il serait chargé des relations avec les fournisseurs et les clients pour les commandes et de la gestion des bons de commande. Ce courrier précise que M. Y Z conserverait son coefficient hiérarchique, sa rémunération et ses horaires de travail.
A réception de la proposition de reclassement faite au salarié, le médecin du travail a indiqué à l’employeur qu’il était à disposition pour revoir le salarié et déterminer son aptitude à occuper un poste en reclassement qu’il aurait préalablement accepté.
Le salarié n’a pas motivé son refus de la proposition de reclassement dans son courrier du 13 octobre 2016 mais en a contesté le caractère abusif à réception de sa lettre de licenciement, en expliquant son refus par le fait le poste proposé ne correspondait pas aux fonctions qu’il occupait précédemment et qu’il était en dehors de ses compétences. Il a indiqué n’avoir jamais été chargé des relations avec les fournisseurs, qu’il n’était dans l’entreprise que pour le chargement du camion et la préparation des commandes, se trouvant sur la route le reste du temps, et que la gestion des bons de commandes était un emploi administratif qui n’était pas dans ses compétences.
L’employeur a répondu à ce courrier n’être pas d’accord avec le fait que le poste proposé ait été en dehors des compétences de M. Y Z, soulignant que le fait d’avoir été livreur l’avait nécessairement habitué au contact avec la clientèle et les fournisseurs, que ses fonctions nécessitaient la gestion des bons de commande et de livraison en regard avec la marchandise transportée et que, si besoin était, elle aurait pu, par des actions de formation, compléter ses compétences.
Il résulte de ce qui précède qu’au delà de l’intitulé variable du poste de M. Y Z, l’employeur ne produit aucun élément concret sur le travail effectué par le salarié avant qu’il ne soit déclaré inapte, dont il résulterait qu’il était habitué aux relations avec les fournisseurs et à la gestion des commandes et bons de commande et qu’il s’agissait simplement de recentrer à l’avenir ses activités sur cet aspect sédentaire de son activité. Par ailleurs, ce n’est qu’après le licenciement que l’employeur a fait allusion à de possibles actions de formation pour compléter les compétences de M. Y Z.
Il s’ensuit que l’employeur ne fait pas la démonstration que les fonctions qu’elle a proposées à M. Y Z d’assumer était similaires à certaines des fonctions qu’il occupait avant d’être déclaré inapte et que le poste de vendeur était en conséquence approprié à ses capacités. Dès lors, le salarié a pu légitimement considérer qu’il n’avait pas les compétences pour exercer ce poste et le caractère abusif de son refus du poste proposé n’est pas établi. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a accordé au salarié la somme de 5 218 euros à titre d’indemnité spéciale de
licenciement. Cette somme sera fixée à l’état des créances de la société D E.
Sur l’ancienneté du salarié
Les appelants font valoir que l’acte de cession de la société ne comporte pas la liste du personnel repris, que le constat d’huissier fait mention de documents sociaux à compter de l’année 2010, que les bulletins de salaire de l’année 2010 faisaient mention d’une ancienneté au 1er mai 2006, que ce n’est qu’à l’occasion de la contestation du licenciement que M. Y Z s’est prévalu d’une ancienneté remontant en janvier 1994, qu’il n’en rapporte pas la preuve, que la mention portée sur un unique bulletin de salaire du mois d’août 2006 résulte d’une erreur matérielle, que M. Y Z a cessé le 30 avril 2006 les fonctions qu’il occupait depuis le 31 janvier 1994 pour le compte de la société du Chauffour, qu’il a été immédiatement embauché par la société D E, entité distincte, le 1er mai 2006, qu’aucune reprise d’ancienneté ne pouvait être automatiquement appliquée, que la démonstration n’est pas faite d’un accord exprès en ce sens, que la prime d’ancienneté de 10 % pouvait résulter d’un accord lors de l’embauche en 2006 par la société D E comme une simple compensation au changement d’employeur.
L’UNEDIC s’en rapporte aux explications du mandataire judiciaire, soulignant que rien ne permet de considérer que le contrat était toujours en cours au jour du rachat de l’entreprise, que le bulletin de salaire du mois d’avril 2006 indique une date de sortie au 30 avril 2006, que le contrat du salarié a manifestement été rompu en avril 2006 et un nouveau contrat de travail conclu avec la société D E, que M. Y Z ne démontre pas que la société avait consenti à reprendre son ancienneté à compter de 1994, que la fiche de paie de mai 2006 semble être une simple erreur du service à l’origine des fiches de paie, que les autres fiches de paie font toutes état d’une ancienneté au 1er mai 2006, que la prime versée est manifestement en rapport avec son ancienneté au sein de la société du Chauffour, qu’elle n’implique pas une reprise d’ancienneté, que le salarié a pu négocier cette prime avec la société D E dans la mesure où il apporte une certaine expérience acquise auprès de son ancien employeur.
M. Y Z répond qu’il a été engagé sans écrit par la société civile du Chauffour en qualité d’ouvrier agricole le 31 janvier 1994, que sa prestation de travail pour cette société a pris fin le 30 avril 2006 sans rupture de contrat, lequel s’est poursuivi sous novation avec la SAS D E, ce que confirme la reprise d’ancienneté sur le bulletin de salaire d’août 2006, strictement identique à celui de la société du Chauffour, que la novation du contrat par changement d’employeur ne suppose pas obligatoirement que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail ne soient pas réunies, qu’il suffit que le salarié y consente, qu’il y a consenti pour la raison que la société du Chauffour et la SAS D E avaient le même associé, le même siège social et le même représentant légal, que la mention de sa sortie des effectifs sur le bulletin de salaire d’avril 2006 n’implique pas la rupture du contrat de travail, que la société appelante ne démontre pas qu’il y a eu notification de la rupture, règlement des indemnités de rupture et remise des documents de fin de contrat, que les arguments adverses sont inopérants, qu’en effet la présentation des bulletins de salaire a évolué, que seule a disparu la mention « date de début d’ancienneté » pour laisser subsister la date d’entrée, lesquelles ne sont pas nécessairement identiques, qu’il ne pouvait avoir connaissance de la position de son employeur avant que son ancienneté soit analysée pour le calcul de ses indemnités de rupture, qu’il bénéficiait d’une prime d’ancienneté au taux conventionnel maximum de sorte que rien ne laissait présager la position de son employeur, qu’aucun élément ne vient accréditer la thèse que la mention de son ancienneté au 31 janvier 1994 résulterait d’une erreur matérielle.
M. Y Z produit le bulletin de salaire établi au mois d’avril 2006 par la SC du Chauffour mentionnant qu’il est entré dans l’entreprise le 31 janvier 1994, date de début d’ancienneté, et qu’il en sort le 30 avril 2006. Ce bulletin de salaire ne fait mention d’aucune somme versée à l’occasion de la rupture de la relation de travail.
Le bulletin de salaire établi au mois d’août 2006 par la SAS société D E, sur le même
modèle que le précédent, mentionne que M. Y Z est entré dans l’entreprise le 1er mai 2006 et comme date de début d’ancienneté la date du 31 janvier 1994. Par ailleurs, ce bulletin de salaire fait mention d’une prime d’ancienneté au taux de 10 % correspondant au taux de la prime d’ancienneté prévue par l’article 62 de la convention collective pour une ancienneté de 10 ans et au delà.
La date d’ancienneté figurant dans le bulletin de salaire d’août 2006 vaut présomption de reprise par la société D E de l’ancienneté acquise par M. Y Z au sein de la SC du Chauffour, les deux sociétés ayant alors le même représentant légal. Cette présomption est au cas présent renforcée par le paiement d’une prime d’ancienneté et par le taux de cette prime. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, peu important que la société ait changé de propriétaire en juin 2014.
La circonstance que les bulletins de salaire des mois de janvier 2010 et mai et juillet 2014 ne font plus mention que de la date d’entrée dans l’entreprise, le 1er mai 2006, et non plus également de la date de début d’ancienneté ne constitue pas une preuve contraire. Il en est de même de la mention nouvelle sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2016, mois de la rupture du contrat de travail, d’une date d’ancienneté au 1er mai 2006, alignée sur la date d’entrée dans l’entreprise, de l’attestation de l’expert comptable indiquant ne pas avoir eu connaissance et ne posséder aucun document précisant une date d’ancienneté antérieure au 1er mai 2006 et du procès-verbal de constat d’huissier du 15 septembre 2014 listant les documents remis par l’ancienne gérance. Aucun de ces documents ne contredit les éléments ci-dessus dont il résulte que la société D E, lors de l’embauche de M. Y Z le 1er mai 2006, a bien entendu reprendre l’ancienneté acquise par le salarié depuis le 31 janvier 1994 au sein de la SC du Chauffour.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a accordé au salarié un reliquat d’indemnité de licenciement de 5 000 euros. Cette somme sera fixée à l’état des créances de la société D E.
Sur les autres demandes
M. Y Z ne formulant pas de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de débouté de la société D E et de la SELAS MJS Partners ès qualités est dépourvue d’objet.
L’issue du litige justifie de débouter la société D E et de la SELAS MJS Partners ès qualités de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UNEDIC devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sans pouvoir subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties, cette justification n’étant prévue que dans le cas d’une procédure de sauvegarde. Il c o n v i e n t e n c o n s é q u e n c e d e d é b o u t e r l ' o r g a n i s m e d e s a d e m a n d e e n c e s e n s . Toutefois, conformément à l’article L.3253-20 du code du travail, l’obligation au paiement de l’AGS-CGEA ne pourra s’effectuer que sur présentation par le mandataire d’un relevé de créance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute M. Y Z de sa demande tendant à voir jugé que le dispositif des conclusions signifiées par la société D E le 3 janvier 2020 ne porte pas sur les chefs de
jugement critiqués par la société D E dans sa déclaration d’appel.
Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que les sommes de 5 218 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de 5 000 euros au titre de l’incidence sur l’indemnité de licenciement de l’ancienneté reprise au 31 janvier 1994 seront fixées à l’état des créances salariales de la société D E.
Déclare l’arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille et dit qu’elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie légale et des plafonds prévus par l’article D.3253-5 du code du travail, sur présentation par le mandataire d’un relevé de créance.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société D E.
Le Greffier, Le Président,
G. H S. J-K
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