Infirmation partielle 20 novembre 2014
Cassation partielle 18 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 nov. 2014, n° 13/06667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/06667 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 23 juillet 2013, N° 2011j2201 |
Texte intégral
R.G : 13/06667
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 23 juillet 2013
RG : 2011j2201
XXX
BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 20 Novembre 2014
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable
immatriculée au RCS de LYON sous le n°956 507 875
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2014
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2014 prorogé au 20 Novembre 2014, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Luc TOURNIER, président
— X Y, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Hexgo Constructions dont le gérant était Z A, a ouvert, le 21 mars 2005, auprès de la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS (la BANQUE POPULAIRE) un compte bancaire professionnel et a conclu, le 30 septembre 2008, un contrat de prêt d’un montant de 43.000 €.
D’autre part, par actes des 30 novembre et 31 décembre 2009, la SARL Hexgo Constructions a cédé, dans le cadre de la loi Dailly, deux créances à la BANQUE POPULAIRE d’un montant respectif de 28.075,88 € et 45.265,32 € qu’elle détenait à l’encontre de la mairie de Bonneuil sur Marne.
Le prêt était garanti par un engagement de caution solidaire donné le 13 septembre 2008 par Z A et le surplus des dettes de la SARL Hexgo Constructions par deux engagements de caution solidaire signés par Z A le 1er juin 2005 à hauteur de 70.000 € et le 23 août 2005 à hauteur de 150.000 €.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne du 5 janvier 2010, la liquidation judiciaire de la SARL Hexgo Constructions a été prononcée.
La BANQUE POPULAIRE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 5 mars 2010 et a procédé à des déclarations rectificatives le 17 janvier 2011 puis le 21 novembre 2011.
Après mises en demeure restées infructueuses, par acte d’huissier en date du 12 juillet 2011, la SA BANQUE POPULAIRE a fait assigner Z A devant le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir paiement de diverses sommes en sa qualité de caution.
Par jugement du 23 juillet 2013, le tribunal de commerce a :
— condamné Z A à payer à la BANQUE POPULAIRE les sommes de :
* 3.930,37 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2011 au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 80950908210,
* 13.138,80 € outre intérêt au taux de 6,15 % l’an à compter du 21 novembre 2011 au titre du solde du prêt n° 00617085,
* 8.075,88 € au titre de la première cession Dailly impayée sollicitée,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— dit irrecevable la BANQUE POPULAIRE en sa demande tendant à la condamnation de Z A au titre de la seconde cession Dailly,
— condamné la BANQUE POPULAIRE à payer à Z A la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonné la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des deux parties,
— débouté la BANQUE POPULAIRE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— donné acte à la BANQUE POPULAIRE que dans l’hypothèse où elle percevrait de la mairie de Bonneuil le règlement des créances cédées, elle la reverserait à due concurrence à Z A,
— débouté la BANQUE POPULAIRE de sa demande de frais irrépétibles,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— dit que les dépens seront partagés par moitié par les deux parties.
La BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures déposées le 3 février 2014, la BANQUE POPULAIRE demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Z A à lui payer la somme de 3.930,37 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2011, au titre de ses engagements de caution des 1er juin et 23 août 2005, pour le solde débiteur du compte professionnel n°80950908210,
— réformer le jugement en ses autres dispositions,
par conséquent,
— condamner Z A à lui payer la somme de 13.955,91 € outre intérêts au taux de 6,15% l’an à compter du 22 novembre 2011, date de la déclaration de créance actualisée, au titre de son engagement de caution du 13 septembre 2008, pour le solde du prêt n°00617085,
— condamner Benoit A au paiement de la somme de 51.386,51 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2010, date de la mise en demeure, au titre de ses engagements de caution des 1er juin et 23 août 2005, pour les sommes dues au titre des cessions de créances professionnelles Loi Dailly des 30 novembre et 31 décembre 2009,
— condamner Z A à lui payer les sommes de :
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1154 du code civil,
— condamner Z A aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître François Kuntz, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures déposées le 18 avril 2014, Z A demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité sa condamnation :
* à la somme de 3.930,37 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2011 au titre du solde débiteur du compte 80950908210 ouvert le 21 mars 2005,
* à la somme de 13.138,80 € outre intérêts au de 6,15 % l’an à compter du 21 novembre 2011, au titre du prêt 00617085,
* à la somme de 8 075,88 €, au titre de la cession de créance Loi Dailly impayée de 28.075,88 (28 075,88 € – 20 000 €),
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
* retenu la carence fautive et condamné la banque au règlement de dommage et intérêts à son bénéfice,
* déclaré irrecevable la BANQUE POPULAIRE en sa demande tendant à sa condamnation au titre de la seconde cession Dailly d’un montant de 45.265,32 €,
* ordonné la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties,
* débouté la BANQUE POPULAIRE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* donné acte à la BANQUE POPULAIRE que dans l’hypothèse où elle percevrait de la mairie de Bonneuil le règlement des créances cédées elle le lui reverserait à due concurrence,
* débouté la BANQUE POPULAIRE de sa demande de frais irrépétibles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts,
* dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
en conséquence,
— dire et juger que la BANQUE POPULAIRE a fait preuve d’une carence fautive en omettant sciemment de déduire de sa créance une retenue de garantie de 20.000 €,
— dire et juger que la BANQUE POPULAIRE a fait preuve d’une carence fautive en introduisant une action à son encontre alors même qu’elle n’avait pas tenté de recouvrement amiable auprès de la mairie de Bonneuil,
— dire et juger qu’il n’existe aucun événement rendant impossible le paiement des créances cédées,
— débouter la BANQUE POPULAIRE de la demande tendant à sa condamnation au titre de la seconde cession Dailly d’un montant de 45.265,32 €,
— condamner la BANQUE POPULAIRE au règlement d’une somme de 45.000 € en réparation de ses carences fautives,
— débouter la BANQUE POPULAIRE de ses demandes abusives et infondées,
— condamner la BANQUE POPULAIRE à lui régler la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Cabinet Fabienne Chatel-Louroz, sur son offre de droit.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde du compte bancaire :
Il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée à ce titre par le tribunal de commerce qui n’est contestée par aucune des parties.
Sur le montant du solde du prêt :
Sur la somme de 13.955,91 € réclamée à ce titre par la SA BANQUE POPULAIRE, Z A ne conteste que la somme de 1.301,97 € au motif que cette somme réclamée à titre de 'accessoires’ n’est pas justifiée.
La SA BANQUE POPULAIRE réplique que sa créance ayant été admise au passif de la SARL Hexgo Constructions à hauteur de 28.719,52 € comprenant une indemnité contractuelle de 1.301,97 €, Z A ne peut contester sa créance.
L’admission de créance a autorité de la chose jugée dans les rapports entre le débiteur et le créancier mais, dans les rapports entre le créancier et les tiers, seule l’absence de réclamation à l’encontre de l’état des créances dans le délai d’un mois à compter de l’avis d’insertion au Bodacc du dépôt de l’état des créances au greffe, prive la caution du droit de contester la créance.
Il appartient au créancier de prouver que l’état des créances a été déposé au greffe, qu’un avis d’insertion informant de ce dépôt a été publié et que le délai de réclamation est en conséquence expiré.
Cette preuve n’est pas rapportée par la SA BANQUE POPULAIRE.
En conséquence, Z A est autorisé à contester le montant de la somme réclamée à titre de d’accessoire et qui serait le montant d’une indemnité de recouvrement prévue par l’article 7 k du contrat de prêt et égale à 5 % du capital restant dû.
La somme de 1.301,97 € qui est réclamée correspond effectivement à 5% du capital dû au 25 décembre 2009 soit 26.039,42 € et figure sous l’appellation 'indemnité contractuelle’ selon décompte du 5 janvier 2009 correspondant à la déclaration de créance du 5 mars 2010 qui a été admise.
Cette indemnité étant prévue par le contrat de prêt, elle est justifiée et ne peut être contestée en son principe par Z A.
A titre subsidiaire, Z A conteste le montant de cette indemnité en soutenant qu’elle doit être calculée sur le capital restant dû qui lui est réclamé d’un montant de 11.696,17 € et doit donc être ramenée à 584,80 €.
Après l’admission de sa créance, la SA BANQUE POPULAIRE a procédé à une déclaration rectificative en date du 21 novembre 2011 ramenant sa créance au titre du prêt à la somme précitée suite à la réalisation du gage dont elle bénéficiait.
La réduction du capital par suite de ce paiement ne modifie pas le montant de la l’indemnité de recouvrement qui est contractuellement due et se calcule au jour de la déchéance du terme.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de condamner Z A à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 13.955,91 € au titre de son engagement de caution du 13 septembre 2008, pour le solde du prêt n°00617085 outre intérêts au taux de 6,15% l’an à compter du 22 novembre 2011, date de la déclaration de créance actualisée.
Sur les cessions de créances Dailly et la retenue de garantie :
En ce qui concerne le moyen de la SA BANQUE POPULAIRE tenant à l’absence de possibilité de Z A de contester ces créances en raison de leur admission au passif de la société Hexgo Construction, la cour reprend les motifs précédemment exposés pour rejeter ce moyen déjà soulevé pour s’opposer à la contestation de la créance relative au prêt.
Le cessionnaire d’une créance professionnel qui a notifié la cession en application de l’article L. 313-28 du code monétaire et financier, ce qui est le cas de la BANQUE POPULAIRE, bénéficie d’un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, sans avoir à justifier préalablement d’une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même sa mise en demeure. Cependant, il est tenu de justifier d’une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d’un événement rendant impossible le paiement.
Z A en sa qualité de caution solidaire du cédant est tenu dans mes mêmes conditions que ce dernier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2010, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure la Marie de Bonneuil sur Marne de régler la somme de 28.075,88 € correspondant à la créance cédée le 30 novembre 2009.
Z A ne conteste pas devoir cette créance au paiement de laquelle le tribunal de commerce l’a condamné mais sous déduction d’une somme de 20.000 € représentant une retenue de garantie.
En ce qui concerne la seconde créance d’un montant de 45.265,32 €, la BANQUE POPULAIRE justifie avoir mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, la mairie de Bonneuil sur Marne de régler cette créance ainsi que la créance précédente par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2012.
Dan ses conditions et peu important d’une part que cette mise en demeure soit postérieure à l’assignation de la caution et d’autre part, la discussion des parties sur le bien fondé du refus de la mairie de Bonneuil sur Marne de régler les travaux, la BANQUE POPULAIRE est fondée à exercer le recours en garantie contre Z A, caution solidaire de la SARL Hexgo Constructions, cédant et garant solidaire.
Par déclaration rectificative du 21 novembre 2011, la BANQUE POPULAIRE a ramené la créance déclarée au passif de la SARL Hexgo Constructions à 51.386,51 € somme à hauteur de laquelle est exercé le recours contre Z A qui ne peut être tenu pour une somme supérieure à celle dû par le débiteur principal.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter de la date de réception par Z A de la première mise en demeure soit le 6 mars 2010.
Z A est sans qualité pour prétendre au reversement entre ses mains par la BANQUE POPULAIRE de sommes qu’il n’a pas payées, et qui, le cas échéant, seraient versées au cessionnaire par la Mairie de Bonneuil en paiement des créances cédées par la SARL Hexgo Constructions débitrice principale de ces sommes.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive présentée par la BANQUE POPULAIRE :
Le droit de résister à une action en justice ne peut donner lieu à dommages intérêts que s’il a dégénéré en abus ce qui n’est pas caractérisé en l’espèce.
D’autre part, la BANQUE POPULAIRE ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard du fait du retard apporté par Z A au paiement des sommes qu’il doit.
La demande de dommages intérêts, présentée par la BANQUE POPULAIRE doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts présentée par Z A :
Z A sollicite l’allocation de la somme de 45.000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement blâmable de la BANQUE POPULAIRE d’une part, en passant sous silence la retenue de garantie qui permettait de réduire la créance Dailly ce qu’elle n’a fait qu’à la suite de ses démarches actives et d’autre part, en faisant preuve d’inertie car elle n’a jamais tenté de recouvrer sa créance pour les travaux exécutés par la mairie de Bonneuil sur Marne.
La convention cadre de cessions de créances prévoit que la banque peut subordonner les opérations d’escompte à des retenues d’un certain pourcentage opérées sur le nominal des créances escomptées et affectées à la garantie de tous les engagements des clients, quelle qu’en soit la nature, en principal, intérêts et commissions, frais et accessoires.
Toujours selon les dispositions de cette convention, les retenues ainsi effectuées sont conservées dans les caisses de la banque à titre de garantie en espèces à son profit et portées au crédit d’un compte impersonnel spécialement ouvert dans ses livres ; la garantie ainsi constituée devient propriété de la banque dont le client ne peut disposer de quelque manière que ce soit tant que les créances résultant de ses engagements ne sont pas intégralement remboursées, la banque pouvant employer ladite somme à son gré.
Dès lors que les créances détenues contre la mairie de Bonneuil sur Marne n’ont pas été réglées, la BANQUE POPULAIRE n’avait pas à déduire la retenue de garantie qu’elle avait constituée lors de l’escompte des créances qui était sa garantie en espèces et sa propriété et dont la SARL Hexgo Constructions ne pouvait disposer.
Elle n’a donc commis aucune faute en ne déduisant pas cette garantie de sa créance.
D’autre part, en consentant, sur l’insistance de Z A, à déduire la somme de 20.000 € qui constituait sa garantie, de la créance déclarée au passif de la débitrice ce qui a profité à Z A poursuivi en qualité de caution, elle a renoncé à cette garantie sans y être tenue.
La SA BANQUE POPULAIRE n’a donc commis aucune faute.
Par ailleurs, dès lors qu’elle bénéficie, en tant que cessionnaire des créances à l’encontre de la mairie de Bonneuil sur Marne d’un recours contre la caution du cédant garant solidaire sans avoir à justifier de son choix et que son recours est fondé, la BANQUE POPULAIRE n’a pas commis de faute en ne tentant pas de recouvrer les créances avant de poursuivre Z A ou au lieu de poursuivre ce dernier.
La demande de Z A doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Z A partie perdante doit supporter les dépens et garder à sa charge les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Des considérations d’équité commandent de le dispenser de verser à la BANQUE POPULAIRE une indemnité pour les frais irrépétibles qu’il l’a contrainte à exposer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Z A à payer à la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS la somme de 3.930,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2011, au titre de ses engagements de caution des 1er juin et 23 août 2005, pour le solde débiteur du compte professionnel n°80950908210,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne Z A à payer à la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS les sommes suivantes :
* 13.955,91 € au titre de son engagement de caution du 13 septembre 2008, pour le solde du prêt n°00617085 avec intérêts au taux de 6,15% l’an à compter du 22 novembre 2011,
* 51.386,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2010, au titre de ses engagements de caution des 1er juin et 23 août 2005 pour solde des créances professionnelles cédées par la SARL Hexgo Constructions les 30 novembre et 31 décembre 2009,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur l’ensemble des créances, par année entière, à compter du 12 juillet 2011,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Z A aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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