Irrecevabilité 6 février 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 févr. 2009, n° 08/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/01663 |
Texte intégral
MG/PG.
DOSSIER N° 08/01663 ARRÊT N°
7e CHAMBRE
VENDREDI 6 FÉVRIER 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ B C
Audience publique de la septième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du VENDREDI SIX FÉVRIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIMÉ,
ET :
B C
né le XXX à XXX
de X et de D E,
XXX
de nationalité suisse,
pas de condamnation au casier judiciaire,
PRÉVENU libre, non comparant,
APPELANT,
Par jugement contradictoire à signifier en date du 13 mai 2008, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse saisi des poursuites à l’encontre de B C, prévenu d’avoir à Divonne-les-Bains, Paris et sur le territoire national,
entre le 18 avril et le 2 mai 2007 :
— en employant des manoeuvres frauduleuses consistant à déposer sur un compte bancaire un chèque de 78.941,59 euros qu’il savait falsifié et à retirer une somme de 1.400 euros, trompé le Crédit Mutuel pour le déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque ou fournir un service ou consentir un acte opérant obligation ou décharge,
faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 312-7 et 312-8 du code pénal,
entre le 18 avril et le 22 mai 2007 :
— en employant des manoeuvres frauduleuses consistant à déposer sur un compte bancaire un chèque de 78.941,59 euros qu’il savait falsifié et à demander un virement puis un retrait d’espèces de 30.000 euros, tenté de tromper le Crédit Mutuel pour le déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque ou fournir un service ou consentir un acte opérant obligation ou décharge, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce la vigilance de la banque,
faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5, 313-1, 313-3, 312-7 et 312-8 du code pénal.
- a déclaré B C coupable des faits qui lui sont reprochés,
- l’a condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement ainsi qu’au paiement du droit fixe de procédure.
La cause a été appelée à l’audience publique du 19 décembre 2008,
Monsieur le conseiller A a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu n’a pas comparu,
Madame DUFOURNET, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendue en ses réquisitions.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties présentes, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Rappel des faits :
Le 22 mai 2007, I-J K, directeur de l’agence du Crédit Mutuel de Divonne-les-Bains, se présentait à la gendarmerie en expliquant que B C, citoyen helvétique demeurant à Genève, avait ouvert un compte le 18 avril 2007 ; qu’un chèque de 78 941,59 € avait été déposé le 10 mai 2007 sur son compte à Paris ; qu’il avait envoyé un ordre de virement sur la BCGE à Genève par télécopie le 18 mai 2007 ; et qu’il était venu à l’agence le 22 mai pour retirer 1 400 € et pour demander qu’un retrait de 30 000 € en grosses coupures lui soit préparé.
I-J K indiquait qu’il avait été avisé que le chèque de 78 941,59 € était falsifié. Il déposait une plainte pour escroquerie portant sur la somme de 1 400 € et tentatives d’escroquerie à propos de l’ordre de virement et de la demande de retrait de 30 000 €.
Interpellé alors qu’il se présentait pour retirer les fonds, B C soutenait qu’il avait fait la connaissance de F G H par l’intermédiaire d’un ami et qu’il l’avait chargé de rechercher des crédits en vue de réaliser des investissements immobiliers en Martinique.
B C ajoutait qu’il avait rencontré F G H le 5 mai 2007 à Paris avant de se rendre en Martinique et qu’à cette occasion il lui avait remis un relevé d’identité bancaire du compte qu’il venait d’ouvrir au Crédit Mutuel pour que G H prépare un dossier auprès d’une société de crédit.
Pendant son séjour en Martinique, F G H lui avait demandé s’il pouvait encaisser un chèque de sa nièce sur son compte, ce qu’il avait accepté, à condition d’attendre son retour en métropole afin de rencontrer la nièce et de voir le chèque.
Il prétendait que F G H avait déposé le chèque avant son retour malgré ses instructions et lui avait demandé de retirer 30 000 € en espèces et de placer 10 000 € sur un compte bloqué.
Il ajoutait qu’après avoir vérifié que son compte avait été crédité, il avait tenté de faire virer la somme de 30 000 € en Suisse pour éviter un déplacement à Divonne-les-Bains mais que suite à une erreur de date sur la télécopie, il avait dû finalement se rendre sur place pour effectuer un premier retrait de 1 400 € le 19 mai en remboursement d’un mandat adressé à F G H et pour faire préparer le retrait de 30 000 €.
Il niait toute participation à une escroquerie mais ne pouvait pas préciser l’adresse de F G H ni certifier son identité, le seul élément dont il disposait étant un numéro de téléphone portable.
Suite à des informations obtenues par Interpol, il reconnaissait avoir commis un cambriolage en Suisse en 1980 et avoir été impliqué dans une tentative d’escroquerie à Nantes en 2006 organisée par un certain Y qui, selon lui, voulait le forcer à accepter un virement falsifié sur son compte, ce qu’il avait refusé. Des faits commis en Allemagne étaient également évoqués, mais il prétendait ne pas en avoir connaissance, avant de reconnaître qu’il avait été entendu par la brigade financière de Genève à propos d’un faux ordre de virement d’une société belge sur un compte ouvert à son nom à Düsseldorf sans qu’il en soit informé.
B C L F G H en présence des gendarmes pour convenir d’un rendez-vous le lendemain à Bellegarde-sur-Valserine.
Pendant la nuit de garde à vue, B C contactait F G H au moyen du téléphone qui avait été laissé par erreur à sa disposition. Il soutenait qu’il avait informé ce dernier qu’il était très en colère d’avoir été mis dans cette situation. Il admettait avoir effacé les messages sur son téléphone.
Vérification faite auprès des Galeries Lafayette, l’émetteur du chèque de 78 941,59 €, et de la S.A. SANDRO ANDY qui aurait dû être son bénéficiaire, ce chèque correspondait au montant des ventes de cette société dans les magasins Lafayette au mois de mars 2007 et avait été volé au cours de son envoi par la Poste.
Le numéro de téléphone attribué à F G H selon B C était en réalité celui d’un certain Bob KATOUBA d’après l’opérateur téléphonique. L’adresse déclarée par ce dernier correspondait à un garage où il était inconnu.
Procédure :
Le tribunal correctionnel de BOURG EN BRESSE a condamné B C par jugement contradictoire à signifier du 13 mai 2008 dans les termes rappelés en tête du présent arrêt.
Par plusieurs courriers adressés au greffier et à la première vice-présidente du tribunal, B C a contesté la décision et a déclaré en faire appel. L’appel a été transcrit sur le registre des appels le 7 août 2008.
B C a été cité le 16 septembre 2008 à parquet général pour transmission de l’acte à l’étranger. L’avis de réception de la lettre recommandée accompagnant cet acte a été signé le 30 septembre 2008.
B C a écrit une lettre datée du 28 novembre 2008 signalant qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience ni se faire représenter, faute de moyens. Il conteste les accusations dont il est l’objet et maintient qu’il a été victime des agissements de F G H, auquel il pensait rendre service, en toute bonne foi.
MOTIFS
B C n’ayant pas comparu à l’audience mais ayant eu connaissance de la citation, l’arrêt sera contradictoire à signifier en application de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Le ministère public soulève l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il a été formé par lettre.
Selon les dispositions de l’article 502 du code de procédure pénale, l’appel doit être fait par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. L’alinéa 2 de cet article précise que la déclaration est signée par le greffier et l’appelant ou un avoué ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial.
L’appel envoyé par lettre ne répond pas aux exigences de ce texte et doit donc être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel irrecevable,
Dit que le condamné sera tenu au paiement du droit fixe de procédure,
Dit que dans la mesure de la présence effective du condamné au prononcé de la décision, le président l’a avisé de ce que, s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20%, ce paiement ne faisant obstacle à l’exercice des voies de recours,
Le tout en application des textes visés à la prévention et des articles 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Monsieur BREJOUX, président, siégeant avec Madame Z et Monsieur A, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur BREJOUX, président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur BREJOUX, président, et par Madame GAUTHIER, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Avoué ·
- Administrateur ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Redressement judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Redressement
- École maternelle ·
- Surveillance ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Droite ·
- Enseignement ·
- Faute ·
- Victime ·
- L'etat
- Démission ·
- Employeur ·
- Harcèlement sexuel ·
- Préavis ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé ·
- Indemnité ·
- Irrégularité ·
- Avoué ·
- Article 700 ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Trésor
- Successions ·
- Héritier ·
- Administrateur provisoire ·
- Inventaire ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Vente aux enchères ·
- Qualités ·
- Enchère
- Stupéfiant ·
- Contrôle judiciaire ·
- Détention ·
- Mise en examen ·
- Importation ·
- Cession ·
- Revendeur ·
- Transport ·
- Trafic ·
- Offre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Eures ·
- Conseil d'administration ·
- Cotisations ·
- Statut ·
- Délibération ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Ordre du jour ·
- Nullité
- Désistement ·
- Jersey ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Conseiller ·
- Magistrat ·
- Mise à disposition ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Rôle
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Séquestre ·
- Contrat d'assurance ·
- Chèque ·
- Intermédiaire ·
- Courtier ·
- Prime ·
- Réclamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Euro ·
- Livraison ·
- Commissionnaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Transport ·
- Contrats ·
- Fioul domestique ·
- Préjudice ·
- Matériel
- Contredit ·
- Droit public ·
- Compétence ·
- Commune ·
- Action sociale ·
- Service public ·
- Homme ·
- Non titulaire ·
- Crèche ·
- Collectivités territoriales
- Sentence ·
- Compromis ·
- Arbitre ·
- Distribution ·
- Tribunal arbitral ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Recours en annulation ·
- Litige ·
- Dividende ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.