Infirmation 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 oct. 2016, n° 15/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03062 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 mars 2015, N° F13/03777 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/03062
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 30 Mars 2015
RG : F 13/03777
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
Y X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Z
A, avocat au barreau de
LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/013197 du 04/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP
JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jérome BONNAND, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2016
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier PODEVIN, conseiller
— Laurence BERTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Sophie
MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Madame Y X a été engagée le 5 juin 2006 par la société AUCHAN France selon un contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d’hôtesse de caisse, niveau 2B, pour exercer à
AUCHAN MACON.
Le 26 juin 2007, Madame X a signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’hôtesse de caisse niveau 2B, à effet du 1er juillet 2007, au salaire brut de 1.136,20 euros pour 130 heures par mois.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
A compter du mois d’août 2010, Madame X a été affectée au magasin
AUCHAN de ST
PRIEST.
Madame X a bénéficié d’un congé parental d’éducation du 9 février 2012 au 9 août 2012.
Le 5 juillet 2012, la société AUCHAN a confirmé la reprise du travail à Madame X le 10 août 2012.
Le 17 août 2012, Madame X était placée en arrêt de travail pour « dépression réactionnelle ».
L’arrêt s’est prolongé jusqu’au 28 novembre 2012.
Le 29 novembre 2012 a eu lieu la visite de reprise. Suivant l’avis médical, Madame X a été déclarée "inapte à tout poste sur AUCHAN ST
PRIEST ; Apte à autre poste dans un établissement proche du domicile (pas de conduite sur des longs trajets) et sans contact avec le public. Apte à un poste par exemple de type administratif. Apte à un poste de type standard téléphonique".
Le 13 décembre 2012, la 2e visite concluait à la confirmation de l’inaptitude dans les termes de la première visite.
Suite à un entretien préalable à une mesure de licenciement du 9 février 2013, Madame Y
X a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2013, rédigée comme suit :
'À l’occasion de votre visite médicale de reprise du 13 décembre 2012, vous avez été déclarée inapte à votre poste d’Hôtesse de caisse par le médecin du travail dans les termes suivants :
« Confirmation de l’inaptitude à tout poste sur l’établissement d’Auchan St Priest. Apte à un autre poste sur un autre établissement du groupe Auchan qui soit proche du domicile (pas de conduite sur des longs trajets) et sans contact avec le public. Apte à un poste par exemple de type administratif, apte au standard téléphonique.»
Nous avons interrogé le médecin sur les postes possibles en reclassement et réuni la commission de reclassement le vendredi 04 janvier afin d’examiner les postes vacants susceptibles de convenir à votre aptitude.
Constatant l’absence de poste compatible dans les magasins
Auchan, nous avons interrogé les entreprises faisant partie du groupe par courrier le 08 janvier 2013. Il s’avère qu’il n’existe aucun poste vacant compatible avec votre aptitude dans celles-ci.
Malgré toutes les recherches entreprises, suites aux études du Médecin du travail et aux indications qu’il a formulées sur votre aptitude, nous sommes dans l’impossibilité de vous reclasser au sein de l’entreprise.
Nous nous voyons donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude à votre poste et impossibilité de reclassement.'
Sur la saisine le 22 juillet 2013 de Madame Y X, le
Conseil des Prud’hommes de LYON a prononcé le 30 mars 2015 le jugement suivant :
— DIT ET JUGE que la recherche de reclassement de Madame X par la société AUCHAN est sérieuse,
— DIT ET JUGE que le licenciement de Madame Y X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— DÉBOUTE Madame Y
X de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNE Madame Y X aux entiers dépens.
Le 9 avril 2015, Madame X a interjeté appel du jugement notifié le 1er avril 2015.
A l’occasion de ses dernières écritures déposées le 12 septembre 2016, telles qu’exposées oralement à l’audience, Madame Y
X a présenté à la Cour les demandes suivantes :
— DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Madame Y X est nulle, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
En conséquence :
— CONDAMNER la société SA AUCHAN FRANCE à verser à Madame Y X les sommes suivantes :
— 2 675,40 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 267,54 au titre des congés payés afférents.
A titre principal,
— 24 078,60 de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— 24 078,60 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER la SA AUCHAN FRANCE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en réplique déposées le 19 avril 2016, telles qu’exposées oralement lors de l’audience de la cour, la Société
AUCHAN a présenté les demandes suivantes :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes.
— La condamner aux entiers dépens.
* * *
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du
Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recherche de reclassement
Aux termes de l’article L1226-2 du Code du travail :
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
En application de ce texte, l’obligation de reclassement s’impose même en cas d’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise.
Si le médecin conclut à l’impossibilité de reclasser le salarié ou s’il ne fait aucune proposition de reclassement, l’employeur doit dans ce cas solliciter son avis.
Madame X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Selon elle, l’employeur n’aurait pas recherché de manière effective et loyale un reclassement, en ne formulant
aucune proposition alors que le groupe AUCHAN regroupe 126 hypermarchés et 263 supermarchés en France sous les enseignes AUCHAN et SIMPLY MARKET dont trois hypermarchés à proximité du domicile de Madame X, à
DARDILLY, CALUIRE et SAINT GENIS-LAVAL et 11 supermarchés dans le seul département du Rhône. Elle ajoute que le groupe possède 26 magasins
ALINEA en France et 14 magasins LITTLE EXTRA dont un à
Lyon.
Elle fait observer que le groupe a mis en place une politique de mobilité internationale pour accompagner les salariés dans leurs démarches.
Aucune limite kilométrique n’a été émise par le médecin du travail de sorte que l’employeur ne pouvait limiter ses recherches à 15 km du domicile comme il l’a fait.
La SA AUCHAN FRANCE soutient en réplique que les possibilités de reclassement étaient limitées au seul établissement de SAINT GENIS LAVAL, situé à 2,5 km du domicile de la salariée, et qu’il ne peut être soutenu que l’employeur devait rechercher dans l’ensemble du groupe et y compris à l’étranger. De plus, les possibilités étaient limitées par la restriction importante tenant à l’absence de contact avec la clientèle, s’agissant en particulier d’une entreprise commerciale. Elle ajoute que son courrier au médecin du travail du 20 décembre 2012 concernant des demandes de précision n’a pas reçu de réponse.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société AUCHAN FRANCE a limité la recherche de reclassement, tel qu’il ressort du compte-rendu de la réunion de la commission de reclassement du 4 janvier 2013 et du courriel circulaire du 8 janvier 2013 (pièces 6 et 14), aux seuls postes disponibles dans l’établissement de SAINT GENIS LAVAL, commune où se situait le domicile de Madame X. L’employeur a en effet considéré que seuls les postes situés à moins de 15 kilomètres du domicile pouvaient être proposés.
Or, outre que le seul critère de la distance kilométrique pour l’appréciation de la longueur du trajet n’est pas pertinent (une distance plus longue en kilomètres pouvant être parcourue plus rapidement si la circulation est fluide), l’avis médical ne comporte aucune limite tenant à un kilométrage précis ou à l’établissement 'le plus proche du domicile’ mais préconise uniquement l’absence de conduite sur de 'longs trajets'.
L’employeur ne peut se contenter de produire les mouvements de poste de l’établissement AUCHAN de SAINT GENIS LAVAL pour démontrer sa recherche effective et loyale de reclassement dans le groupe alors que notamment onze magasins SIMPLY MARKET se situent en région lyonnaise (CALUIRE, SAINTE FOY, TASSIN, LYON (3e, 6e, 7e, 8e).
La SA AUCHAN FRANCE ne produit aucune pièce telles les registres du personnel ou les organigrammes, pour démontrer qu’aucun poste administratif ou sans contact avec le public n’existait dans cette dernière enseigne de supermarchés.
En outre, seules deux réponses au courriel adressé aux enseignes du groupe sont produites.
Si le courrier au médecin du travail du 20 décembre 2012 concernant des demandes de précision est resté sans réponse, cette circonstance est indifférente puisque ce médecin n’avait pas conclu à l’impossibilité de reclasser le salarié et avait fait des propositions de reclassement (emploi administratif, standard).
L’ensemble de ces éléments suffit à caractériser l’absence de véritable tentative de reclassement pour Madame X au sein du groupe par son employeur.
C’est donc à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de Madame X de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement
Aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé, conformément aux dispositions de l’article L 1132-1 du Code du travail.
Madame X soutient que son licenciement est nul car son contrat de travail aurait été rompu en raison de son seul état de santé.
Les premiers juges ont omis de statuer de ce chef.
Madame X ne justifie par aucune pièce de la discrimination qu’elle allègue.
Le licenciement a été prononcé en raison d’une impossibilité de reclassement.
Le fait pour l’employeur de ne pas justifier d’une recherche effective et loyale de reclassement ne rend pas le licenciement nul à défaut de démonstration que celui-ci était motivé par une discrimination liée à l’état de santé.
Madame X sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement et il convient de dire que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu de l’absence de recherche effective et loyale de reclassement.
Sur les conséquences pécuniaires
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
En l’espèce, Madame X est fondée à solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 2.675,40 euros (deux mois de salaire) et les congés payés afférents, soit 267,54 euros, au demeurant non contestées ne serait-ce qu’à titre subsidiaire.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Madame X fait valoir qu’elle n’a toujours pas retrouvé d’emploi et dépend des allocations chômage alors qu’elle a un jeune enfant à charge.
Elle produit uniquement pour en justifier un relevé POLE
EMPLOI du 3 avril 2014 attestant qu’elle a perçu une allocation de retour à l’emploi en février et mars 2014.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame X, de son âge (28 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des
conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article
L.1235-3 du code du travail, une somme de 8.100 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 500 et 539 du Code de procédure civile, la décision de la cour d’appel n’étant susceptible que d’une voie de recours extraordinaire, dont l’une des caractéristiques est de n’être point suspensive hormis les cas limitativement énumérés par la loi, le présent arrêt est exécutoire de droit et peut être mis à exécution dès sa notification.
Sur les dépens et l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
La SA AUCHAN FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Madame X est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du 4 juin 2015.
En application de l’article 700 2° du Code de procédure civile, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En l’espèce, la SA AUCHAN FRANCE sera condamnée de ce chef à verser au conseil de Madame X la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement.
Et statuant à nouveau,
Dit que licenciement de Madame Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SA AUCHAN FRANCE à verser à Madame Y X les sommes suivantes :
— 2.675,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 267,54 euros au titre des congés payés afférents
— 8.100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
Déboute Madame X de sa demande de nullité du licenciement.
Condamne la SA AUCHAN FRANCE à verser à Maître
Z A, avocate de Madame X, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile.
Condamne la SA AUCHAN FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
l
Le Greffier Le Président
Sophie MASCRIER Michel SORNAY
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