Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 24 novembre 2023, n° 21/02128
CPH Béthune 17 décembre 2021
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CA Douai
Infirmation 24 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la convention de forfait jours

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé qu'il avait effectué un suivi régulier de la charge de travail du salarié, rendant la convention inopposable.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis par le salarié laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, que l'employeur n'a pas réussi à contredire.

  • Accepté
    Prise d'acte de rupture

    La cour a constaté que la prise d'acte était justifiée par des manquements graves de l'employeur, entraînant un licenciement nul.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par le salarié et a alloué des dommages intérêts en réparation.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que la rupture était nulle, ce qui ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Remboursement à Pôle Emploi

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi, conformément à la législation.

  • Rejeté
    Préjudice non prouvé

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice nécessitant réparation.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 1, 24 nov. 2023, n° 21/02128
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/02128
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béthune, 17 décembre 2021, N° 20/00059
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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