Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 28 mai 2026, n° 23/03548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 20 septembre 2023, N° 22/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/03548
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7QX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00215)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 20 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
né le 31 Juillet 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de Lyon
INTIMEES :
S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de Saint-Quentin
S.A.S. [2] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée en charge du rapport, et Mme Marie GUERIN, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 28 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée (SAS) [1], entreprise de travail temporaire, a mis M. [R] [L], né le 31 juillet 1981, à la disposition de la société par actions simplifiée (SAS) [2], suivant contrat de mission temporaire du 8 au 25 septembre 2020 au motif du remplacement d’un salarié absent.
La relation de travail s’est poursuivie au moyen de plusieurs contrats de mission successifs jusqu’au 20 novembre suivant, au motif d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Le 17 novembre 2020, M. [R] [L] a été victime d’un accident sur son lieu de travail, un arrêt maladie lui a été prescrit. Le 16 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) l’a reconnu en tant qu’accident du travail.
Le 20 novembre 2020, le contrat de mission n’a pas été renouvelé.
Par requête en date du 7 septembre 2022, M. [R] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins que le contrat de travail soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement nul, et à titre subsidiaire en licenciement sans cause réel et sérieuse.
Les sociétés [1] et [2] ont sollicité le rejet des demandes de M. [R] [L].
Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
— dit et jugé que les demandes de M. [R] [L] ne sont pas prescrites,
— débouté M. [R] [L] de ses demandes de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à titre d’indemnité de requalification, à titre de nullité du licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ; à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— débouté les sociétés la société [2] et la société [1] de leurs demandes reconventionnelles respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [R] [L] aux entiers dépens.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le 27 septembre 2023 à M. [R] [L], le 28 septembre 2023 à la société [2], et à la société [1], l’avis de réception ayant été signé sans mention de la date.
M. [R] [L] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 10 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2024, M. [R] [L] demande à la cour d’appel de :
INFIRMER le Jugement rendu le 20 Septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Vienne en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU,
PRONONCER la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER solidairement la société [2] et la société [1] à verser à M. [R] [L] la somme de 1 700 euros à titre d’indemnité de requalification.
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER solidairement la société [2] et la société [1] à verser à M. [R] [L] les sommes suivantes :
— 3.378,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 337,87 euros au titre des conges payes afférents,
— 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER solidairement la société [2] et la société [1] à verser à M. [R] [L] les sommes suivantes :
— 3 378,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 337,87 euros au titre des conges payes afférents,
— 1700 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y AJOUTANT
ALLOUER à M. [R] [L] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNER la société [2] et la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mars 2024, la société [1] demande à la cour d’appel de :
— INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne, le 20 septembre 2023, en ce qu’il n’a pas déclaré M. [R] [L] prescrit en ses demandes à l’égard de la société [1].
Statuant à nouveau :
— JUGER M. [R] [L] prescrit en ses demandes à l’égard de la société [1].
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] [L] de l’intégralité de ses demandes sauf en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] [L] de ses demandes au titre:
de l’indemnité de requalification
de la nullité du licenciement
des indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents
de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
de dommages et intérêts pour licenciement nul
de licenciement sans cause réelle et sérieuse
d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents
de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause :
— JUGER les contrats de mission conformes et réguliers.
— DEBOUTER M. [R] [L] de toutes ses demandes à l’égard de la société [1] que ce soit à titre principal ou solidaire.
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société [1] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— CONDAMNER M. [R] [L] à verser à la société [1] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur M. [R] [L] en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2024, la société [2] demande à la cour d’appel de :
DIRE ET JUGER les demandes et l’appel formés par M. [R] [L] irrecevables
et infondés ;
DEBOUTER M. [R] [L] de l’ensemble ses demandes, moyens et prétentions;
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne le 20 septembre 2023 dans l’intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société [2] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il déboute M. [R] [L] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il déboute M. [R] [L] de sa demande à titre d’indemnité de requalification ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il déboute M. [R] [L] de sa demande à titre de nullité du licenciement ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il déboute M. [R] [L] de sa demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il déboute M. [R] [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il déboute M. [R] [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il déboute M. [R] [L] de sa demande à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il déboute M. [R] [L] de sa demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il déboute M. [R] [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il déboute M. [R] [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il déboute la société [2] de ses demandes reconventionnelles respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il condamne M. [R] [L] aux entiers dépens ;
En conséquence,
JUGER que les contrats de mise à disposition sont parfaitement réguliers ;
En tout état de cause,
DEBOUTER M. [R] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER M. [R] [L] au paiement d’une somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue 27 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’encontre de la société [1], entreprise de travail temporaire, et de la société [2], société utilisatrice
* sur la prescription de la demande à l’encontre de la société [1]
L’article 2254 du code civil dispose que « la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts ».
En l’espèce, l’article XIV des conditions générales du contrat de mission temporaire signé entre M. [R] [L] et la société [1] prévoit que :
« conformément à l’article 2254 du code civil, la durée de la prescription est abrégée par accord entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié à douze mois. Cet aménagement conventionnel ne concerne que les actions en dommages et intérêts et les actions en indemnités de rupture pour quelque cause et quel que soit le fondement juridique ».
L’article L1471-1 du code du travail quant à lui dispose que : « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
La société [1] invoque les conditions générales du contrat de mission temporaire pour faire valoir que M. [R] [L] est prescrit en l’ensemble de ses demandes, et notamment qu’il ne peut donc plus solliciter la requalification du contrat de travail intérimaire en contrat à durée indéterminée.
Néanmoins, et sans qu’il n’y ait lieu plus en amont d’examiner la licéité de la clause au regard de l’article 1171 du code civil et d’un éventuel déséquilibre significatif entre les parties, il sera relevé qu’en tout état de cause cet aménagement conventionnel ne concerne que les actions en dommages et intérêts et les actions en indemnités de rupture, alors que la requalification d’un contrat de travail intérimaire en contrat à durée déterminée (CDI) concerne la nature même du contrat de travail/ l’exécution du contrat de travail, et force est de constater qu’il n’existe pas d’aménagement conventionnel sur ce point, et que ce sont par conséquent les dispositions légales qui s’appliquent, en l’occurrence le délai de deux ans.
La demande formulée par M. [R] [L] à l’encontre de la société [1] relative à la requalification du contrat de mission en CDI n’est donc pas prescrite, et la décision du conseil de prud’hommes est confirmée sur ce point.
* sur le fond
L’article L1251-36 du code du travail dispose que « à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs ».
Il résulte de l’article L1251-36-1 du code du travail que ce délai de carence est égal :
au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus.
En l’espèce, M. [R] [L] a été mis à disposition de la société [2] en qualité d’agent intérimaire, au motif du remplacement d’un salarié absent du 8 au 25 septembre 2020.
Suivant les dispositions de l’article L 1251-37-1 du code du travail, le délai de carence n’est pas applicable lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.
En revanche, le contrat de mission a ensuite été prolongé successivement du 28 septembre au 20 novembre, au motif d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Il a ainsi été plus précisément renouvelé à compter du 28 septembre, prolongé jusqu’au 16 octobre, puis renouvelé le 19 octobre, prolongé jusqu’au 6 novembre et puis de nouveau renouvelé à compter du 9 novembre.
Or, suivant les dispositions de l’article suscité, le délai de carence aurait dû être égal au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration.
En l’occurrence, les contrats de missions ont été successifs entre le 28 septembre et le 20 novembre, en ne laissant que deux journées d’interruption, les week-ends, sans laisser ainsi les délais de carence prévus par la loi.
Le non-respect du délai de carence prévu à l’article L1251-36 du code du travail en cas de recours à l’intérim pour accroissement d’activité entraîne la requalification de la relation contractuelle existant entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire en contrat à durée indéterminée (Soc. 15 janvier 2025 n°23-20.168, Soc. 12 novembre 2020, n°18-18.294).
Par ailleurs la société [2], entreprise utilisatrice, ne justifie pas de la réalité d’un surcroît d’activité alors que la charge de la preuve lui incombe (Soc, 28 novembre 2007, n°06-44.843). Elle se contente ainsi de transmettre un tableau réalisé par ses soins qui fait état d’un surcroît d’activité à compter de septembre 2020, qui ne saurait avoir la moindre valeur probante.
Le contrat de mission est donc requalifié en contrat à durée indéterminée également à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la requalification
Sur l’indemnité de requalification
L’article L 1251-41 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, s’il fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il résulte de ces dispositions que le salarié ne peut prétendre au paiement de cette indemnité par l’entreprise de travail temporaire (Soc., 20 décembre 2017, n° 15-29.519).
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré, et de condamner la société [2] à régler à M. [R] [L] la somme de 1700 euros net à titre d’indemnité de requalification.
Sur la rupture du contrat de travail
* sur la prescription des demandes formulées par M. [R] [L]
L’article L1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La société [2] fait ainsi valoir que les demandes du salarié relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites, puisque le contrat de mission n’a pas été renouvelé après le 20 novembre 2020, et que M. [R] [L] n’a saisi le conseil des prud’hommes que le 7 septembre 2022, donc plus d’un an après.
Il convient néanmoins de relever que l’article L 1471-1 fait référence à la notification de la rupture par l’employeur, laquelle s’entend nécessairement d’une notification écrite et à tout le moins pas de la seule rupture mais de la notification de celle-ci.
En cas de requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée ordonnée par la juridiction tel qu’il a été décidé en l’espèce, aucune rupture n’a en principe été notifiée par l’employeur puisque la relation de travail a cessé automatiquement par l’arrivée du terme du contrat de mission.
Le terme du contrat est en effet d’ores et déjà prévu précisément par le contrat de mission lui-même en vertu de l’article 1251-11 du code du travail.
L’arrivée du terme, évènement convenu dès l’origine entre les parties, ne saurait être assimilé ipso facto à la notification d’une rupture du contrat de travail, consistant pour une partie, en l’occurrence l’employeur à annoncer à l’autre partie sa volonté de rompre unilatéralement le contrat.
D’ailleurs, le terme d’un contrat de mission et la notification d’une rupture ne sauraient être assimilées puisque le terme précis est prévu par le contrat en vertu de l’article L 1251-11 précité alors que la rupture anticipée est prévue par la loi et doit s’exercer dans les conditions des articles L1251-26 et suivants du code du travail.
Concernant un contrat à durée indéterminée, l’article L 1231-4 du code du travail prohibe les clauses de résiliation automatique du contrat dans la mesure où l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et en particulier de celles relatives au licenciement.
Il s’ensuit que le terme convenu dans le contrat de mission requalifié en contrat à durée indéterminée ne peut pas être considéré comme la notification d’une rupture du contrat de travail, sauf à méconnaitre la prohibition d’ordre public des clauses de résiliation automatique du contrat de travail à durée indéterminée.
La requalification juridique du terme initialement prévu en rupture du contrat de travail n’intervient que par l’effet de la décision de justice ordonnant la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’employeur ne fournissant plus de travail et remettant les documents de fin de contrat au salarié sans qu’il ne puisse être considéré que l’employeur a effectué une notification de cette rupture.
Il s’ensuit qu’en cas de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, sauf à ce que l’employeur ait notifié au salarié une rupture écrite dudit contrat, la prescription de l’article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail n’a pu courir par la seule survenance du terme du contrat.
En l’espèce, la relation contractuelle a donc pris fin le 20 novembre 2020 sans entretien préalable ni notification de la rupture et M. [R] [L] a saisi le juge prud’homale par requête du 7 septembre 2022.
Il n’est donc pas prescrit en sa demande relative au licenciement nul ni sans cause réelle et sérieuse à l’encontre de la société [2] puisque le délai, en l’absence de notification écrite de la rupture, n’a pas couru.
La société [1] rappelle quant à elle les conditions générales du contrat de mission temporaire susvisées qui prévoient que la durée de la prescription est abrégée à douze mois en ce qui concerne les actions en dommages et intérêts et les actions en indemnités de rupture pour quelque cause et quel que soit le fondement juridique.
Il ne pourra néanmoins qu’être relevé que les stipulations contractuelles fixent également le délai de prescription pour les actions relatives aux « indemnités de rupture » à une durée d’un an, mais ne prévoient pas le point de départ du délai de cette prescription.
En l’absence de stipulations contractuelles contraires, il y a donc lieu d’appliquer les dispositions légales, et tel qu’il a été exposé, il ne pourra donc qu’être retenu que la société [1] n’a pas davantage procédé à la notification d’une rupture à l’encontre de M. [R] [L].
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [1] et la société [2].
* sur le fond
L’article L.1226-9 du code du travail dispose que « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».
Il ressort des dispositions de l’article L1226-13 du code du travail que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
En l’espèce, le contrat de travail était suspendu suite à l’arrêt maladie du salarié le 17 novembre 2020.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré et de constater que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul, intervenu le 20 novembre 2020 au terme du dernier contrat de mission.
Premièrement, M. [R] [L] sollicite le paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, somme légèrement inférieure au montant de six mois de salaire. La cour ne pouvant pas statuer ultra petita, il sera donc fait droit à la demande du salarié.
Deuxièmement, il sollicite une indemnité compensatrice de préavis.
Celle-ci peut tout à fait se cumuler avec l’indemnité de requalification.
Aux termes de l’article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
M. [L] avait donc une ancienneté inférieure à six mois.
L’article 7 de la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire prévoit que la démission ou le licenciement – sauf en cas de faute grave ou lourde – donne lieu à un préavis d’une durée d’un mois pour les employés.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dont dépend la société [2], prévoit que tout départ d’un ouvrier de l’entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :
en cas de licenciement d’un ouvrier comptant moins de 6 mois d’ancienneté, période d’essai comprise, le délai-congé est de 1 semaine.
Il convient donc d’allouer la somme de 1689,38 euros brut, qui correspond à un mois de salaire, outre la somme de 168,94 euros au titre des congés payés afférents, à M. [R] [L]. La société [1] et la société [3] seront condamnées in solidum, dans la limite du montant correspondant à une semaine de salaire pour la société [3].
D’une troisième part, le salarié sollicite le versement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
L’article L 1232-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Il a été jugé que :
Selon l’article L.1232-2 du code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation (Soc., 6 septembre 2023, pourvoi n° 22-11.661).
Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3-1 du code du travail et le principe de la réparation intégrale du préjudice :
11. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l’irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement.
12. Pour rejeter la demande de la salariée au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, l’arrêt retient que, si une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire est allouée en cas d’irrégularité commise au cours de la procédure de licenciement, cette indemnité ne peut se cumuler avec celle réparant la rupture abusive de la relation de travail précédemment accordée.
13. En statuant ainsi, alors qu’était accordée à la salariée une indemnité pour licenciement nul, la cour d’appel a violé les textes et principe susvisés.
(Soc., 3 décembre 2025, pourvoi n° 23-19.648)
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et d’octroyer à M. [L] des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, à hauteur d’un mois de salaire, maximum légal.
Sur la condamnation in solidum de la société [1] et la société [2] :
Lorsque les manquements sont imputables tant à l’entreprise utilisatrice qu’à l’entreprise de travail temporaire, elles peuvent être condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par le salarié (Soc. 12 novembre 2020, n°18-18.294).
Il convient donc de condamner in solidum ces deux sociétés au paiement des sommes suscitées.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties commandent d’infirmer le jugement de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’allouer à M. [R] [L] la somme de 2500 euros d’indemnité de procédure.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [3] et la société [1], parties perdantes à l’instance, in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que les demandes de M. [R] [L] ne sont pas prescrites,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs d’infirmation et y ajoutant,
REQUALIFIE les missions de M. [R] [L] à l’égard de la société [2] et de la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à compter du 28 septembre 2020 ;
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [R] [L] la somme de 1700 euros net au titre de l’indemnité de requalification ;
DIT que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul intervenu le 20 novembre 2020 ;
CONDAMNE la société [1] et la société [2] in solidum à payer à M. [R] [L] :
— 1689,38 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de 388,81 euros brut pour la société [2],
— 168,94 euros brut au titre des congés payés afférents, dans la limite de 38,88 euros brut pour la société [2],
— 10 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-1689,38 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
DEBOUTE M. [R] [L] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la société [1] et la société [2] in solidum à payer à M. [R] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] et la société [2] in solidum aux dépens d’appel ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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