Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 10 juin 2021, n° 20/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00566 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 17 décembre 2019, N° 17/04613 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. CLINIQUE DES 2 CAPS c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS PALE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 10/06/2021
****
N° de MINUTE :21/268 BIS
N° RG 20/00566 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S34D
Jugement (N° 17/04613) rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SA Clinique des 2 caps prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai et Me Vincent Boizard, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur F X
né le […] à Calais
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur G X
né le […] à Calais
de nationalité française
[…]
[…]
K X prise en la personne de son représentant légal, Monsieur F X né le […] à Calais
née le […] à calais
de nationalité française
[…]
[…]
Madame H C épouse X
née le […] à Calais
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Aurore Bonduel, avocat au barreau de Lille
Monsieur R I J
né le […] à Liban
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Elodie Altazin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer et Me Laure Soulier, avocat au barreau de Paris
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois venant aux droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Cote d’Opale suivant convention relative à l’activité de recours contre tiers
[…]
[…]
Représentée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
P Salomon, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Claire Bertin, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne N
DÉBATS à l’audience publique du 08 avril 2021 après rapport oral de l’affaire par P Salomon
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par P Salomon, président, et Fabienne N, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 mars 2021
****
EXPOSE DU LITIGE
Courant décembre 2014, M. F X, né le […], a été hospitalisé au sein du service des urgences de la SA Clinique des deux Caps (ci-après, la clinique). A cette occasion, une lithiase lui a été diagnostiquée et la pose d’une sonde JJ a été réalisée.
La pose de la sonde n’ayant pas permis d’évacuer le calcul rénal, il a à nouveau été hospitalisé dans cette même clinique le 17 décembre 2014.
Sous anesthésie générale pratiquée par M. R I J, M. Y a procédé le 18 décembre 2014 à l’ablation du calcul et à la pose d’une sonde urétérale provisoire après ablation de la sonde JJ. L’opération s’est déroulée sans difficulté.
A l’issue de l’intervention, M. X a été conduit par Mme Z, infirmière anesthésiste diplômée d’Etat (E) en salle de surveillance post-interventionnelle, où se trouvait Mme A, également E.
Alors que M. X était placé pendant ce transfert sous ventilation spontanée au masque sur un ballon à oxygène, la valve du ballon de ventilation n’a toutefois pas été ouverte par erreur, de sorte que le débit d’oxygène s’est fait vers les poumons du patient, sans expiration possible.
M. X a par conséquent subi un pneumothorax bilatéral et des complications ayant nécessité trois jours de coma.
Le 20 décembre 2014, M. X est sorti du coma et a réintégré son domicile le 24 décembre 2014.
Par ordonnance du 5 août 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer a ordonné une expertise médicale, qu’il a confiée au docteur B. Le rapport d’expertise a été déposé le 6 juillet 2017.
Courant octobre 2017, M. F X, son épouse H C, et leurs enfants G et K X (ci-après, les consorts X) ont assigné devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer M. I J, la clinique et la caisse primaire d’assurance-maladie.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer a :
1. déclaré M. I J et la clinique responsables du préjudice subi par M. F X suite à l’accident du 18 décembre 2014,
2. condamné in solidum M. I J et la clinique à indemniser le préjudice de M. F X de la façon suivante :
19 743,56 euros au titre des frais divers,
120 021,19 euros au titre de l’assistance à tierce personne future
15 706,86 euros au titre des autres frais divers,
76 629,19 euros au titre de la perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs, -
50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
9 025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
20 000 euros au titre des souffrances endurées,
62 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3. condamné in solidum M. I J et la clinique à payer à Mme H C épouse X la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 577,80 euros au titre de ses frais de déplacement,
4. condamné in solidum M. I J et la clinique à payer à M. G X la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
5. condamné in solidum M. I J et la clinique à payer à Madame K X la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
6. rappelé que la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal à compter du jugement,
7. ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
8. condamné in solidum M. I J et la clinique à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie la somme de 185 007,07 euros au titre des débours qu’elle a exposés,
Sur le partage de responsabilité
9. dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge définitive des condamnations au titre des désordres et du préjudice de jouissance subis par les demandeurs, des dépens et des indemnités de procédure est fixée comme suit : – 50 % à la charge de M. I J – 50 % à la charge de la clinique
10. dit que dans leurs recours entre eux, M. I J et la clinique seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage ainsi fixé et prononce condamnation à ce titre ;
11. condamné in solidum M. I J et la clinique à payer la somme de 3 000 euros à M. F X et celle de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance-maladie au titre de leurs frais irrépétibles ;
12. débouté Mme C de sa demande distincte au titre des frais irrépétibles ;
13. condamné in solidum M. I J et la clinique à payer à la CPAM une indemnité forfaitaire de gestion de 1 055 euros du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
14. condamné in solidum M. I J et la clinique aux dépens.
Par déclaration du 29 janvier 2020, la clinique a formé appel des dispositions précitées du jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 mars 2021, la clinique demande à la cour de :
— constater que les consorts X ne rapportent pas la preuve de ce qu’elle ait pu engager sa responsabilité au titre d’un prétendu défaut de surveillance de son personnel soignant,
— dire qu’une condamnation in solidum avec le praticien est impossible dans la mesure où le dommage causé par le prétendu défaut de surveillance ne peut s’analyser qu’en une perte de chance, alors que la faute reprochée à Mme Z dont est responsable M. I J est à l’origine de l’entier dommage,
en conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a, à tort, retenu la responsabilité de l’établissement de santé privé concluant, l’a condamné à réparer l’entier dommage du requérant et à prendre en charge la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie,
statuant à nouveau,
— débouter les consorts X, M. I J «'et son assureur'», ainsi que la caisse primaire d’assurance-maladie de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une faute, mais également d’une relation de causalité entre la faute qu’ils allèguent et l’entier dommage dont ils sollicitent la réparation.
subsidiairement,
— dire qu’au titre de la perte de chance, et à supposer qu’un défaut de surveillance puisse être démontré, la part de responsabilité pouvant être mise à la charge de l’établissement de santé privé concluant ne saurait excéder 10%,
En tout état de cause,
— débouter M. I J de toutes demandes formulées à son encontre, celui-ci ne rapportant pas la preuve d’un prétendu défaut de surveillance alléguée,
— dire que M. I J sera condamné à relever et garantir la concluante de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge à l’encontre de l’un ou quelconque des demandeurs, en ce compris la caisse primaire d’assurance-maladie dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90%,
— débouter M. X des demandes formulées au titre des PGPF et incidence professionnelle faute pour lui de communiquer les éléments justificatifs suffisants,
plus généralement,
— rapporter les sommes indemnitaires sollicitées par M. X à de plus justes proportions,
— dire que l’évaluation du dommage (indépendamment de la charge de responsabilité) ne peut s’entendre au maximum que des sommes suivantes :
* Tierce personne temporaire : 18 933,74 euros,
* DFT : 7 220 euros,
* Souffrances endurées : 10 000 euros,
* Frais divers : 4,50 euros,
* Frais d’assistance à médecin-conseil : 1 900 euros,
* DFP : 45 000 euros,
* Tierce personne définitive : 100 467,54 euros,
* préjudice d’affection des deux enfants : 3.000 euros, soit 1 500 euros chacun,
Soit un total des préjudices de 186 525,78 euros.
— débouter les consorts X de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
— ramener à de plus justes proportions les demandes qu’ils formulent au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
=> sur les demandes de la caisse primaire d’assurance-maladie :
— réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— rejeter les demandes formulées à son encontre, la caisse primaire d’assurance-maladie ne démontrant pas que celle-ci ait engagé sa responsabilité,
— dire que la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie ne peut être accueillie en l’état dans la mesure où les consultations d’anesthésie de M. I J des 13 décembre et 18 décembre ne peuvent être incluses au titre des frais imputables, pas plus que le transport en ambulance reporté au 17 décembre 2014 ;
— lui donner acte de ce qu’il se réserve la possibilité de conclure plus avant lorsque la caisse primaire d’assurance-maladie aura modifié sa créance et lorsque M. X aura justifié de ses demandes formulées au titre du préjudice professionnel.
— condamner toutes parties succombantes aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la clinique fait valoir que :
— aucune faute de surveillance n’est démontrée à son encontre, dès lors que la réaction du personnel médical a été quasi-immédiate. Sur ce point, elle indique que Mme L A a très rapidement constaté l’existence d’un emphysème sous-cutané important chez M. X, qu’elle a immédiatement réouvert la valve du ballon de ventilation laissée fermée par Mme Z, et a en même temps appelé les médecins, de sorte que la pose des drains thoraciques a été réalisée en réalité à 12 h 20 par M. D. Elle en conclut que cette réaction est ainsi intervenue dans un délai de 5 minutes à compter du placement du patient sous ventilation. Elle conteste la version adoptée par l’expert judiciaire, qui a retenu par erreur une pose de drains à 13 h 20, en dépit des témoignages fournis, des indications du dossier médical (tension artérielle et rythme cardiaque), de l’impossibilité d’une apnée par le patient liée à la fermeture de la valve litigieuse pendant 48 minutes et de l’absurdité de cette thèse au regard du volume d’oxygène débité qu’implique une telle durée sans expiration possible. Elle estime ainsi que seule la faute commise par Mme Z, placée sous l’autorité de M. I J, doit être retenue comme ayant causé l’entier dommage subi par M.
X.
— seule une perte de chance pourrait lui être reprochée, s’il existait une faute de surveillance, alors qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée avec l’auteur d’une faute technique dès lors qu’il s’agit de deux dommages distincts. Elle estime qu’un taux de perte de chance de 10 % doit être retenu, dès lors que le défaut de surveillance reproché n’excède pas deux ou trois minutes, de sorte que sa contribution ne peut excéder un tel taux, tant à l’égard des victimes que du tiers-payeur.
— l’évaluation des postes de préjudice doit être révisée.
— une partie des débours invoqués par la caisse primaire d’assurance-maladie n’est pas imputable à la faute invoquée à son encontre.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 novembre 2020, M. I J demande à la cour de :
=> confirmer le jugement du 17 décembre 2019 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la clinique, et dire que sa propre responsabilité ne saurait être supérieure à 50%
=> infirmer le jugement déféré sur sa fixation des indemnisations et statuant de nouveau :
— dire que l’évaluation du dommage ne peut s’entendre au maximum que des sommes suivantes :
o pour M. F X :
— 18 933,75 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire ;
— 36,36 euros au titre des frais divers ;
— 316,67 euros au titre des frais de transport liés à la procédure ;
— 1900 euros au titre des frais d’assistance à un médecin conseil ;
— 96 230, 343 (sic) euros au titre de l’assistance d’une tierce personne définitive ;
— 7 220 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 22 5000 (sic) euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o pour M. G X : 750 euros au titre de son préjudice d’affection,
o pour Mme K X : 750 euros au titre de son préjudice d’affection,
o pour la caisse primaire d’assurance-maladie de la Côte d’Opale : 165 480, 10 euros au titre des débours ;
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par les Consorts X au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. I J fait valoir que :
— la faute est commune à sa propre préposée, Mme Z, et à Mme A, salariée de la clinique des 2 caps, lesquelles devaient toutes les deux monitorer le patient et s’assurer que la valve de ventilation n’était pas fermée lors de l’arrivée du patient en salle de surveillance post-interventionnelle. Il observe que la fiche de bord qui inclut le contrôle des ballons et valves a été d’ailleurs remplie. Il ajoute qu’outre l’erreur humaine commise, un défaut de surveillance ayant perduré pendant 45 minutes est imputable à la clinique, dès lors que l’infirmière a manqué pendant cette durée à ses obligations propres, telles que prévues par l’article R. 4311-5 du code de la santé publique, alors qu’elle n’était pas en surcharge de travail. Il mentionne que l’expert a relevé que l’accident survient pendant la pause méridienne de Mme A (page 13 de ses conclusions), qui ne revient qu’à 13 h et constate alors l’existence d’un volumineux emphysème chez le patient. Il indique avoir été alors prévenu et être immédiatement intervenu, précisant que son confrère de garde D avait exsufflé le patient en plantant deux trocarts dans chaque poumon et posé deux drains thoraciques vers 13 h 20.
— l’évaluation de certains préjudices doit être infirmée.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 20 novembre 2020, les consorts X demandent à la cour de :
* Sur les responsabilités :
A titre principal :
=> confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— déclaré M. I J et la clinique responsables du préjudice subi par M. F X le 18 décembre 2014 ;
— condamné in solidum M. I J et la clinique à indemniser l’entier préjudice de M. F X et celui des victimes indirectes, Mme H C, G X et K X ;
— réparti la charge définitive des condamnations entre M. R I J et la clinique ;
— condamné in solidum M. I J et la clinique à payer à M. F X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à la Caisse 1 000 euros ;
— condamné in solidum M. I J et la clinique aux dépens ;
A titre subsidiaire, si la Cour venait accueillir l’argumentaire de la Clinique des Deux Caps :
— dire et juger que M. I J a engagé sa responsabilité pour les fautes commises par sa préposée lors de la prise en charge de M. F X le 18 décembre 2014 ;
— condamner M. I J à indemniser l’entier préjudice de M. F X et celui des victimes indirectes, Mme H C, G X et K X
* Sur l’indemnisation
=> infirmer le jugement critiqué sur la liquidation et le quantum des préjudices :
fixer et liquider le préjudice de M. F X comme suit :
— fixer et liquider l’indemnisation des victimes indirectes comme suit :
* préjudice d’accompagnement et d’affection de Mme C : 10 000 euros
* préjudice économique de Mme C : 577,80 euros
* préjudice d’affection de G X : 5 000 euros
* préjudice d’affection Madame K X : 5 000 euros
— condamner en conséquence, in solidum la clinique et M. I J à payer à :
* M. F X la somme de 1 052 649,75 euros en indemnisation de son préjudice ;
* Mme H C la somme de 10.577,80 euros en indemnisation de son préjudice ;
* G X et K X prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 5 000 euros chacun soit 10 000 euros au total en indemnisation de leur préjudice ;
* M. F X la somme de 3 500 euros et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— débouter les autres parties défenderesses de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum la clinique et M. I J aux entiers dépens de la procédure d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, ils indiquent que :
— M. X était placé sous la surveillance de Mme A et de Mme Z, et que Mme A a privilégié la constitution du dossier de ce patient au lieu de procéder à la vérification de l’ouverture de la valve. Les deux infirmières ont contribué au même dommage. L’obligation au tout des co-responsables d’un même dommage doit par conséquent s’appliquer.
— M. I J confond perte de chance et contribution à la dette. La notion de perte de chance est étrangère au litige.
Dans ses conclusions du 4 mars 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie demande à la cour de :
— débouter la clinique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à son égard ;
=> confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré M. I J et la clinique responsables du préjudice subi par M. F X suite à l’accident du 18 décembre 2014 ;
— condamné in solidum M. I J et la clinique à indemniser l’entier préjudice de M. M X et celui des victimes indirectes ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge définitive des condamnations au titre des désordres et du préjudice de jouissance subis par les demandeurs, des dépens et des indemnités de procédure est fixée comme suit :
o 50 % à la charge de M. I J ;
o 50 % à la charge de la clinique.
— dit que dans le recours entre eux, M. I J et la clinique seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage ainsi fixé et prononce condamnation à ce titre ;
Subsidiairement, en cas d’infirmation de la solidarité entre M. I J et la clinique, et par appel incident,
condamner, individuellement et suivant la part de responsabilité que la Cour arbitrera, M. I J et la clinique, au paiement des débours définitifs qu’elle a exposés ;
=> confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. I J et la clinique à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie la somme de 185 007,07 euros au titre des débours qu’elle a exposés ;
— condamné in solidum M. I J et la clinique à payer la somme de 1000 euros à la caisse primaire d’assurance-maladie au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. I J et la clinique aux dépens.
Par effet dévolutif,
— dire que les condamnations de M. I J et la clinique à l’encontre de la caisse primaire d’assurance-maladie feront courir intérêt au taux légal à compter de la signification des premières écritures le 9 mars 2018 ou, à défaut, de la date de ses conclusions ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
— dire et juger que le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion due solidairement par M. I J et la clinique sera fixé à la somme de 1 098 euros, au vu de l’arrêté du 4 décembre 2020, et condamner les responsables à son paiement,
— subsidiairement, confirmer la fixation de l’indemnité due à la somme de 1 055 euros jugée en première instance, et condamner solidairement M. I J et la clinique à son paiement,
— condamner solidairement M. I J et la clinique aux entiers dépens de l’appel et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance-maladie indique que :
l’anesthésiste et la clinique sont responsables, alors que le défaut de surveillance par Mme A a entraîné un important retard dans la prise en charge du patient.
Les débours exposés sont imputables aux faits dommageables, ainsi qu’il résulte des attestations de son médecin-conseil. Sur ce point, elle précise que les consultations d’anesthésie de M. I J et le transport en ambulance du 17 décembre 2014 n’ont précisément pas été intégrés aux débours.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions sus-visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
1.Sur les responsabilités :
Les qualités de commettant respectif de M. I J à l’égard de Mme Z et de la clinique à
l’égard de Mme A ne sont pas contestées par les parties.
1.1.s’agissant de M. I J, en qualité de commettant de Mme Z :
L’anesthésiste ne conteste pas, en sa qualité de médecin anesthésiste-réanimateur, la faute commise par Mme Z, E placée sous sa responsabilité au titre de l’assistance qu’elle lui a apportée au cours de l’anesthésie litigieuse, dès lors que cette dernière a omis d’ouvrir la valve du ballon de ventilation lors du transfert de M. X en salle de surveillance post-interventionnelle.
La surveillance post-interventionnelle commence par ailleurs au bloc opératoire, dès la fin de l’intervention et de l’anesthésie, en application de l’article D. 6124-97 du code de la santé publique, de sorte que Mme Z est également fautive au titre d’une telle surveillance, outre une telle omission de permettre une ventilation normale du patient, à compter de la prise en charge du patient, à sa sortie d’intervention à 12 h 08.
Le lien de causalité entre une telle faute et les préjudices subis par M. X est par ailleurs direct et certain, de sorte que l’obligation d’indemnisation est intégrale au profit de ce dernier. M. I J confond ainsi la part contributive à la dette fixée par le tribunal à hauteur de 50 %, dont il sollicite la confirmation, avec la notion de perte de chance qui est inapplicable à l’espèce, en l’absence d’incertitude sur le lien de causalité entre l’absence d’ouverture de la valve litigieuse et les préjudices subis par M. X.
1.2.s’agissant de la clinique, en qualité de commettante de Mme A :
1.2.1.sur la faute :
1.2.1.1.au titre d’un défaut de vérification de la valve du ballon :
Alors que Mme A était affectée en salle de surveillance post-interventionnelle et qu’il n’est pas contesté qu’elle prenait en charge M. X dans ce cadre, il entrait dans sa mission de procéder à la vérification immédiate de la ventilation du patient qui était amené par Mme Z, sans qu’elle puisse se décharger d’une telle obligation sur cette dernière.
Indépendamment de sa spécialité anesthésique, Mme A est tenue de respecter en sa qualité d’infirmière les dispositions générales de l’article R. 4311-5 du code de la santé publique, qui lui imposent notamment de veiller à la ventilation manuelle instrumentale par masque.
Dans le cadre du passage de relais, elle devait ainsi s’assurer que la valve de sortie expiratoire du ballon était en position ouverte, en application des dispositions spécifiques de l’article D. 6124-101 du code de la santé publique.
Mme A ne conteste pas qu’elle s’occupait de l’enregistrement informatique du dossier de M. X lorsque ce dernier a été amené pour être monitoré dans la salle de surveillance post-interventionnelle. Elle n’a ainsi pas procédé à la vérification de la bonne ventilation de son patient.
La responsabilité de la clinique est par conséquent engagée par la faute de sa préposée.
1.2.1.2.au titre d’un défaut de surveillance :
L’expert judiciaire a retenu un défaut de surveillance par la clinique à l’égard du patient, en retenant une chronologie (en page 20 de son rapport) selon laquelle M. X entre en salle de surveillance post-interventionnelle à 12 h 15 le 18 décembre 2014, est scopé et mis sous saturomètre, sans que la valve de sortie expiratoire ne soit ouverte, de sorte qu’il présente un double
pneumothorax et des embolies gazeuses multiples, que seule l’intervention du médecin anesthésiste-réanimateur D permet de prendre en charge à 13 h 03.
Une telle analyse par l’expert s’appuie exclusivement sur un document intitulé «'observations médicales'», sur lequel figure la mention d’un appel du médecin anesthésiste-réanimateur D à 13 h 03, avec la précision d’un appel en urgence de ce médecin en salle de surveillance post-interventionnelle au regard de l’emphysème constaté (pièce 10 de la clinique).
M. I J soutient une telle version, ainsi que les consorts X.
Pour autant, la cour observe que :
— Dans un courrier adressé le 18 décembre 2014, M. I J indique que «'le barotraumatisme s’est manifesté rapidement par une bradycardie à 40/Min sans arrêt cardiorespiratoire ainsi que par l’apparition d’un emphysème sous-cutané important. L’ausculation montre la présence d’un pneumothorax bilatéral confirmé à la retenue policière et le patient a bénéficié rapidement d’un drainage pleural bilatéral'». Dès lors que ce médecin anesthésiste-réanimateur a lui-même admis la rapidité de l’apparition des troubles en lien avec le maintien de la valve en position fermée, il ne peut sans contradiction prétendre l’inverse dans le cadre de la présente instance et soutenir que le défaut de ventilation a duré 45 minutes.
— Sa propre préposée, Mme Z, atteste qu’elle a procédé en SSPI à l’installation des électrodes et du saturomètre, destinés à contrôler les constantes du patient et qu’après avoir vérifié le dossier en compagnie de Mme A, «'[elles se sont] aperçues que le ballon était gonflé'», de sorte qu’elle a immédiatement appelé M. D présent dans une salle voisine et qui est arrivé tout de suite.
— Mme A confirme une telle chronologie en indiquant que « le patient a été installé au poste 5 par N O, P Q et branché par l’E S-T Z en SSPI. J’étais en train de rentrer le patient dans le logiciel Dopasoins quand je me suis levée quelques secondes plus tard pour lui mettre les antalgiques, quand j’ai vu que le patient était gonflé. J’ai immédiatement ouvert la valve du ballon et le docteur D est venu de suite et a procédé à la mise en place de deux trocarts orange pour exsufflation’ »
— Contrairement aux allégations de M. I J, l’expert judiciaire n’indique pas que Mme A était partie déjeuner (en page 18) lors de l’accident et qu’elle n’est revenue que tardivement pour découvrir l’état dans lequel se trouvait le patient : la mention figurant dans son rapport concerne manifestement deux autres membres de l’équipe affectés au sein de la salle de surveillance post-interventionnelle lors de l’accident, et conduit l’expert à retenir exclusivement qu’il n’existait aucune faute de la clinique s’agissant du nombre d’infirmiers en poste dans cette salle au regard de l’absence de surcharge de travail.
— la fiche de bord des salles de surveillance post-interventionnelles indique que M. X est entré dans cette salle à 12 h 15, avec une intubation orotrachéale.
En revanche, cette fiche renseigne exclusivement sur la vérification faite règlementairement par le personnel («'contrôle check-liste'») de la présence de l’ensemble du matériel et dispositif destiné à équiper le poste attribué à ce patient. Elle n’implique en revanche aucune vérification du bon fonctionnement de la ventilation dont est équipé M. X lorsqu’il intègre la salle de surveillance post-interventionnelle.
— la fiche récapitulant le suivi des constantes de ce patient mentionne en outre :
* la pose de deux drains thoracique à 12 h 20 ;
* des taux de saturation en oxygène, rythme cardiaque et tension, qui sont retracés à partir de 12 h 15, notamment caractérisé par un rétablissement progressif des normes dans un délai d’une heure environ à compter de cet horaire.
— alors qu’il est constant que la fermeture de la vanne conduisait à alimenter M. X d’un flux d’oxygène sans qu’il puisse expirer le volume ainsi inhalé par intubation, l’expert judiciaire n’explique pas comment aurait pu survivre M. X à une apnée de 45 minutes, d’une part, et au volume de gaz diffusé chaque minute dans ses poumons, puis dans l’ensemble de son corps à l’issue du pneumothorax bilatéral, pendant une telle durée, d’autre part.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la découverte de l’erreur affectant l’ouverture de la valve n’est pas intervenue à 13 h 03, mais avant 12 h 20, heure d’intervention de M. D.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intervention a pris fin à 12 h 08 et que M. X a intégré la salle de surveillance post-interventionnelle à 12 h 15, il en résulte que le délai pendant lequel l’erreur n’a pu être détectée dans le cadre de la surveillance est limité à moins de cinq minutes.
En définitive, la faute de surveillance reprochée à Mme A se confond tant chronologiquement que matériellement avec le défaut de vérification qui est par ailleurs établie à son égard lors de l’admission du patient dans la salle où elle était affectée.
1.2.2.Sur le lien de causalité :
Le lien de causalité est direct et certain entre :
l’absence de vérification de l’ouverture de la valve permettant l’expiration du patient
le double pneumothorax, l’emphysème et les embolies gazeuses qu’a subis M. X.
Aucune perte de chance n’a par conséquence vocation à être invoquée, alors qu’aucune incertitude n’affecte le lien de causalité.
La réparation des préjudices subis ne doit par conséquent être affectée d’aucun coefficient lié à une telle perte de chance.
1.3.s’agissant de l’obligation à la dette :
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à le réparer intégralement, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leurs contributions définitives.
En l’espèce, la faute commune qui est imputable tant à M. I J qu’à la clinique a causé un même dommage au patient. Les deux responsables doivent par conséquent être condamnés in solidum à indemniser les victimes de leurs préjudices.
1.4.s’agissant de la contribution à la dette :
La contribution à la dette de réparation du dommage subi par la victime à la suite d’un accident fautif, entre un praticien à l’origine de l’accident et un autre co-obligé fautif, a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives.
En l’espèce, la similitude des fautes reprochées à chaque co-obligés conduit à confirmer la fixation par le premier juge d’une contribution respective des parties à hauteur de 50 % des préjudices subis.
La cour rappelle qu’une telle confirmation implique que le recours exercé entre les co-obligés après paiement des sommes dues aux victimes s’étend, au-delà des condamnations principales, aux dépens et indemnités de procédure, ainsi que le premier juge l’a indiqué dans son jugement.
2.Sur la réparation du préjudice
L’expert judiciaire a notamment conclu, concernant le préjudice de M. X, à':
' un déficit fonctionnel total du 18 décembre 2014 au 24 décembre 2014, soit 7 jours
' un déficit fonctionnel de classe IV du 25 décembre 2014 au 1 décembre 2016, soit 708 jours
' une consolidation fixée à la date du 1 décembre 2016';
' un déficit fonctionnel permanent de 28 %';
des souffrances endurées à hauteur de 4,5/7'.
Pour procéder à l’évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation, la cour retiendra la table de capitalisation éditée en 2020 par la Gazette du palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l’INSEE 2014-2016 France entière, et un taux d’intérêt fixé à 0,3%, cette table étant établie à partir de données démographiques récemment publiées par l’INSEE et prenant en compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l’inflation qui affecte ce rendement.
D’une façon globale, la cour confirme l’ensemble des postes sur lesquels la contestation présentée par M. I J se limite à solliciter l’application d’un «'taux de responsabilité’ de 50 %'» sont confirmés, dès lors qu’au titre de son obligation in solidum, il est tenu pour la totalité du montant de chaque poste liquidé.
2.1.Sur les préjudices corporels patrimoniaux
2.1.1.Sur les préjudices corporels patrimoniaux temporaires
2.1.1.1.Sur les dépenses de santé actuelles
* sur les frais pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie :
Alors que les consultations d’anesthésie de M. I J des 13 décembre et 18 décembre et le transport en ambulance reporté au 17 décembre 2014 ne figurent pas dans la demande formulée par la caisse primaire d’assurance-maladie au titre de ses débours, il convient de confirmer le montant de la créance de cette dernière au titre des dépenses de santé actuelles exposées, conformément à l’attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil du pôle régional recours contre tiers.
2.1.1.2.Sur les frais divers
* L’assistance par une tierce-personne avant consolidation':
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d’autonomie ; elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs, notamment concernant le paiement effectif des charges sociales afférentes. Il n’est en outre pas besoin de rapporter la preuve du paiement, ni de la tierce
personne, ni des charges sociales y afférentes pour obtenir le règlement de la prestation.
L’expertise médicale a conclu au profit de la victime à un besoin en aide humaine':
* du 24 décembre 2014 au 2 septembre 2015 inclus, soit 253 jours à hauteur de 2,00 heures par jour.
En conséquence, sur une base horaire de 20 euros, il convient d’évaluer le besoin en assistance tierce personne à la somme de 20 euros X 253 jours X 2,00 heures + 10 % congés payés = 11'132,00 euros
* du 3 septembre 2015 au 30 novembre 2016 inclus, soit 455 jours à hauteur de 1,50 heures par jour.
Correspondant à la somme de': 20 euros X 455 jours X 1,50 heures + 10 % congés payés = 15'015,00 euros
soit un total de': 26 147 euros
En application de l’article 4 du code de procédure civile, la cour ne peut allouer un montant supérieur à celui sollicité par la victime, de sorte qu’il convient de condamner in solidum la clinique et le médecin anesthésiste-réanimateur à payer la somme de
25 245 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire.
* Les autres frais :
Au titre des frais de transport, M. I J estime qu’un débouté doit intervenir, dès lors que M. X ne fournit aucun justificatif des dépenses invoquées.
Pour autant, M. X justifie avoir suivi, puisque nous sommes dans les frais avant consolidation un traitement «'au long cours'» auprès d’un médecin psychiatre exerçant à Calais, au titre d’un syndrome dépressif, qui trouve sa cause dans la faute conjointement commise par la clinique et M. I J. Il produit également une attestation d’un masseur kinésithérapeute, qui indique pratiquer deux séances hebdomadaires dans son cabinet calaisien.
Les distances entre les sites respectifs et la puissance fiscale de son véhicule étant également justifiées, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce poste.
Les autres postes liquidés par le premier juge (incluant également la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie pour des frais de transport) sont également confirmés, dès lors qu’ils sont justifiés, par adoption des motifs du jugement critiqué.
2.1.1.3.Sur les pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains de professionnels actuels correspondent aux pertes de revenus de la victime entre la date du fait dommageable et la date de consolidation. Cette perte de revenus liée à l’indisponibilité professionnelle temporaire, c’est-à-dire s’inscrivant dans la période du 18 décembre 2014 au 1 décembre 2016, est évaluée en fonction d’une part des justificatifs produits par la victime (bulletins de paie antérieurs à l’accident, attestations de l’employeur…), d’autre part des décomptes fournis par les tiers payeurs (décompte d’indemnités journalières par les organismes sociaux …).
En l’espèce, M. X a perçu des indemnités journalières pour un montant de
16 271,92 euros, correspondant à la compensation d’une perte de revenus avant consolidation.
Sur ce point, la clinique estime que M. X n’a subi aucune perte de revenus avant
consolidation, de sorte qu’aucun recours ne peut intervenir sur un poste de préjudice inexistant pour la victime directe. M. X indique par ailleurs qu’il ne percevait pas de revenus lors de l’accident, dès lors qu’il projetait de créer sa propre entreprise.
La cour observe toutefois que si le débiteur peut opposer à la caisse primaire d’assurance-maladie, créancier subrogé dans les droits de la victime, les exceptions inhérentes à la dette, la circonstance que des indemnités journalières aient été versées à M. X implique qu’il réunissait les conditions de durée d’emploi salarié antérieure à son arrêt lui permettant une telle indemnisation. Ces prestations constituent par conséquent des revenus auxquels M. X était éligible, de sorte que leur versement par la caisse primaire d’assurance-maladie lui ouvre un recours subrogatoire à l’encontre des responsables de l’accident subi par la victime.
Par ailleurs, il convient également de prendre en compte le montant de la pension d’invalidité versée avant consolidation par la caisse primaire d’assurance-maladie, soit 10 634,84 euros, que le premier juge a imputé à tort sur les pertes de gains professionnels futurs.
La créance de la caisse primaire d’assurance-maladie s’élève par conséquent à 26 906,76 euros, après restitution de leur exacte qualification et imputation à ces prestations.
Le jugement critiqué est infirmé de ce chef.
2.1.2.Sur les préjudices corporels patrimoniaux permanents
2.1.2.1.Sur les dépenses de santé futures
Le jugement critiqué a retenu à ce titre la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie correspondant à la nécessité de consultations psychiatriques postérieurement à la consolidation, que l’expertise estimait justifiée par les séquelles des fautes conjointes des préposés de la clinique et de M. I J.
Sur ce poste, la clinique estime qu’aucune demande n’ayant été formulée par M. X au titre des frais futurs dans la mesure où ce dernier n’envisageait pas de recourir à de telles consultations, le premier juge ne pouvait intégrer ces frais exposés par le tiers-payeur à ce poste de préjudice.
Pour autant, la cour rappelle que :
— d’une part, la nécessité des consultations psychiatriques n’est pas contestée médicalement ;
— d’autre part, la caisse primaire d’assurance-maladie a vocation, alors qu’il n’appartient pas à M. X de minimiser son préjudice et qu’il n’est d’ailleurs pas démontré un tel abandon par la victime de tels soins postérieurement à la consolidation, à être remboursée des frais qu’elle expose si de telles consultations sont réalisées dans les limites évaluées par l’attestation d’imputabilité que produit la caisse primaire d’assurance-maladie ;
enfin, il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 30 de la loi du 5 juillet 1985 que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d’un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement des dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement. En conséquence, il convient, en l’absence d’accord entre les parties, de rejeter la demande à payer à la caisse un capital correspondant à des prestations futures.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé exclusivement sur les modalités de remboursement des dépenses de santé futures que la caisse primaire d’assurance-maladie pourrait supporter du fait de l’accident.
2.1.2.2.Sur l’assistance par tierce-personne permanente ':
La clinique et M. I J offrent respectivement dans le dispositif de leurs conclusions que ce poste de préjudice ne puisse excéder un capital constitutif de 100 467,54 euros et 96 230,34 euros.
M. X sollicite une somme totale de 168 859,35 euros.
* sur l’assistance par tierce-personne échue': jusqu’au présent arrêt :
L’assistance par tierce-personne échue vise la période de la date de consolidation (1 décembre 2016) à la date du présent arrêt (10 juin 2021).
En l’espèce, au titre de la période postérieure à la consolidation, l’expertise médicale a conclu au profit de M. X à un besoin en aide humaine du 1 décembre 2016 au 10 juin 2021 inclus, soit 1 653 jours, à hauteur de 4 heures par semaine.
En conséquence, sur une base horaire de 20 euros, il convient d’évaluer le besoin en assistance tierce personne à la somme de 20 euros X 1 653 jours/7 jours X 4 heures + 10 % congés payés = 20'780,57 euros ;
* sur l’assistance par tierce-personne à échoir': au-delà du présent arrêt :
Il convient de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future en le multipliant par l’euro de rente viagère correspondant au sexe et à l’âge de la victime au 11 juin 2021 (50 ans) selon le barème 2020 précité, et en retenant une année de 412 jours incluant les jours fériés et les congés payés, soit :
(20 euros X 412 jours/7 jours X 4 heures) X 29,284 = 137'885,81 euros.
soit un total de 158 666,38 euros.
2.1.2.3.Sur les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte où à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.
=> prétentions des parties :
M. X sollicite une indemnisation par capitalisation viagère d’un salaire de 1 686 euros, correspondant à un salaire moyen d’ouvrier, dès lors qu’il devait créer sa propre société de nettoyage de toiture et que ce projet restait d’actualité au 12 novembre 2014.
Subsidiairement, si la cour retient une perte de chance d’exercer l’activité de maçon, il sollicite de fixer ce poste à la somme de 544 205,39 euros (dont 401 975,39 euros au titre de sa propre créance).
M. I J estime que le projet de création d’entreprise de M. X n’était pas concrétisé lors des faits dommageables. Il en conclut que seule une perte de chance a vocation à indemniser un tel préjudice, mais qu’en l’absence de justificatifs permettant d’évaluer in concreto la pertes de gains professionnels futurs, il convient de n’intégrer à ce poste que la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie correspondant à la pension d’invalidité versée à la victime, dont elle sollicite la division par deux «'après application du taux de responsabilité de 50 %'».
La clinique conteste l’existence d’un projet réel de création d’entreprise. Elle propose de retenir un
taux de perte de chance de 50 % et de procéder à une capitalisation temporaire jusqu’aux 60 ans de la victime. Elle offre ainsi de fixer le capital représentatif à la somme de totale de 145 906,44 euros, de sorte qu’après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie d’un montant de 142 230,47 euros, la somme de 3 675,97 euros reviendrait à la victime au titre de ce poste.
=> Le premier juge a retenu une perte de chance de 75 % qu’il a appliqué à un salaire mensuel moyen de 1 686 euros. Il a calculé les arrérages à échoir jusqu’à l’âge de 60 ans, qu’il a retenu comme âge de départ à la retraite de la victime, pour fixer la créance de la victime à la somme de 218 859,66 euros.
=> réponse de la cour :
Lorsqu’il ne peut être tenu pour certain qu’un dommage ne serait pas advenu ou n’aurait pas présenté la même gravité en l’absence de faute, une réparation ne peut être envisagée que sur le fondement de la perte de chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé. La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquence sur le projet. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il convient par conséquent de reconstituer la situation contrefactuelle dans laquelle se serait trouvée la victime dans l’hypothèse où les fautes imputables à la clinique et à M. I J n’avaient pas été commises, notamment pour rechercher le taux de perte de chance subie et l’appliquer au montant du préjudice final.
En l’espèce, M. X démontre la réalité de son projet d’installation en qualité d’artisan maçon, par la production :
— d’un titre professionnel de maçon obtenu le 27 octobre 2014 ;
— d’une attestation de suivi de stage de préparation à l’installation comme artisan, auquel il a participé après de la chambre des métiers et de l’artisanat courant novembre 2014 ;
— d’un attestation établie par BGE littoral Opale qui démontre que dans le cadre de son projet de création d’entreprise, il a assisté à une série de réunions de formation et de recherche de plan de financement.
Il en résulte en premier lieu qu’il a été privé d’une éventualité favorable, constituée par une installation en qualité d’artisan, par la survenance des séquelles liées aux fautes commises lors de son hospitalisation du 18 décembre 2014. La cour estime, au regard de l’état d’avancement de son projet et du sérieux de sa préparation, que le taux de 75 % retenu par le premier juge doit être confirmé.
En deuxième lieu, la cour observe que le revenu de référence dont indique avoir été privé à ce titre M. X n’est pas contesté par les autres parties : si la situation salariée n’est pas comparable à celle d’un entrepreneur libéral, la cour estime toutefois que la référence choisie, qui se situe au niveau moyen de la rémunération dans ce secteur d’activité, est pertinente.
En troisième lieu, la capitalisation doit intervenir à compter du présent arrêt de façon temporaire, alors que l’intégration de la perte de droits à la retraite doit être intégrée à l’incidence professionnelle, conformément à la méthode adoptée par le premier juge. En revanche, l’âge prévisible de la retraite doit être fixé à 62 ans, s’agissant de M. X et l’euro de rente est celui d’un homme de 45 ans à la date de consolidation selon le barème précité de 2020.
En quatrième lieu, M. X a perçu, à compter du 1er décembre 2016, une rente d’invalidité
2e catégorie. La caisse primaire d’assurance-maladie n’a toutefois fourni aucune actualisation de sa créance, pour distinguer sur la période postérieure à la consolidation les échéances échues et les échéances à échoir. La cour doit par conséquent reconstituer ces deux périodes, à partir du montant annuel de la pension fixé à 9123,38 euros, soit 760,28 euros mensuels, et d’un euro de rente calculé sur la base du barème fixé par l’annexe 1 de l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R. 376-1 du code de la sécurité sociale servant à la détermination de la valeur des pensions d’invalidité attribuées aux assurés sociaux en cas de blessures causés par un tiers (soit 15,181 pour une consolidation à 45 ans).
En cinquième lieu, le premier juge a imputé sur les pertes de gains professionnels futurs de M. X les échéances échues de la pension d’invalidité pour 10 634,84 euros, alors qu’il s’agit de prestations versées par la caisse primaire d’assurance-maladie avant la consolidation de l’état de la victime. Ce montant a été réintégré précédemment au titre des pertes de gains professionnels actuels.
2.1.2.5.1. sur les gains professionnels dont la victime a été privés après consolidation :
Le revenu net annuel de référence dont est privé M. X étant fixé en l’espèce à 20'232,00 euros, soit 1'686,00 euros par mois, il convient de distinguer les arrérages échus des arrérages à échoir et de retenir la date du 10 juin 2021 pour l’évaluation du préjudice de la victime.
* les arrérages échus du 1 décembre 2016 (date de la consolidation) au 10 juin 2021, date d’évaluation du préjudice par la cour :
M. X aurait dû percevoir, sur la période du 1 décembre 2016 au 10 juin 2021, la somme de : 1653 jours/ 30,41666 x 1 686 euros = 91'626,04 euros
Sur la même période, la cour estime qu’il a perçu de la caisse primaire d’assurance-maladie :
1653 jours/ 30,41666 x 760,28 = 41 317,58 euros
de sorte qu’après imputation de ces prestations, le préjudice subi par M. X est fixé, au titre des arrérages échus, à 50 308,46 euros.
* les arrérages à échoir à compter du 11 juin 2021 et jusqu’à 62 ans :
La perte de M. X s’établit à 1'686,00 euros mensuels x 15,919 x 12 mois), soit 322'073,21 euros.
Sur la même période, M. X a vocation à percevoir de la caisse primaire d’assurance-maladie la somme de 9123,38 euros X 15,181 = 138 502,03 euros.
De sorte qu’après imputation de ces prestations, ce poste de préjudice s’évalue à la somme de 183 571,18 euros.
Soit un total :
— pour la caisse primaire d’assurance-maladie de : 179 819,61 euros, ramené à 142 230,47 euros, selon le montant visé par le dispositif des conclusions de la caisse primaire d’assurance-maladie que la cour ne peut excéder en application de l’article 4 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé de ce chef.
— pour M. X de : 183 571,18 X 0,75 = 137 678,38 euros après application du taux de perte de chance de 75 %.
2.1.2.4.Sur l’incidence professionnelle
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend également les frais de reclassement professionnel, de formation, ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. Enfin, ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa mise en retraite.
En l’espèce, M. X n’est plus apte à exercer une activité professionnelle manuelle en raison des séquelles qu’il subit, étant rappelé que la victime peut en outre subir une dévalorisation sur le marché du travail, même en l’absence de perte immédiate de revenu.
La cour confirme l’évaluation de 50 000 euros fixée de ce chef par le premier juge.
2.1.2.5.Sur les frais divers post consolidation : (frais de transport liés au suivi médical et au suivi de la procédure, assistance par un médecin-conseil aux opérations d’expertise)
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les conclusions tant de la clinique que de M. I J ne comportent aucun moyen au soutien d’une critique quelconque de la demande formulée par les consorts X sur ce poste de préjudice et des termes du jugement critiqué.
La cour valide l’évaluation de ce poste de préjudice, et notamment la capitalisation telle qu’elle a été effectuée par le premier juge lorsqu’il a statué, de sorte que sa décision ayant fixé à 15 706,86 euros ce poste est confirmée.
2.2.Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux
2.2.1.Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
2.2.1.1.Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime. Le déficit fonctionnel temporaire regroupe non seulement le déficit de la fonction qui est à l’origine de la gêne mais également les troubles dans les conditions d’existence, les gênes dans les actes de la vie courante, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
=> Sur le déficit fonctionnel total':
Il y a lieu de retenir à ce titre une indemnisation de 28,00 euros par jour pendant la période de 7 jours. Le préjudice subi sur ce poste sera donc évalué à une somme de 196,00 euros.
=> Sur le déficit fonctionnel partiel’ de 50'%
soit 708 jours X 28,00 euros X 50'% = 9'912,00 euros
L’indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire s’élève en conséquence à la somme de 10'108,00 euros, ramené à 9 025 euros, montant fixé par le premier juge et dont M. X sollicite la confirmation.
2.2.1.2.Sur les souffrances endurées,
La cour adopte la motivation du premier juge, constatant par ailleurs que M. X sollicite la confirmation du montant sollicité. Le jugement est confirmé de ce chef.
2.2.1.3.Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert a fixé un taux de 28 %, correspondant à la forte diminution de l’usage du bras droit de la victime, d’un syndrome vestibulaire droit et d’un syndrome anxio-dépressif.
Au regard du taux fixé par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation (45 ans), une indemnisation à hauteur de 2.685,00 euros du point sera retenue en sorte que le préjudice subi par M. X sur ce poste sera évalué à la somme de 75.180,00 euros, conformément à la demande de la victime.
Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
2.2.1.4.Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles dont la pratique par la victime est devenue impossible ou limitée en raison des séquelles de l’accident et présentant un caractère suffisamment spécifique pour ne pas avoir été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Le premier juge n’a pas formellement débouté M. X de sa demande présentée à ce titre dans son dispositif.
L’expert judiciaire indique que les séquelles du fait dommageable font obstacle à la pratique du football.
La cour indique que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à une pratique antérieure dans un cadre spécifique, tel qu’un club sportif. À cet égard, il convient d’ajouter au jugement de ce chef et de condamner in solidum les co-obligés à lui payer la somme de 500 euros au titre d’un préjudice d’agrément.
3.Sur les demandes des victimes indirectes :
3.1. sur les préjudices patrimoniaux':
Le jugement ayant fixé à 577,80 euros les frais de transport exposés par Mme C épouse X pour visiter son époux est confirmé de ce chef par adoption de motifs, alors que l’évaluation correspond à la périodicité des trajets et que leur coût est valablement apprécié.
3.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
S’agissant du préjudice d’affection subi par l’épouse et les enfants de M. X, il est valablement établi, s’agissant du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner
chez certains proches.
La motivation du premier juge et son évaluation de ces postes de préjudice sont adoptés par la cour.
4.Sur les demandes accessoires :
4.1.sur les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et à condamner in solidum la clinique et M. I J aux entiers dépens d’appel, et à payer la somme de
1 000 euros, respectivement à la caisse primaire d’assurance-maladie et aux consorts X, au titre de leurs frais irrépétibles en instance d’appel.
4.2.sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné à son 3e alinéa, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et minimum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Si la perception de cette indemnitaire forfaitaire ne peut intervenir qu’à une seule reprise au cours d’une même instance, la cour observe toutefois que la caisse primaire d’assurance-maladie subit l’appel formé à l’égard du jugement prononcé par le tribunal de grande instance, alors que cette indemnité est due en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours. Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum la clinique et M. I J à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie la différence entre le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion dû au moment du jugement et celui dû au moment de la procédure d’appel, soit la somme de 1 098 euros (selon l’arrêté du 4 décembre 2020 revalorisant cette indemnité au titre de l’année 2021) ' 1 055 euros, soit 43 euros.
4.3.sur les intérêts :
4.3.1.sur le point de départ des intérêts :
La caisse primaire d’assurance-maladie poursuit le remboursement des dépenses auxquels elle est légalement tenue et sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l’existence, doit, conformément à l’article 1153 du code civil applicables aux obligations légales, produire intérêts au jour de la demande.
Sur ce point, et à défaut de toute autre production de pièce par la caisse primaire d’assurance-maladie à l’appui de sa demande de fixer le point de départ des intérêts à compter du 9 mars 2018, le jugement critiqué mentionne que les conclusions récapitulatives de ce tiers-payeur ont été notifiées le 1er mars 2019, que la cour retient comme date de sa demande au titre des débours qu’elle a exposés.
S’agissant des indemnisations allouées aux consorts X, en application de l’article 1153-1 alinéa 2, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, en cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la
décision d’appel, aucune circonstance ne justifiant en l’espèce de déroger à cette règle.
4.3.2.Sur la capitalisation annuelle des intérêts :
La capitalisation annuelle des intérêts ayant été ordonnée par le premier juge et n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point déjà tranché définitivement.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer, sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. I J et la clinique à indemniser le préjudice de M. F X de la façon suivante :
— 18 984 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire ;
— 120 021,19 euros au titre de l’assistance à tierce personne future,
— 76 629,19 euros au titre de la perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs,
— 62 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— rappelé que la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum M. I J et la clinique à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie la somme de 185 007,07 euros au titre des débours qu’elle a exposés ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs infirmés :
Condamne in solidum M. R I J et la SASU Clinique des 2 caps à indemniser le préjudice de M. F X de la façon suivante :
— 25 245 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire ;
— 158 666,38 euros au titre de l’assistance par tierce-personne permanente,
— 137 678,38 euros au titre de la perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs,
— 75 180 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que l’ensemble des sommes précédemment prononcées sur infirmation du jugement au profit de M. F X portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum M. R I J et la SASU Clinique des 2 caps à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie les sommes de :
— 23 249,63 euros, au titre des dépenses de santé actuelles ;
le remboursement des dépenses de santé futures au fur et à mesure de leur engagement, dans la limite d’un montant capitalisé de 3 255 euros ;
— 16 271,92 euros au titre des indemnités journalières ;
— 10 634,84 euros au titre des arrérages de la rente d’invalidité échus avant la consolidation ;
— 142 230,47 euros au titre du capital représentatif de la rente d’invalidité échue et à échoir après la consolidation ;
Dit que l’ensemble des condamnations précédemment prononcées au profit de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois portent intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. R I J et la SASU Clinique des 2 Caps à payer à M. F X la somme de 500 euros au titre d’un préjudice d’agrément ;
Condamne in solidum M. R I J et la SASU Clinique des 2 Caps aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. R I J et la SASU Clinique des 2 Caps à payer à :
M. F X la somme de 1 000 euros ;
la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. R I J et la SASU Clinique des 2 Caps à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois la somme de 43 euros au titre de l’actualisation de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Le Greffier Le Président
F. N G. Salomon
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