Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 juin 2026, n° 25/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le numéro |
Texte intégral
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSSO
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 JUIN 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/01235)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
en date du 03 décembre 2024
suivant déclaration d’appel du 14 février 2025
APPELANT :
M. [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1957 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000762 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
S.A. COFIDIS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2026, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE:
1. Le 23 décembre 2009, la société Cofidis a consenti à [F] [Z] une ouverture de crédit utilisable par fractions d’un montant de 1.500 euros, avec un taux d’intérêt variable selon les utilisations effectuées. Le 27 octobre 2010, le montant de l’encours a été porté à 3.000 euros.
2. Selon ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 octobre 2013, suite à la requête déposée le 19 septembre 2013 par la société Cofidis, la présidente du tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu à enjoint à [F] [Z] de payer les sommes de :
— 2.746,01 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2013,
— 4,44 euros au titre des frais accessoires,
— 219,68 euros au titre de la clause pénale, outre les dépens.
3. Cette ordonnance a précisé que la requête est rejetée pour le surplus compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, en l’absence de preuve de la régularité des bordereaux de rétractations, de la remise de la notice d’assurance et de son contenu.
4. Cette ordonnance a été signifiée le 19 novembre 2013, selon procès-verbal de recherches infructueuses et la formule exécutoire a été apposée le 2 janvier 2014. Le 7 novembre 2023, [F] [Z] s’est vu signifier, à personne, un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Il a en conséquence formé opposition à cette ordonnance.
5. Par jugement du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— déclaré recevable l’opposition formée par [F] [Z] le 14 novembre 2023 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu en date du 1er octobre 2013 n°21-13-000607 ;
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu en date du 1er octobre 2013 n°21-13-000607;
— dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu en date du 1er octobre 2013 n°21-13-000607,
— débouté [F] [Z] de sa demande tendant à l’annulation du procès-verbal de signification de l’ordonnance portant injonction de payer ;
— déclaré la société Cofidis recevable en ses demandes,
— dit que la société Cofidis est déchue de son droit aux intérêts conventionnels;
— condamné [F] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 2.746,01 euros au titre du crédit consenti le 23 décembre 2009;
— autorisé [F] [Z] à se libérer de sa dette par mensualités d’au moins 100 euros pendant 24 mois, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord entre les parties,
— dit que la 1ère mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la somme sera due et la société Cofidis sera autorisée à solliciter la saisie des rémunérations de [F] [Z] sans qu’un nouveau jugement soit nécessaire;
— rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision;
— condamné [F] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [F] [Z] aux dépens;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
6. [F] [Z] a interjeté appel de cette décision le 14 février 2025, en ce qu’elle a:
— débouté [F] [Z] de sa demande tendant à l’annulation du procès-verbal de signification de l’ordonnance portant injonction de payer;
— déclaré la société Cofidis recevable en ses demandes;
— condamné [F] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 2.746,01 euros au titre du crédit consenti le 23 décembre 2009 ;
— autorisé [F] [Z] à se libérer de sa dette par mensualité d’au moins 100 euros pendant 24 mois, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties;
— dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la somme sera due et la société Cofidis sera autorisée à solliciter la saisie des rémunérations de [F] [Z] sans qu’un nouveau jugement ne soit nécessaire;
— rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision;
— condamné [F] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné [F] [Z] aux dépens.
7. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 26 février 2026.
Prétentions et moyens de [F] [Z]:
8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 12 novembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles 114 et 122 du code de procédure civile, des articles R312-35, L311-5 et suivants, L311-48 ancien du code de la consommation, des articles 1103, 2220 et suivant du code civil, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
— débouté le concluant de sa demande tendant à l’annulation du procès-verbal de signification de l’ordonnance portant injonction de payer ;
— déclaré la société Cofidis recevable en ses demandes ;
— condamné le concluant à payer à la société Cofidis la somme de 2.746,01 euros au titre du crédit consenti le 23 décembre 2009 ;
— autorisé le concluant à se libérer de sa dette par mensualité d’au moins 100 euros pendant 24 mois, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties ;
— dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la somme sera due et la société Cofidis sera autorisée à solliciter la saisie des rémunérations du concluant, sans qu’un nouveau jugement ne soit nécessaire;
— rappelé que conformément à l’article 1343- 5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
— condamné le concluant à payer à la société Cofidis la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné le concluant aux dépens.
9. Il demande à la cour, statuant à nouveau:
— in limine litis, de juger nul le procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 novembre 2013,
— en conséquence, de juger non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er octobre 2013 par le tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu;
— à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de la société Cofidis;
— de rejeter l’intégralité des demandes de la société Cofidis;
— de condamner la société Cofidis à verser à Me [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous condition de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— de condamner la société Cofidis aux dépens et à supporter les frais liés par l’ordonnance d’injonction de payer;
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des mensualités accordées qui sera réduit à 40 euros;
— y ajoutant, de condamner la société Cofidis à verser à Me [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous condition de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle;
— de condamner la société Cofidis aux dépens de l’instance d’appel;
— en tout état de cause, de débouter la société Cofidis de l’intégralité de ses demandes.
10. L’appelant expose:
11. – concernant la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance, que le premier juge n’a pas retiré les conséquences de ses observations, en indiquant que cette signification est régulière, bien que le procès-verbal y afférent contienne certaines inscriptions erronées évoquant une recherche de personne morale, en ce que l’on retrouve en son en-tête l’adresse exacte correspondant au domicile de la personne physique du concluant;
12. – qu’à peine de nullité, la signification selon les modalités de l’article 659 n’intervient qu’en l’absence de domicile, résidence ou lieu de travail connus et nécessite de la part de l’huissier qu’il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte;
13. – qu’en l’espèce, il est constant que le concluant était domicilié à l’adresse à laquelle l’acte a été signifié, soit [Adresse 4] à [Localité 6]; qu’il a ainsi signé la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été distribué le 29 juillet 2013 et justifie qu’il résidait à cette adresse par des factures et des courriers émanant des administrations;
14. – que l’huissier n’a pas ainsi accompli les diligences utiles et suffisantes pour retrouver le concluant, ayant effectué des recherches concernant une personne morale, alors que le concluant était inscrit au registre du commerce en qualité de commerçant à titre individuel;
15. – que ces irrégularités font grief au concluant, puisqu’il n’a pu former opposition que plusieurs années plus tard, ce qui a entraîné une hausse importante des intérêts réclamés, alors qu’il n’a pas gardé les documents relatifs à cette affaire, ne se sachant pas recherché; qu’il est désormais à la retraite avec des revenus inférieurs, de sorte que la demande en paiement le met en difficultés financières;
16. – que la nullité du procès-verbal entraîne la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer, puisque selon l’article 1411 du code de procédure civile, elle doit être signifiée dans les six mois de son prononcé sous peine d’être non avenue;
17. – concernant l’irrecevabilité de la demande en paiement, que l’action engagée au-delà du délai préfix est irrecevable; que l’article R312-35 du code de la consommation fixe le délai de forclusion à deux ans à compter de l’événement qui lui a donné naissance;
18. – que si la signification d’une ordonnance d’injonction de payer interrompt le délai de forclusion, et fait courir un nouveau délai de même durée, un délai de forclusion n’est pas susceptible de suspension, les articles 2220 et 2240 du code civil ne prévoyant pas la forclusion (Civ. 1, 20 janvier 1993 n°90-18.780, Civ. 1, 17 juill. 1996, n°94-13.875, Civ. 3, 10 juin 2021, n°20-16.837);
19. – que compte tenu de la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le délai de forclusion n’a pas été interrompu, de sorte que la société Cofidis est forclose et irrecevable à agir, formant sa demande en paiement par conclusions du 30 janvier 2024, soit plus de 10 ans après l’expiration de ce délai;
20. – que si ce procès-verbal est jugé validé, le délai de forclusion a couru à nouveau pour deux ans à compter du 19 novembre 2013, et a expiré le 20 novembre 2015, alors qu’il n’est pas démontré qu’il a été ensuite à nouveau interrompu;
21. – que si la société Cofidis conclut que son titre est exécutoire, et non prescrit, justifiant le bien fondé de sa créance, cependant le caractère exécutoire de l’ordonnance portant injonction de payer est sans lien avec ce bien fondé, puisque la procédure sur opposition a pour objet de remettre en cause cette ordonnance, le jugement se substituant alors à cette ordonnance par application de l’article 1420 du code de procédure civile;
22. – subsidiairement, que le concluant ne perçoit que 875,36 euros de pension de retraite, alors que ses charges sont de 620,49 euros; qu’il n’est pas en capacité de régler les sommes éventuellement mises à sa charge.
Prétentions et moyens de la société Cofidis:
23. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 30 mai 2025, elle demande à la cour, au visa de l’article L. 312-39 (311-30 ancien) du code de la consommation:
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé valable et régulier l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, en ce qu’il a jugé recevable la demande en paiement de la concluante, en ce qu’il a jugé justifiée la créance de la concluante et en ce qu’il a condamné [F] [Z] au paiement de la somme de 2.746,01 euros;
— de rejeter l’ensemble des demandes de [F] [Z];
— formant appel incident, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a accordé des délais de paiement à [F] [Z];
— statuant à nouveau, de rejeter l’ensemble des demandes de [F] [Z];
— en tout état de cause, de condamner [F] [Z] à payer à la concluante la somme de 1.000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner [F] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
24. L’intimée soutient:
25. – concernant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, qu’elle a bien été faite à l’appelant, alors que la référence à une société ne résulte que d’une erreur de plume à propos de laquelle il n’est justifié d’aucun grief; que l’ordonnance n’est pas ainsi non avenue;
26. – que si l’appelant soutient que postérieurement, la concluante n’a fait signifier aucun acte interrompant à nouveau le délai de forclusion biennale, la concluante n’avait pas à interrompre à nouveau ce délai, car bénéficiant, jusqu’à l’opposition, d’un titre exécutoire; que la concluante a fait signifier le 7 novembre 2023 un commandement de payer interrompant la prescription de l’ordonnance; que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice qui interrompt la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu’à ce que le litige trouve sa solution (Civ. 2, 11 décembre 2008, pourvoi n°07-16.260); que l’opposition n’a pas pour effet de remettre en cause l’interruption du délai de forclusion;
27. – qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé des délais de paiements, puisque l’appelant ne justifie d’aucun retour possible à meilleure fortune.
*****
28. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
29. Il résulte du procès-verbal de signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 19 novembre 2013 que cet acte a été délivré au nom de M.[Z], résidant [Adresse 5]. L’huissier de justice a indiqué s’être rendu à cette adresse, avoir constaté les casiers postaux à la porte de l’immeuble, avoir consulté les noms portés sur le tableau de sonnerie des occupants. Il s’est adressé au gardien, aux voisins et aux commerçants du quartier, qui ont ignoré tout de «'cette société'» et n’avoir aucune information sur le sort de «'cette société'» ni sur le lieu éventuel de son nouvel établissement. L’huissier a précisé que les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n’ont pu lui «'fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du susnommé'». L’huissier a sollicité un extrait Kbis du greffe du tribunal de commerce, mais qui n’a pu le délivrer au motif que «'cette société'» ne semble pas «'avoir été immatriculée'».
30. La cour note que si l’huissier a tenté de délivrer son acte à la personne physique de M.[Z], il résulte des termes peu clairs de ses investigations qu’il a recherché une société, et non une personne physique.
31. La cour ne peut ainsi qu’en retirer que les vérifications opérées par l’huissier ne pouvaient ainsi permettre une remise valable de cet acte à M.[Z], aucune mention concernant ces vérifications ne concernant une personne physique. L’appelant justifie par des factures, des courriers des administrations fiscales et sociales, que lors de la délivrance de cette signification, il demeurait bien à l’adresse mentionnée par l’huissier de justice. Il exerçait à l’époque une activité de commerce ambulant, et était inscrit au registre du commerce de Vienne à ce titre, au [Adresse 6] sur la commune des Abrets, selon son extrait Kbis du 5 mars 2014. Le contrat de prêt souscrit auprès de la société Cofidis en 2009 mentionne d’ailleurs cette adresse, ainsi que la qualité de commerçant de l’appelant, qui a alors remis un extrait Kbis le concernant, duquel il ressort qu’il était commerçant ambulant à titre personnel et non en société. Dans le cadre de l’actualisation du dossier, l’intimée lui a d’ailleurs adressé un courrier le 10 avril 2013, à son adresse exacte, afin de permettre la reconduction de l’ouverture de crédit. La mise en demeure par lettre recommandée du 22 mai 2013 a été adressée à M.[Z] à titre personnel, à cette même adresse, et a été retirée par l’appelant.
32. Le défaut de vérification commis par l’officier ministériel porte préjudice à M.[Z], qui n’a pu former opposition à l’ordonnance signifiée selon l’article 659 du code de procédure civile dans un délai raisonnable, ce qui a eu pour effet de faire courir les intérêts moratoires', et d’occasionner également des frais d’actes, puisque la société Cofidis a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente le 7 novembre 2023, portant sa créance de 2.746,01 euros à 3.815,60 euros.
33. En conséquence, la cour ne peut qu’annuler le procès-verbal de signification délivré le 19 novembre 2013. Il en résulte que l’ordonnance portant injonction de payer est réputée n’avoir jamais été signifiée. Elle est ainsi non avenue en toute ses dispositions ainsi que soutenu par l’appelant, n’ayant pas été valablement signifiée dans le délai de six mois de sa date, selon l’ancien article 1411 du code de procédure civile.
34. La cause de la créance de la société Cofidis repose sur une ouverture de crédit utilisable par fractions, souscrite le 23 décembre 2009. Une mise en demeure par lettre recommandée du 22 mai 2013 a été adressée à M.[Z], mentionnant que la déchéance du terme a été antérieurement prononcée, sans cependant en préciser la date, le courrier prononçant cette déchéance n’étant en outre pas produit. Selon l’historique produit par l’intimée, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 12 avril 2012.
35. Selon l’ancien article L311-37 du code de la consommation, en vigueur lors de la souscription de l’ouverture de crédit, le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du chapitre relatif aux prêts à la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
36. La requête afin d’injonction de payer a été reçue par le tribunal d’instance le 19 septembre 2013, dans le délai de forclusion biennale, mais ne l’a pas interrompu, une telle requête ne constituant pas une citation en justice (Civ. 1re,'5 nov. 2009,'n°'08-18.095, 'Civ. 1re,'11 févr. 2010,'n°08-19.802). L’ordonnance a été rendue le 1er octobre 2013, mais est devenue non avenue en raison des vices affectant le procès-verbal de signification. Elle n’a pu ainsi interrompre le délai de forclusion. Aucun acte interrompant ce délai n’a été réalisé depuis le premier incident de paiement non régularisé en 2012, jusqu’au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 septembre 2023, signifié à personne.
37. Il en résulte que la cour ne peut ainsi que constater que l’action en paiement de la société Cofidis est forclose. L’intimée est ainsi irrecevable en ses demandes, ainsi que soutenu par l’appelant.
38. Succombant devant cet appel, la société Cofidis sera condamnée à payer à Me [X], avocate, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous condition de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. La société Cofidis sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L311-37 (ancien) du code de la consommation, les articles 659, 1411 et suivants (anciens) du code de procédure civile';
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— débouté [F] [Z] de sa demande tendant à l’annulation du procès-verbal de signification de l’ordonnance portant injonction de payer;
— déclaré la société Cofidis recevable en ses demandes;
— condamné [F] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 2.746,01 euros au titre du crédit consenti le 23 décembre 2009 ;
— autorisé [F] [Z] à se libérer de sa dette par mensualité d’au moins 100 euros pendant 24 mois, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties;
— dit que la première mensualité devrait être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la somme sera due et la société Cofidis sera autorisée à solliciter la saisie des rémunérations de [F] [Z] sans qu’un nouveau jugement ne soit nécessaire;
— rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision;
— condamné [F] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné [F] [Z] aux dépens';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions';
statuant à nouveau';
Annule le procès-verbal de signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 19 novembre 2013';
Déclare l’action en paiement de la société Cofidis forclose';
Déclare la société Cofidis irrecevable en ses demandes';
Condamne la société Cofidis à payer à à Me [X], avocate, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle';
Condamne la société Cofidis aux dépens de première instance et d’appel';'
Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame MICHON, Greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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