Infirmation 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 18 mai 2017, n° 15/02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/02778 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 2 juin 2015, N° F13/01744 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
DD
RG N° 15/02778
N° Minute : Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le : Me Sophie BAUER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 18 MAI 2017 Appel d’une décision (N° RG F13/01744)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 02 juin 2015
suivant déclaration d’appel du 01 Juillet 2015
APPELANTE :
Madame C Y
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Sophie BAUER, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
DLH CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Joachim CELLIER, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique DUBOIS, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Philippe SILVAN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2017, Madame Dominique DUBOIS chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2017.
L’arrêt a été rendu le 18 Mai 2017.
Madame C Y a été embauchée par l’EURL DLH CONSEIL le 02 juin 2009 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de prospectrice à temps partiel au coefficient 145.
Madame C Y occupe un emploi qui est régi par les dispositions de la convention collective des entreprises de Commissions de courtage et de commerce intra-communautaire et d’importation-exportation.
Selon un accord du 02 mars 2009 portant réforme de classification, le coefficient 145 est devenu le coefficient E3.
Le 16 décembre 2011, l’EURL DLH CONSEIL a proposé à Madame C Y une rupture conventionnelle que celle-ci a refusée.
Le 30 mars 2012, Madame C Y s’est vu notifier un avertissement pour avoir manqué de respect à son employeur, avertissement qu’elle a contesté le 03 mai 2012.
Le 1er août 2012, l’EURL DLH CONSEIL a proposé à Madame C Y une mutation à l’agence de CHAMBERY du fait de la centralisation de l’activité de l’entreprise au siège principal.
Madame C Y ayant refusé la modification de son contrat de travail, a été convoquée a un entretien préalable en vue de son licenciement le 24 septembre 2012.
Madame C Y a été licenciée pour motif économique le 15 octobre 2012.
Contestant son licenciement, Madame C Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Grenoble.
Par jugement du 02 juin 2015, le Conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement économique de Madame C Y est justifié,
— condamné l’EURL DLH CONSEIL à payer à Madame C Y les sommes suivantes: – 3.649,95 € brut (trois mille six cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-quinze cts) à titre de rappels de salaire en application des coefficients E7 et E8
— 364,99 € brut (trois cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-dix-neuf cts) à titre de congés payés afférents
— 1.475,68 € (mille quatre cent soixante-quinze euros et soixante-huit cts) à titre de maintien de salaire durant les arrêts maladie
— 147,57 € (cent quarante-sept euros et cinquante-sept cts) à titre de congés payés afférents
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter 6 août 2013
— 1.200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ladite somme avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1 579,00 €.
— débouté Madame C Y du surplus de ses demandes.
— débouté l’EURL DLH CONSEIL de sa demande reconventionnelle.
— condamné l’EURL DLH CONSEIL aux dépens.
Le Conseil a estimé que Madame C Y a été embauchée en tant que téléactrice auprès du service marketing de la société SAGA tel que cela ressort du contrat de travail signé entre la société SAGA et Madame C Y le 1er septembre 2004.
En application de la convention collective, Madame C Y aurait dû être rémunérée au coefficient E7 de la date d’embauche, au lieu du coefficient E3 jusqu’au 1er septembre 2012 et au coefficient E8 du 1er septembre 2012 jusqu’au licenciement car le coefficient E3 correspond au personnel débutant et le passage à l’échelon confirmé se fait au bout de 8 ans de pratique professionnelle.
En outre le plein salaire, en application de l’article 17 de la convention collective, aurait dû être maintenu pendant les arrêts maladie car la salariée avait une ancienneté entre deux et cinq ans.
Par contre, Madame C Y ne justifie pas du rappel de salaires qui lui serait dû au titre des congés payés.
Par ailleurs, Madame C Y a été licenciée pour motif économique le 15 octobre 2012 et l’employeur justifie que les résultats de l’entreprise sont en diminution importante et que pour réduire ses charges, l’EURL DLH CONSEIL a décidé de regrouper ses activités sur CHAMBERY.
L’établissement secondaire de GRENOBLE était fermé à la date du 15 novembre 2013 et il n’a plus qu’un établissement, celui de CHAMBERY.
L’employeur a proposé une mutation dans cette agence à Madame C Y que cette dernière a refusée. L’EURL DLH CONSEIL a rempli son obligation de reclassement ; Madame C Y, qui soutient que son licenciement est dû à des raisons personnelles et qu’elle a subi des agissements de harcèlement moral, doit établir des faits permettant de présumer leur existence et ne le fait pas. L’avertissement du 30 mars 2012 est justifié au vu des propos irrespectueux tenus par la salariée à l’égard de Monsieur X.
Madame C Y a interjeté appel de cette décision. Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, elle demande à la Cour de :
— Sur les rappels de salaires par rapport au minimum conventionnel:
À titre principal :
— infirmer le jugement attaqué, dire que le coefficient E7 aurait dû être appliqué à Madame Y dès son embauche puis le coefficient E8 à compter du 1er août 2009 et condamner en conséquence la société DLH CONSEIL à lui payer, à titre de rappels de salaire, la somme de 5.293,33 € bruts, outre 529,36 € bruts de congés payés afférents, avec intérêts de droit au jour de la demande.
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement attaqué, dire que le coefficient E7 aurait dû être appliqué à Madame Y dès son embauche puis le coefficient E8 à compter du 1er septembre 2012 et condamner en conséquence la société DLH CONSEIL à lui payer, à titre de rappels de salaire, la somme de 3.649,95 € bruts, outre 365,00 € bruts de congés payés afférents, avec intérêts de droit au jour de la demande.
À titre infiniment subsidiaire :
— dire que le coefficient E7 aurait dû être appliqué à Madame Y dès le 1er juin 2012 et condamner en conséquence la société DLH CONSEIL à lui payer, à titre de rappels de salaire, la somme de 1.543,01 € bruts, outre 154,30 € bruts de congés payés afférents, avec intérêts de droit au jour de la demande.
— Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Infirmer le jugement attaqué et condamner la société DLH CONSEIL à régler à Madame Y la somme de 1.306,06€ bruts
— Sur le maintien de salaire :
Constater que la société DLH CONSEIL n’a procédé à aucun maintien de salaire pendant les arrêts maladie de Madame Y et la condamner en conséquence à lui régler les sommes suivantes, avec intérêts de droit au jour de la demande :
*Principalement, en cas d’application des coefficients E7 et E8, 1.475,68 € bruts à titre de rappels de salaire, outre 147,57 € bruts de congés payés afférents
* Subsidiairement au coefficient E3, 1.191,49 € bruts à titre de rappels de salaire outre 119,15€ bruts de congés payés afférents
— Sur l’avertissement :
Annuler l’avertissement prononcé le 30/03/2012 par la société DLH CONSEIL et la condamner à verser à Madame Y la somme de 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts. – Sur le licenciement :
Dire et juger que le licenciement de Madame Y prononcé par la société DLH CONSEIL le 15/10/2012 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société DLH CONSEIL à payer à Madame Y la somme de 20.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail et du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, condamner la société DLH CONSEIL à régler à Madame Y la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle expose qu’elle a exercé des fonctions de téléprospection bien avant son embauche au sein de la société DLH CONSEIL le 02/06/2009. Elle avait la qualité d’enquêtrice du 29/05/2000 au 30/06/2000 puis du 01/09/2000 au 31/08/2003 au sein du centre de recueil de l’information MÉDIAMÉTRIE d’Amiens, soit durant 3 ans et 1 mois, puis de la société SAGA du 01/09/2004 au 1/06/2009.
De ce fait, la salariée bénéficiait donc d’une expérience de 7 ans et 10 mois et devait bénéficier a minima du coefficient E7.
La société DLH CONSEIL a payé ses congés payés à Madame Y en ne tenant pas compte de ses primes versées tous les mois en contrepartie de son travail personnel (primes sur objectif, primes sur ventes, primes de rendez-vous).
Madame Y a été absente à plusieurs reprises entre le mois de septembre 2010 et le mois de juillet 2012 sans que son salaire ne soit maintenu par son employeur, alors même qu’elle remplissait les conditions d’ancienneté minimum requises par la convention collective.
Madame Y démontre que son employeur, après lui avoir demandé de quitter l’entreprise via une rupture conventionnelle, a exercé des pressions abusives en vue de la démotiver.
Elle a été mise à l’écart et sujette à des critiques infondées. Or, ses qualités professionnelles sont réelles.
Elle a notamment été destinataire d’un avertissement le 30/03/2012, parfaitement injustifié, qu’elle a contesté.
Son licenciement repose sur un motif personnel et non économique.
L’agence grenobloise de la société DLH CONSEIL n’a pas fermé concomitamment au licenciement.
L’employeur n’a fait état que d’un «contexte de récession économique global» or, la simple lecture des résultats de l’entreprise démontre une absence totale de récession et de difficultés économiques puisque son chiffre d’affaires est en progression constante, la société est par ailleurs bénéficiaire depuis des années.
L’employeur n’a pas proposé le moindre reclassement à Madame Y et notamment de poste de téléprospectrice à Chambéry.
A noter l’absence de proposition et même de recherche de reclassement dans l’une des autres sociétés du groupe ICA PATRIMOINE, qui manageait et formait les salariés DLH CONSEIL et avait des liens capitalistiques évident avec cette dernière. Madame C Y a subi un préjudice matériel du fait de la perte injustifiée de son emploi, mais également un préjudice moral du fait de l’attitude fautive de la société DLH CONSEIL. Après une période de chômage, elle a été en congé maternité jusqu’au mois de janvier 2014 et a subi une baisse réelle de revenus.
Dans ses conclusions reprises oralement à l’audience, la société DHL CONSEIL demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 du Code civil,
Vu les articles L. 1152-1, L. 4121-1 du Code du travail,
Vu les articles L 1232-1 et suivants, L 1235-1 et suivants du Code du travail,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence rendue au visa de ces textes,
Vu le jugement du 02 juin 2015 du Conseil de prud’hommes de GRENOBLE,
Vu les pièces produites à l’appui des présentes.
— confirmer le jugement du 02 juin 2015 du Conseil de prud’hommes de GRENOBLE en ce qu’il a déclaré le licenciement économique de Madame Y justifié,
— confirmer le jugement du 02 juin 2015 du Conseil de prud’hommes de GRENOBLE en ce qu’il a débouté Madame Y pour le surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement du 02 juin 2015 du Conseil de prud’hommes de GRENOBLE pour le reste,
En conséquence :
— rejeter toutes les demandes, fins, moyens et conclusions de Madame Y,
— dire et juger que Madame Y n’établit pas les faits permettant de présumer des agissements de harcèlement moral, ni des pressions abusives et injustifiées émanant de la société DLH CONSEIL,
— débouter Madame Y de ses demandes de condamnation de la société DLH CONSEIL du chef de licenciement sans cause réelle, ni sérieuse,
— dire et juger que Madame Y n’établit pas la réalité et la matérialité de son préjudice,
si par extraordinaire, la Cour de céans devait juger le licenciement de Madame Y sans cause réelle, ni sérieuse, la société DLH CONSEIL sollicite de la Cour de céans qu’elle ne fasse pas droit à la demande d’indemnisation de Madame Y à hauteur de 20.000,00 € dans la mesure où cette dernière ne justifie pas du préjudice éprouvé du chef de ce licenciement mais surtout ne produit aucun pièce s’agissant de sa situation patrimoniale, financière et salariée ou non justifiant du bien fondé du quantum d’indemnisation revendiqué, ni justificatif de recherche active d’emploi.
La société DHL CONSEIL soutient qu’elle est un mandataire indépendant et n’est pas affiliée au groupe ICA Patrimoine.
Madame Y, au jour de son engagement par la société DLH CONSEIL, à savoir le 02 juin 2009, ne disposait en aucun cas d’une expérience professionnelle de 7 ans et 10 mois en qualité de télé prospectrice en placements immobiliers aux fins de défiscalisation, si bien qu’il est légitime qu’elle ait été engagée au coefficient E3 et non E7, ni E8 à la date du 02 juin 2009.
Madame Y ne rapporte absolument pas le moindre commencement de preuve d’un quelconque fait de harcèlement, au contraire la salariée faisait preuve d’insubordination.
Le licenciement économique de Madame Y est parfaitement motivé par la réorganisation de l’entreprise pour qu’elle conserve sa compétitivité en période de crise économique notamment par la maîtrise et la réduction de ses charges telles que les charges locatives.
Tous les salariés de l’établissement secondaire de Grenoble migraient sans exception à Chambéry et il aurait été contre productif que Madame Y travaille seule dans les locaux de Grenoble, sans supervision, alors que le pôle de téléprospection était centralisé à Chambéry.
Enfin, la société DLH CONSEIL ne disposant que d’un seul site à Chambéry, quelque soit le poste proposé qui au demeurant ne pouvait se limiter qu’à un poste de téléprospecteur, était dans l’impossibilité manifeste de reclasser sa salariée, ce d’autant plus que cette dernière n’est pas une filiale du Groupe ICA Patrimoine et que la salariée ne souhaitait pas travailler comme le reste de ses collègues à Chambéry.
Madame Y par ailleurs ne justifie pas par ailleurs de son préjudice matériel et moral.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les rappels de salaire :
La convention collective nationale de l’import export, appliquée par la société DLH CONSEIL prévoit au titre I de l’annexe «Classifications» que le :
« Personnel des fonctions supports [ … ] exerçant des fonctions administratives, de comptabilité, de secrétariat, commerciaux, informatiques ou de marketing» peut être débutant (E 3), qualifié (E 5), confirmé (E 7) ou expert (E8). »
La convention précise que :
« Le passage à l’échelon Confirmé se fait au bout de trois ans de pratique professionnelle dans le poste.
Le passage à l’échelon Expert se fait au bout de huit ans de pratique professionnelle dans le poste. »
Madame Y pour solliciter l’application du coefficient E8 fait état de ce qu’elle disposerait d’une expérience professionnelle de 7 ans et 10 mois en matière de Téléprospectrice dans le secteur d’activité de la société DLH CONSEIL.
Or tel n’est pas le cas car la salariée a travaillé en qualité d’enquêtrice du 29/05/2000 au 30/06/2000 puis du 01/09/2000 au 31/08/2003 au sein du centre de recueil de l’information MÉDIAMÉTRIE d’Amiens, soit durant 3 ans et 1 mois, ce qui ne correspond pas à un emploi de téléprospectrice.
En effet, elle réalisait des enquêtes d’opinion, métier sans rapport, quelles que soient ses qualités professionnelles avec celui de téléprospectrice en placements immobiliers.
Puis elle a travaillé en qualité de téléactrice du 01/09/2004 au 01/06/2009 au sein de la société SAGA devenue CONFORM A, soit durant 4 ans et 9 mois. Cette société est spécialisée dans le commerce inter entreprises de bois et de matériaux de construction mais en aucun cas dans les placements immobiliers à destination de particuliers personnes physiques aux fins de défiscalisation.
Madame Y prospectait des clients et fixait des rendez-vous pour la vente de volets et de fenêtres qui pouvaient certes procurer des avantages fiscaux mais cette activité n’a rien de comparable avec celle exercée au sein de DHL CONSEIL.
Il s’en suit que Madame Y n’avait aucune expérience professionnelle quand elle a été embauchée chez DHL CONSEIL et que c’est à bon droit que le coefficient E3 lui a été appliqué.
Cependant, à compter du 02 juin 2012, Madame Y disposait d’une ancienneté de trois ans et devait donc se voir appliquer l’échelon E7 en application de la convention collective.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud’hommes sera réformé sur ce point et il sera alloué à Madame Y la somme de 1.543,01 € brut outre 154,30 € brut au titre des congés payés.
— Sur le maintien du salaire pendant les arrêts maladie :
Aux termes de l’article 17 de la convention collective nationale de l’import-export : en cas de maladie ou d’accident dûment constatés, les appointements mensuels seront payés à plein salaire sur les bases suivantes :
— pour le salarié ayant un an de présence continue : 1 mois de paiement
— pour le salarié ayant 3 ans d’ancienneté: 1 mois 1/2 de paiement
Aucune carence n’est prévue par la convention collective.
Madame Y soutient qu’elle a été absente à plusieurs reprises entre le mois de septembre 2010 et le mois de juillet 2012 sans que son salaire ne soit maintenu par son employeur, alors même qu’elle remplissait les conditions d’ancienneté minimum requises.
L’employeur fait utilement remarquer que les prestations versées par la Sécurité Sociale doivent être déduites.
Mais Madame Y verse aux débats en cause d’appel le justificatif des indemnités journalières perçues pendant ses arrêts maladie.
Il s’en suit qu’il est dû à Madame Y au vu du coefficient E3 appliqué pour les arrêts maladie intervenus avant le 1er juin 2012 et du coefficient E7 pour ceux postérieurs à cette date la somme de 1.267,78 € brut outre 126,77 € au titre des congés payés que l’employeur sera donc condamné à lui payer, le jugement déféré étant réformé sur ce point.
— Sur les congés payés :
L’article L.3141-22 du Code du travail dispose que l’indemnité de congés payés est égale au 1/10e de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé par le salarié, s’il avait continué à travailler.
Conformément aux dispositions de l’article L3141-22 du Code du travail, l’indemnité de congés doit être calculée sur tous les éléments de rémunération acquis par le salarié au cours de l’année de référence et versés en contrepartie de son travail. Il doit s’agir de sommes : – brutes acquises entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année au cours de laquelle l’intéressé prend son congé;
— présentant un caractère soit réel, soit fictif (sommes correspondant à des périodes d’inactivité).
La rémunération à prendre en considération est donc la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la société DLH CONSEIL a payé ses congés payés à Madame Y en ne tenant pas compte de ses primes versées tous les mois en contrepartie de son travail personnel (primes sur objectif, primes sur ventes, primes de rendez-vous).
Il s’en suit, qu’au vu des fiches de paye de la salariée, Madame Y a perçu au titre du règlement des congés payés uniquement la somme de 4.959,86 € bruts alors qu’elle aurait dû percevoir celle de 6.265,92 € bruts.
La société DHL sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.306,06 € bruts, sans qu’elle puisse lui opposer la prescription puisque les demandes de Madame Y ont commencé à courir en juin 2009 et qu’à l’époque la prescription était de 5 ans, jusqu’en juin 2014.
Or le Conseil de prud’hommes a été saisi avant cette date et la fin du délai de 5 ans n’excède pas la fin du nouveau délai prévu par la loi de juin 2013 relative à la prescription.
Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Madame C Y prétend avoir été licenciée pour des raisons personnelles, estimant que l’EURL DLH CONSEIL n’avait jamais accepté son refus d’une rupture conventionnelle et qu’elle faisait ainsi l’objet de pressions réitérées et d’une mise à l’écart.
Mais sur ce point, l’appelante ne fait que reprendre devant la Cour les prétentions et moyens qu’elle a développés devant le premier juge que ce dernier avait improprement qualifié de harcèlement moral.
Les nouvelles pièces apportées par la salariée n’apportent rien aux débats.
Il résulte en effet des éléments versés au dossier que Madame Y n’a pas fait l’objet de pressions de son employeur mais de nombreuses demandes d’explications de ce dernier quant à son absence de résultats que cette dernière conteste alors que les preuves apportées par l’employeur démontrent que les rendez-vous pris par la salariée étaient souvent improductifs et que ce dernier, dans le cadre de son pouvoir de direction était en droit de rappeler à l’ordre sa salariée et de l’encadrer pour plus d’efficacité.
Les attestations nombreuses de salariés de l’entreprise, à quelques exceptions près, prouvent que Madame Y avait un caractère difficile et ne se remettait pas en question.
Par ailleurs Madame Y ne démontre pas sa mise à l’écart.
Elle ne prouve pas avoir gagné un voyage au Maroc dont elle aurait été écartée.
La seule attestation d’une salariée ne prouve pas ce fait, en l’absence de document officiel de l’entreprise.
Au contraire, de nombreux témoignages démontrent que Madame Y n’entendait pas participer aux événements organisés par l’entreprise tels que séminaires.
Madame Y estime encore que ses objectifs étaient irréalisables sans le démontrer alors que certains de ses collègues n’avaient pas de difficultés pour ce faire.
Quant à l’avertissement reçu, comme l’a souligné le Conseil de prud’hommes, il a été contesté tardivement par Madame Y qui n’a pas démenti avoir tenu des propos déplacés à l’encontre de son employeur mais tenté de les excuser par des propos injurieux que l’employeur aurait tenus à son égard à différentes occasions sans cependant les prouver.
En conséquence, Madame Y ne démontre pas l’exécution déloyale par la société DHL CONSEIL du contrat de travail.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et Madame Y déboutée de sa demande d’annulation de l’avertissement du 30 mars 2012.
— Sur le licenciement économique :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre est ainsi rédigée :
' Ainsi, par voie de courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er août 2012, nous vous informions dans les termes suivants de ce que nous envisageons de vous muter définitivement, à compter du 15 septembre 2012 à notre Siège social de Chambéry situé au XXX, XXX, cette décision étant justifiée par une réorganisation du pôle des téléprospecteurs qui sera centralisé à notre siège aux fins de satisfaire au mieux les besoins de notre clientèle mais également de mutualiser et d’optimiser les moyens de notre Entreprise pour réaliser des économies nécessaires à la prospérité de notre Société.
Dans le délai d’un mois qui vous était imparti pour nous faire connaître votre décision, vous nous avez informé par courrier le 14 septembre 2012 de ce que vous refusiez la mutation définitive que nous envisagions à votre égard.
Vous nous avez confirmé votre position lors de notre entretien du 2 octobre 2012, au cours duquel, outre de vous avoir informée du contenu et des modalités de mise en 'uvre des dispositifs spécifiques de reclassement dont vous pouvez bénéficier, en particulier du contrat de sécurisation professionnelle compte tenu de ce que notre Société compte moins de 1.000 salariés, nous vous avons rappelé les raisons de notre décision de mutation, à savoir que :
Compte tenu du contexte de récession économique global, nous étions contraints de minimiser ou du moins de réduire nos charges fixes, en particulier celles liées au poste « locaux », ce qui nous a obligé à centraliser nos effectifs de téléprospecteurs à notre siège social de Chambéry, ce que les autres salariés de notre Entreprise ont accepté,
Cette centralisation de nos télé prospecteurs trouve, outre des motifs économiques, sa cause dans le fait que votre hiérarchie souhaite encadrer davantage nos téléprospecteurs pour dynamiser la collecte de prospects et par la même accroître le nombre de clients de notre Société,
Cette centralisation s’explique également pour des raisons d’ordre logistique et de rationalisation de la gestion des coûts du matériel mis à la disposition de nos collaborateurs. En effet, il est inimaginable d’avoir deux standards téléphoniques situés géographiquement en des locaux différents. En sus de ce motif de rationalisation du coût logistique, s’ajoute un motif d’ordre humain, à savoir qu’il est plus facile de se concerter avec nos téléprospecteurs dès lors que ces derniers se situent dans les mêmes locaux mais également d’accueillir nos clients et/ou prospects, ce d’autant plus que les rendez-vous obtenus par nos téléprospecteurs sont concrétisés par des entretiens avec notre Direction qui conformément aux usages de notre profession ont lieu soit à notre siège, soit chez le prospect et/ou client,
Le regroupement du pôle de téléprospection sur notre siège est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de notre Entreprise dans la mesure où ce regroupement nous permettra de répondre aux sollicitations de nos clients avec plus d’effectivité qui passe nécessairement par la collaboration plus étroite et l’entraide de nos collaborateurs ce que permet cette centralisation, ainsi que par un échange des informations en temps réel, le tout sous l’autorité de leur Direction qui accentuera le suivi commercial, dispensera davantage de conseil en matière de prospection et encadrera plus individuellement ses collaborateurs notamment à l’aide de réunions journalières et hebdomadaires.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement en interne, toutefois compte tenu de la taille de notre Entreprise et de la spécificité de notre métier, nos tentatives se sont révélées infructueuses.'
Madame Y soutient que l’établissement de Grenoble était toujours en activité en novembre 2013, le bail n’a été dénoncé que le 25 juin 2013 et a pris fin le 30 novembre 2014.
La secrétaire comptable qui travaillait à Grenoble, Madame B, n’a pas été mutée à Chambéry et est restée salariée de l’intimée jusqu’au 15 juillet 2013 soit 9 mois après son licenciement.
Cependant, s’agissant d’un bail commercial, sa dénonciation ne pouvait intervenir, compte tenu de sa date de conclusion, avant le 25 juin 2013.
A la date du 15 novembre 2013, la société DHL CONSEIL prouve que l’établissement secondaire de Grenoble était fermé.
Madame Y soutient que son licenciement reposerait sur un motif personnel mais elle a été déboutée de sa demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail.
Elle expose encore qu’en l’espèce, la société DHL CONSEIL ne démontre pas la récession ou les difficultés économiques rencontrées mais que la réorganisation effectuée relève seulement d’un simple souci de bonne gestion.
Cependant, la société DHL CONSEIL prouve qu’elle a entendu sauvegarder sa compétitivité en maîtrisant et en réduisant ses charges notamment locatives ainsi qu’en optimisant ses moyens par le regroupement de ses salariés sur le même site.
En effet, comme l’a relevé le Conseil de prud’hommes, les résultats de l’entreprise ( 40.318 € en 2010, 7.791 € en 2011, 4.865 € en 2012 ) sont en diminution importante tel que cela ressort des documents fiscaux versés aux débats lorsqu’il est procédé au licenciement et ce, même si le chiffre d’affaires est en progression légère de 2011 à 2012.
Alors que postérieurement au regroupement des activités sur Chambéry, le bénéfice va augmenter (24.514 € en 2013 ).
Le motif économique est donc bien justifié en l’espèce.
Madame Y soutient que l’employeur n’a pas rempli son obligation de reclassement.
L’article L. 1233-4 du Code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le licenciement prononcé en violation de ces obligations est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il est constant que la société DHL CONSEIL n’a pas proposé à Madame Y le moindre reclassement et notamment de poste de téléprospectrice à Chambéry.
Elle s’est contentée d’affirmer qu’elle avait effectué des recherches sans plus de détails.
Or, l’employeur doit proposer tous les postes disponibles de la même catégorie au salarié, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l’intéressé puisque la proposition d’une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.
Par ailleurs, aucune proposition d’aménagement n’a été faite à la salariée, notamment de travail à domicile en télétravail du fait de la fermeture du site de Grenoble.
Par conséquent, le licenciement de Madame Y est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Madame Y a perdu son emploi qu’elle occupait depuis un peu plus de trois ans. Après une période de chômage, elle a été en congé maternité jusqu’au mois de janvier 2014. Elle justifie avoir subi une baisse réelle de revenus par les pièces qu’elle verse au dossier.
Il lui sera donc alloué la somme de 12.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
— Sur les autres demandes :
La société DHL CONSEIL qui succombe principalement sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, supportera les entiers dépens et sera en outre condamnée à payer à Madame Y la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REFORME le jugement déféré en ce qu’il a considéré que Madame Y devait bénéficier du coefficient E 7 de la date d’embauche jusqu’au 1er septembre 2012 et au coefficient E8 du 1er septembre 2012 jusqu’au licenciement et a condamné la société DLH CONSEIL à payer à Madame C Y les sommes de 3.649,95 € brut à titre de rappels de salaire en application des coefficients E7 et E8 et de 364,99 € brut à titre de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau,
DIT que Madame Y doit bénéficier du coefficient E7 à compter du 02 juin 2012 et condamne la société DHL CONSEIL à lui payer la somme de 1543,01 € brut outre 154,30 € brut au titre des congés payés.
DEBOUTE Madame Y du surplus de sa demande à ce titre. REFORME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande concernant les maintiens de salaire durant les arrêts de travail pour maladie .
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société DHL CONSEIL à lui payer la somme de 1.267,78 € brut outre 126,77 € au titre des congés payés à ce titre.
REFORME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande concernant les congés payés.
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société DHL CONSEIL à lui payer la somme de 1.306,06 € bruts au titre des congés payés.
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande d’annulation de l’avertissement du 30 mars 2012.
DIT que Madame Y n’a pas fait l’objet d’une exécution déloyale de son contrat de travail.
REFORME le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement économique de Madame Y était justifié.
CONSTATE que la société DHL CONSEIL n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
DIT en conséquence sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame Y.
CONDAMNE la société DHL CONSEIL à lui payer la somme de 12.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTE la société DHL CONSEIL de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE au même titre la société DHL CONSEIL à payer la somme de 2.000,00 € à Madame Y.
CONDAMNE la société DHL CONSEIL aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Grenoble, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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