Infirmation partielle 29 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 oct. 2015, n° 15/05858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05858 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 juin 2015, N° 2014j2671 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/05858
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 19 juin 2015
RG : 2014j2671
XXX
SA Y
SASU Y A
C/
Z
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 29 Octobre 2015
APPELANTES :
SA Y
inscrite au RCS de COUTANCES sous le XXX
représentée par son dirigeant légal
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
SASU Y A
inscrite au RCS de Lyon sous le n° 493 046 809
représentée par son dirigeant légal
siège social
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
M. D Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON
M. H X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON
Assisté de la SCPA RSDA – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Septembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2015
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— B C, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A. Y est la société mère du Groupe Y et détient 100 % du capital de la S.A.S.U. Y A (A).
La société A comptait parmi ses salariés D Z et H X respectivement licenciés en avril 2013 pour faute grave et en décembre 2011 pour motif économique.
Tous deux ont contesté leur licenciement devant le Conseil de Prud’hommes d’OYONNAX, lequel a condamné la société A par deux jugements en date du 10 juillet 2014 et du 18 avril 2013.
La société A a interjeté appel de ces deux décisions.
Parallèlement, dans le cadre d’une restructuration du groupe, la société Y a procédé à la dissolution sans liquidation de la société A dans les conditions de l’article 1844-5 du code civil, dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine, et la déclaration de dissolution a été publiée le 30 novembre 2014.
S’estimant créanciers de la société A, du fait des condamnations de première instance et des procédures pendantes devant la cour d’appel, et souhaitant préserver leurs droits, les salariés licenciés ont formé opposition à cette dissolution les 24 et 26 décembre 2014.
Par acte en date du 30 décembre 2014, H X a fait assigner les sociétés Y et A en condamnation de la seconde à lui verser la somme de 121.722 € et subsidiairement en consignation par sa société mère de la même somme.
Par acte en date du 24 décembre 2014, D Z a saisi la juridiction consulaire aux fins d’obtenir la consignation par les sociétés Y et A de la somme de 326.313,53 €.
Le 25 mars 2015, la cour d’appel de LYON a confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes du 18 avril 2013 et a condamné la société A à verser diverses sommes à H X, un chèque pour leur règlement ayant été émis par la société A le 30 mars 2015.
Par jugement en date du 19 juin 2015, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de LYON a statué ainsi :
«JOINT les instances enrôlées sous les n°2014J267l , n°2015Jl et XXX
DIT Monsieur H X et Monsieur D Z créanciers de la société Y A,
En conséquence,
DIT cette opposition recevable et bien fondée,
DEBOUTE la société Y A et à la société Y SA de l’ensemble de leurs demandes,
REJETTE les demandes de Monsieur H X et Monsieur D Z de voir condamner la société Y A au paiement des sommes allouées au titre des condamnations initiales du Conseil de Prud’hommes,
CONDAMNE la société Y SA à garantir Monsieur H X et Monsieur D Z des éventuelles condamnations prononcées à leurs bénéfices par la Cour d’Appel et contre la société Y A.
ORDONNE à la société Y SA, associé unique, de consigner sur le compte CARPA du conseiller de Monsieur X la somme de 143 259 €,
ORDONNE à la société Y SA, associé unique, de consigner sur le compte CARPA du conseiller de Monsieur Z la somme de 326 313,53 €,
CONDAMNE la société Y SA à payer la somme de 2 000 € à Monsieur X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Y SA à payer la somme de 2 000 € à Monsieur Z au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Y SA aux entiers dépens.
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties. »
Par déclaration reçue le 16 juillet 2015, les sociétés Y et A ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 24 juillet 2015, rendue au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée au 24 septembre 2015.
Dans le dernier état de leurs conclusions (récapitulatives) déposées le18 septembre 2015, les sociétés Y et A demandent à la cour de :
— recevoir les sociétés Y A et Y SA en leur appel,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il dit recevables et bien fondées les oppositions formées par D Z et H X,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la constitution de garanties au bénéfice de D Z et H X,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté D Z et H X de leurs demandes de paiement formulées à l’endroit des sociétés Y SA et Y A,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les sociétés Y A et Y SA à verser à D Z et H X diverses sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les a condamnées aux dépens,
statuant à nouveau,
— dire et juger que les oppositions formées par D Z et H X sont irrecevables et de surcroît mal fondées,
en conséquence,
— rejeter l’opposition formée par D Z à la dissolution sans liquidation de la société Y A et en ordonner la mainlevée,
— rejeter l’opposition formée par H X à la dissolution sans liquidation de la société Y A et en ordonner la mainlevée,
— débouter D Z et H X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés Y A et Y SA,
— condamner D Z et H X à verser, chacun la somme de 5.000 € aux sociétés Y A et Y SA au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner D Z et H X aux entiers dépens d’instance.
Les sociétés Y et A soutiennent que l’article 1844-5 du code civil impose que la créance soit certaine, liquide et exigible pour former opposition à la dissolution et qu’à la date de l’opposition, la créance de D Z n’était pas certaine mais seulement hypothétique et éventuelle du fait de l’appel en cours à l’encontre de la décision du Conseil de Prud’hommes.
Elles prétendent qu’à la date du jugement rendu par le Tribunal de Commerce, la créance dont H X se prévalait au soutien de son opposition avait d’ores et déjà été payée, dès le 30 mars 2015, et qu’il avait, dès lors, perdu sa qualité de créancier.
Elles affirment que D Z et H X ne rapportent pas la preuve d’un risque sur le recouvrement de leurs prétendues créances du fait de la dissolution alors que la surface financière de la société Y est nettement supérieure à celle de sa filiale et que sa santé financière est en constante amélioration suite à l’arrivée d’un nouvel investisseur.
Elles estiment que les oppositions qui ont été formées sont abusives puisqu’elles retardent sans aucun motif l’opération de dissolution, les intimés ne poursuivant rien d’autre qu’une vindicte personnelle à l’endroit de leur ancien employeur.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 8 septembre 2015, D Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit D Z créancier de la société Y A,
' dit cette opposition recevable et bien fondée,
' débouté la société Y A et la société Y SA de l’ensemble de leurs demandes,
' condamné la société Y SA à garantir D Z des éventuelles condamnations prononcées à leurs bénéfices par la cour d’appel et contre la société Y A,
' ordonné à la société Y SA, associé unique, de consigner sur le compte CARPA du conseiller de D Z la somme de 326.313,53 €,
' condamné la société Y SA à payer la somme de 2.000 € à D Z au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
et statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société Y A et la société Y au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouter la société Y A et la société Y de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société Y A et la société Y aux dépens.
D Z fait valoir que l’opposition qu’il a formée est recevable car il est titulaire d’une créance de somme d’argent au titre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes et cette créance est antérieure à l’opération de transmission universelle de patrimoine, peu important que cette créance soit certaine, liquide et exigible pour l’application de l’article 1844-5 du code civil.
Il estime que son opposition est bien fondée car il ignore les capacités financières et la fiabilité de la société Y, cette société étant confrontée à des difficultés au moment de son licenciement.
Il soutient que c’est à tort que les appelantes concluent que son opposition retarde sans aucun motif l’opération de dissolution puisque cette opposition n’a eu aucune incidence sur la procédure de dissolution, la société Y A ayant été radiée le 22 janvier 2015.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 15 septembre 2015, H X demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a constaté que H X était créancier de la société Y A à hauteur de la somme de 143.259 € en vertu de la décision rendue par la cour d’appel de Lyon en date du 25 mars 2015,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que l’opposition à dissolution formée par H X était recevable et bien fondée,
— prendre acte du désistement d’instance et d’action d’H X par courrier adressé au Tribunal de commerce de LYON en date du 22 mai 2015,
— prendre acte de l’absence d’acceptation par les sociétés Y A et Y SA du désistement d’instance et d’action d’H X en date du 22 mai 2015,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Y SA à payer à H X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter les sociétés Y A et Y SA de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner solidairement les sociétés Y A et Y SA à verser à H X la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner solidairement les sociétés Y A et Y SA aux entiers dépens.
H X prétend que son opposition à dissolution était parfaitement justifiée puisqu’à sa date, il ignorait tout des capacités financières et de la fiabilité de la société Y, ce notamment en raison du fait qu’il a été licencié pour motif économique compte tenu des grandes difficultés financières dont souffrait le groupe Y.
Il affirme qu’à la date du jugement rendu par le Tribunal de Commerce, sa créance était certaine, liquide et exigible puisque la cour d’appel avait confirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en première instance et condamné plus lourdement la société Y A.
Il expose que suite à la décision de la cour d’appel ayant confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes, la société Y A a procédé au paiement de sa condamnation postérieurement à l’audience de plaidoiries devant le Tribunal de Commerce de LYON et c’est la raison pour laquelle il a indiqué au Tribunal qu’il se désistait d’instance et d’action par courrier du 22 mai 2015.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la recevabilité de l’appel n’a pas été discutée par les parties, alors que le recours a été effectué dans les formes et délais légaux ;
Qu’il doit être déclaré recevable ;
Sur la recevabilité des oppositions formées par D Z et H X
Attendu que l’article 1844-5 du Code Civil dispose que 'la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique.' ;
Attendu qu’il appartient à la personne qui forme l’opposition prévue à l’alinéa 3 de ce texte d’établir sa qualité de créancier, au titre d’une créance existante dès avant la publication de la transmission universelle du patrimoine ;
Que la qualité de créancier ne suppose en rien que les sommes mises en avant dans l’opposition soient liquides et exigibles, seule leur existence devant être établie avant la dissolution ;
Attendu que les décisions prises par le Conseil de Prud’Hommes d’OYONNAX sont antérieures aux oppositions formées, alors même qu’au moins une partie des sommes allouées par cette juridiction étaient assorties de l’exécution provisoire ;
Attendu que l’exécution provisoire de plein droit qui assortit cette décision, en application de l’article R 1454-28 du Code du Travail, visé par la juridiction prud’homale ne permettait pas de discuter, provisoirement, cette partie des condamnations prononcées ;
Attendu qu’H X n’a été désintéressé que le 31 mars 2015 des condamnations qui bénéficiaient dès la décision prud’homale de cette exécution provisoire ;
Que, par contre, D Z a en reçu paiement dès le 31 janvier 2014 (sa pièce 4) ;
Attendu que la qualité de créancier ne peut ainsi être contestée pour H X, alors que pour l’autre partie intimée sa qualité de créancier dépend de la décision à intervenir sur l’appel contre la décision prud’homale, D Z ne justifiant pas au jour de son opposition d’une créance certaine, liquide ou exigible ;
Attendu que seul H X était recevable à former opposition au titre de la condamnation prononcée par la juridiction prud’homale en sa qualité de créancier sans qu’il soit besoin à ce stade de discerner laquelle des créances invoquées est susceptible de bénéficier des termes du texte susvisé ;
Que D Z devait être déclaré irrecevable dans cette opposition et débouté de toutes ses demandes, la décision entreprise devant être infirmée en ce sens ;
Sur le bien fondé de l’opposition formée par H X
Attendu que l’article susvisé ne conditionne en rien l’opposition à la dissolution à la démonstration par l’opposant d’un risque financier, qu’il lui serait plus que difficile à établir en ce qu’il n’accède pas par nature aux tenants et aboutissants des considérations qui ont abouti à cette transmission universelle du patrimoine ;
Que la charge de la preuve ne peut sur ce point incomber qu’à la société destinée à être dissoute, dans le cadre éventuel de l’invocation d’un préjudice résultant de l’abus de droit qu’elle mettrait alors en avant, étant à souligner qu’aucune prétention n’a été émise en ce sens ;
Attendu qu’H X a d’ores et déjà été totalement désintéressé au titre de l’exécution de l’arrêt rendu par cette cour (chambre sociale) le 25 mars 2015 ;
Attendu qu’aux termes des articles 494 et 495 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur ;
Attendu que la lecture du jugement entrepris ne permet en rien d’y repérer que le Tribunal de Commerce saisi ait été à même de prendre en compte un désistement d’instance et d’action dont H X a fait état dans un courrier du 22 mai 2015 (sa pièce 10) ;
Que les débats ont été clos lors de l’audience du 3 avril 2015, alors que le courrier a été reçu au greffe du Tribunal de Commerce le 27 mai 2015 ;
Attendu qu’H X, intimé par les sociétés Y et A demande néanmoins dans ses écritures de confirmer le jugement entrepris, alors que par ailleurs un tel désistement ne pouvait être retenu comme parfait sans connaître la position de la partie adverse ;
Attendu qu’au moment où les débats ont été clos, la décision de la chambre sociale de cette cour était alors rendue, sans pour autant que l’une ou l’autre des parties n’en ait fait état aux premiers juges ;
Attendu cependant que dès l’intervention du paiement des condamnations le 30 mars 2015, soit antérieurement à l’audience de plaidoiries, l’opposition formée par H X n’avait plus d’objet ;
Qu’il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux prétentions d’H X et de l’en débouter ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée des oppositions formées par les parties intimées ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que tant H X, qui était désintéressé dès avant le jugement, que D Z succombent à se prévaloir soit de la recevabilité soit du bien fondé de leur opposition ;
Attendu qu’ils doivent ainsi supporter les dépens de première instance, comme ceux d’appel dans le cadre duquel ils ont vu leurs prétentions concrètes intégralement rejetées, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Que la recevabilité même de l’opposition de l’un d’entre eux, ici retenue par confirmation de la décision des juges consulaires, ne permet en rien de considérer que l’équité commande de décharger les sociétés appelantes des frais irrépétibles engagés tant en première instance que dans le cadre de l’appel ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de ces dernières ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par les parties,
Déclare recevable l’appel formé par les sociétés Y (S.A.) et Y A (S.A.S.U.),
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit recevable l’opposition formée par H X,
et statuant à nouveau sur le surplus,
Déclare D Z irrecevable en son opposition formée à la dissolution de la S.A.S.U. Y A,
Déboute H X et D Z de toutes leurs demandes,
Ordonne la mainlevée des oppositions formées par H X et D Z les 24 et 26 décembre 2014 à la dissolution de la S.A.S.U. Y A,
Condamne H X et D Z aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile et dit n’y avoir de faire application de l’article suivant du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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